Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 23/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2025
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDRT
[R] [Y]
c/
S.A. FINANCO
S.A.S. EDF ENR
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 20/02838) suivant déclaration d’appel du 09 février 2023
APPELANTE :
[R] [Y]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. FINANCO
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EDF ENR RCS 433 160 900 Agissant en la personne de son représentnant légal, demeurant en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elsa RICHARD MATHIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 28 novembre 2016, modifié par deux avenants des 6 décembre 2016 et 10 janvier 2017, Mme [R] [Y] a confié à la société EDF- ENR l’installation d’un équipement photovoltaïque financé par un crédit affecté souscrit auprès de la société Financo le 10 janvier 2017 d’un montant de 29.350 € au taux de 1,92%, remboursable en 100 mensualités de 317,831 €.
2. L’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve signé le 29 mars 2017 et d’une attestation de conformité du Consuel du 31 mars 2017.
3. Par courrier du 20 février 2020, la société Financo a mis en demeure Mme [Y] de régler la somme de 1.914,90 € avant de constater la déchéance du terme par courrier du 24 mars 2020 et de lui réclamer la somme de 23.473,16 €.
4. Par acte du 2 décembre 2020, la société Financo a assigné en paiement Mme de
Fougières, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
5. Par acte du 30 avril 2021, Mme [Y] a appelé en intervention forcée la société EDF-ENR en nullité du contrat de vente et par conséquent du contrat de crédit affecté avec toutes conséquences de droit.
6. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a:
— Débouté Mme [R] [Y] de ses demandes de nullités du contrat de vente du 28 novembre 2016, modifié les 6 décembre 2016 et 10 janvier 2017, d’installation de panneaux photovoltaïques pour dol et pour erreur et subséquemment du contrat de crédit d’un montant de 29 350,00 €, au taux de 1,92%, souscrit le 10 janvier 2017 par elle auprès de la société Financo,
— Debouté Mme [R] [Y] de sa demande d’indemnité à l’encontre de la société EDF- ENR sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,
Prononcé la résolution du contrat de crédit d’un montant de 29.350,00 €, au taux de 1,92%, souscrit le 10 janvier 2017 par Mme [R] [Y] auprès de la société Financo,
— Condamné Mme [R] [Y] à rembourser à la société Financo la somme de 21.157,02 € avec les intérêts au taux de 1,92% sur la somme de 19.419,01 € à compter du 21 août 2020,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Mme [R] [Y] à payer à la sociétée EDF ENR une indemnité d’un montant de 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
— Condamné Mme [R] [Y] au paiement des entiers dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
7. Mme [Y] a formé appel le 9 février 2023 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 30 avril 2025 demandant à la cour de:
Infirmer le jugement déféré;
Le réformer, en conséquence,
Débouter la SA Financo et EDF solutions solaires de toutes leurs demandes ;
Prononcer la nullité du contrat de vente d’installation de panneaux
photovoltaïques entre la société EDF solutions solaires et Mme [R] de
Fougières en date du 28/11/2016 ;
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté entre la SA Financo et Mme
[R] [Y] en date du 10 janvier 2017 ;
Ordonner la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats litigieux ;
Condamner la société EDF-ENR à payer à Mme [R] [Y] la somme de 12.075,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’appropriation par la société EDF solutions solaires de l’électricité produite par les panneaux
photovoltaïques ;
Condamner la société EDF solutions solaires à payer à Mme [R] [Y] la somme de 4.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la déchéance de la SA Financo de son droit aux intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SA Financo et la société EDF solutions solaires à payer à Mme [R] [Y] la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SA Financo et la société EDF solutions solaires ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens.
8. La société Financo demande à la cour, par conclusions du 1er août 2023 de:
Recevoir la société Financo en ses écritures et la dire bien fondée,
Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Juger Mme [Y] irrecevable en ses demandes nouvelles,
Y ajoutant,
Condamner Mme [Y] au versement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
9. La société EDF Solutions Solaires anciennement EDF ENR demande à la cour, par dernières conclusions du 30 avril 2025 de:
Rejeter l’appel, le juger infondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de
l’ensemble de ses demandes à l’encontre d’EDF solutions solaires, anciennement
dénommée EDF ENR ;
En conséquence,
Débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [Y] à payer à EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10. Par ordonnance rendue le 14 février 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la société Financo sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
11. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de vente
Sur le dol
12. Mme [Y] fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande de nullité pour dol alors qu’elle estime avoir été trompée par EDF ENR d’abord par les messages publicitaires reçus évoquant la réalisation d’une économie allant jusqu’à 70% sur les dépenses électriques grâce à l’autoconsommation, l’économie ainsi promise étant donc entrée dans le champ contractuel alors qu’en réalité, l’autoconsommation n’a généré qu’une économie de moins de 10%, économie d’autant plus réduite qu’une partie de l’électricité produite repart directement dans le réseau sans possibilité de l’autoconsommer.
13. Mme [Y] soutient également que la tromperie subie est d’autant plus caractérisée que l’electricité produite chez elle est directement renvoyée dans le réseau électrique, sans contrepartie financière et que si la revente de l’énergie était interdite lors de l’installation des panneaux, elle n’a jamais été mise en mesure de revendre son surplus de production quand un changement de législation l’a rendu possible.
14. L’appelante invoque aussi le fait qu’EDF ENR l’a frauduleusement empêchée d’obtenir l’autoconsommation promise en s’abstenant d’installer un système d’accumulation de l’énergie produite par batterie de stockage, seul moyen de parvenir à l’autoconsommation et proposé seulement comme option de sorte qu’en l’absence de batterie, l’installation s’avère inadaptée ses habitudes de consommation, contrairement aux engagements contractuels.
15. Sur le premier moyen, il ne peut être soutenu, comme le fait valoir EDF ENR, que les indications de pourcentage d’économie dans les messages publicitaires sont entrées dans le champ contractuel puisque tous ceux que l’appelante produit, constitués de courriels envoyés entre le 14 septembre 2018 et le 17 février 2021, sont postérieurs à la date de signature du contrat du 28 novembre 2016 et des avenants de décembre 2016 et Janvier 2017.
16. Au surplus, l’économie maximale de 70% indiquée ne concerne que les exemples d’installations de 9Kwc alors que celle de Mme [Y] , compte tenu des deux avenants, porte sur 24 panneaux au total avec une puissance installée de 6Kwc (et non 3 Kwc comme l’indique EDF ENR).
17. En tout état de cause, aucun des documents précontractuels et contractuels soumis à la cour ne fait état d’un pourcentage d’économie réalisé grâce à l’autoconsommation d’autant que, comme le mentionnent les conditions générales du contrat, le client est informé de ce que 'son niveau d’autoconsommation dépend directement de ses choix quotidiens d’utilisation de ses appareils électriques’ si bien que Mme [Y] qui indique elle même ne pas pouvoir autoconsommer la plupart de l’énergie produite en journée car elle utilise ses appareils en soirée, ne peut se plaindre de cette situation.
18. Sur le deuxième moyen, les mêmes conditions générales du contrat informent clairement le client que 'pour les offres en autoconsommation, du fait que la part d’électricité produite par l’équipement qui ne serait pas autoconsommée est réinjectée sur le réseau national sans faire l’objet d’aucune rémunération', cette interdiction de rémunération n’ayant été levée que pour les installations postérieures à la date de publication de l’arrêté du 9 mai 2017 alors que celle de Mme [Y] date du 29 mars 2017 et n’était donc pas éligible à un contrat d’achat.
19. Sur le troisième moyen, EDF ENR observe à juste titre que Mme [Y] a été parfaitement informée, au vu des pièces contractuelles produites, de l’existence d’une option de stockage par batterie qu’elle a choisi de ne pas souscrire, étant observé que l’appelante procède par simples affirmations quand elle prétend qu’EDF ENR ne proposait pas en réalité ces batteries qui n’auraient pas encore été commercialisées.
20. Enfin, il y a lieu de constater avec le tribunal, que l’estimation de production de 3324 kWh fournie par l’entreprise a été inférieure à la production réelle de 2017 qui s’est élévée à 3679 kwh, selon le rapport annuel produit et que cette estimation est indicative puisque la production d’électricité solaire dépend des conditions météorologiques et que Mme [Y] ne caractérise aucune sous-production durable constitutive d’une réticence dolosive.
21. Le jugement qui a rejeté le demande de nullité du contrat pour dol mérite ainsi confirmation, comme le rejet subséquent de la demande de nullité du contrat de crédit affecté.
Sur l’erreur
22. L’appelante invoque l’erreur portant sur un élément essentiel du contrat relative à la rentabilité de l’installation par les économies réalisées grâce à l’autoconsommation en l’espèce impossible.
23. Les débats d’appel ne permettent pas de remettre en cause l’exacte analyse du premier juge qui a rappelé qu’il n’était pas expréssément ou tacitement convenu que l’autoconsommation couvre la totalité des besoins de Mme [Y] et alors que l’estimation présentée a correspondu à la production en autoconsommation 2017, selon le seul rapport annuel versé aux débats par l’appelante, confirmé par les rapports mensuels incomplets de l’année 2018 qu’elle produit en appel, lesquels confirment la variabilité de la production d’électricité solaire et donc, de l’autoconsommation selon les saisons puisque si l’autoconsommation de janvier et novembre 2018 est proche de 0%, en revanche, elle passe à 33,9% en octobre, puis à 75,6% en août et à 78,9% en septembre.
24. Le jugement sera ainsi confirmé quant au rejet de la demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, ce qui rend sans objet l’examen de l’éventuelle confirmation du contrat.
Sur la responsabilité délictuelle
25. L’appelante recherche la responsabilité extra-contractuelle d’EDF ENR pour avoir volontairement omis d’installer chez elle un accumulateur permettant de stocker l’énergie produite, empêchant ainsi l’autoconsommation escomptée, alors que l’électricité non consommée est réinjectée dans le réseau et revendue à EDF, sans contrepartie pour elle.
26. Toutefois, comme le fait observer EDF ENR, l’action de Mme [Y] à l’égard de son co-contractant apparaît irrecevable dans la mesure où, en vertu du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle. (Civ 1ère, 11 janvier 1989 n° 89-17.420).
27. Au surplus, comme l’a relevé le premier juge, Mme [Y] n’est pas fondée en sa demande puisqu’il a déjà été dit qu’elle était clairement informée du renvoi de l’énergie produite et non consommée dans le réseau, sans contrepartie financière, tout comme de la possibilité d’adjonction de batteries de stockage.
28. Le jugement qui l’a déboutée de ce chef sera ainsi confirmé par motifs substitués.
Sur les demandes relatives au contrat de prêt
Sur la déchéance du terme
29. L’appelante soulève l’irrégularité de la déchéance du terme pour avoir été prononcée pendant la période protégée telle que définie par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020.
30. La société Financo ne se prévaut plus en appel de cette déchéance du terme et demande confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande subsidiaire de résolution du contrat pour défaut de remboursement des échéances du crédit, demande sur laquelle l’appelante ne formule aucune observation.
31. Le jugement qui a fait droit à cette demande au motif que Mme [Y] avait manqué à son obligation principale de remboursement de son emprunt depuis octobre 2019 et que ce manquement était assez grave pour justifier la résolution du contrat, sera donc confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
32. L’appelante demande à la cour de prononcer la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels en raison de la consultation tardive du FICP et de l’absence de remise de la FIPEN.
33. C’est à tort que la société Financo oppose l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile puisque ce texte autorise les prétentions destinées à faire écarter les prétentions adverses, ce qui le cas en l’espèce puisque la demande de déchéance du droit aux intérêts vise à écarter les demandes de paiement présentées par le prêteur.
34. En revanche, sur le fond, Mme [Y] échoue à démontrer que la consultation du FICP a été tardive pour avoir été faite le 12 janvier 2017 alors que le contrat a été signé le 10 janvier 2017 et que le prêteur dispose d’un délai de 7 jours pour conclure le contrat et consulter le FICP.
35. A l’inverse, la société Financo ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ( FIPEN) imposée par l’article L312-12 du code de la consommation de sorte qu’elle sera déchue de son droits aux intérêts conventionnels, en application des dispositions de l’article L341-1 du même code.
36. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce seul chef et l’appelante sera condamnée à régler à la société Financo, au vu du dernier décompte produit arrêté au 22 août 2020, les échéances impayées de 2.118,36 € et le capital à échoir de 19.606,71 €, soit, après déduction des acomptes reçus de 2.468 €, la somme de 19.257,07 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 décembre 2020.
Sur les autres demandes
37.Mme [Y] supportera les dépens d’appel et versera aux parties intimées les indemnités fixées au dispositif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [R] [Y] à rembourser à la société Financo la somme de 21.157,02 € avec les intérêts au taux de 1,92% sur la somme de 19.419,01 € à compter du 21 août 2020,
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Fait droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [R] [Y] à rembourser à la société Financo la somme de 19.257,07 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 décembre 2020,
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant ;
Condamne Mme [R] [Y] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à EDF ENR la somme de 1.000 €
— à la société Financo la somme de 750 €
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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