Infirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2026, n° 25/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 31 mars 2025, N° 24/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DU HAVRE |
Texte intégral
N° RG 25/01713 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6YN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00178
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie du Havre a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 26 juin 2021, M. [L] [Q], salarié de la société [2] (la société), dont il est résulté une fracture du radius droit qui a été opérée.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 11 août 2023 et, par décision du 30 novembre 2023, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 %, au regard des séquelles de l’accident du travail consistant en une limitation de la pronation de l’avant-bras droit, côté dominant.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a maintenu le taux à 10 %.
L’employeur a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Il a relevé appel de cette décision le 16 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 juin 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— réformer la décision,
— fixer le taux d’IPP qui lui est opposable à 5 %,
— subsidiairement, ordonner une consultation médicale sur pièces,
— juger que la caisse devra supporter les éventuels frais de consultation médicale.
Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté a conclu à un taux d’IPP 5 % au regard du barème d’invalidité des accidents du travail et de la seule séquelle objectivée à l’examen du médecin-conseil de la caisse, à savoir une perte de 20° de la pronation du coude, sans amyotrophie et sans atteinte du poignet et sans incidence fonctionnelle au niveau de la préhension et plus largement de l’utilisation du membre supérieur.
Par conclusions remises le 16 décembre 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— si la cour estimait qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure de consultation.
Elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour le membre dominant, en cas de limitation, en fonction de la position et de l’importance ; que la gêne rencontrée par la victime n’est pas un critère à prendre en considération ; que trois médecins au total ont évalué le taux anatomique de l’assuré à 10 % ; que si la perte légère de 20° de la prono-supination est une séquelle considérée comme « logique » par le médecin expert de la société, elle n’en demeure pas moins indemnisable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le chapitre 1. 1. 2. du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail préconise différents taux en cas de limitation des mouvements de flexion-extension du coude selon l’angle, auxquels s’ajoute un taux de 10 à 15 % pour le membre dominant en cas d’atteinte de la prono-supination, en fonction de la position et de l’importance, la prono-supination normale étant de 180°.
Il ressort de l’avis du médecin mandaté par l’employeur que le médecin-conseil de la caisse, lors de l’évaluation des séquelles de l’accident du travail de l’assuré, a noté que l’habillage et le déshabillage étaient aisés, que la flexion-extension des deux coudes avaient les mêmes mesures, qu’il n’y avait pas d’amyotrophie du membre lésé au regard des mensurations des avant-bras (23,5 cm à droite et 21 cm à gauche) et qu’il existait une pronation limitée de 20° côté droit.
Compte tenu de ces éléments et en particulier de la seule atteinte, minime, de la pronation, il est justifié de fixer le taux d’IPP à 8 %, dans les rapports entre la caisse et la société. Le jugement est dès lors infirmé.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 31 mars 2025 ;
Fixe, dans les rapports entre la société [2] et la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, le taux d’IPP de M. [L] [Q] résultant de son accident du travail du 26 juin 2021 à 8 % ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Havre aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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