Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02679 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/00669
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 383451267 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empéché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 30 avril 2021, M. [I] [N] (ci-après l’emprunteur) a accepté, auprès de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après le prêteur), une offre préalable de prêt personnel non affecté pour un montant de 15000 euros remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 3,50%.
2- Des mensualités demeurant impayées, le prêteur a fait citer l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 aux fins d’entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamnation au paiement.
3- Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a:
— Débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens ;
— Rejeté toute demande plus ou contraire.
4- La SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon a relevé appel de ce jugement le 19 mai 2025.
PRÉTENTIONS
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2025, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande en substance à la cour de :
Recevant l’appel de la concluante le disant régulier et bien fondé,
— Infirmer totalement la décision déférée en ce qu’elle a :
— Débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens, – Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Et statuant à nouveau, dont sur omission de statuer :
— Juger que l’emprunteur a commis des inexécutions contractuelles du contrat de crédit souscrit suffisamment graves justifiant le prononcé judiciaire de la résiliation du contrat,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et manquements graves de l’emprunteur à ses obligations contractuelles et déclarant l’action recevable,
— Condamner Monsieur [I] [N] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon pour les causes sus énoncées au titre du contrat n° 41426632839002 du 30 avril 2021 :
— La somme principale de 11 880,72 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,50 % l’an depuis le 27 mars 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/12/2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— Et subsidiairement au paiement de la somme de 9 823,91 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 15 000 € et les règlements reçus pour 5 176,09 euros; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18/12/2024 , et jusqu’à parfait paiement.
— [Localité 5] de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et celle 1200 euros au même titre à hauteur d’appel, avec condamnation aux entiers dépens (article 696 et 699 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
6- M. [I] [N] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 7 juillet 2025 par remise dépôt étude.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
8- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
9- Pour débouter le prêteur, le premier juge s’est limité à écrire que l’emprunteur n’avait pas valablement été mis en demeure de régulariser sa dette.
10- Selon l’article 1224 du code civil,
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
11- Il résulte des pièces du dossier du prêteur qui saisissait le premier juge d’une demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat et non d’une demande de constatation d’une clause résolutoire que l’emprunteur a manqué à ses obligations de remboursement des mensualités du crédit en laissant ces échéances impayées à compter du 5 janvier 2023.
12- La première des obligations de l’emprunteur en vertu du contrat de crédit est de payer les mensualités définies en contrepartie de la mise à disposition d’un capital et de respecter l’économie du contrat.
13- Le manquement de M. [N] à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat qui sera prononcée à la date de délivrance de l’assignation.
14- Au vu de l’offre de prêt personnel acceptée et des documents précontractuels, de l’historique des mouvements enregistrés par le compte, du décompte de créance arrêté au 17 décembre 2024 et de l’assignation délivrée le 19 décembre 2024 valant mise en demeure, le prêteur justifie d’une créance certaine, liquide et exigible justifiant la condamnation de l’emprunteur dans les termes du dispositif.
15- La capitalisation des intérêts de retard telle que demandée par un simple visa d’article sera rejetée, cette mesure n’étant pas une sanction de la défaillance de l’emprunteur envisagée par les dispositions d’ordre public du code de la consommation.
16- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme principale de 11 880,72 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,50 % l’an depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon du surplus de ses demandes
Condamne M. [I] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [I] [N] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller en
remplacement du
président empêché,
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