Confirmation 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 oct. 2023, n° 21/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 447
N° RG 21/00064
N° Portalis DBVL-V-B7F-RG65
(1)
Mme [B] [Y]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me QUEMENER
— Me FLOC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre QUEMENER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christelle FLOC’H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit immobilier acceptée le 8 août 2014, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d’épargne) a, en vue de financer l’acquisition d’un appartement en état futur d’achèvement, consenti à Mme [B] [H] née [Y] un concours de 100 000 euros consistant en :
un prêt de 63 000 euros au taux de 2,15 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 583,93 euros hors assurance,
un prêt de 37 000 euros au taux de 2,55 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 78,63 euros puis 60 mensualités de 657,45 euros hors assurance.
Par ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Brest, tenant compte d’un retard conséquent dans l’achèvement de l’immeuble, a suspendu l’obligation de remboursement des deux prêts pendant 24 mois.
Mais, corrélativement, Mme [H] a, par acte du 23 mars 2018, fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Brest, en paiement de dommages-intérêts et en annulation de la stipulation d’intérêts, faisant valoir, d’une part, que la banque aurait manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lors de la présentation de l’offre réalisée de façon trompeuse dans le cadre d’un démarchage à domicile par le promoteur de l’immeuble condamné le 21 décembre 2017 pour escroquerie, et, d’autre part, que le taux effectif global (TEG) de 3,01 % pour chacun des deux prêts serait inexact comme ne tenant pas compte des intérêts intercalaires de la période de préfinancement de 36 mois, et en raison de ce que les intérêts n’auraient pas été calculés sur la base d’une année civile.
Par ordonnance du 22 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise afin de vérifier le calcul du TEG.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [G] intervenu le 9 septembre 2019, les premiers juges, retenant que l’erreur de TEG était infime, que rien ne démontrait que l’offre ait été présentée dans le cadre d’un démarchage, que la banque n’était pas débitrice d’un devoir de conseil sur le bien fondé de l’opération financée et que le crédit n’était pas excessif, ont, par jugement du 4 novembre 2020 :
débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demande,
condamné Mme [H] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [H] a relevé appel de cette décision le 4 janvier 2021, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
à titre principal, dire que la Caisse d’épargne a commis une faute en n’accomplissant pas ses devoirs de conseil, d’information et de mise en garde,
condamner en conséquence la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance,
constater que le TEG mentionné dans le contrat de prêt est erroné et que les intérêts ont été calculés sur une année de 360 jours,
en conséquence, prononcer la nullité des stipulations d’intérêts,
ordonner la substitution du taux conventionnel par le taux d’intérêt légal à compter de la date d’octroi des prêts, soit 0,04 %,
enjoindre à la Caisse d’épargne de produire, pour les deux prêts, un tableau d’amortissement expurgé des intérêts conventionnels et faisant application d’un taux d’intérêt de 0,04 % sans modification des autres conditions notamment de durée,
à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la Caisse d’épargne à hauteur de 50 %,
condamner la Caisse d’épargne au paiement d’une somme de 9 477 euros,
en tout état de cause, condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 790 euros au titre de la facture Actoowin,
condamner la Caisse d’épargne au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse d’épargne conclut quant à elle à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
Subsidiairement, en cas de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, elle demande à la cour de limiter celle-ci à 1,15 euros, montant du trop-perçu d’intérêts établi par l’expert.
En toute hypothèse, elle sollicite le paiement d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour Mme [H] le 6 avril 2021 et pour la Caisse d’épargne le 28 juin 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Mme [H] prétend que 'le contrat de prêt et l’assurance ont été signés selon les règles du démarchage (à domicile) puisqu’elle ne (les) a évoqués et signés qu’avec M. [O], promoteur de la SCCV (venderesse)', ce que démontrerait un courrier de la banque du 27 février 2015 reconnaissant que les documents liés à l’assurance emprunteur n’avaient pas été signés à l’agence bancaire mais 'avec le promoteur'.
Elle soutient que 'le contrat d’assurance présente de graves irrégularités car (elle) n’a pas signé toutes les pages’ et même que la signature figurant sur la page relative à la candidature à l’assurance serait fausse.
Elle ajoute que l’offre indique de façon erronée que le prêts étaient destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale, alors qu’il s’agissait d’un investissement locatif, et que le démarcheur lui aurait présenté de façon trompeuse son investissement comme 'neutre’ financièrement, les loyers surévalués étant censés couvrir les mensualités de remboursement du prêt, ce qui ne se serait pas vérifié.
Elle en déduit que la banque, qui aurait fautivement toléré les agissements d’un promoteur condamné pour escroquerie en acceptant le prêt sans même la rencontrer, la privant ainsi de tous conseil et mise en garde, serait responsable de son préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser un investissement à l’équilibre.
Les circonstances dans lesquelles l’adhésion à l’assurance emprunteur a été conclue sont sans aucun lien causal avec le préjudice dont la réparation est réclamée, lequel n’a trait qu’au fait que le concours bancaire était en réalité destiné à financer un investissement locatif et que le loyer, moins élevé que ce qui aurait été promis par le promoteur à l’appelante, laissait les échéances de remboursement non couvertes à hauteur de 280 euros par mois.
Le moyen est donc inopérant, et il n’y a donc pas matière à procéder à la vérification de la signature figurant sur la demande d’adhésion à l’assurance.
Par ailleurs, s’agissant du prétendu démarchage à domicile, la cour ne peut qu’observer, à l’instar des premiers juges, que l’offre de prêts a été émise à [Localité 7], siège de l’agence bancaire, et qu’aucune de ses énonciations ne suggère qu’elle ait pu être présentée à l’emprunteuse à l’occasion d’une opération de démarchage à domicile, étant à cet égard observé que, si elle a été acceptée au Folgoet, domicile de Mme [H], c’est qu’en application de l’article L. 312-10 devenue L. 313-34 du code de la consommation, l’offre ne pouvait être régulièrement conclue qu’à l’expiration d’un délai de réflexion de dix jours et le renvoi de l’offre acceptée au prêteur par voie postale.
D’autre part, l’indication que le concours avait pour objet le financement de la résidence principale de l’emprunteuse, et non un investissement locatif, ne résulte que de la déclaration de cette dernière lors de sa demande de prêt signée, approuvée et certifiée sincère du 25 juillet 2014, de sorte qu’elle ne peut à présent en faire grief au prêteur.
En toute hypothèse, la banque n’est en rien intervenue dans l’opération en qualité de conseil en gestion de patrimoine, Mme [H] exposant elle-même que celle-ci lui a été présentée par le promoteur, de sorte qu’elle n’était débitrice d’aucun de voir de conseil sur la rentabilité de l’opération financée et la pertinence économique du montage proposé par ce promoteur.
Sauf dans le cas où l’opération financée est manifestement vouée à l’échec, la Caisse d’épargne n’est en effet débitrice que d’un devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif au regard des capacités de remboursement de l’emprunteur non averti.
Or, rien ne démontre que la Caisse d’épargne, qui expose avoir elle-même été victime des agissements de M. [O], connaissait ou aurait dû connaître les tromperies dont celui-ci s’est rendu coupable .
En outre, l’opération de construction a en définitive été menée à son terme, de sorte que Mme [H] a été livrée de son appartement acquis en état futur d’achèvement, étant précisé que le préjudice procédant du retard de chantier a pu être limité grâce à la décision du juge des référés de suspendre l’obligation de remboursement des prêts pendant deux ans, et qu’au demeurant elle ne forme pas de demande de réparation à ce titre.
D’autre part, la circonstance que le montant du loyer, moins élevé que prévu, oblige Mme [H] à couvrir le montant des échéances de remboursement des prêts en le complétant par un apport mensuel supplémentaire de 280 euros n’est pas de nature à rendre l’opération manifestement vouée à l’échec, ni même, par elle-même, à provoquer une situation d’endettement excessif de l’emprunteuse en rendant ses capacités de remboursement insuffisantes.
À cet égard, alors que l’appelante, à laquelle incombe pourtant la charge de cette preuve, ne caractérise pas même ce risque d’endettement excessif, la cour observe que la demande de prêt qu’elle a soumise à la Caisse d’épargne révélait qu’elle était employée de la fonction publique hospitalière avec un revenu mensuel, salaire et pension cumulés, de 2 632 euros, outre des revenus fonciers existants et attendus retenus pour 1211 euros, et qu’elle devait faire face à un encours de crédit antérieur générant une charge mensuelle de remboursement de 410 euros, ce qui faisait ressortir son taux d’endettement après prise en compte des mensualités de remboursement des prêts d’un montant total de 663 euros, à environ 28 %.
Quand bien même le loyer attendu de l’appartement financé a finalement été de 280 euros inférieur à celui estimé, le taux d’endettement ainsi recalculé reste à un niveau de prudence acceptable de l’ordre de 30 %, surtout en tenant compte du fait qu’elle déclarait aussi détenir une épargne de plus de 32 000 euros et qu’elle s’était constituée un actif patrimonial immobilier.
Il n’y a donc pas manquement de la banque à des obligations de conseil ou de mise en garde, l’obligation d’information de cette dernière ayant au surplus été suffisamment réalisée par l’émission d’une offre préalable conforme aux dispositions du code de la consommation.
La demande en paiement de dommages-intérêts a donc été à juste titre rejetée par le jugement attaqué.
Sur le TEG
Au soutien de ses demandes en annulation de la stipulation d’intérêts ou, subsidiairement, en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, Mme [H] soutient que le TEG de 3,01 % mentionné dans l’offre pour chacun des deux prêts serait inexact pour, d’une part, ne pas avoir pris en compte le montant des intérêts de la période de préfinancement de 36 mois, et, d’autre part, avoir calcul les intérêts sur la base d’une année bancaire de 360 jours.
Il sera d’abord observé qu’aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
En outre, il est de principe que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il est justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du TEG, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Il s’en évince que la seule sanction encourue en cas d’inexactitude du TEG, y compris lorsque cette inexactitude procède d’un calcul illicite des intérêts contractuels, est à présent la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice subi, de sorte que la demande en annulation de la stipulation d’intérêts et en substitution du taux légal au taux contractuel ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, s’agissant de l’incidence de la période de préfinancement, il est stipulé dans l’offre que 'le coût total du crédit et le TEG ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurance de la phase de préfinancement'.
L’expert judiciaire a estimé qu’en tenant compte des intérêts et primes d’assurance d’une phase de préfinancement d’une durée maximum de 36 mois, le TEG des deux prêts aurait été de, respectivement, 4,66 % et 3,88 %, en non de 3,01 % comme mentionné dans l’offre.
Toutefois, il est à présent de jurisprudence établie que les intérêts et frais dus au cours d’une telle période ne sont liés à l’octroi du prêt et n’entrent dans le calcul du taux effectif global que sous réserve qu’ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat, et que tel n’est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt.
Or, en l’espèce, il résulte des conditions générales du contrat de prêt que, lorsque le prêt est assorti d’une période de préfinancement, l’emprunteur pourra différer le point de départ de l’amortissement dans une période comprise entre la date qui suit le déblocage de la totalité des fonds et le terme de cette période dont la durée maximum était de 36 mois.
Il s’en évince que les intérêts et frais de cette période de préfinancement de prêts destinés à financer une vente en état futur d’achèvement, dépendant de la date et du rythme de libération des fonds empruntés inconnu des parties lors de la souscription du concours, n’avaient pas à être pris en compte dans le calcul du TEG.
D’autre part, s’agissant de la base de calcul des intérêts, il est exact que les intérêts conventionnels et le TEG d’un prêt immobilier consenti à des particuliers doivent être calculés sur la base de l’année civile, et non sur une année de 360 jours.
Cependant, il demeure qu’il appartient à l’emprunteur d’établir que le calcul des intérêts sur une base autre que l’année civile a pu concrètement affecter l’exactitude du TEG mentionné dans l’offre et jouer en sa défaveur.
Or, la Caisse d’épargne fait à juste titre observer que, pour le calcul des intérêts d’un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période, en lui appliquant le rapport d’un mois de 30 jours sur une année de 360 jours, produit en toute hypothèse un résultat mathématique strictement équivalent à l’application du rapport d’un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours prescrit par l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Au demeurant l’expert judiciaire n’a en l’espèce décelé que ce procédé de calcul des intérêts sur une base de l’année bancaire de 360 jours n’a été utilisé que sur les échéances brisées des prêts, lorsqu’il a existé des intérêts produits par le capital libéré à une date autre que la date d’échéance prévue par le tableau d’amortissement et que le calcul d’intérêts n’a donc pas été effectué sur un mois plein.
Cependant, l’expert en arrive à la conclusion qu’il existe bien une erreur en défaveur de Mme [H], mais qu’elle est infime puisqu’elle n’a engendré qu’un trop-perçu d’intérêts de 0,15 euro pour le premier prêt et de 1 euro pour le second.
Dès lors, rien ne démontre que, pour illicite que soit ce calcul, il en soit résulté une erreur du TEG des prêts au delà de la marge d’erreur d’une décimale prévue à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n’exclut l’application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d’équivalence des flux.
En toute hypothèse, cette erreur entraîne un préjudice si infime qu’elle ne justifier une déchéance, même partielle, du droit du prêteur aux intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d’épargne l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [B] [H] née [Y] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [H] née [Y] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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