Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 25 sept. 2025, n° 24/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2024, N° 2400403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03422 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYYF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2400403
Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'[Localité 7] du 20 septembre 2024
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 29/11/2024
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 29/11/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2015, la SA Créatis a consenti à M. [B] [I] et Mme [L] [Y] un contrat de regroupement de crédit n°28956000167333 d’un montant de 30 600 euros, remboursable en 144 mensualités de 299,72 euros, hors assurance, au taux contractuel de 6,07 % l’an et au taux annuel effectif global de 7,81 %.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 13 novembre 2023, le prêteur a mis en demeure M. [B] [I] et Mme [L] [Y] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 3283,77 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 décembre 2023, la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [B] [I] et Mme [L] [Y] de lui régler la somme de 17.459,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SA Créatis a fait assigner M. [B] [I] et Mme [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux afin d’obtenir, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 17 666,68 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 6,07% |'an à compter du 28 décembre 2023 ;
— de l’indemnlté de 8% ;
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevable l’action de la SA Créatis;
— constaté la résiliation du contrat de prêt n°28956000167333 souscrit par M. [B] [I] et Mme [L] [Y] le 29 octobre 2015 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA Créatis au titre du contrat de prêt n°28956000167333 souscrit par M. [B] [I] et Mme [L] [Y] le 29 octobre 2015 ;
— condamné solidairement M. [B] [I] et Mme [L] [Y] à payer à la SA Créatis la somme de 2 859,86 euros au titre du contrat de prêt ;
— condamné in solidum M. [B] [I] et Mme [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la SA Créatis ne démontrait pas avoir respecté son obligation de vérification par la consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et a par conséquent prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 29 octobre 2015 date de la conclusion du contrat. Il a également retenu que pour que cette sanction revête un caractère effectif et dissuasif, elle devait s’appliquer tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
Par déclaration électronique du 30 septembre 2024, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision.
M. [B] [I] et Mme [L] [Y] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée par actes de commissaire de justice déposés à l’étude le 29 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Créatis demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré l’action de la SA Créatis recevable ;
' constaté la résiliation du contrat de prêt n°28956000167333 souscrit par M. [B] [I] et Mme [L] [Y] le 29 octobre 2015;
' condamné in solidum M. [B] [I] et Mme [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la SA Créatis au titre du contrat de prêt n°28956000167333 souscrit par M. [B] [I] et Mme [L] [Y] le 29 octobre 2015 ;
' condamné solidairement M. [B] [I] et Mme [L] [Y] à payer à la SA Créatis la somme de 2859,86 euros au titre du contrat de prêt ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action de la SA Créatis recevable,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [B] [I] et Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 18.196,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 décembre 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L. 311-30 du code de la consommation ;
— dire que l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
— condamner in solidum M. [B] [I] et Mme [L] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et 2 000 euros en cause d’appel ;
— condamner in solidum M. [B] [I] et Mme [L] [Y] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de paiement du solde du crédit
A- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L.311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, mais également par la consultation du fichier prévu à l’article L.333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5. L’article L.311-48 du même code sanctionne ce manquement par la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts.
Le premier juge a relevé que la consultation n’était pas intervenue préalablement à l’octroi du crédit et a, pour ce motif, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA Créatis conteste l’analyse du premier juge, considérant que si la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers doit être réalisée avant la conclusion du contrat, ledit contrat n’est définitivement conclu qu’à la réunion de trois conditions cumulatives: l’acceptation par l’emprunteur de l’offre, l’agrément de l’emprunteur par le prêteur et l’absence d’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation, la mise à disposition des fonds valant agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, la consultation du FICP n’est pas intervenue tardivement et qu’elle a respecté ses obligations au titre des dispositions susvisées, que le jugement qui a prononcé la déchéance du droit des intérêts doit être infirmé.
En l’espèce, comme le soutient valablement la SA Créatis, le contrat de regroupement de crédits prévoit expressément que celui-ci sera définitivement conclu après acceptation par l’emprunteur de l’offre, l’absence d’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation et l’agrément de l’emprunteur par le prêteur, la mise à disposition des fonds étant subordonnée à cet agrément.
Les co-emprunteurs ont accepté l’offre le 29 octobre 2015 et n’ont pas exercé leur faculté de rétractation dans le délai fixé à 14 jours.
Il résulte en outre des pièces communiquées par la SA Créatis, comprenant des éléments relatifs à l’identité de chacun des emprunteurs, au rachat de crédits à l’occasion duquel il est procédé à la consultation, ainsi que des éléments d’identification de la consultation par la clé BdF reprenant les premières lettres du nom de chaque emprunteur, que la consultation du FICP est intervenue le 24 novembre 2015 à 14 heures 33 mn 40 s pour M. [I] et à 14 heures 34 mn 08 s pour Mme [Y] et que selon l’historique du compte, les fonds ont été mis à disposition le 24 novembre 2015.
Le premier juge a donc retenu de façon erronée que le contrat avait été définitivement conclu le 29 octobre 2015 et que la consultation du FICP intervenue postérieurement le 24 novembre 2015, était tardive.
La décision ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour consultation tardive du FICP sera donc infirmée.
B- Sur la créance de l’établissement financier
Aux termes de l’article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
A l’appui de sa demande de paiement, la société Créatis produit notamment aux débats:
— le contrat de regroupement de crédits accepté par les co-emprunteurs le 29 octobre 2015,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et charges des emprunteurs et paraphée par ces derniers,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’information sur l’assurance des emprunteurs,
— les lettres de mise en demeure adressées en recommandée avec demande d’avis de réception aux emprunteurs le 13 novembre 2023,
— les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 28 décembre 2023, aux termes desquelles la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Eu égard aux pièces communiquées, notamment l’historique de compte actualisé au 16 octobre 2024, le montant dû par les co-emprunteurs sera retenu à hauteur de 16.994,04 euros, se décomposant comme suit :
— capital restant dû : 12.744,69 euros
— échéances impayées : 2288,39 euros
— intérêts courus arrêtés au 16 octobre 2024 1433,24 euros
— assurance 527,72 euros
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme. La SA Créatis réclame la somme de 1202,65 euros correspondant à 8 % du capital restant dû.
Ce montant apparaît excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur, les premiers impayés datant de 2023 et les sommes versées totalisant 32.409,55 euros, dont 4669,41 euros à titre de la prime d’assurance, de sorte que l’indemnité sera réduite à 200 euros.
Il convient donc de condamner solidairement M. [I] et Mme [Y] à verser à la SA Créatis, par infirmation de la décision entreprise, la somme de 17.194,04 euros, avec intérêts au taux de 6,07% sur la somme de 16.994,04 euros à compter du 16 octobre 2024, date du décompte, jusqu’à la date du règlement effectif et au taux légal sur le surplus à compter du 28 décembre 2023.
2 – Sur les frais et dépens
En l’état de la présente décision, la cour confirmera les chefs de jugement ayant débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et condamné les emprunteurs au paiement des dépens de première instance.
M. [I] et Mme [Y], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Créatis sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la SA Créatis et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne solidairement M. [B] [I] et Mme [L] [Y] à payer à la SA Créatis la somme de 17.194,04 euros, avec intérêts au taux de 6,07% sur la somme de 16.994,04 euros à compter du 16 octobre 2024 et au taux légal sur le surplus à compter du 28 décembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [B] [I] et Mme [L] [Y] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SA Créatis de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Insuffisance de motivation ·
- Caractère
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Référé ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Administrateur ·
- Règlement intérieur ·
- Démission ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Directeur général ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Nationalité française
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Maroc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Paye
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Assurances ·
- Conseiller
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Article 700 ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Client ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Echographie ·
- Acte ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Accouchement ·
- Maternité ·
- Facture ·
- Assurance maladie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Projet de contrat ·
- Exception d'incompétence ·
- Franchiseur ·
- Clause ·
- Règlement des différends ·
- Exception ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- République ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.