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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 nov. 2024, n° 21/07923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 13 septembre 2021, N° 19/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DE MEDIATION
DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07923 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 19/00130
APPELANTE
Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIMÉE
S.A.S. DAVEY BICKFORD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Rappel de la procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 novembre 2010, Mme [U] [J] a été engagée en qualité de directrice recherche et développement par la société Davey Bickford.
En dernier lieu, la salariée a occupé le poste de directrice innovation et technologie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 2019, Mme [J] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 16 octobre 2019, Mme [J] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Auxerre qui, par jugement du 13 septembre 2021, a :
Dit que le licenciement de Mme [J] repose sur des causes réelles et sérieuses,
Dit que le licenciement n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires,
Dit que le statut de cadre dirigeant est conforme aux exigences légales,
Condamné la société Davey Bickford à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
— 16.655 euros au titre du bonus 2019,
— 1.665 euros de congés payés afférents,
Condamné la société Davey Bickford à payer à Mme [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Davey Bickford de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la société Davey Bickford aux éventuels dépens.
Le 21 septembre 2021, Mme [J] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [J] demande à la cour de :
Rejeter la fin de non-recevoir de la société Davey Bickford au titre de la demande subsidiaire à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Davey Bickford à lui régler les sommes suivantes :
16.655 euros à titre de bonus 2019 ;
1.665 euros à titre de congés payés y aff érents ;
700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société Davey Bickford de sa demande d’infirmati on du jugement au titre du bonus 2019,
En cas d’infirmati on sur ce dernier point, de condamner, en tout état de cause, la société Davey Bickford à lui payer la somme de 5.446, 75 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 544 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Infirmer en ce qu’il :
— a dit que son licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses,
— a dit que le licenciement n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires,
— a dit que le statut de cadre dirigeant est conforme aux exigences légales,
— l’a déboutée de ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
Condamner la société Davey Bickford à lui payer les sommes suivantes :
— 140.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, à une somme de 119.000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 82.686, 74 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 8.268 euros à titre de congés payés afférents,
— 18.355 euros à titre d’indemnité au titre du repos compensateur, outre 1.835 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 juillet 2022, la société Davey Bickford demande à la cour de :
Juger irrecevable la demande de Mme [J] selon laquelle, en cas d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à cette dernière la somme de 16.655 euros au titre du bonus 2019, la Cour d’appel de Paris devrait subsidiairement la 'condamner, en tout état à payer à Mme [J] la somme de 5 446,75 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 544 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés',
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
16.655 euros au titre du bonus 2019,
1.665 euros de congés payés afférents,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux éventuels dépens.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [J] repose sur des causes réelles et sérieuses,
— dit que le licenciement n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires,
— dit que le statut de cadre dirigeant est conforme aux exigences légales,
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau de :
Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction,
A titre subsidiaire, réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes
proportions,
En tout état de cause,
Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Les parties ayant été entendues à l’audience du 15 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation.
MOTIFS :
Par messages RPVA en date des 21 et 22 novembre 2024, les parties ont fait part à la cour d’appel de leur accord pour entamer une médiation avec Mme [H] [Z], médiatrice.
Par conséquent, la cour avancant son délibéré à ce jour, ordonne une mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [U] [J] à la société Davey Bickford,
DESIGNE :
Mme [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel de Paris,
en qualité de médiatrice avec les missions suivantes :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC, la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice, somme qui devra être versée directement dans les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties),
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation de la médiatrice sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE à la médiatrice désignée son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’elle pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci elle devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que le rapport de fin de mission établi par la médiatrice, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remise à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 2 avril 2025 à 9h00, salle d’audience Fenelon – 1F04, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du 2 avril 2025 afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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