Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 25/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02597 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAOX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 18 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 1] exerçant sou sle nom de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL SOCIETE JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉ :
Monsieur [E] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Solène LOUE, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2025-006752 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
M. [E] [Q] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société), exerçant sous le nom de [2] [Localité 6], en qualité d’assistant de vie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 2 novembre 2020.
A compter du 1er décembre 2020, la relation de travail s’est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 4 juillet 2023, M. [Q] a remis sa démission.
Le salarié était titulaire d’un mandat de membre au comité social et économique.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 5 juin 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes du Havre, lequel par jugement du 18 juin 2025, a :
— fixé la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1 432 euros,
— dit que sa démission devait être requalifiée en un licenciement nul,
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
— 9 000 euros au titre de la nullité du licenciement
— 42 960 euros au titre de la violation du statut protecteur du salarié
— 860 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 2 864 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 286,40 euros au titre des congés payés sur préavis
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 5 juin 2024 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,
— condamné la société à fournir à M. [Q] les documents suivants :
— un bulletin de salaire récapitulatif qui devra reprendre la période de préavis et les autres sommes salariales,
— un certificat de travail
— un reçu pour solde de tout compte
— une attestation [3], le tout sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant expressément la liquidation de l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société aux éventuels dépens et frais d’exécution du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2025, la société a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En conséquence,
— constater que la démission de M. [Q] était claire et non équivoque
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 28 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [Q] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont notamment les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la démission
L’alinéa 1er de l’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Il est constant que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, M. [R] a rédigé sa démission datée du 4 juillet 2023 comme suit : ' (…) Par la présente, je vous fait part de ma volonté de démissionner de mon poste au sein de la société. Bien évidemment, je ferais le préavis prévu par le contrat (…)'.
S’il est exact, comme le relève l’employeur, que cette lettre ne mentionne ni réserve, ni grief ou manquement formulé à son encontre, il convient cependant d’examiner les circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé et qui rendent, selon le salarié, sa démission équivoque.
En effet, l’intimé fait valoir que le jour où il a donné sa démission à Mme [F], responsable de secteur, il a eu une altercation avec elle, laquelle a insisté pour qu’il intervienne chez un couple où réside leur fils, lequel lui avait fait, à plusieurs reprises, des avances sexuelles.
Ce contexte qui n’est pas contesté par l’appelante, est également confirmé par M. [U] [M], salarié de la société et présent le 4 juillet 2023 à l’agence de [Localité 7]. Ce dernier témoigne d’une 'altercation entre Mme [F], responsable de secteur, et M. [Q]' concernant le sujet ci-dessus mentionné et ajoute : 'Après avoir refusé à plusieurs reprises l’intervention, la responsable a dit à M. [K] 'si tu n’es pas content tu as qu’à démissionner toi aussi'. Par colère, M. [K] lui a donné et après un moment de calme, la responsable s’engagait a gardé la lettre si jamais M. [K] changeait d’avis, qu’elle n’en tiendrais pas compte'.
Lors de l’échange de sms du 6 juillet 2023, le salarié a écrit à Mme [F] : 'Et pour infos tu peux déchirer ma démission', laquelle lui a répondu : 'Ah super ta changer d’avis'.
Les circonstances contemporaines de la démission démontrent que le salarié a agi sous le coup de la colère provoquée par l’altercation, ce dont sa responsable de secteur avait d’ailleurs conscience puisqu’elle avait envisagé qu’il puisse revenir sur celle-ci, ce qu’il a d’ailleurs fait dans le délai restreint de 48 heures.
Toutefois, l’employeur réfute toute rétractation du salarié aux motifs que celle-ci n’a pas été formellement adressée à ses supérieurs hiérarchiques soit Mme [X] (responsable des ressources humaines), soit M. [B] (gérant), qu’elle n’a jamais été portée à sa connaissance et que le salarié n’a pas contesté la fin de son contrat de travail, malgré les relances qu’il lui a été adressées.
M. [B], qui n’est plus gérant depuis septembre 2023, atteste que Mme [F] 'n’avait que des relations fonctionnelles avec les intervenants (…), qu’elle ne pouvait valider une embauche, ni formaliser une démission ou un licenciement', et qu’il n’a pas eu connaissance de la rétractation du salarié, ce que Mme [X] confirme en indiquant qu’après 'la découverte de [la démission qui ] ne comportait aucune réserve (…), nous avons acter cette démission au 5 juillet 2023 pour une fin de contrat au 5 septembre 2023".
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que c’est seulement par courrier du 20 septembre 2023, visant sa démission, que l’employeur a fait part au salarié de la fin de son contrat de travail au 5 septembre 2023. En effet, il n’est produit aucun autre courrier de l’employeur laissant à penser au salarié que sa démission était toujours effective, ni lettre de 'relance'.
Si la société produit le planning de l’intimé se terminant au 5 septembre 2023, date de la fin du préavis selon ses dires, il ne peut qu’être relevé que ce document a été établi par ses soins mais, surtout, qu’il est contredit par le sms de Mme [F] du 5 septembre dans lequel elle demande au salarié si elle peut 'lui rajouter Mme [S] demain', soit le 6 septembre 2023.
De plus, M. [U] [M] témoigne que Mme [F] lui avait indiqué que l’intimé le remplacerait chez Mme [S] après sa démission, laquelle est intervenue le 9 septembre 2023.
Quant au statut de Mme [F], les précédents développements ont démontré que cette dernière, en tant que responsable de secteur, avait autorité pour demander au salarié d’intervenir auprès de tels clients, ce qui avait conduit à l’altercation du 4 juillet 2023, mais également qu’elle lui avait laissé la possibilité de se rétracter. M. [U] [M] témoigne également, sans être utilement contredit, qu’elle était la seule personne présente à l’agence et qu’il n’y avait aucun responsable RH. Il est également justifié de ce que M. [Q] lui a transmis son arrêt de travail initial et la prolongation de celui-ci, ce dont elle a accusé réception.
Il en ressort que le salarié pouvait légitimement penser d’une part, que la rétractation de sa démission était valable puisqu’elle n’exige aucune forme particulière, et d’autre part, que l’employeur en avait été informé.
En outre, ce dernier ne peut, sans se contredire, soutenir que le salarié ne pouvait pas valablement adresser sa rétractation à Mme [F], tout en considérant qu’il lui avait valablement remis sa démission.
Au surplus, Mme [Z], ancienne salariée de l’entreprise, atteste que lors d’une réunion du 17 août 2023 avec M. [K] et Mme [X], cette dernière a demandé au salarié 's’il avait vu avec Mme [F] pour son désistement de la lettre de démission et il lui avait répondu : 'oui c’est bon, j’ai demandé à [H] de déchirer ma lettre et elle m’a répondu super', ce à quoi Mme [X] a répondu : 'ok c’est bon'. Elle indique également que le planning du salarié 'était prévu jusqu’au mois de novembre (…) et consultable en ligne sur '[T]'.
L’employeur fait valoir que la réunion susvisée concernait le départ de Mme [Z] de la société et non la situation de M. [Q], lequel l’accompagnait en tant qu’élu du personnel, et que l’attestation considérée est erronée et dénuée de valeur probante.
Toutefois, les échanges de courriels entre le salarié et Mme [X] démontrent que cette réunion s’est bien tenue à la date indiquée, qu’elle avait pour objet d’échanger sur une possible rupture conventionnelle concernant Mme [Z].
Le fait que la rupture conventionnelle a été finalement refusée à la salariée qui a démissionné, est insuffisant, à lui seul, pour ôter tout caractère probant à son témoignage.
Par conséquent, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le salarié a rédigé sa lettre de démission sous le coup de l’émotion provoquée par l’altercation et qu’il s’est valablement rétracté dans un délai restreint, de sorte que sa démission ne procédait pas d’une volonté claire et non équivoque et que la rupture s’analysait en un licenciement nul, puisque ce dernier avait le statut de salarié protégé et que son licenciement n’avait pas été autorisé par l’autorité administrative.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ses autres dispositions financières qui ne font l’objet d’aucune discussion.
En revanche, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives au cours des intérêts au taux légal et en ce qu’il a assorti la remise du bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte, les circonstances n’en faisant pas apparaître la nécessité.
La cour rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il conviendra de condamner la société aux dépens d’appel tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile et qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle, et de la débouter de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par l’intimé au titre des frais irrépétibles, puisqu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Pour la même raison, la décision déférée est infirmée en ce qu’elle a fait droit à sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 18 juin 2025 du conseil de prud’hommes du Havre sauf en en ses dispositions relatives au cours des intérêts au taux légal, aux frais irrépétibles et en ce qu’il a assorti la remise du bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement confirmé,
Ordonne à la société [1] exerçant sous le nom [4] de remettre à M. [Q] un bulletin de salaire récapitulatif et ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement,
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette remise d’une astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
Condamne la société [1] exerçant sous le nom [4] aux dépens d’appel tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile et qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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