Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 6 mai 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 novembre 2024, N° 22/02895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3U2
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 6 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02895
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 novembre 2024
APPELANTE :
METROPOLE [Localité 1] NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me DELOBEL
INTIMEE :
SCI DES 2 BOIS
RCS de [Localité 1] 804 022 234
Chez M. [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MOKHTARI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 2 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier recommandé daté du 1er mars 2019, la métropole Rouen Normandie a informé la Sci des 2 bois, propriétaire d’un immeuble de cinq appartements situé [Adresse 3], d’une forte augmentation de sa consommation d’eau par rapport à sa moyenne habituelle, passant entre le 29 janvier 2018 de 75 m3 à 6 152 m3 le 26 février 2019. Elle l’a notamment invitée à vérifier ses tuyauteries.
Par courrier du 14 mars 2019, la Sci des 2 bois s’est étonnée de cet indice car, à la suite d’un incendie survenu le 29 mars 2018, un seul des cinq appartements de l’immeuble était encore occupé et les travaux n’avaient pas encore commencé.
Une facture de 22 627,21 euros a été établie le 15 mars 2019 par la métropole Rouen Normandie pour l’abonnement de la Sci des 2 bois du 30 janvier 2018 au 26 février 2019 et pour sa consommation d’eau de 6 152 m3 sur la même période.
Par courrier daté du 5 septembre 2019, la Sci des 2 bois a transmis à la métropole Rouen Normandie une facture de travaux de réfection de la canalisation d’eau entre le compteur et son immeuble, tout en précisant que le plombier n’avait découvert aucune fuite, ni trace, d’eau en amont ou en aval de la canalisation.
Une facture de 25 404,80 euros a été établie le 20 mai 2020 par la métropole Rouen Normandie pour l’abonnement de la Sci des 2 bois du 27 février 2019 au 22 janvier 2020 et pour sa consommation d’eau de 729 m3 sur la même période, et incluant le solde de 22 627,21 euros de la facture du 15 mars 2019.
Suivant courrier du 21 septembre 2020, la métropole Rouen Normandie a refusé la demande de dégrèvement de la Sci des 2 bois, aux motifs qu’aucune fuite n’avait été constatée lors du renouvellement de ses canalisations par le plombier, que la forte consommation n’était donc pas consécutive à une fuite d’eau, et qu’il restait l’éventualité d’un dysfonctionnement ponctuel du compteur d’eau. Elle lui a proposé de réaliser une expertise de celui-ci.
Il n’a pas été procédé à cette expertise.
Par acte d’huissier de justice du 27 juin 2022, la Sci des 2 bois a fait assigner la métropole Rouen Normandie devant le tribunal judiciaire de Rouen, pour qu’il soit jugé qu’elle n’était pas débitrice des factures des 15 mars 2019 et 20 mai 2020 et que soit rejetée la demande de celle-ci pour erreur grossière et manifeste.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal a :
— rejeté les demandes de la Sci des 2 bois en nullité des deux factures des 15 mars 2019 et 20 mai 2020 et du titre 1475 émis le 06/12/2021 EAU,
— condamné la Sci des 2 bois à payer à la métropole Rouen Normandie la somme de 1 120 euros,
— condamné la métropole [Localité 1] Normandie aux entiers dépens,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la métropole [Localité 1] Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 23 janvier 2025, la métropole [Localité 1] Normandie a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2026, la métropole [Localité 1] Normandie demande de voir :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. réduit le montant dû à la métropole [Localité 1] Normandie à la somme de 1 120 euros,
. débouté la métropole [Localité 1] Normandie de sa demande en paiement de frais irrépétibles et à la prise en charge des dépens,
— prononcer la validité de sa créance à l’encontre de la Sci des 2 bois,
— condamner la Sci des 2 bois au paiement de 25 404,80 euros au titre du paiement de la facture d’eau qu’elle a émise le 20 mai 2020 (22 627,21 euros restant dû + 2 777,59 euros) et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle fait valoir que le tribunal a confondu l’obligation d’information prévue par l’alinéa 1er du III bis de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales et la possibilité pour l’abonné du service d’eau potable de demander qu’une vérification du bon fonctionnement du compteur soit réalisée ; qu’en effet, l’information donnée par la collectivité n’a pas à rappeler obligatoirement cette faculté et doit seulement porter sur l’existence d’une surconsommation et la nécessité de fournir une attestation de plombier sous un mois, comme cela ressort du rapport de la commission mixte paritaire du 6 avril 2011 sur la loi Warsmann et de la jurisprudence judiciaire ; que le tribunal a aussi commis une erreur manifeste d’appréciation sur les faits dès lors que la lettre d’information du 1er mars 2019 reprend précisément l’alinéa 2 du III bis de l’article L.2224-12-4 précité.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’indique la Sci des 2 bois, le relevé du 26 février 2019 a été effectué conformément au règlement de la Métropole du 17 décembre 2018 dont l’article 31 ne prévoit pas l’obligation de plusieurs relevés par an.
Elle précise qu’elle a aussi informé la Sci des 2 bois des possibilités de dégrèvement en cas de surconsommation liée à une fuite et de la nécessité de faire intervenir un professionnel et lui a proposé une expertise du compteur que celle-ci a refusé le 24 mais 2022 ; que cette dernière ne fait que contester les relevés du compteur sans démontrer un dysfonctionnement de celui-ci.
Elle estime que l’attestation de la société Normeco n’est pas régulière en la forme et que son contenu ne permet pas de confirmer l’absence de fuite après le compteur.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025, la Sci des 2 bois sollicite de voir :
— rejeter les demandes de la métropole [Localité 1] Normandie,
— confirmer la décision entreprise,
— condamner la métropole [Localité 1] Normandie à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
Elle expose que la société Normeco, qui a procédé aux travaux de remplacement de la canalisation enterrée d’eau jusqu’au compteur en avril 2019, a confirmé l’absence de toute fuite d’eau sur celle-ci en aérien ou sous terre ; que l’attestation de celle-ci est confortée par son devis du 1er avril 2019 et sa facture du 20 juin 2019 ; qu’en outre, il n’existait aucun désordre tenant au déversement de 6 000 m3 d’eau qui aurait causé d’importants dégâts ; qu’il ne peut donc être mis à sa charge le coût exorbitant correspondant à une consommation inexistante et pour le moins improbable ; que, si ses consommations antérieures à la période litigieuse et celles postérieures sont fluctuantes d’une année sur l’autre, elles restent dans des valeurs cohérentes et accréditent ses dires.
Elle souligne que la métropole [Localité 1] Normandie va adopter tout au long de cette affaire un comportement étrange, voire ambigu, qui interroge car elle lui a tenu un discours rassurant à l’oral, tout en lui adressant des écrits contraires ; que celle-ci a reconnu avec retard dans son courrier du 21 septembre 2020 l’absence de fuite et a fait traîner le traitement du dossier en invoquant 'une étude’ dont nul ne connaît les conclusions ; qu’il se déduit des évidences et de la bonne foi que la seule cause possible de la surconsommation d’eau est une défaillance du compteur.
Elle en déduit qu’elle rapporte ainsi la preuve de l’absence de fuite qui permet d’écarter la présomption simple pesant sur elle.
Elle avance que l’appelante cherche à échapper à cette hypothèse en invoquant la règlementation dont elle trahit la finalité ; qu’en effet, la règlementation ne peut permettre à celle-ci d’obtenir le paiement de consommations d’eau qui n’ont pas existé.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la créance de la métropole [Localité 1] Normandie
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les indications données par les compteurs sont présumées exactes. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par l’abonné, à qui il revient d’apporter les éléments de preuve propres à établir l’erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l’extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente.
Ensuite, l’alinéa III bis de l’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales énonce que, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
À défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L.2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent III bis.
Selon l’article R.2224-20-1 du même code, I. Les dispositions du III bis de l’article L.2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L.2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L.2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi.
En l’espèce, la Sci des 2 bois ne conteste pas sa qualité d’abonné du service public de l’eau dont est investie la métropole Rouen Normandie. Dès lors, elle est débitrice d’une obligation de règlement de son abonnement et de ses consommations d’eau et il lui incombe d’établir le fait ayant produit l’extinction de celle-ci.
Elle peut y procéder par tous moyens de preuve.
A cet effet, elle produit une 'Attestation sur l’honneur’ dactylographiée et non datée de M. [J], gérant de l’Eurl Normeco Agencement, aux termes de laquelle il indique avoir exécuté, de février à juin 2019, des travaux de réhabilitation pour le compte de la Sci des 2 bois d’un ensemble de logements situé au [Adresse 4] à Mont-Saint-Aignan à la suite d’un incendie. Il précise avoir entrepris 'un curage des évacuations des eaux usées et le passage d’un réseau d’alimentation d’eau (travaux exécutés avril 2019), nous n’avons ni en amont, ni en aval fait le constat d’une fuite éventuelle sur l’ensemble du réseau et ce durant toute la période du chantier.'.
D’une part, cette attestation n’est pas conforme aux exigences requises par l’article 202 du code de procédure civile :
— elle n’est pas manuscrite, ni datée,
— elle ne mentionne pas les prénom, date et lieu de naissance, de M. [J], ni l’existence ou non d’un lien de parenté ou d’alliance et/ou de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts, de celui-ci avec la Sci des 2 bois,
— elle ne contient pas la mention selon laquelle 'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.',
— n’y est pas annexé un document officiel justifiant de l’identité de son auteur.
D’autre part, l’absence de fuite du réseau d’eau sur la propriété de la Sci des 2 bois, ainsi qu’en amont et en aval de celle-ci, affirmée par son cocontractant, n’est pas corroborée par d’autres éléments, notamment l’avis d’un professionnel de la plomberie. En effet, selon l’en-tête de cette attestation, du devis du 1er avril 2019, et de la facture du 30 juin 2019, l’Eurl Normeco Agencement exerce l’activité d''Etude et Réalisation de projet. Neuf & Rénovation – Particuliers & professionnels'.
Par ailleurs, le seul constat d’une déclivité du terrain et de l’implantation de constructions à quelques mètres de la canalisation, figurant sur les trois clichés photographiques produits, est insuffisant à établir l’inexistence d’une fuite d’eau. Il en est de même des évidences et de la bonne foi invoquées par la Sci des 2 bois pour pallier sa carence probatoire. Il ne peut enfin être tiré aucun élément probant en ce sens de l’examen de ses factures précédentes et postérieures, et de l’inoccupation d’un ou de plusieurs de ses logements.
Dans son courrier du 21 septembre 2020, si la métropole Rouen Normandie a indiqué qu’après étude de ce dossier et au vu des éléments évoqués par la Sci des 2 bois dans son courrier reçu le 24 octobre 2019, aucune fuite n’avait été constatée lors du renouvellement des canalisations par le plombier et que la forte consommation n’était donc pas consécutive à une fuite d’eau, elle n’a pas renoncé au moyen tiré du défaut de preuve par la Sci des 2 bois de l’absence d’une fuite d’eau. Elle a d’ailleurs indiqué dans des courriels des 28 avril et 31 mai 2022 qu’elle poursuivait l’étude du dossier.
En outre, la Sci des 2 bois a explicitement refusé dans un courriel du 24 mai 2022 la proposition de la métropole Rouen Normandie du 21 septembre 2020 de faire réaliser une expertise du compteur d’eau, investigation qui était de nature à faire la lumière sur l’hypothèse d’un dysfonctionnement de celui-ci dont la preuve n’est pas apportée.
En conséquence, la Sci des 2 bois ne produit pas la preuve contraire permettant de renverser la présomption d’exactitude des relevés du compteur sur la quantité d’eau fournie. Elle est tenue par l’obligation subséquente de s’acquitter de sa facture d’eau.
Le tribunal a limité le montant de la condamnation de celle-ci à 1 120 euros, soit le double de sa consommation annuelle, à défaut pour la métropole Rouen Normandie de l’avoir informée complètement, dans le délai d’un mois suivant l’information de la surconsommation d’eau, sur l’ensemble des démarches à effectuer pour bénéficier d’un écrêtement de la facture.
Toutefois, l’alinéa III bis de l’article L.2224-12-4 et l’article R.2224-20-1 précités prévoient cette limitation de la condamnation uniquement dans l’hypothèse où le service d’eau potable n’informe pas l’abonné d’une augmentation anormale du volume d’eau consommé au vu du relevé du compteur, ni des démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture.
Dans son courrier du 1er mars 2019, la métropole Rouen Normandie a informé la Sci des 2 bois, trois jours après l’accomplissement du relevé, que 'la consommation d’eau est en forte augmentation par rapport à votre moyenne habituelle’ et que 'Si vous avez une fuite après compteur sur les canalisations de votre local d’habitation*, vous pouvez solliciter une remise sur votre facture d’eau pour la part de la consommation excédant le double de votre consommation moyenne habituelle. Vous trouverez au verso de ce courrier un formulaire simplifié de déclaration de fuite.
Dans un délai d’un mois à compter de la présente lettre, vous devez adresser aux services de la Métropole [Localité 1] Normandie, une facture acquittée d’une entreprise de plomberie précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.'.
Ces textes ne prévoient pas la limitation du montant de la facture en l’absence de mention de la faculté pour l’abonné de demander la vérification du bon fonctionnement du compteur. Il incombe à l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, de solliciter cette éventuelle investigation et, dans ce cas, le service d’eau potable doit notifier sa réponse dans le délai d’un mois suivant cette demande.
En outre, la fréquence minimale du relevé des compteurs d’eau requise par l’article 31 du Règlement de service Eau, adopté le 20 décembre 2010 et modifié par délibération du Conseil métropolitain du 17 décembre 2018, est d’une fois par an. Il ne peut donc être retenu aucune faute de la métropole [Localité 1] Normandie qui n’effectuait plus de relevés bi-annuels comme auparavant.
Dès lors, la métropole Rouen Normandie n’ayant pas manqué à son obligation d’information à l’égard de la Sci des 2 bois, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme totale de 25 404,80 euros selon la facture du 20 mai 2020. La décision du tribunal sera infirmée en son montant.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, la Sci des 2 bois sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de la condamner aussi au paiement à l’appelante de la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés. La Sci des 2 bois sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la Sci des 2 bois à payer à la métropole Rouen Normandie la somme de 1 120 euros,
— condamné la métropole [Localité 1] Normandie aux entiers dépens,
— rejeté la demande de la métropole [Localité 1] Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sci des 2 bois à payer à la métropole Rouen Normandie la somme de 25 404,80 euros selon la facture du 20 mai 2020 et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sci des 2 bois aux dépens de première instance et d’appel.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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