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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 31 mars 2026, n° 25/20883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20883 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 11 mars 2025, N° 2023F01131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20883 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2025 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2023F01131
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1668
à
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Février 2026 :
Le 29 mai 2025, M. [L] a interjeté appel d’un jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Créteil qui, notamment, le condamne en qualité de caution de sociétés exploitant un fonds de commerce de pâtisserie à payer à la société Crédit Industriel et Commercial (la société CIC) la somme de 45.427 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 23 août 2023.
Par assignation du 1er décembre 2025, M. [L] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de ce jugement sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, se prévalant de moyens sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives qu’auraient pour lui l’exécution provisoire, et condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a réitéré ses demandes par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 24 février 2026, répondant à celle de la défenderesse.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CIC a sollicité le débouté de M. [L], le rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, sa condamnation aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation et considère non rapportée la preuve de conséquences manifestement excessives.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Ces conditions étant cumulatives, si l’une des deux n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Sur la condition relative aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, M. [L] fait valoir qu’il a quitté son emploi salarié en 2020, que ses différentes sociétés ont toutes fait l’objet de procédures collectives, dont deux liquidations judiciaires ; qu’il ressort des documents comptables qu’il produit et de son avis d’imposition 2024 qu’il n’est manifestement pas en mesure de faire face aux condamnations du jugement ; que son expert-comptable atteste qu’il a perçu sur l’année 2025 une rémunération de 45.960,44 euros au titre de son mandat de président de la société Cinq Sens Manufacture ; que plus encore il n’a perçu aucun élément de rémunération sur l’année 2025 au titre de son mandat au sein de la société Cinq Sens – Boulogne.
Ce faisant, M. [L] fait une présentation parcellaire de sa situation financière personnelle.
Il n’expose pas quelle est son activité professionnelle actuelle. La société CIC, sur la base d’un extrait du site internet [Y] [L] [P], indique que le demandeur a deux pâtisseries artisanales : une boutique [Adresse 3] à [Localité 2] et une autre [Adresse 4] à [Localité 3]. M. [L] ne fait aucun commentaire sur ce point.
Il ne fait pas état de son patrimoine immobilier tel qu’il ressort des fiches patrimoniales qu’il a renseignées en 2019 et 2022 lors de la souscription des cautionnements litigieux, à savoir un appartement situé dans le [Localité 4] d’une valeur de 810.000 euros acquis avec son épouse au moyen d’un emprunt en cours de remboursement. Sur la fiche de 2022, il est mentionné que M. [L] est divorcé. Il n’explique pas dans le cadre de la présente instance ce qu’est devenu ce bien après le divorce. Si au vu de l’adresse qu’il déclare dans ses conclusions il y est toujours domicilié, il ne précise pas s’il envisage sa vente et un relogement à moindre coût pour faire face à son endettement.
Les deux fiches patrimoniales font aussi état de valeurs mobilières pour un montant de 47.000 euros en 2019, de 27.000 euros en 2022. M. [L] ne fournit aucune indication sur l’évolution de cette épargne.
Il ne démontre pas, dans ces conditions, son incapacité à faire face à la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre par le jugement dont appel.
Il sera débouté de ses demandes.
Parties perdante, il sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société CIC la charge de ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce de Créteil,
Condamnons M. [L] aux dépens de la présente instance,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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