Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 nov. 2025, n° 24/09885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2024, N° 24/02681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/09885 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQFH
[N] [G]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphanie HARE de la SELARL INDIGO AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/02681.
APPELANT
Monsieur [N] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie HARE de la SELARL INDIGO AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [U] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le directeur de l'[5] ([6]) a délivré à l’encontre de M.[N] [G] :
une contrainte du 26 octobre 2018 d’un montant de 16.360 euros ;
une autre contrainte du même jour d’un montant de 2.111 euros ;
Les contraintes ont été signifiées à M.[N] [G] le 13 mars 2019.
Le 25 mars 2019, M.[N] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour faire opposition aux contraintes.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l’opposition aux contraintes ;
déclaré régulières les mises en demeure et les contraintes ;
validé partiellement les contraintes et condamné M.[N] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 16.580 euros ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M.[N] [G] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
l’opposition aux contraintes était recevable, la mention du tribunal de grande instance de Tarascon dans l’acte de signification des contraintes étant inopérante ;
la preuve de l’envoi des mises en demeure était rapportée ;
les mises en demeure comportaient l’intégralité des mentions permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
il en allait de même pour les contraintes ;
la réduction ultérieure du montant n’était pas une source d’irrégularité des contraintes;
les contraintes avaient été émises après régularisation des cotisations suite aux déclarations de revenu du cotisant ;
il convenait d’annuler les majorations de retard dans la mesure où il avait été fait application d’un taux moyen de 11 % qui n’était pas expliqué et sans que M.[N] [G] puisse en comprendre le sens ;
Par déclaration électronique du 30 juillet 2024, M.[N] [G] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 octobre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, M.[N] [G] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé partiellement les contraintes et demande à la cour d’annuler en totalité ces dernières pour vice de forme et de fond, le jugement devant être confirmé en ce qu’il avait annulé les majorations de retard. En tout état de cause, il demande la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
les montants figurant sur les mises en demeure et les contraintes sont incohérents ce qui l’empêche de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
le courrier du 16 juin 2018 ne permet pas d’expliciter les montants réclamés ;
l’adresse du tribunal compétent figurant sur la signification de la contrainte est erronée puisqu’est visé le tribunal de Tarascon alors qu’il convenait de faire opposition devant la juridiction marseillaise;
le calcul des majorations de retard est erroné ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 14 octobre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a validé partiellement les contraintes, et demande à la cour de valider les contraintes en leur intégralité, condamner l’appelant à lui payer 18.471 euros ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
l’appelant devait cotiser au titre de l’assurance maladie, l’URSSAF gérant désormais l’antériorité de l’organisme conventionné [3] ;
les mises en demeure ont bien été expédiées à l’appelant et lui apportaient suffisamment d’éléments pour lui permettre de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation ;
les contraintes ont été motivées au visa des mises en demeure communiquées antérieurement et permettaient au cotisant de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation ;
l’irrégularité de l’adresse de la juridiction compétente pour faire opposition à la contrainte est une nullité de forme dont le corollaire est la démonstration d’un grief ;
les cotisations sont dues annuellement sur la base d’année civile, et elles sont calculées en deux temps ;
la différence de montant entre les mises en demeure et les contraintes s’explique par la régularisation des déclarations du cotisant ;
MOTIFS
La cour ne répondra pas aux développements de l’URSSAF sur l’obligation d’affiliation, laquelle n’est pas contestée par le cotisant.
1. Sur la régularité de la signification des contraintes
Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
Sous couvert d’une prétention afférente à 'l’irrégularité en la forme s’agissant de la mention de la juridiction compétente en cas de contestation’ telle que demandée par l’appelant dans le dispositif de ses conclusions en cause d’appel, M.[N] [G] conteste en réalité la régularité de la signification des contraintes au motif que l’adresse de la juridiction devant laquelle former opposition était erronée.
Il résulte du procès-verbal de signification des contraintes du 13 mars 2019 que ce dernier mentionne que l’opposition doit être formée devant le tribunal de grande instance de Tarascon, quartier Kilmaine, [Adresse 1] alors que la juridiction réellement compétente pour connaître du litige est bien le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Toutefois l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.441, Bull. 2018, II, n° 130).
En conséquence, la sanction attachée au caractère erronée de l’adresse de la juridiction devant laquelle le cotisant devait faire opposition n’est pas la nullité de l’acte de signification mais la neutralisation de l’effet consistant à faire courir le délai de recours. Cette sanction autonome, distincte de la nullité, permet ainsi de sanctionner l’irrégularité de la signification indépendamment du constat de l’existence d’un grief.
C’est pourquoi les premiers juges ont justement relevé que le recours de M.[N] [G] était recevable, après avoir relevé que la mention dans l’acte de signification des contraintes du tribunal de grande instance de Tarascon était inopérante.
2. Sur l’opposition aux contraintes introduite par M.[N] [G]
Vu les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882).
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’URSSAF communique aux débats une copie des mises en demeure des 7 avril et 12 juillet 2017 qui ont été envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au cotisant. Les accusés de réception des mises en demeure sont versés aux débats.
La première mise en demeure du 7 avril 2017 précise :
la nature des cotisations, à savoir des cotisations maladie appelées au titre du régime des assureurs maladies des professions libérales ;
les période et montant des cotisations sollicitées soit :
— 2013, échéance de novembre 2015, 4.491 euros de cotisations et 531 euros de majorations pour paiement tardif ;
— 2014, échéance de novembre 2015, 2.254 euros de cotisations et 266 euros de majorations pour paiement tardif ;
— 2015, échéance d’août 2015, 381 euros de cotisations et 59 euros de majorations pour paiement tardif ;
— 2015, échéance de novembre 2015, 5.056 euros de cotisations et 593 euros de majorations pour paiement tardif ;
— 2015, échéance de novembre 2016, 1.409 euros de cotisations et 100 euros de majorations pour paiement tardif ;
— 2016, échéance de février 2016, 1.550 euros de cotisations et 161 euros de majorations pour paiement tardif ;
l’absence de versement accompli par le cotisant ;
les modalités de calcul des majorations de retard ;
le délai d’un mois imparti au débiteur pour régler les sommes réclamées ;
les modalités et voies de recours ;
La seconde mise en demeure du 7 avril 2017 précise :
la nature des cotisations, à savoir des cotisations maladie appelées au titre du régime des assureurs maladies des professions libérales ;
les période et montant des cotisations sollicitées soit :
— année 2016, échéance de mai 2016, 1.536 euros de cotisations et 143 euros de majorations pour paiement tardif ;
— année 2016, échéance d’août 2016, 1.536 euros de cotisations et 125 euros de majorations pour paiement tardif ;
— année 2016, échéance de novembre 2016, 2.986 euros de cotisations et 209 euros de majorations pour paiement tardif ;
l’absence de versement accompli par le cotisant ;
les modalités de calcul des majorations de retard ;
le délai d’un mois imparti au débiteur pour régler les sommes réclamées ;
les modalités et voies de recours ;
La mise en demeure du 12 juillet 2017 précise :
la nature des cotisations, à savoir des cotisations maladie appelées au titre du régime des assureurs maladies des professions libérales ;
les période et montant des cotisations sollicitées soit :
— année 2017, échéance de février 2017, 1.902 euros de cotisations et 135 euros de majorations pour paiement tardif ;
— année 2017, échéance de mai 2017, soit 1.902 euros de cotisations et 111 euros de majorations pour paiement tardif ;
l’absence de versement accompli par le cotisant ;
les modalités de calcul des majorations de retard ;
le délai d’un mois imparti au débiteur pour régler les sommes réclamées ;
les modalités et voies de recours ;
Il en résulte que les mises en demeure permettaient au cotisant de connaître la nature, le montant et la cause de son obligation, le libellé des périodes permettant à M.[N] [G] de distinguer les sommes appelées à titre provisionnel des autres. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les mises en demeure comprenaient l’ensemble des éléments de nature à informer le cotisant sur son obligation.
Les contraintes signifiées à M.[N] [G] sont motivées par référence aux mises en demeure analysées ci-dessus.
La contrainte du 26 octobre 2018 portant sur la somme de 16.360 euros précise :
le numéro d’immatriculation et l’identité du cotisant ;
la date des mises en demeure sur laquelle elle est fondée, soit les deux mises en demeure du 7 avril 2017 ;
la nature des cotisations, soit des cotisations afférentes au régime maladie des professions libérales;
la période et le montant des sommes réclamées, soit
— 2013, échéance de novembre 2015, 4.491 euros de cotisations et 531 euros de majorations pour paiement tardif ;
— 2014, échéance de novembre 2015, 2.254 euros de cotisations et 266 euros de majorations pour paiement tardif ;
— 2015, échéance d’août 2015, 381 euros de cotisations et 59 euros de majorations pour paiement tardif ;
— 2015, échéance de novembre 2015, 4.395 euros de cotisations et 593 euros de majorations pour paiement tardif ;
— 2016, échéance de février 2016, 1.550 euros de cotisations et 161 euros de majorations pour paiement tardif ;
— année 2016, échéance de mai 2016, 1.536 euros de cotisations et 143 euros de majorations pour paiement tardif ;
l’absence de versement par le cotisant ;
les modalités et voies de recours ;
que l’état des majorations est arrêté à la date de la délivrance des mises en demeure ;
Hormis pour l’échéance de novembre 2015, aucune différence n’est à noter avec les montants réclamées dans les mises en demeure. S’agissant du montant de l’échéance de novembre 2015, la cour rappelle que la contrainte n’est pas nulle dans l’hypothèse d’une réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte ( Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.367, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-16.724 ).
La contrainte du 26 octobre 2018 portant sur la somme de 2.111 euros précise :
le numéro d’immatriculation et l’identité du cotisant ;
la date des mises en demeure sur laquelle elle est fondée, soit les mises en demeure du 7 avril 2017 et du 12 juillet 2017;
la nature des cotisations, soit des cotisations afférentes au régime maladie des professions libérales;
la période et le montant des sommes réclamées, soit :
— année 2016, échéance d’août 2016, 23 euros de cotisations et 1 euro de majorations pour paiement tardif;
— année 2017, échéance de février 2017, soit 1.902 euros et 135 euros de majorations pour paiement tardif;
— année 2017, échéance de mai 2017, soit 48 euros et 2 euros de majorations pour paiement tardif ;
l’absence de versement par le cotisant ;
les modalités et voies de recours ;
l’état des majorations est arrêté à la date de la délivrance des mises en demeure;
Hormis pour les échéances d’août 2016 et mai 2017, aucune différence n’est à noter avec les montants réclamées dans les mises en demeure. S’agissant du montant des échéances d’août 2016 et mai 2017, la cour rappelle là encore que la contrainte n’est pas nulle dans l’hypothèse d’une réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte.
L’analyse des contraintes à laquelle la cour s’est livrée prive de pertinence les développements de l’appelant sur le caractère prétendument incohérent des sommes qui lui sont réclamées alors même que l’état de la créance a été actualisé suite à la déclaration de revenus de M.[N] [G] d’un montant de 79.348 euros conformément à la notification de situation rectificative du 18 juin 2018 qu’il communique aux débats alors qu’il précise n’avoir jamais eu connaissance de ce document.
Si M.[N] [G] relève que ce document ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ce courrier n’avait qu’une valeur informative, à l’instar de celui du 27 avril 2020, et ne compte pas au nombre des pièces devant respecter le formalisme prévu par les articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale.
Il s’en évince que les contraintes en litige, motivées par référence aux mises en demeure, permettaient à M.[N] [G] de connaître avec précision la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
S’agissant des majorations que M.[N] [G] conteste et que les premiers juges ont annulées, il est à relever que le cotisant se fonde sur ce point sur un taux unique de majoration de 5% alors même que les mises en demeure énoncent que les majorations de retard sont dues en vertu de l’article D.612-20 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, qui faisait référence à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoyait non seulement des majorations de 5% mais également des majorations de retard complémentaires de 0,4 % par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Les calculs de M.[N] [G] destinés à démontrer la fausseté des majorations de retard omettent de prendre en compte les majorations complémentaires mentionnées ci-dessus. Il s’ensuit qu’il échoue à en démontrer le caractère infondé.
C’est donc à tort que les premiers juges ont annulé les majorations de retard.
Par infirmation du jugement sur ce seul point, la cour valide en leur totalité les contraintes du 26 octobre 2018 et condamne M.[N] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 18.471 euros.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[N] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a validé partiellement les contraintes du 26 octobre 2018 et condamné M.[N] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 16.580 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide les contraintes délivrées le 26 octobre 2018 à l’encontre de M.[N] [G] en leur totalité, soit 18.471 euros,
Condamne M.[N] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 18.471 euros,
Condamne M.[N] [G] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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