Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 juil. 2025, n° 25/01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mars 2025, N° 24/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01793 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCXL
AFFAIRE :
[R], [I] [F]
[E], [J], [W] [U] épouse [F]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 14]
N° RG : 24/00008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.07.2025
à :
Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES
Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R], [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [E], [J], [W] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 191611, substitué par Me Justine GARNIER, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS [Localité 15])
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20240082
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du12 mars 2005, contenant notamment un « Prêt PC Génération i » d’un montant de 86.812 euros remboursable en 300 mensualités au taux révisable de 3,50 % l’an, et ce, par la saisie immobilière d’une maison d’habitation située [Adresse 5], cadastrée section ZL n°[Cadastre 12] pour une contenance de 13 a 64 ca, appartenant à ses débiteurs M [R] [F] et Mme [E] [U] son épouse, initiée par commandement du 4 avril 2024 publié au service de la publicité foncière d’Eure-et-Loir le 17 mai 2024 Volume 2024 S n°22.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de [Localité 14], par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2025, M [F] n’ayant pas comparu, a :
constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA Crédit Foncier de France s’élève à la somme de 35 992 euros arrêtée au 12 septembre 2024 en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires ultérieurs,
débouté Mme [E] [U] épouse [F] de sa demande de vente amiable,
ordonné en conséquence la vente forcée sur la mise à prix de 82.000 euros prévue au cahier des conditions de vente, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2024 publié au service de la publicité foncière d’Eure-et-Loir le 17 mai 2024 Volume 2024 S n°22,
fixé la date de la vente, au jeudi 26 juin 2025 à 14 heures,
[déterminé les modalités et conditions préalables à l’adjudication],
dit que le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement,
rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères,
condamné solidairement M [R] [F] et Mme [E] [U] épouse [F] à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
réservé les dépens qui seront compris dans les frais taxés.
Le 20 mars 2025, M [R] [F] et Mme [U] ont interjeté appel du jugement. Par une déclaration complétive enregistrée sous le numéro RG 25/01821 du 25 mars 2025, ils ont étendu les chefs critiqués du jugement de façon à ce que l’appel porte sur l’ensemble de ses dispositions. La jonction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2025.
Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du 8 avril 2025, les appelants ont assigné à jour fixe, pour l’audience du 28 mai 2025, la société Crédit Foncier de France par acte du 11 avril 2025 délivré à domicile et transmis au greffe par voie électronique le 14 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
infirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a refusé la demande tendant à être autorisés à vendre amiablement le bien,
Statuant à nouveau,
autoriser la vente amiable du bien sis [Adresse 6] cadastrée section ZL n° [Cadastre 12] pour 13 a 64 ca au prix de 119.000 euros, honoraires d’agence inclus,
infirmer le jugement rendu en ce qu’il a statué ultra petita et condamné Madame [F] à verser 500 euros au titre des frais non-répétibles,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier de France, intimée, demande à la cour de :
constater que la société Crédit Foncier de France n’entend toujours pas s’opposer à l’orientation des poursuites de saisie-immobilière en vente amiable dès lors que celle-ci interviendra au prix net vendeur de 100.000 euros couvrant sa créance fixée, au 12 septembre 2024, à 35.992 euros,
constater en conséquence que la société Crédit Foncier de France s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par les Epoux [R] [F] excepté sur l’indemnité article 700 du code de procédure civile allouée à hauteur de 500 euros par le premier juge qui sera confirmée par la cour,
taxer l’ensemble des frais préalables exposés à ce jour à la somme de six mille cinq cent trente-huit euros et soixante-cinq centimes (6.538,65 euros),
Très subsidiairement, pour le cas où la cour confirmerait l’orientation des poursuites en vente forcée:
maintenir celle-ci à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 14h00 sur la mise à prix de 82.000 euros en vue de laquelle la société Crédit Foncier de France a d’ores et déjà rempli l’ensemble des formalités pour y parvenir,
condamner les Epoux [R] [F] en tous les dépens.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 28 mai 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
En l’espèce, après avoir fait produire à l’appel un effet dévolutif intégral, les appelants ont limité la portée de celui-ci à l’orientation en vente forcée et à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement doit nécessairement être confirmé d’emblée en ses autres dispositions.
Sur la demande de vente amiable, le premier juge l’a rejetée au motif que tous les débiteurs saisis doivent y consentir et au constat que tel n’était pas le cas de M [F] qui n’avait pas comparu.
Ce dernier estime que ce faisant, alors que le créancier poursuivant ne s’opposait pas à la vente amiable, le juge a ajouté au texte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution. Cependant en vertu de cette disposition, qui prévoit que le juge doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, il entre dans ses attributions de veiller au respect des conditions juridiques de l’acte et au vu des délais contraints octroyés par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il a pu estimer inopportun d’ordonner la vente amiable s’il ne disposait pas de la manifestation de volonté unanime de tous les propriétaires indivis de l’immeuble saisi, même s’il est exact comme le font remarquer les appelants que M [F] avait signé le mandat de vente conjointement avec Mme [U], ce qui ne le dispensait pas de donner mandat à l’avocat de cette dernière de le représenter également ou de se présenter en personne pour demander la vente amiable en application de l’article R 322-17 du code des procédures civiles d’exécution.
En cause d’appel, M [F] intervient aux côtés de son épouse pour réitérer avec cette dernière sa demande d’autorisation à procéder à une vente amiable, un compromis de vente étant produit aux débats justifiant du caractère sérieux de cette prétention et de leur capacité à régulariser l’acte dans les meilleurs délais.
Au vu du montant de la créance, le produit de la vente résultant de ce compromis suffira à désintéresser la société Crédit Foncier de France, laquelle a confirmé qu’elle ne s’opposait pas à cette orientation de la procédure de saisie, de sorte que par voie d’infirmation il convient d’y faire droit, en fixant à 100 000 euros le montant du prix minimal de la vente amiable.Pour les besoins de la vente amiable, après examen des pièces justificatives produites à cet effet, il convient de taxer le montant des frais de saisie immobilière, à la somme de 6538,65 euros.
Contrairement aux affirmations des appelants, il résulte bien des énonciations du jugement que le poursuivant avait formulé une demande de condamnation à hauteur de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement n’a pas statué ultra petita. Cependant, compte tenu de la solution du litige, les dépens d’appel seront laissés à la charge de chaque partie de même que leurs frais irrépétibles respectifs. Par conséquent il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce chef de condamnation sera également infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort;
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a orienté la procédure de saisie en vente forcée, et en sa disposition au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Autorise la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 5], cadastrée section ZL n°[Cadastre 12] pour une contenance de 13 a 64 ca, étant précisé que cette parcelle réunit les anciennes parcelles cadastrées section ZL n°[Cadastre 10] pour 08a et 20ca et ZL n°[Cadastre 11] pour 05a 44ca, consistant en une maison d’habitation sur un terrain tels que décrits au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 avril 2024 publié au service de la publicité foncière d’Eure-et-Loir le 17 mai 2024 Volume 2024 S n°22, à un prix ne pouvant être inférieur à 100 000 euros net vendeur, la vente devant être régularisée avant le 20 octobre 2025, délai pouvant être prorogé pour une durée maximum de 3 mois supplémentaires sur décision du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Taxe les frais de poursuite demeurant à la charge de l’acquéreur par application de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, à la somme de 6 538,65 euros, augmentée, à la condition que la vente amiable soit effectivement constatée, des émoluments prévus par les articles A444-191V et A444-91 du code de commerce ;
Rappelle à M et Mme [F] qu’ils sont tenus de rendre compte au fur et à mesure au créancier poursuivant, des démarches et de l’avancée des diligences vers la conclusion de la vente amiable;
Rappelle à la société Crédit Foncier de France qu’elle est tenue de répondre favorablement et sans délais aux demandes du notaire chargé de la régularisation de la vente ;
Dit qu’en application des articles R322-22 et R322-25 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution devra dans tous les cas être ressaisi par l’une ou l’autre des parties, par assignation en reprise d’instance, dans le délai de 4 mois à compter du présent arrêt:
— soit à la demande du créancier aux fins de constat de la carence du débiteur, de reprise de la vente forcée et de fixation d’une date d’adjudication,
— soit à la demande du débiteur aux fins de prorogation du délai ou de constatation de la vente amiable conforme au présent arrêt, et de la consignation du prix de vente et des frais à la Caisse des dépôts et consignations et de radiation des inscriptions correspondantes ;
Rappelle que la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution en vertu de l’article R 322-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute le poursuivant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’appel ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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