Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/04135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
[E]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04135 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGMK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Véronique LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me WEIMANN substituant Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barrau de POITIERS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 30 décembre 2016, M. [T] [E] et Mme [Y] [Z] ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section AA, n°[Cadastre 3], [Adresse 11], pour une contenance totale de 4 a 90 ca.
Il était prévu audit acte que l’acquisition était financée au moyen de trois prêts consentis par la société Crédit foncier de France (la société CFF) :
— un prêt Duo générique référencé 254356A, d’un montant de 30 000 euros, au taux effectif global de 1,08%, remboursable après 12 mois de préfinancement en 120 mensualités de 250 euros, outre une cotisation d’assurance de 14,55 euros, la première échéance étant due au plus tard le 10 janvier 2017 ;
— un prêt PTZ 2016 DT 120/AM 144 référencé 417856A, d’un montant de 56 000 euros, au taux effectif global de 0,57%, remboursable après 120 mensualités de 0 euro en 143 mensualités de 388,89 euros et une mensualité de 388,73 euros, outre une cotisation d’assurance de 17,92 euros, la première échéance étant due au plus tard le 10 janvier 2017 ;
— un prêt Pas Liberté référencé 503856A, d’un montant de 66 938 euros, au taux effectif global de 2,98%, remboursable après 24 mois de préfinancement en 95 mensualités de 258,77 euros, 25 mensualités de 322,97 euros, 144 mensualités de 184,08 euros et 60 mensualités de 572,98 euros, outre une cotisation d’assurance de 35,41 euros, la première échéance étant due au plus tard le 10 janvier 2017.
Ces prêts ont été garantis par des inscriptions d’hypothèques conventionnelles publiées et enregistrées au service de la publicité foncière d'[Localité 8] I, le 30 janvier 2017, volume 2017 V, n°312, n°313 et n°314.
Par actes du 30 mars 2023, la société CFF a fait signifier à M. [E] et à Mme [Z] copie d’un courrier du 8 mars 2023 valant mise en demeure avant déchéance du terme d’avoir à payer les arriérés des prêts susmentionnés sous trente jours, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise de plein droit et l’ensemble des sommes restant dues exigibles sans autre formalité.
Puis, par actes du 20 octobre 2023, la société CFF leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière de leur bien, publié au service de la publicité foncière de la Somme le 7 décembre 2023, volume 2023 S n°00069.
La procédure de saisie immobilière a été poursuivie en l’absence de paiement.
Par actes du 29 janvier 2024, la société CFF a fait assigner M. [E] et Mme [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en audience d’orientation.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 31 janvier 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 21 mars 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois. M. [E] et Mme [Z] ont constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, M. [E] et Mme [Z], représentés par leur conseil, ont sollicité :
— à titre principal, l’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière et de la saisie en date du 20 octobre 2023, et le rejet des demandes de la banque ;
— subsidiairement, la réduction du montant des sommes réclamées, la déchéance du droit aux intérêts et 1'autorisation de procéder à la vente amiable de l’immeuble ;
— en tout état de cause, la condamnation de la banque à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La société CFF a demandé pour sa part au juge de l’exécution de :
— débouter M. [E] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapportait en ce qui concerne leur demande aux fins d’être autorisés à vendre amiablement le bien ;
— fixer le cas échéant le montant du prix plancher à 110 000 euros si une vente amiable était autorisée ;
— mentionner sa créance en principal, intérêts et accessoires, à la somme de 149 298,07 euros (compte arrêté au 6 septembre 2023) ;
— fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP Margolle-Barbet-Monchaux, commissaires de justice à Amiens, ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
— taxer les frais de poursuites conformément à la loi.
Par jugement rendu le 17 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté M. [E] et Mme [Z] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— débouté M. [E] et Mme [Z] de leur demande de réduction des sommes réclamées par la société CFF,
— débouté M. [E] et Mme [Z] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
— débouté M. [E] et Mme [Z] de leur demande de mise en vente amiable de l’immeuble situé à [Adresse 9], cadastré section AA, n°[Cadastre 3], [Adresse 11], pour une contenance totale de 4 a 90 ca,
— débouté M. [E] et Mme [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CFF à l’encontre de M. [E] et de Mme [Z] s’élève à la somme totale de 149 298,07 euros, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 6 septembre 2023,
— ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section AA, n°[Cadastre 3], [Adresse 11], pour une contenance totale de 4 a 90 ca sur la mise à prix de 49 600 euros,
— désigné tout commissaire de justice de la SCP Margolle-Barbet-Monchaux, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente,
— dit que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants,
— dit qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du 23 janvier 2025 à 15h00 du tribunal judiciaire d’Amiens,
— dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable,
— dit que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 30 octobre 2024, M. [E] et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 5 novembre 2024, ils ont saisi la Première présidente de la cour d’appel d’Amiens d’une requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe la société CFF.
Par ordonnance datée du même jour, il a été fait droit à leur demande.
L’affaire a été fixée à l’audience de la première chambre civile du 21 janvier 2025 à 14 heures.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, M. [E] et Mme [Z] demandent à la cour de :
Juger l’appel interjeté recevable ;
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’Amiens en date du 17 octobre 2024 en ce qu’il :
— les a déboutés de :
o leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
o leur demande de réduction des sommes réclamées par la société CFF ;
o leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
o leur demande de mise en vente amiable de l’immeuble ;
o leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et a :
— constaté que les conditions des articles L 311-l et suivants du code des procédures civiles d’exécutions étaient réunies ;
— mentionné que la créance dont le recouvrement était poursuivie par la société CFF s’élevait à la somme totale de 149 298 07 euros, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décomptes au 6 septembre 2023 ;
— ordonné la vente forcée de l’ensemble immobilier à [Adresse 9], cadastré section AA, n°[Cadastre 3], [Adresse 11], pour une contenance totale de 00 ha 4 a 90 ca, sur la mise à prix de 49 600 euros ;
— désigné tout commissaire de justice de la SCP Margolle-Barbet-Monchaux, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente ;
— dit que le commissaire de justice désigné organiserait ces visites en accord avec les débiteurs ou les occupants ;
— dit qu’à défaut, pour les débiteurs ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourrait procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du jeudi 23 janvier 2025 à 15 h 00 au tribunal judiciaire d’Amiens ;
— dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité ;
— dit que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée ;
— dit que la décision sera notifiée aux parties par voie de signification à1'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente ;
— rejeté le surplus des demandes ;
A titre principal,
— annuler le commandement aux fins de saisie immobilière et la saisie en date du 20 octobre 2023 ;
— débouter la société CFF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société CFF à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société CFF de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des sommes réclamées par la société CFF ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
— les autoriser à procéder à la vente amiable de l’immeuble ;
— débouter la société CFF de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société CFF à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, la société CFF demande à la cour de :
A titre liminaire,
Dire et juger que l’appel interjeté est irrecevable en ce que les dispositions de l’article 918 du code de procédure civile n’ont pas été respectées ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 en toute ses dispositions ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des arguments formulés par Mme [Z] et M. [E]
Condamner Mme [Z] et M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel
La société CFF conclut à l’irrecevabilité de l’appel au regard des prescriptions de l’article 918 du code de procédure civile, en l’absence de conclusions sur le fond jointes à la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe. Elle précise que la requête ne vise pas non plus les pièces justificatives.
M. [E] et Mme [Z] répondent qu’était jointe à la requête aux fins d’assigner à jour fixe leur projet d’assignation dans lequel figuraient leurs conclusions au fond.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Aux termes de l’article 918 du code de procédure civile, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
En l’espèce, était jointe à la requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe présentée par M. [E] et Mme [Z] leur projet d’assignation, valant conclusions, lequel visait les deux pièces sur lesquelles elle s’appuyait et qui étaient produites, ainsi qu’en justifie le dossier de la cour.
Le moyen est donc inopérant et l’appel est déclaré recevable.
2. Sur la demande d’annulation de la saisie
2.1 Sur l’absence de titre exécutoire
M. [E] et Mme [Z] font valoir que la Cour de cassation a jugé « les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s’ils ont pour objet le paiement d’une somme déterminée, et non pas seulement déterminable » (Civ. 2, 22 mars 2018, n° 17-10.635). Ils soulignent que si l’acte authentique servant de base aux poursuites mentionnait bien les conditions du prêt consenti, la créance invoquée ne résultait pas de l’acte et qu’il fallait la déterminer une fois la déchéance du terme acquise. Le solde rendu exigible devait être augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l’indemnité forfaitaire, de sorte que le montant dû ne pouvait en l’état être fixé.
La société CFF répond que l’acte du 30 décembre 2016 versé aux débats contient les offres de prêt régulièrement régularisées par les emprunteurs ainsi que les conditions particulières et les tableaux d’amortissements paraphés. Il contient tous les éléments permettant l’évaluation de la créance.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il sera observé à titre préliminaire que M. [E] et Mme [Z] se prévalent de manière inopérante d’une jurisprudence rendue sur le fondement du droit applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et plus particulièrement de l’article 794, 5 du code de procédure civile local qui se réfère aux actes dressés « au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée », alors que les dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, applicables en l’espèce, n’exigent qu’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’acte notarié du 30 décembre 2016 mentionne les conditions générales et particulières des offres de prêt souscrites par M. [E] et Mme [Z] et comprend les tableaux d’amortissement afférents. Il contient tous les éléments permettant l’évaluation de la créance, dont les appelants ne contestent pas l’exigibilité suite à la déchéance du terme.
Le moyen est inopérant.
2.2. Sur la nullité du commandement
M. [E] et Mme [Z] exposent que le commandement de payer valant saisie n’est pas précis, en ce qu’il se borne à indiquer une référence de prêt sans indiquer sa date. Or, l’article R. 231-3 du code des procédures civiles d’exécution impose d’indiquer la date du titre en vertu duquel le commandement est délivré. L’acte ne vise qu''un acte de vente et prêt », alors que trois prêts ont été souscrits. Au surplus, les prêts n’ont pas été contractés le 20 mais le 30 décembre 2016. Par ailleurs, l’indemnité d’exigibilité de 7% ne fait pas partie des sommes pouvant être réclamées aux termes des dispositions de l’article R. 231-3 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, le commandement est inexact. En effet, il est indiqué qu’il est délivré pour une somme de 149 298,07 euros, correspondant au principal, aux intérêts et accessoires. Outre le fait que les accessoires ne font pas partie des sommes pouvant être réclamées en application des dispositions de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, si l’on additionne les décomptes, on retrouve une somme qui serait due de 149 398,07 euros et non de 149 298,07 euros. Pour finir, les frais indiqués sont inintelligibles.
Le commandement de payer entretient donc une confusion importante non seulement sur le titre sur lequel serait fondé le commandement mais également sur les sommes réclamées. Ces irrégularités particulièrement graves leur font nécessairement grief, car ils se trouvent dans l’incapacité d’évaluer le bien-fondé de la saisie, de connaître et vérifier la nature des sommes réclamées et leur montant alors même qu’ils trouvent dépossédés indûment de leur immeuble jusqu’à l’issue de la procédure.
La société CFF répond que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 octobre 2023 indique clairement qu’il agit en vertu et pour l’exécution d’un acte de vente et prêt reçu par Me [X] [I], notaire à [Localité 10] (Somme), le 20 décembre 2016, avec le rappel précis des suretés prises en vertu de cet acte. Contrairement à ce que soutiennent les emprunteurs, les exigences du 2° de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la mention du titre exécutoire sont parfaitement remplies en ce que sont mentionnées la date et la nature de l’acte. Les autres éléments invoqués ne sont pas de nature à remettre en cause la validité du commandement. Le montant de la créance réellement exigible n’affecte pas le principe de la dette qui doit autoriser le recours à une procédure d’exécution, c’est-à-dire résulter d’un titre exécutoire et être liquide et exigible. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la nullité est écartée en l’absence de grief.
Sur ce,
Aux termes de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
(')
2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;
(')
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’il est exact que le commandement de payer valant saisie immobilière mentionne de manière erronée que l’acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 10], date du 20 décembre 2016, M. [E] et Mme [Z] n’ont pu, compte tenu des précisions apportées, se méprendre sur la nature du titre exécutoire à l’origine de la saisie et les prêts concernés. Ils n’établissent donc pas subir le moindre grief lié à cette erreur.
Par ailleurs, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires y figurent de manière parfaitement claire, étant rappelé que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Les moyens invoqués par M. [E] et Mme [Z] sont totalement inopérants. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière.
2.3. Sur le caractère disproportionné de la saisie
M. [E] et Mme [Z] plaident que la déchéance du terme a été prononcée suite au non-paiement des échéances indiquées dans la mise en demeure du 8 mars 2023, représentant la somme de 5187,35 euros. Ils reprochent au créancier de ne pas avoir cherché une autre voie que la saisie immobilière pour obtenir le paiement des sommes dues. Ils indiquent qu’ils ont repris le paiement des échéances depuis décembre 2024. Ils considèrent que compte tenu des échéances impayées, du montant des frais et de la reprise du paiement des échéances, la saisie immobilière est disproportionnée.
La société CFF répond que la déchéance du terme a été prononcée et la procédure de saisie engagée pour recouvrer la somme totale de 149 298,07 euros. Or le montant de la mise à prix a été fixé à la somme de 49 600 euros. La mesure mise en 'uvre respecte donc le principe de proportionnalité.
Sur ce,
Il sera observé à titre liminaire que la société CFF n’a tiré aucune conséquence, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, de ses moyens relatifs à l’irrecevabilité du moyen nouveau développé en appel par M. [E] et Mme [Z]. Il n’y sera donc pas répondu.
Aux termes de l’article L.111-7 du code de la consommation, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation
En l’espèce, la saisie immobilière a été engagée en recouvrement d’une somme de 149 298,07 euros, selon décompte arrêté au 6 septembre 2023 et la déchéance du terme prononcée le 10 février 2023. M. [E] et Mme [Z] ne sauraient se prévaloir d’une reprise postérieure du paiement des échéances, alléguée « depuis décembre 2024 », dont ils ne justifient même pas suffisamment, se contentant de produire une capture d’écran du 1er janvier 2025.
Il n’est allégué l’existence d’aucune autre mesure d’exécution qui aurait été de nature à permettre au prêteur de recouvrer sa créance.
La disproportion de la saisie immobilière n’est pas démontrée.
Le moyen est inopérant et M. [E] et Mme [Z] sont déboutés de leur demande d’annulation pour ce motif.
3. Sur les demandes subsidiaires
3.1. Sur les demandes de réduction des sommes dues et de déchéance du droit aux intérêts
M. [E] et Mme [Z] reprochent à la société CFF de ne pas respecter les dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-25 du code de la consommation. Ils ajoutent que la période de calcul des intérêts n’est pas indiquée en jour et que le TAEG est erroné. Ils en concluent que la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée.
La société CFF rappelle la motivation du premier juge et observe que les appelants ne contestent pas l’exigibilité de la créance, l’objet de l’audience d’orientation étant notamment de déterminer de manière précise le montant de la créance.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 313-7, alinéa 1, du code de la consommation, en sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er avril 2018 issue de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d’évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l’opportunité de conclure un contrat de crédit.
Aux termes de l’article L. 341-26 du même code, en sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 19 juillet 2019, issue de l’ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 313-25 du même code, en sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2018, issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, l’offre mentionnée à l’article L. 313-24 :
1° Mentionne l’identité des parties et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
3° Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
4° Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est variable, ou révisable, est accompagnée d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d’information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence de responsabilité du prêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ;
5° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
6° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
7° Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ;
8° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
9° Rappelle les dispositions de l’article L. 313-34.
Le cas échéant, l’information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement peut figurer dans l’offre.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, M. [E] et Mme [Z] se contentent d’affirmations péremptoires, dont ils n’offrent aucune démonstration.
La cour constate qu’ils ont signé l’offre préalable de crédit, laquelle indique en page 23 qu’ils reconnaissent que le prêteur leur a remis la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier.
L’offre litigieuse respecte par ailleurs l’ensemble des prescriptions de l’article L. 313-25 du code de la consommation.
Enfin, s’ils affirment que « le TAEG » est erroné, sans autre précision alors même que trois prêts ont été souscrits, ils n’en justifient pas, cette conséquence ne pouvant être tirée du seul fait que la période de calcul des intérêts n’est pas indiquée en jours, mais en mois, aucune normalisation du mois sur la base du diviseur 360 ne ressortant de l’offre de prêts.
Leurs moyens sont donc rejetés et la décision entreprise confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de réduction des sommes réclamées par la société CFF et de leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
3.2. Sur la demande d’autorisation de procéder à la vente amiable de l’immeuble
M. [E] et Mme [Z] demandent à être autorisés à vendre l’immeuble à l’amiable.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 322-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En l’espèce, il est manifeste que la demande est purement dilatoire, M. [E] et Mme [Z] ne justifiant avoir réalisé aucune démarche en vue de la vente amiable de leur immeuble après le prononcé de la déchéance du terme de leurs contrats de prêt.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [E] et Mme [Z] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [Z] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société CFF la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [Z] [E] et Mme [Y] [Z] de leur demande d’annulation de la saisie immobilière pour disproportion ;
Condamne in solidum M. [Z] [E] et Mme [Y] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [Z] [E] et Mme [Y] [Z] à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Les déboute de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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