Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 23/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2023, N° 22/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00907 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5IC
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de saint-denis en date du 31 Mai 2023,RG N° 22/00362
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [D] [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 945-1 et 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 décembre 2025 devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Madame Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Madame Nadia HANAFI, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne JACQUEMIN
Conseillère : Madame Agathe ALIAMUS
Conseiller : Madame Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [E] [V], vendeuse dans une enseigne d’ameublement et de décoration, a été victime le 2 février 2019 d’un accident du travail qui lui a occasionné une contusion du poignet droit.
L’état de santé de la salariée en lien avec cet accident a été déclaré guéri le 13 février 2019.
Le 12 juillet 2021, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a pris en charge une rechute constatée par certificat médical du 17 mai 2021.
Dans l’intervalle, l’assurée a également transmis le 11 juin 2021 un certificat médical de prolongation du 9 juin 2021 mentionnant un « syndrome post-traumatique ».
Par courrier du 3 août 2021, la CGSSR a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion au motif que le médecin conseil avait estimé qu’elle n’était pas en lien avec l’accident du 2 février 2019.
Mme [V] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Le docteur [X], désigné médecin-expert en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, a déposé son rapport le 7 décembre 2021, à la lecture duquel, par décision du 14 janvier 2022, la CGSSR a maintenu sa position.
Le 11 mars 2022, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable puis le 30 juin suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis sur décision implicite de rejet afin d’obtenir la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire a fait droit à son recours et dit que la lésion nouvelle du 09 juin 2021 se rattachait à l’accident du travail dont Mme [V] a été victime le 02 février 2019 et devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit.
Mme [V] a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie a conservé la charge de ses dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le caractère professionnel de la nouvelle lésion en date du 9 juin 2021 avait été implicitement reconnu en application de l’article R.441-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 30 juin 2023, la CGSSR a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, a :
— dit que Mme [D] [E] [V] ne pouvait se prévaloir, concernant la lésion nouvelle portée sur le certificat médical du 09 juin 2021, d’une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— ordonné avant dire droit, sur l’imputabilité de la lésion nouvelle constatée le 09 juin 2021, une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [L] [T], en qualité d’expert avec mission de :
— convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier,
— procéder au besoin à l’examen médical de Mme [D] [E] [V],
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission en ce compris l’ensemble des pièces produites aux débats,
— à charge pour la CGSSR de solliciter auprès du service de contrôle médical et à l’attention de l’expert ainsi désigné la transmission de l’entier dossier médical de Mme [D] [E] [V],
— dire si le 'syndrome post-traumatique’ constaté par certificat médical de prolongation du 09 juin 2021 est en rapport avec l’accident du travail du 02 juin 2019 ou les lésions qui lui sont reconnues imputables,
— dit que l’expert, avant d’arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs éventuelles observations ou réclamations, dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
— dit que l’expert devra transmettre son rapport aux parties avant le 31 mars 2025 ainsi qu’au greffe de la chambre sociale accompagné de son état de frais,
— dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé l’affaire à l’audience conférence du 13 mai 2025 à 14h00 pour mise en état après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître ou de s’y faire représenter,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport en date du 28 avril 2025.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 9 décembre suivant, aux termes desquelles la CGSSR demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que la CGSSR, liée par l’avis du service médical, a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la nouvelle lésion du 9 juin 2021 de Mme [V],
— confirmer la décision de la CGSSR du 14 janvier 2022 avisant Mme [V] du refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la nouvelle lésion du 9 juin 2021 suivant les résultats de l’expertise médicale du 7 décembre 2021,
— débouter Mme [V] de toutes demandes, fins et concusions articulées à l’encontre de la caisse.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2025, également soutenues oralement à l’audience du 9 décembre suivant, aux termes desquelles Mme [D] [E] [V] requiert, pour sa part, de la cour de :
— le jugement ayant été réformé en ce qu’il a accédé à la demande de reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnel de la lésion constatée aux termes du certificat médical du 9 juin 2021, le confirmer néanmoins, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit cette lésion nouvelle rattachable à l’accident du travail dont Mme [V] a été victime le 2 février 2019 et devant dès lors être prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit,
— ce faisant, ordonner à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, comme rattachable à l’accident du travail du 2 février 2019, la lésion nouvelle affectant Mme [D] [E] [V] aux termes du certificat médical du 9 juin 2021,
— condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI,
Sur la prise en charge de la lésion nouvelle au titre de la législation professionnelle
L’appelante critique les conclusions de l’expert en ce qu’il rattache le syndrome de stress post-traumatique non pas aux circonstances de l’accident du travail mais à une algodystrophie survenue 18 mois après, alors même qu’une radiographie avait mis en évidence l’existence d’états antérieurs, qu’une contusion du poignet même douloureuse ne peut constituer à elle seule le facteur déclenchant d’un tel syndrome, que l’algodystrophie a été prise en charge sans signe de gravité et que si les douleurs chroniques peuvent entrainer des troubles de l’adaptation, des troubles anxieux et des états dépressifs, ces manifestations ne répondent pas aux critères diagnostiques du syndrome de stress post traumatique de sorte que la caisse réfute toute relation causale entre algoneurodystrophie et syndrome de stress post traumatique.
Pour sa part, renvoyant aux conclusions de l’expert, l’intimée soutient que le syndrome dépressif post-traumatique dont l’imputabilité est discutée est consécutif à une lésion traumatique de sa main droite, provoquée par la chute d’une étagère et des objets qui s’y trouvaient, ayant dégénéré en une algodystrophie, syndrome douloureux complexe. Elle souligne que les conclusions défavorables du médecin expert initialement désigné sont contredites par la prise en charge par la caisse, au titre d’une rechute, de l’algodystrophie à l’origine de la lésion nouvelle dont l’imputabilité est contestée.
Les lésions susceptibles d’être prises en charge au titre d’un accident du travail s’entendent de celles subies immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident mais également des complications ultérieures.
Lorsqu’une lésion apparaît tardivement dans le cadre d’une rechute ou en cas de lésion nouvelle, elle ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de sorte qu’il appartient, d’une part, à la caisse de requérir l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité des lésions à l’accident initial et d’autre part, en cas de recours, à la victime d’établir le lien de causalité requis.
En l’espèce, aux termes de l’expertise technique mise en oeuvre avant contentieux, le docteur [X], alors désigné médecin-expert en application de l’ancien article L.141-1 du code de la sécurité, avait conclu qu’il ' n’existait pas d’éléments médico-légaux permettant de rattacher les éléments dépressifs relatés mais non documentés, en rapport avec l’accident du travail du 02 février 2019.'
Pour conclure en ce sens, le médecin-expert avait notamment retenu que :
— l’examen clinique n’est pas en faveur d’un phénomène d’algodystrophie douloureuse.
— la prise en charge psychologique est récente et non documentée,
— il n’y a pas eu de prise en charge médico-psychologique spécifique dans les suites de l’accident,
— les circonstances de l’accident ne sont pas de nature à constituer un syndrome de stress susceptible d’apparaître de façon différée,
— il existe un contexte traumatique plus ancien avec évolution d’un poignet douloureux.
Si au vu des pièces médicales visées dans son rapport, le médecin-expert a pu considérer qu’aucune prise en charge psychologique n’était documentée, la cour observe que six certificats médicaux de prolongation ont été établis par un psychiatre (pièces n° 7-3 à 7-5 et 7-7 à 7-9) en ce compris, une fois le refus de prise en charge de la lésion nouvelle connu, le certificat de prolongation du 17 septembre 2021 indiquant 'syndrome dépressif post traumatique lié à une lésion traumatique de la main droite'.
Concomitamment le Docteur [R], médecin traitant, a lui aussi établi un certificat médical de prolongation en date du 15 septembre 2021 faisant état d’un 'syndrome dépressif post traumatique. Lésion de la main droite compliquée d’un syndrome douloureux complexe. Latéralité droite’ (pièce n° 7-6 / intimée).
Pour sa part, le docteur [T] désigné en dernier lieu en qualité d’expert, conclut également que le 'syndrome post-traumatique’ constaté par certificat médical de prolongation du 09 juin 2021 est en rapport avec l’accident du 2 juin 2019 ou les lésions qui lui sont reconnues imputables s’agissant du syndrome douloureux complexe prouvé.
Il résulte du rapport d’expertise qui précise qu’aucun dire n’a été adressé après la transmission du pré-rapport aux parties le 7 avril 2025, que, contrairement à ce que conclut la caisse et à ce qu’avait retenu le médecin-expert, il n’existe pas au niveau du poignet droit d’antécédent notable et en particulier il n’y avait pas d’écrasement antérieur, le docteur [M] indiquant qu’il s’agit d’une 'coquille’ et que le seul écrasement subi l’a été à l’occasion de l’accident litigieux du 2 février 2019.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, non seulement l’expert a pris en considération les constatations issues de la radiographie effectuée le 4 février 2019 dont il fait état dans son rapport, mais la caisse ne peut y trouver une cause antérieure susceptible d’expliquer l’algodystrophie objectivée deux ans après alors que cette complication a été reconnue imputable à l’accident du travail par décision de la caisse elle-même du 12 juillet 2021 (pièce n° 6 / intimée).
Compte tenu de la prise en charge de cette rechute et des examens qui l’ont précédée (IRM de la main droite le 05 octobre 2020, consultation du rhumatologue du 6 novembre 2020), la réalité de l’algoneurodystrophie ne peut être valablement contestée, ce d’autant que des investigations complémentaires, reprises dans le rapport d’expertise, ont permis d’exclure d’autres causes (IRM cervico-dorsale du 11 février 2021 écartant tout conflit disco-radiculaire, EMG du 12 mars 2021 éliminant un syndrome du canal carpien).
Les considérations et réserves du médecin-expert sur l’imputabilité de l’algodystrophie à l’accident du travail, dont il n’était d’ailleurs pas saisi, en raison d’un état antérieur ou au vu de l’examen clinique réalisé le jour de l’expertise, étaient en conséquence inopérantes.
L’expert judiciaire explique, de manière chronologique, que dans ce contexte, la persistance et l’aggravation des douleurs a conduit au certificat de rechute du 17 mai 2021 faisant état d’une 'contusion du poignet droit, douleur récidivante sur algoneurodystrophie confirmée à l’IRM avec oedème’ (pièce n° 5 / intimée), puis, dans le cadre de la prise en charge des douleurs induites par l’algodystrophie, à une consultation auprès du docteur [R], psychiatre, en date du 27 mai 2021, celui-ci revoyant l’intimée le 9 juin suivant, posant le diagnostic d’un syndrome post-traumatique et prescrivant la prolongation d’arrêt de travail faisant état de cette nouvelle lésion.
Pour retenir le lien d’imputabilité entre cette nouvelle lésion et l’accident auquel est imputable l’algodystrophie, le docteur [T] considère que 'le traumatisme initial résulte de la contusion du poignet droit par écrasement compliqué d’un syndrome douloureux complexe, confirmé par une IRM positive et ultérieurement par une scintigraphie osseuse du 8 mars 2022 (…) Mme [V] a vécu cette situation de souffrance douloureuse depuis août 2020 où les douleurs se sont majorées aboutissant au diagnostic de syndrome douloureux complexe jusqu’au 27 mai 2021 où la répercussion psychologique des conséquences de son traumatisme du 2 février 2019 a enfin été reconnue lors de la consultation du psychiatre'
L’expert objective un état dépressif modéré constitué d’humeur anxieuse, tension nerveuse, peurs fréquentes, insomnies et mentionne des ruminations concernant les conditions de travail, les circonstances de l’accident et l’absence de reconnaissance de son travail en 28 ans d’ancienneté. Il constate que Mme [V] porte une attelle au poignet droit, la présence d’un oedème discret des doigts et de la main droite avec une flexion légérement limitée en flexion dorsale à 30 ° et un déficit de force au niveau des pinces ainsi que la prise d’antalgiques de palier 2.
Le retentissement psychique qui justifie un traitement antidépresseur, également indiqué dans les douleurs neuropathiques, et anxiolytique, résulte en outre des conséquences de l’algoneurodystrophie sur le quotidien de l’intimée, droitière : difficultés à l’écriture, à la conduite, utilisation systématique de la main gauche pour éviter les douleurs, incapacité à cuisiner et à couper les aliments, nécessité d’une aide au lavage des cheveux, mais également sur le plan professionnel, l’intéressée ayant finalement été licenciée pour inaptitude en juillet 2024 au terme d’un arrêt de travail poursuivi jusqu’au 4 mai 2024, date de consolidation par le médecin conseil (certificats de prolongation en pièces n° 7 / intimée).
Dans ces conditions, il convient, par substitution de motifs tirés des constatations médicales et chronologiques issues du rapport d’expertise et non utilement contredites, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la lésion nouvelle du 09 juin 2021 se rattachait à l’accident du travail dont Mme [V] a été victime le 02 février 2019 de sorte que cette lésions devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La nature médicale du litige conduit à laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 14 novembre 2025,
Vu le rapport d’expertise,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu’il a dit que la lésion nouvelle du 09 juin 2021 se rattachait à l’accident du travail dont Mme [V] a été victime le 02 février 2019 et devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Ajoutant,
Renvoie Mme [D] [E] [V] à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour régularisation éventuelle de ses droits,
Déboute Mme [D] [E] [V] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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