Confirmation 17 janvier 2023
Cassation 16 octobre 2024
Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 nov. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 octobre 2024, N° B23-13.318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL c/ S.A.S. GRIM AUTO, S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°292
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO55
NR
COUR DE CASSATION DE [Localité 12]
16 octobre 2024 RG :B23-13.318
S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL
C/
S.A.S. GRIM AUTO
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 14/11/2025
à :
Me Jean-michel DIVISIA
Me Coralie GARCIA BRENGOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 12] en date du 16 Octobre 2024, N°B23-13.318
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Christine CODOL, Présidente,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. BARDAGE FACADE INDUSTRIEL, SARL au capital de 150 000.00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° Orléans B 792 199 234, agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, Plaidant, avocat au barreau D’ORLEANS
INTIMÉES :
S.A.S. GRIM AUTO, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 338 792 575, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8], agit poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 3.115.880 €, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 509 016 804, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicliés en cette qualité audit siège,
assignée à personne habilitée
DIVISION LAND ROVER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Octobre 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 8 mars 2021 par la SARL Bardage Façade Industriel à l’encontre du jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l’instance n° 2019 014675 ;
Vu la déclaration de saisine du 31 janvier 2025 par la SARL Bardage Façade Industriel ;
Vu l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (n° de pourvoi B 23-13.318) cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 17 janvier 2023 (n° RG 21/01517) ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 10 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 mai 2025 par la SARL Bardage Façade Industriel, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 avril 2025 par la SAS Grim Auto, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 juin 2025 par la SAS Jaguar Land Rover France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 9 octobre 2025.
***
La société Grim Auto a fait l’acquisition le 9 avril 2014 auprès de la société Jaguar Land Rover d’un véhicule neuf de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 77.832,50 euros HT (93.399 euros TTC).
La société Grim Auto a vendu ce véhicule le 18 juin 2015 à la société Cofica Bail alors qu’il affichait 44.415 Km au compteur, au prix de 68.013,75 euros HT (81.616,50 euros TTC).
La société Cofica Bail a passé un contrat de location dudit véhicule avec la société Bardage Façade industriel (ci-après BFI), contrat dit de crédit-bail, selon des échéances de loyers de 1.620,34 euros TTC par mois, sur quatre ans, et avec option finale d’achat possible en septembre 2019 pour 10.375 euros HT – 12.450 euros TTC.
***
Par exploit du 6 septembre 2017, la société BFI a fait assigner la société Groupe Duffort Orléans, société mère de la société JFC Land Rover, et la société Cofica Bail, en obtention d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Cofica Bail et de la société JFC Land Rover, devant le tribunal de grande instance d’Orléans.
***
Par ordonnance du 8 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Orléans a prononcé une ordonnance de référé mandatant comme expert judiciaire M.[E] [N].
Par ordonnance de référé du 22 février 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Jaguar Land Rover France.
M.[E] [N] a déposé son rapport d’expertise le 26 juin 2019. Dans ce rapport, l’expert a conclu que la panne était imputable à un défaut de conception d’une pièce d’origine.
Le 6 septembre 2019, la société BFI a levé l’option d’achat du véhicule contractuelle.
***
Les 18 octobre et 26 décembre 2019, la société BFI a fait assigner les sociétés Grim Auto et Jaguar Land Rover France en nullité de la vente dudit véhicule, ainsi qu’en condamnation de restitution du prix sur le fondement de la garantie des vices cachés, devant le tribunal de commerce de Montpellier.
***
Par exploit du 24 décembre 2019, la société Grim Auto a fait assigner la société Jaguar Land Rover France, son propre vendeur, en intervention forcée, devant le tribunal de commerce de Montpellier.
Par exploit du 26 décembre 2019, la société BFI a fait assigner la société Jaguar Land Rover aux fins de condamnation solidaire et, à défaut, in solidum avec la société Grim Auto.
Par jugement d’incident du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné, à la demande de la société Grim Auto, la jonction des deux affaires.
***
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Montpellier:
« Rejetant toutes autres prétentions des parties,
Dit que la société BFI a qualité pour agir,
Dit le rapport d’expertise opposable à la société Grim Auto,
Rejette les demandes de la société BFI formulée sur le fondement de la garantie de vices cachés,
Condamne la société BFI à verser aux sociétés Grim Auto et Jaguar Land Rover France la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BFI aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 95.62 euros toutes taxes comprises. ».
***
La société BFI a relevé appel le 8 mars 2021 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
***
Par arrêt du 17 janvier 2023, la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier :
« Reçoit la SARL Bardage Façade Industriel en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond
Confirme la décision entreprise par substitution de motifs,
Condamne la SARL Bardage Façade Industriel à payer une somme de 4000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant à la société Grim Auto qu’à la société Jaguar Land Rover France et à chacune d’entre elles et aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise. ».
***
La société BFI a formé un pourvoi en cassation.
***
Par arrêt du 16 octobre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation :
« Casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Bardage Façade Industriel a qualité pour agir et que le rapport d’expertise est opposable à la société Grim Auto, l’arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés Grim Auto et Jaguar Land Rover France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Grim Auto et Jaguar Land Rover France et les condamne chacune à payer à la société Bardage façade industriel la somme de 1 500 euros ; ».
***
Par déclaration du 31 janvier 2025, la société BFI a saisi la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes.
***
Dans ses dernières conclusions, la société BFI, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
« Dire et juger la société Bardage Façade Industriel (BFI) recevable et bien fondée en ses demandes.
Statuant suite à l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation, ayant ainsi jugé :
Casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il dit que la société Bardage Façade Industriel a qualité pour agir et que le rapport d’expertise est opposable à la société Grim Auto, l’arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés Grim Auto et Jaguar Land Rover France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Grim Auto et Jaguar Land Rover France et les condamne chacune à payer à la société Bardage Façade Industriel la somme de 1 500 euros.
Au principal,
— Annuler la vente par la société Grim Auto à la société BFI (par le truchement d’une opération de crédit-bail) d’un véhicule Range Rover Sport, de marque Land Rover, n° de série SALWA2JF1EA366193, immatriculé [Immatriculation 7], immatriculé pour la première fois le 28 mai 2014, acquis suivant facture du 18 juin 2015.
— Condamner la société Grim Auto, en sa qualité de venderesse, à rembourser à la société Bardage façade industriel (BFI) la somme de 83 000.00 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, en contrepartie de la restitution dudit véhicule immatriculé [Immatriculation 7] aux frais de la société Grim Auto.
A titre subsidiaire, pour le cas où l’annulation ne serait pas prononcée :
— Condamner la société Grim Auto à verser à la société Bardage Façade Industriel (BFI) les sommes de :
— 54 097.77 euros HT au titre de la réparation du véhicule, suivant montant de la réparation évalué par l’expert judiciaire ;
— 10 000.00 euros HT à titre d’indemnisation complémentaire correspondant à la perte de jouissance dudit véhicule
— Dire que la somme de 54 097.77 euros HT sera actualisée suivant l’évolution de l’indice de chiffre d’affaires – entretien et réparation de véhicules automobiles (NAF rév. 2, niv. classe poste 45.20) publié par l’Insee (soit en février 2025 la somme de 74 311.56 euros HT).
En tout état de cause,
— Débouter la société Grim Auto de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu l’article 31 du code de procédure civile.
— Déclarer la société Jaguar Land Rover France ' divisions Land Rover France irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes formées à l’encontre de la société BFI.
— Condamner la société Grim Auto à verser à la société Bardage Façade Industriel (BFI) la somme de 8 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil, et aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise. ».
Au soutien de ses prétentions, la société BFI, appelante, expose que, au terme des opérations d’expertise, l’expert a identifié le désordre dans les termes suivants:
« L’origine de la destruction de la boite de vitesses et du moteur est consécutive au circlip qui permet de maintenir le pignon sur l’arbre du démarreur qui est sorti de son logement, celui-ci est venu percuter la couronne du démarreur provoquant ainsi l’arrachement des morceaux de la couronne et la destruction des carters de boîte de vitesses et du moteur.
Nous sommes donc en présence d’un défaut de conception au niveau du circlip du démarreur qui a provoqué la panne et l’immobilisation du véhicule. » et qu’il s’agit nécessairement d’un vice caché puisque affectant un équipement du moteur, le démarreur qui n’a pas vocation à être ouvert, même lors des différents entretiens prévus par le constructeur.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Grim Auto, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et de l’article 564 du code de procédure civile, de :
« Juger que les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies, en l’absence de démonstration certaine d’un vice précis et déterminé, caché, rendant le véhicule impropre à sa destination ou diminuant tellement son usage,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions : en ce qu’il a débouté la société Bardage façade industriel de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, et en ce qu’il l’a condamnée par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement,
Écartant par ailleurs toutes demandes nouvelles en cause d’appel, et réduisant toutes prétentions,
Juger que la société Bardage façade industriel exerce nécessairement une action directe contre le vendeur originaire, la société Jaguar Land Rover, et placer hors de cause la société Grim Auto
Plus subsidiairement,
Dans l’hypothèse où par impossible des demandes de la société Bardage Façade Industriel devaient prospérer contre la société Grim Auto,
Condamner la société Jaguar Land Rover à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En cas de résolution de la vente du véhicule par la société Grim Auto,
Prononcer la résolution de la vente passée entre la société Jaguar Land Rover et la société Grim Auto relativement au véhicule dont s’agit (de marque Land Rover modèle Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 7]),
Condamner alors la société Jaguar Land Rover à verser la société Grim Auto, à titre de dommages intérêts et/ou de restitution de prix, toutes les sommes auxquelles elle serait condamnée au bénéfice de la société Bardage Façade Industriel de façon à compenser la somme versée en pure perte par la société Grim Auto pour acquérir ce véhicule, la perte également de toutes marges et accessoires lors de la revente, et toutes autres condamnations au profit de la société Bardage façade industriel.
En toutes hypothèses, condamner in solidum tous succombants au procès aux entiers dépens et à verser à la société Grim Auto la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, la société Grim Auto, intimée, expose que :
1°) le bien-fondé de l’action de la société BFI reste à trancher et les conditions d’une action sur le fondement des vices cachés ne sont pas réunies dès lors que :
*le fait que le circlip de l’arbre du pignon du démarreur ne soit plus dans son logement et n’ait pu être retrouvé ne constitue pas en soi un vice « précis et déterminé » ;
*la société BFI a procédé à plusieurs signalements relatifs à des vibrations qui n’ont pas été réparées et sur lesquelles l’expert n’a fourni aucune explication ;
*ainsi que l’a retenu le premier juge, il ne peut être écarté l’hypothèse que la perte du circlip soit en fait la conséquence des disfonctionnements récurrents déplorés depuis un certain temps et non la cause de la panne actuelle ;
* aucune démonstration technique fiable n’a été faite ;
2°) à titre subsidiaire, la société Grim Auto expose que :
en agissant contre son vendeur et contre le vendeur d’origine, le demandeur exerce nécessairement une action directe contre le vendeur originaire lequel doit et peut seul recevoir restitution du véhicule qui par définition n’est pas divisible ;
En ce qui concerne le quantum, dans notre espèce, la Cour de cassation met en évidence que c’est la levée de l’option d’achat qui constitue « sa propre acquisition « par le sous-acquéreur, initialement locataire (la Cour de Cassation précise clairement : « lors de sa propre acquisition ») ;
le prix qui apparait avoir été versé lors de cette acquisition au terme du contrat de location est de 10.375 euros HT (12.450 euros TTC, mais s’agissant d’une société commerciale qui récupère la TVA, c’est le prix HT qu’il convient de retenir) ;
de fait, pendant la période de location les sommes versées avaient une nature de loyers, lesquels avaient une contrepartie parfaite, à savoir la mise à disposition du véhicule ;
Il y aurait un enrichissement manifestement indu à recevoir le prix initialement versé par une société tierce, la société Cofica Bail, plutôt que la somme modique versée lors de l’acquisition en fin de location financière ;
La société BFI a, en parfaite connaissance de cause, décidé de lever l’option d’achat, beaucoup moins coûteuse permettant de dissimuler la réalité, soit en l’espèce, un sur- kilométrage important qui aurait conduit au paiement de pénalités.
La société Grim Auto qui souligne les avantages retirés par la société BFI en levant l’option d’achat, alors que le dépassement du kilométrage contractuel aurait entrainé des pénalités, souligne que la société BFI n’a pas déféré aux sommations de communiquer les conditions particulières du contrat de crédit-bail, ni le prix effectivement acquitté au moment de la levée de l’option d’achat, ni le contrat de garantie « Protexxio Garantie Plus » couvrant précisément « le risque de panne mécanique au-delà de la garantie du constructeur ou du vendeur. »
La société Grim Auto conclut à tire subsidiaire à l’absence de préjudice indemnisable et à titre très subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société Jaguar Land Rover sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Jaguar Land Rover France, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
« – Confirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’il a retenu que la société BFI ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché sur le véhicule litigieux et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées, notamment, à l’encontre de Land Rover France,
— Confirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société BFI de l’ensemble de ses demandes, dès lorsqu’il n’est pas rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la société BFI de l’ensemble de ses demandes, dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé,
— Débouter, le cas échéant, la société Grim Auto de ses demandes dirigées à l’encontre de Land Rover France en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par Land Rover France,
A titre toujours plus subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour d’appel de céans estimerait bien fondée l’action de la société BFI et ferait droit à la demande de résolution de la vente,
— Juger que la société BFI ne saurait réclamer le montant TTC de la vente alors même qu’en sa qualité de professionnel, elle déduit la TVA,
— Juger qu’il devra être tenu compte des bénéfices retirés de l’usage du véhicule par la société BFI, outre de sa dépréciation due au temps et à l’usage, le tout pouvant être évalué à la somme de 50.000 euros, dont la charge incombe à la société BFI,
— Juger qu’il y aurait lieu de déduire du prix de vente à restituer (69.347,25 euros HT) la somme de 50.000 euros,
— Ordonner, en conséquence, la compensation entre les deux montants (19.347,25 euros),
— Débouter la société BFI de l’ensemble de ses demandes formulées pour la première fois en cause d’appel,
— Débouter la société BFI de ses demandes indemnitaires qui ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant,
— Débouter la société BFI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société Grim Auto de l’ensemble de ses éventuelles demandes dirigées à l’encontre de Land Rover France,
En toute hypothèse
— Condamner tout succombant à verser à Land Rover France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant en tous les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Jaguar Land Rover France, intimée, expose que :
A titre liminaire, la société BFI ne forme aucune demande contre elle, l’ensemble de ses demandes étant dirigées contre la société Grim Auto.
A titre principal:
*la société BFI avait parfaitement connaissance du prétendu vice qu’elle allègue lors de l’achat du véhicule litigieux, lequel était donc apparent, et l’action au fond a été engagée postérieurement à cet achat ;
*le raisonnement de la cour de cassation selon lequel, dans l’hypothèse où l’acquéreur d’un bien d’occasion (en l’espèce la Société BFI) agit contre le vendeur originaire (en l’espèce Land Rover France), peu importe qu’il ait connaissance du vice au moment où il en devient propriétaire car c’est en la personne du premier acquéreur (en l’espèce la société Cofica Bail) que doit être appréciée la connaissance du vice, aboutit à passer outre l’article 1642 du code civil et est donc contra legem ;
A titre subsidiaire, la société Jaguar Land Rover France expose que :
* Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie légale des vices cachés de
rapporter la preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine du désordre survenu sur le bien litigieux ;
* un expert ne peut se contenter de localiser un désordre mais doit se positionner sur sa cause précise, ce qui n’est notamment pas possible si la pièce qu’il incrimine n’est pas retrouvée et donc examinée ;
*l’origine des désordres n’a pas pu être déterminée avec certitude ;
* elle produit plusieurs décisions de cours d’appels jugeant que le rapport d’expertise ne permettait pas d’établir que le défaut était antérieur à la vente.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la connaissance du vice :
L’article 1641 du code civil énonce :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 du code civil énonce :
« Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 octobre 2024, juge qu’il résulte des articles sus-visés que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue, en sorte que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, et la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. Ainsi la connaissance qu’a le sous-acquéreur du vice de la chose lors de sa propre acquisition est indifférente aux fins d’apprécier le bien-fondé de son action contre le vendeur originaire.
Il en résulte que la société BFI dispose d’une action directe de nature contractuelle contre le vendeur originaire et qu’elle ne peut, par conséquent, se voir opposer les objections attachées aux ventes intermédiaires, parmi lesquelles la connaissance du vice.
La connaissance du vice s’apprécie donc à la date de la première vente, soit au moment de la vente du véhicule par la société Jaguar Land Rover à la société Grim Auto.
Il ne peut donc être opposé à la société BFI qu’elle avait connaissance du vice à la date à laquelle elle est devenue propriétaire du véhicule et elle est fondée à invoquer la garantie des vices cachés .
Sur la nature et l’antériorité du vice :
Il résulte des opérations d’expertise que le véhicule a été immobilisé depuis le 12 juin 2017 pour une panne mécanique moteur et boîte de vitesses.
A la dépose du démarreur, l’expert a constaté que le pignon de celui-ci est sorti de son logement et qu’il n’y a plus de circlip qui le maintient sur son axe; le circlip est absent de son logement et l’embout de l’arbre a été arrondi lorsque le pignon est sorti de son logement et s’est mis en travers, provoquant ainsi la destruction du carter de boîte de vitesses et du carter du moteur.
Par ailleurs, l’expert n’a constaté aucune anomalie au niveau des circuits électriques du démarreur confirmant que celui-ci ne s’est pas enclenché moteur en route, provoquant ainsi le phénomène de centrifuge des pièces internes du démarreur.
L’expert n’a constaté aucune anomalie de fonctionnement interne du moteur et de la boîte de vitesses.
De ses constatations, l’expert a déduit que l’origine de la destruction de la boîte de vitesses, du moteur et de l’immobilisation du véhicule depuis la panne est consécutive au démarreur dont le pignon s’est désolidarisé de son arbre à cause du circlip qui le maintient, circlip qui n’a pas été retrouvé.
L’expert en conclut que le circlip a soit cassé, soit s’est usé, que le pignon est sorti de son arbre et est venu se coincer dans la couronne dentée du démarreur provoquant ainsi la destruction de la boîte de vitesses mais aussi du bloc moteur.
L’expert indique encore que les différentes analyses faites sur le véhicule mais aussi au niveau de l’historique d’entretien du véhicule confirment que les vibrations qui ont été ressenties et signalées par l’utilisateur du véhicule M. [O], ne sont pas en relation avec la casse du moteur et de la boîte de vitesses.
L’expert conclut que l’origine des désordres constatés provient d’un défaut de conception au niveau du circlip du démarreur qui est sorti de son logement, précisant que le circlip est une pièce qui ne doit jamais casser ou s’user sur ce type de véhicule et doit durer toute la vie du véhicule.
L’analyse de l’expert est remise en cause par les sociétés Grim Auto et Jaguar Land Rover France lesquelles soutiennent qu’aucune démonstration fiable ne peut résulter des
constatations techniques, faute d’avoir retrouvé la pièce en cause.
Il est constant que la pièce mise en cause par l’expert au terme de ses opérations d’expertise est un circlip qui n’a été ni photographié, ni retrouvé au cours des opérations.
L’expert indique que cette pièce doit faire la vie du véhicule et que de plus, aucune intervention n’a été effectuée sur le démarreur avant la panne.
La notion de « vie du véhicule » apparaît cependant imprécise et aléatoire dés lors qu’elle est nécessairement fonction de l’entretien du véhicule et du kilométrage parcouru.
Or, à la date de la panne le, 12 juin 2017, le véhicule présentait 190 000 kilomètres, étant précisé qu’il présentait, un mois plus tôt, lors de la dernière visite du véhicule, un kilométrage de 183 766 kilomètres, ce qui révèle une utilisation particulièrement intensive du véhicule.
Par ailleurs, il résulte des débats que M. [F], gérant de la société Bardage Façade Industriel, déclare avoir, à l’occasion des visites d’entretien du véhicule réalisées par le groupe Duffort à [Localité 11], alerté le concessionnaire sur différents problèmes récurrents, soit un véhicule chauffant fortement dans les bouchons, ainsi que des vibrations récurrentes à l’arrêt du véhicule. M. [F] indique que le jour de la panne, la vibration est à nouveau réapparue, mais que cette fois, le moteur s’est arrêté brusquement.
Si l’expert indique que les analyses effectuées et l’historique d’entretien ne permettent pas de dire que les vibrations ressenties et signalées par M. [F] sont en relation avec la casse du moteur et de la boite de vitesses, il ne donne cependant aucune explication à ces vibrations. En effet, l’expert a procédé par élimination en indiquant que les vibrations ressenties par M. [F] peuvent provenir des supports moteur, d’un phénomène d’injection moteur, ou autres, mais surtout pas des constatations sur le démarreur.
Enfin, l’expert indique que le désordre constaté sur le démarreur ne peut en aucun cas provoquer de telles vibrations sur un moteur V8, mais ne se prononce ni sur les causes de ces vibrations, ni sur leurs conséquences éventuelles.
Ainsi, il résulte des opérations d’expertise que l’expert a considéré qu’il était acquis que suite à la réclamation de M. [F] concernant les vibrations aléatoires du véhicule, les représentants de la concession avaient effectué des essais routiers, des tests et des lectures de code défaut sans constater d’anomalie, et a émis des hypothèses sur la cause des dites vibrations.
Cependant, l’expert qui n’a pu examiner la pièce en cause dans la panne, qui n’a pu expliquer les vibrations récurrentes et aléatoires du véhicule dont l’existence n’est pas contestée, et qui n’a par ailleurs proposé ni une présentation du procédé de fabrication de la pièce litigieuse, ni une recherche de pannes similaires sur les véhicules Land Rover d’une même série, n’a pu qu’émettre une hypothèse insuffisamment étayée.
Il en résulte que le défaut de conception supposé du circlip qui serait à l’origine d’une usure anormale ou du bris de la pièce n’est pas documenté par des éléments suffisamment précis et que les opérations d’expertise n’ont pas permis, dans ces conditions, de lever le doute sur l’origine des désordres, c’est-à-dire sur l’existence d’un vice de conception affectant le circlip manquant, qui serait antérieur à la première vente.
En outre, il est constant que le véhicule a parcouru 190 000 kilomètres avant de tomber en panne, et que la société Bardage Façade Industriel a fait le choix de lever l’option d’achat après avoir été informée des valeurs de rachat du véhicule le 12 juin 2019, soit pendant les opérations d’expertise judiciaire. Il en ressort que le véhicule n’a pas été impropre à l’usage auquel il était destiné au cours d’un kilométrage conséquent et que la panne du véhicule n’a pas dissuadé la société Bardage Façade Industriel de lever l’option d’achat, alors qu’elle n’était nullement obligée de le faire, ce qui tend à démontrer qu’elle n’a jamais considéré que le véhicule était impropre à sa destination.
Dans ces conditions, l’existence d’un vice caché antérieur à la première vente et ayant rendu le véhicule impropre à sa destination n’est pas rapportée.
La cour déboute par conséquent la société Bardage Façade Industriel de ses demandes à titre principal d’annulation de la vente du véhicule Land Rover par la société Grim Auto à la société BFI et de restitution du prix d’achat du véhicule de 83 000.00 euros, et de ses demandes formées à titre subsidiaire sur le même fondement juridique, en paiement des frais de réparation du véhicule à hauteur de 54 097.77 euros HT et d’un préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros H.T.
La cour confirme par conséquent le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 8 février 2021 en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la vente et de restitution du prix d’achat du véhicule, de la société Bardage Façade Industriel sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Y ajoutant, la cour rejette les demandes formées par la société Bardage Façade Industriel à titre subsidiaire en paiement du montant des réparations du véhicule et de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais de l’instance :
La société BFI, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 8 février 2021 déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute la société Bardage Façade Industriel de ses demandes subsidiaires
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que la société Bardage Façade Industriel supportera les dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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