Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 octobre 2023, N° 22/02570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06684 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/02570
APPELANT
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Téa-Corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2231
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-51021 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
Société PROTECTOP SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [R] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Protectop Sécurité en qualité d’agent de sécurité, le 19 février 2022.
Le 29 mars 2022, M. [R] a été placé en garde à vue, puis en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 4 mai 2022.
Reprochant notamment à l’employeur de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 15 mai 2022 et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a, par requête du 28 septembre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement du 6 octobre 2023, a :
— requalifié le contrat de M. [R] en contrat à durée indéterminée à temps partiel, soit 106 heures,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R],
— dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire à 1 357,22 euros,
— condamné la société Protectop Sécurité à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 1 360 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 357,22 euros au titre du préavis,
— 135,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision avec astreinte de 50 euros par mois pour l’ensemble des documents et dans la limite de trois mois à compter de la notification de la décision,
— débouté la société Protectop Sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du reste de leurs demandes, fins et prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Protectop Sécurité aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 23 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique 4 janvier 2024, M. [R] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris,
— de le recevoir en ses conclusions,
— de le déclarer bien fondé,
— de constater qu’il a été engagé par la société Protectop Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— de fixer la moyenne des salaires à 1 730,48 euros,
— de fixer son ancienneté au 19 février 2022,
en conséquence,
— de condamner la société Protectop Sécurité aux sommes de :
— 294,45 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
— 21 631 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 mai 2022 à la date de l’audience de jugement,
— 2 163,10 euros à titre des congés payés afférents,
— 1 730,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 173,04 euros à titre des congé payés afférents,
— 1 730,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 173,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 382,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 5 000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— de condamner la société Protectop Sécurité à verser à Me [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— de condamner la société Protectop Sécurité aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique 2 avril 2024, la société Protectop Sécurité demande à la cour :
— de juger que M. [R] était valablement employé sous contrat à durée déterminée par la société Protectop Sécurité,
— de fixer le salaire moyen de M. [R] à la somme de 493,51 euros bruts correspondant à la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de M. [R] en contrat à durée indéterminée à temps partiel, le conseil a statué ultra petita,(sic)
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— fixé le salaire à 1 357,22 euros,
— condamné la société Protectop Sécurité à verser à M. [R] :
— 1 360 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 357,22 euros au titre du préavis,
— 135,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] :
— de ses demandes de rappel de salaires,
— de sa demande de requalification à temps plein,
— de ses autres demandes,
à titre reconventionnel,
— de condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [R] aux dépens éventuels.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 juin suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le contrat de travail
M. [R] soutient :
— qu’un unique message ne saurait suffire à prouver qu’il ne se tenait pas à la disposition de la société ;
— qu’au regard de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité applicable en 2022, le salaire d’un agent d’exploitation, employé, administratif, technicien, échelon 1 est de 1 573,17 euros bruts, et qu’eu égard à son travail de nuit, il devait également bénéficier d’une majoration, sa moyenne de salaire devant donc être fixée à 1 730,48 euros, de sorte qu’il a droit à un rappel de salaire de 294,45 euros pour le mois de mars 2022 et de 865,24 euros pour le mois de mai 2022.
La société Protectop Sécurité répond qu’elle relève de la convention collective nationale étendue des entreprises de sécurité privée, que dès lors, elle pouvait recourir au contrat à durée déterminée dans certaines hypothèses relatives à la nature de l’activité et au caractère temporaire des emplois, qu’ainsi, la requalification ne saurait être possible.
Elle précise que la relation contractuelle a été particulièrement courte, discontinue, irrégulière et fonction du surcroît d’activité de la société, qu’en outre la transmission tardive pour signature du contrat n’entraîne pas sa requalification.
Elle ajoute que M. [R] a perçu une prime de panier en mars 2022, n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, et n’était pas constamment à sa disposition.
Sur la durée du contrat de travail
L’article L. 1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, ces articles édictant, d’une part, que le contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, d’autre part, que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise, temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l’article L.1242-2 du même code.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, en l’espèce 'un surcroît temporaire d’activité', il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats trois contrats de travail à durée déterminée « salarié extra », l’un portant sur la période du samedi 19 au lundi 28 février 2022 pour une durée de 38 heures, l’autre sur la période du mercredi 2 au jeudi 31 mars 2022 pour une durée de 106 heures, et le dernier sur la période du 14 au 31 mai 2022 pour une durée de 9,5 heures.
Ces contrats ne sont pas signés par le salarié, l’employeur n’établissant pas qu’il en ait eu connaissance, ne précisent ni la durée hebdomadaire du travail, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, ni le motif du recours au CDD.
Ainsi, la société Protectop Sécurité n’établit pas avoir engagé M. [R] dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Il doit donc être considéré que le salarié a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu’il a procédé à une requalification en contrat de travail à durée indéterminée qui n’était pas sollicitée.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Le contrat de travail à temps partiel doit, selon les dispositions d’ordre public de l’article L.3123-6 du code du travail, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il n’impose toutefois pas à l’employeur de mentionner dans le contrat de travail les horaires de travail.
L’absence d’écrit ou l’imprécision sur la durée du travail n’entraîne pas une requalification de plein droit du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, mais pose une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en démontrant, d’une part, la durée exacte du travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
La charge de la preuve, qui incombe à l’employeur, porte ainsi sur deux points distincts, qui sont cumulatifs :
— la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue,
— le fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
La requalification est encourue lorsque l’information sur la durée du de travail est insuffisante et l’employeur doit démontrer les éléments portés à la connaissance du salarié, sans pouvoir se fonder sur des fiches d’horaires ou des bulletins de paie établis après l’exécution du travail.
L’employeur ne justifie ni de la durée exacte du travail convenue, ni du fait que le salarié connaissait son rythme de travail et ne devait pas rester à sa disposition permanente, dès lors qu’il n’établit pas lui avoir communiqué de planning ou précisions sur les horaires de travail, M. [R] étant informé de missions confiées par de simples messages de type SMS ainsi rédigés et envoyés sans préalable :
— le 24 février 2022 : « bonjour vendredi et samedi à 22h45 au bistrologist (') merci de me confirmer la réception du msg »,
— le 26 février 2022 : « dimanche à 17h45 à la péniche »,
— les 8 et 14 mars (sans précision sur l’année) : « jeudi vendredi samedi au bistrologist à 22h45 »,
— le 17 mars : « jeudi, vendredi au bistro c bon pour toi ' »,
— le 21 mars : « tu es dispo mercredi à 20h45 ' »,
— le 15 mai : « mardi au théâtre du renard à 18h15 (..)jeudi à 20h45 au Angie (') samedi au théâtre du renard à 18h15, confirme-moi si tu es dispo ».
Les échanges de messages de type SMS entre l’employeur et le salarié révèlent par ailleurs que celui-ci était en demande de travail et s’est toujours montré disponible, sauf quand il a dû répondre à une convocation des services de police le 30 mars 2022, ce dont il a justifié, et a ensuite été incarcéré jusqu’au 4 mai 2022, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il doit être considéré que le salarié a été engagé par contrat de travail à temps complet à compter du 19 février 2022, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a dit qu’il s’agissait d’un contrat de travail à temps partiel.
Le salarié ayant été engagé en qualité d’agent d’exploitation et ayant travaillé de nuit, comme le révèlent les messages de type SMS précédemment évoqués, il y a lieu de faire droit à sa demande de fixation de son salaire brut mensuel à la somme de 1 730,48 euros, qui est conforme aux dispositions de la convention collective applicable, ainsi qu’à ses demandes de rappel de salaire à hauteur de 294,45 euros pour le mois de mars 2022, outre 29,45 euros au titre des congés payés afférents, et de 865,24 euros pour le mois de mai 2022, outre 86,52 euros au titre des congés payés incidents.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [R] soutient que la société a cessé de lui fournir du travail à compter du 15 mai 2022, manquant ainsi à son obligation contractuelle, tandis qu’il s’est tenu à sa disposition, et ne lui a pas versé le salaire auquel il avait droit, de sorte que ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de rappels de salaires à compter du 15 mai 2022, et indemnitaires sont justifiées.
L’employeur répond que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait être accueillie, dès lors que la relation de travail a pris fin le 14 mai 2022, soit au terme du dernier CDD d’usage, et qu’en tout état de cause le salarié est à l’origine de la rupture de la collaboration entre les parties après cette date et ne peut prétendre à un quelconque salaire à temps plein.
Il convient de rappeler qu’un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision de justice qui la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur. En revanche, si le contrat a été rompu avant le prononcé de la décision, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de la rupture du contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a jamais communiqué de planning ni d’horaires de travail au salarié et que plus aucune mission ne lui a été confiée à compter du 15 mai 2022, ce qui est constitutif de manquements, de la part de la société Protectop Sécurité, d’une particulière gravité, car ayant trait à ses obligations de fourniture et d’organisation du travail.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur établit avoir remis au salarié le 31 mai 2022 un solde de tout compte, un certificat de travail mentionnant une fin de contrat de travail à cette date et une attestation destinée à Pôle emploi, de sorte qu’il doit être considéré que le contrat de travail a été rompu le 31 mai 2022, le salarié ne justifiant d’ailleurs nullement qu’il était encore au service de l’employeur postérieurement à la remise de ces documents.
En conséquence le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure au 31 mai 2022.
Compte tenu de l’âge du salarié ( 27 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté inférieure à un an, de son salaire moyen mensuel brut fixé à 1 730,48 euros, de l’absence d’élément sur sa situation relative à l’emploi après la rupture, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
— 1 730,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 730,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application de la convention collective ayant régi la relation de travail,
— 173,04 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs, les plus amples demande du salarié étant par ailleurs rejetées.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que « l’infraction de travail dissimulé est constituée » dans la mesure où il n’a eu ni contrat de travail, ni bulletins de salaire.
L’employeur répond qu’il a bien procédé aux déclarations préalables à l’embauche du salarié, à l’émission des bulletins de salaire et aux déclarations de ces salaires ainsi qu’au paiement des cotisations sociales afférentes.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
L’employeur justifie avoir procédé à deux déclarations préalables à l’embauche de M. [R], l’une le 19 février 2022 qui mentionne un contrat à durée déterminée jusqu’au 28 février 2022, et l’autre le 2 mars 2022 qui fait état d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2022.
Il verse par ailleurs aux débats les bulletins de paie du salarié des mois de février, mars et mai 2022, ainsi qu’un extrait de ses éléments comptables pour les mois de novembre 2023 à février 2024 qui révèlent le paiement de charges à l’URSSAF d’Ile-de-France.
Dans ces conditions, il n’est pas établi d’intention de l’employeur de se soustraire aux obligations visées à l’article L.8221-5 du code du travail précédemment rappelé.
La demande d’indemnité forfaitaire doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié estime que l’employeur n’a pas loyalement exécuté le contrat de travail et indique qu’en raison de ses agissements, il s’est retrouvé sans ressources et dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins.
L’employeur répond qu’aucune exécution déloyale du contrat ne peut lui être reprochée, qu’il a fourni du travail au salarié pour lui rendre service sur la demande d’une amie, y compris après son passage en détention provisoire pendant un mois.
Selon l’article L. 1222 -1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La demande d’indemnisation du salarié suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
M. [R] ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de ceux précédemment indemnisés, il sera débouté de sa demande de ce chef par confirmation du jugement déféré.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose, dans le délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Protectop Sécurité n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige et le salarié étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’employeur sera condamné à payer à Me [M] [O] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Protectop Sécurité produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [D] [R] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la société Protectop Sécurité de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Protectop Sécurité aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. [D] [R] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 février 2022,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 31 mai 2022,
FIXE le salaire mensuel brut de M. [D] [R] à la somme de 1 730,48 euros,
CONDAMNE la société Protectop Sécurité à payer à M. [D] [R] les sommes de :
— 294,45 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022,
— 29,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 865,24 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2022,
— 86,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 730,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 730,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, en application de la convention collective applicable
— 173,04 euros pour les congés payés afférents.,
DEBOUTE M. [D] [R] de ses plus amples demandes,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Protectop Sécurité à M. [D] [R] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
CONDAMNE la société Protectop Sécurité à payer la somme de 2 000 euros à Me [M] [O], au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Protectop Sécurité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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