Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°
N° RG 25/01212 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VWU6
M. [O] [B]
C/
E.U.R.L. [1] SARL
RG CPH : 18/04370
Cour d’Appel de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 12/02/2026
à : Me Briaud
Me Lhermitte
Copie certifiée conforme délivrée
le: 12/02/2026
à: France Travail
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Monsieur Bruno GUINET, magistrats tenant seuls l’audience, en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de [J] [P], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le 11 Juin 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon BRIAUD de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[1] SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE de la SARL CARON LE QUERE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 octobre 2005, M. [O] [B] a été embauché en qualité de « responsable comptable et financier » avec en contrepartie un salaire de 3 300 euros bruts mensuels sur 13 mois dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la SA Armement [I], société basée à [Localité 3] ayant pour activité l’exploitation de navires de pêche.
Par courrier du 3 janvier 2006, la SA Armement [I] a informé le salarié que son actionnaire majoritaire, [2], avait été cédé à la société [3] [W] holding.
Le capital de la SA Armement [I] devenait de ce fait détenu par deux sociétés du groupe [W], à savoir [4] et [1].
Par une lettre du 28 septembre 2015, la SA Armement [I] a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement prévu le 9 octobre suivant, au cours duquel il lui a été communiqué les informations relatives au dispositif sur le « Contrat de Sécurisation Professionnelle » (C.S.P.).
Le 28 octobre 2015, il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
M. [B] a adhéré au C.S.P. le 29 octobre 2015.
La société à responsabilité limitée [1] vient aux droits de la société Armement [I].
***
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 29 décembre 2015 pour voir :
— Condamner la SARL [1] à lui régler les sommes de :
— 21 792,64 euros d’indemnité compensatrice de congés payés (136 jours) et, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts,
— A titre de rappels d’heures supplémentaires :
— 2 035,05 euros sur novembre/décembre 2012 et 203,50 euros de congés payés afférents
— 13 744,76 euros sur 2013 (+ 1 374,47 euros)
— 13 825,54 euros sur 2014 (+ 1 382,55 euros)
— 11 772,50 euros sur 2015 (+ 1 177,25 euros),
— A titre de solde de 13ème mois tenant compte des heures supplémentaires dues :
— 450,14 euros sur 2012
— 1 479,26 euros sur 2013
— 1 486,04 euros sur 2014
— 1 259,30 euros de janvier à octobre 2015,
— Au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
— 4 332,50 euros sur 2013
— 4 352,61 euros sur 2014
— 3 196,69 euros sur 2015,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité,
— 33 000 euros d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
— 12 021 euros d’indemnité compensatrice de préavis, et 1 202,10 euros d’incidence congés payés,
— 4 461,39 euros de solde d’indemnité compensatrice de préavis pour tenir compte des rappels d’heures supplémentaires, et 446,13 euros de congés payés afférents,
— 1 373,53 euros de solde de prime de 13ème mois tenant compte des 3 mois de préavis,
— 2 814,35 euros de solde d’indemnité légale de licenciement,
— 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation.
— Ordonner la remise par la SARL [1] sous astreinte des bulletins de paie, d’un certificat de travail ainsi que d’une attestation Pôle emploi rectifiés.
— Condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
La SARL [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes
— Le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 26 avril 2018, le conseil de prud’hommes Quimper a :
— Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [O] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SARL [1], venant aux droits de la SAS Armement [I] et de la SASU [4], à payer à M. [B] les sommes de :
— 21 792,64 euros de dommages-intérêts au titre des 136 jours de congés non pris,
— 4 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation légale de sécurité,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement au titre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
— Débouté M. [B] de ses autres demandes.
— Débouté la SARL [1], venant aux droits de la SAS Armement [I] et de la SASU [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SARL [1] venant aux droits de la SAS Armement [I] et de la SASU [4] aux dépens ;
***
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 juin 2018.
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— Infirmé le jugement entrepris en ses dispositions de condamnations au titre des 136 jours de congés payés non pris et de l’obligation légale de sécurité, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces mêmes chefs,
— Débouté M. [B] de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, et de dommages-intérêts au titre de l’obligation légale de sécurité ;
— L’a confirmé pour le surplus ;
Y ajoutant :
— Dit recevable mais mal fondé M. [B] en sa demande en paiement de « rappels d’heures supplémentaires sur les jours de congés payés restant dus à la fin du contrat de travail en application de la règle du maintien du salaire », en conséquence, l’en a débouté,
— Condamné M. [B] à payer à la SARL [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [B] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation (Chambre sociale) a:
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande de rappel d’heures supplémentaires sur les jours de congés payés restant dus à la fin du contrat de travail en application de la règle du maintien du salaire, l’arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— Condamné la SARL [1] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la SARL [1] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros.
Pour statuer ainsi, la cour de cassation exerçant son office sur les 5 moyens qui lui étaient soumis, a retenu:
Sur le 1er moyen (Débouté de la demande d’indemnité de congés payés, subsidiairement de dommages-intérêts):
'Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt retient que le salarié ne remplit pas les conditions qui lui auraient permis un plein report de ses jours de congés sur la période visée par lui d’octobre 2005 à octobre 2015, soit sur une dizaine d’années.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l’employeur ne pouvait ignorer l’existence d’un compteur de congés non pris dès lors que ledit compteur apparaissait sur la liasse fiscale et des bulletins de paie, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'.
Sur le 2ème moyen (Débouté de la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité) :
'La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire'.
Sur le 3ème moyen (Débouté de la demande de rappel d’heures supplémentaires):
'Pour débouter le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, l’arrêt retient qu’au soutien de sa demande, le salarié produit exclusivement aux débats sur la période en litige un décompte qui enregistre de manière invariable et systématique, pour ne pas dire stéréotypée, par semaines civiles, huit heures supplémentaires majorées à 25 % et deux heures supplémentaires à 50 %, cela sans autre élément circonstancié qui viendrait le corroborer, comme notamment des témoignages précis et concordants.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé'.
Sur le 4ème moyen (Débouté des demandes de rappel de treizième mois, de repos compensateur et d’indemnité pour travail dissimulé):
'La cassation prononcée sur le troisième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de rappel de treizième mois, de repos compensateur et d’indemnité pour travail dissimulé, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire'.
Sur le 5ème moyen (grief fait à l’arrêt de dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse):
'Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient, par motifs propres, que, bien que l’employeur ait tenté un reclassement en interne au sein du groupe [W], cela en ayant adressé à cette fin mais en vain des courriers courant août 2015 aux autres entités intéressées, [4] et [1] sur [Localité 3], il en est résulté une impossibilité manifeste pour lui d’y parvenir, cela faute de poste rendu disponible. Il retient, par motifs adoptés, que le salarié avait, dès son entretien préalable, tenu à préciser qu’il ne voulait pas de reclassement à l’international et, le groupe et ses sociétés étant essentiellement basés aux Pays-Bas ou hors d’Europe, que le reclassement ne devait être recherché que sur le territoire français. Il ajoute que, pour ce faire, un courrier a été adressé aux trois sociétés, [4], [1] et [2], et que les réponses ont été négatives, les deux premières n’employant aucun personnel et la dernière, basée aux Pays-Bas, n’ayant pas de création de postes envisagée.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l’employeur ne justifiait d’aucune recherche de reclassement auprès des sociétés [5] et [6], la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'.
M. [B] a saisi la cour d’appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 26 février 2025.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 avril 2025, M. [B] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper en date du 26 avril 2018 sur tous les chefs encore en cause en suite de la cassation intervenue et portant griefs au susnommé ainsi que ceux qui en dépendent et notamment en ce qu’il :
— Dit et juge que le licenciement de M. [B] est intervenu pour motif économique après recherche de reclassement ;
— Condamne la SARL [1], venant aux droits des sociétés SAS Armement [I] et de la SASU [4], à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 21 792,64 euros brut (vingt et un mille sept cent quatre-vingt douze euros soixante-quatre) à titre de dommages et intérêts correspondant aux 136jours de congés non pris (arrêts Cour de cassation du 11 octobre 1995 et 22 juin 2011)
— 4 500,00 euros net (quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de veiller à la sécurité et à la santé de son salarié – pas ou très peu de congés payés pris sur une période de 10 ans-
— Déboute M. [B] du surplus de ses prétentions et notamment de ses prétentions au titre: de l’indemnité pour travail dissimulé ; du rappel d’heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos, solde d’indemnité de préavis, solde de 13ème mois… ; des demandes relatives à la contestation de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, solde d’indemnité de licenciement, solde d’indemnité de préavis, solde de 13 e mois et congés payés afférents…)
Y additant et statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Condamner la SARL [1] venant aux droits de la SAS Armement [I] à verser à M. [B] la somme de 21 792,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (136 jours); et subsidiairement à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la SARL [1] venant aux droits de la SAS Armement [I] à verser à M. [B] la somme de 11 210,67 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires sur les jours de congés payés restant dus à la fin du contrat de travail, en application de la règle du maintien de salaire.
— Condamner la SARL [1] venant aux droits de la SAS Armement [I] à verser à M. [B] les sommes suivantes:
— 77 092,79 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 7 709,28 euros à titre de congés payés afférents
— 6 245,26 euros à titre de solde de 13 e mois tenant compte des heures supplémentaires dues
— 624,53 euros à titre de congés payés afférents
— 18 883,37 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos
— Condamner la SARL [1] venant aux droits de la SAS Armement [I] à verser à M. [B] la somme de 40 417,14 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— Condamner la SARL [1] venant aux droits de la SAS Armement [I] à verser à M. [B] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail :
— Juger le licenciement pour motif économique dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner la SARL [1] venant aux droits de la SAS Armement [I] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
— 12 021,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 202,10 euros de congés payés afférents
— 5 957,53 euros à titre de solde à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour tenir compte des rappels d’heures supplémentaires
— 595,75 euros à titre de congés payés afférents
— 1 498,21 euros à titre de solde de prime de 13ème mois tenant compte des 3 mois de préavis
— 149,82 euros à titre de congés payés afférents
— 4 462,44 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement
— 100 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif
Sur les autres demandes :
— Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant l’arrêt, des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés, tenant compte des éléments indiqués ci-dessus.
— Condamner la SARL [1] venant aux droits de la SAS Armement [I] à verser à M. [B] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, avec capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial, à compter du jugement prud’homal pour la somme indemnitaire au titre de l’obligation de sécurité et de l’article 700 du code de procédure civile de première instance (et, subsidiairement, de la somme indemnitaire au titre des congés payés de 136 jours) et de l’arrêt à intervenir pour les autres sommes à caractère indemnitaire.
— Débouter la SARL [1] venant aux droits de la SAS Armement [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SARL [1] venant aux droits de la SAS Armement [I] aux entiers dépens.
M. [B] fait valoir en substance que:
— Il reste dû un solde de 136 jours de congés payés puisque le compteur au mois de septembre 2015 affichait 286 jours et que seuls 150 jours sont mentionnés sur le solde de tout compte ; la somme allouée à ce titre a été qualifiée à tort de dommages-intérêts par le conseil de prud’hommes alors qu’il s’agit de salaires; un rappel d’heures supplémentaires sur congés payés est également dû ; aucune falsification du compteur de congés payés n’a été effectuée ; le salarié agissait sous l’autorité de M. [F], PDG ; il n’a pas pris les congés payés non indemnisés ; la mention chaque mois des congés payés restant dus a interrompu la prescription ; les demandes nouvelles en cause d’appel sont possibles s’agissant d’une instance introduite le 28 décembre 2015;
— Il était soumis à la durée légale du travail ; il n’a pas pu prendre les 21 jours de repos compensateur de remplacement prévus au contrat de travail ; plusieurs témoignages évoquent un minimum de 45 heures par semaine et un maximum de 55 heures ; un tableau de décompte des heures supplémentaires est également produit ; chaque bulletin de salaire du mois d’août mentionnait le paiement d’un mois de salaire à titre de 'repos compensateur (année) non pris'; l’employeur connaissait la réalité des heures supplémentaires ;
— L’employeur a manqué à son obligation de sécurité puisqu’il n’a pas permis au salarié de prendre ses congés payés pendant presque 10 ans et les repos compensateurs de remplacement annoncés initialement ; plusieurs collègues attestent qu’il était privé de son droit à congés et repos ; sa hiérarchie était parfaitement informée de la situation ; il n’a fait l’objet d’aucune visite médicale périodique depuis 2011 ;
— La sauvegarde de la compétitivité n’était pas en jeu au niveau du groupe [W] qui est un groupe florissant comptant 600 salariés, présent sur les marchés européen, africain et asiatique ; le groupe a poursuivi son expansion depuis le licenciement ; il s’agissait pour le groupe de se séparer de la société Armement [I] en cédant ses unités de production et en licenciant le personnel dans le but d’une meilleure rentabilité ; le groupe a organisé une fiction de cessation d’activité de la société Armement [I] alors que cette activité continue à exister au sein du groupe du fait d’un transfert progressif des actifs ;
— L’obligation de reclassement n’a pas été respectée ; les trois lettres de demande de reclassement datées du samedi 29 août 2015 sont censées avoir été remises en main propre à Mme [W] en tant que représentante des 3 sociétés destinataires ; or, la mention 'remise en main propre – [Localité 3] le 29/8/15' est écrite de la main de M. [F], auteur des lettres et aucune signature du destinataire n’apparaît ; les deux lettres de réponse, l’une pour [4] et [1], l’autre pour [2], signées de Mme [W], portent la même date (15/09/2015) alors que l’une est expédiée de [Localité 3] et l’autre de [Localité 4] aux Pays Bas, Mme [W] ne pouvant se trouver simultanément aux deux endroits ; les polices de caractères sont identiques pour les deux lettres ; il n’est justifié d’aucune recherche de reclassement au sein des sociétés [5] et [6] ;
— Il a été licencié à 52 ans et a rencontré des difficultés de recherche d’emploi; il subit une perte de salaire et une perte de droits à la retraite.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 novembre 2025, la SARL [1] demande à la cour d’appel de :
— Prononcer la nullité de la signification de la déclaration de saisine en date du 18 mars 2025,
— En conséquence, constater la caducité de la déclaration de saisine,
Subsidiairement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [1] au versement de la somme de 21 792,46 euros au titre de 136 jours de congés non pris ainsi qu’à 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de sécurité et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a débouté la SARL [1] de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
— Déclarer irrecevable la demande d’un montant de 11 270 euros au titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses autres dispositions ;
— Débouter M. [B] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— Débouter M. [B] au titre de sa demande au titre du licenciement pour motif économique;
— Débouter M. [B] au titre de sa demande pour travail dissimulé;
En tout état de cause,
— Débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
— Condamner M. [B] à régler 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de 1 ère instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [1] fait valoir en substance que:
— Elle n’a été destinataire ni de la déclaration de saisine après cassation, ni des conclusions d’appel ; l’huissier a signifié ces actes en faisant application de l’article 659 du code de procédure civile ; or, les diligences de l’huissier s’avèrent insuffisantes ; l’avocat de la société n’a pas même été interrogé par l’huissier ; l’huissier ne pouvait se contenter de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ; il convient de prononcer la nullité, pour vice de forme, de l’acte de signification de la déclaration de saisine ; en conséquence, il convient de constater la caducité de la déclaration de saisine pour absence de signification régulière ; cette question relève de la compétence de la cour et non du président dès lors qu’elle suppose au préalable de statuer sur une exception de nullité qui est de la seule compétence de la cour ;
— M. [B] a volontairement falsifié les compteurs de congés payés en ne déduisant pas les congés qu’il a pris chaque année ; M. [F], directeur salarié qui a également été licencié pour motif économique, affichait lui-même 269,50 jours de congés acquis alors qu’il atteste avoir toujours pris ses 5 semaines de congés payés; en outre, c’est M. [B] qui avait la responsabilité du fonctionnement du service administratif et de son personnel ; la mention de jours de congés apparaissant sur les bulletins de paie ne vaut pas reconnaissance de dette de la part de l’employeur et il n’y a donc pas eu d’interruption de la prescription ; M. [B] avait connaissance de ses droits et sa demande est prescrite ; la demande formée au titre de l’incidence des heures supplémentaires est nouvelle en appel et comme telle irrecevable ; sur le fond, M. [B] qui ne justifie pas des heures supplémentaires qu’il réclame, sollicite de ce chef une indemnité de 10% ; il ne peut demander deux fois le règlement de la même somme ;
— M. [B] affirme qu’il effectuait 45 heures par semaine mais il n’apporte pas le moindre élément de nature à établir son emploi du temps ; la prime d’assiduité n’a rien à voir avec le paiement d’heures supplémentaires; M. [B] avait de nombreux retards dans le traitement des tâches qui lui incombaient, ce dont atteste l’expert comptable de la société ; le fait qu’il reste au bureau le soir ne signifie pas pour autant qu’il travaillait;
— Il est surréaliste de soutenir que M. [B] n’ait pas pris de congés pendant 10 ans ; les cotisations étaient réglées auprès du service de santé au travail, M. [B] était chargé de veiller aux convocations pour les visites médicales et il ne peut faire reposer sur l’employeur une carence de ce chef ; il ne justifie d’aucun préjudice du fait du manquement allégué à l’obligation de sécurité ;
— La cession des navires était la seule solution compte-tenu des sommes importantes que perdait chaque année la société Armement [I] ; faute d’outils d’exploitation elle était contrainte de cesser son activité et de supprimer le poste de M. [B] ; la société [6] est une société distincte de la société Armement [I] ;
— L’obligation de reclassement a été respectée ; les sociétés [4] et [1] n’emploient aucun personnel, tandis que la société [2], dont le siège social est situé aux Pays Bas, a indiqué qu’elle n’envisageait pas de créer de nouveaux postes ; la réponse de Mme [W] du 15 septembre 2015 atteste qu’elle a bien été destinataire du courrier de recherche de reclassement.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat chargé du suivi de l’instruction de l’affaire le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 8 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
* * *
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2025, veille de l’ordonnance de clôture, M. [B] réitère les demandes contenues dans ses précédentes conclusions, sauf à y adjoindre les demandes suivantes:
— Rejeter la demande de nullité de la signification de la déclaration de saisine;
— Rejeter la demande de constatation de la caducité de la déclaration de saisine.
Il adjoint à son bordereau de communication de pièces 8 nouvelles pièces numérotées de 53 à 60.
Par message RPVA en date du 24 novembre 2025, l’avocat de la société [1] sollicitait un report de l’ordonnance de clôture compte-tenu des dernières conclusions de l’appelant.
Par conclusions 'de procédure’ signifiées le 25 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées le 24 novembre 2025 comme étant tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction.
Par conclusions 'de procédure en réponse’ signifiées le 28 novembre 2025, M. [B] demande à la cour:
A titre principal:
— Ecarter la demande de société [1] sollicitant le rejet des débats des conclusions et pièces notifiées le 24 novembre 2025 ;
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire:
Si la cour venait à rejeter les conclusions de M. [B] notifiées le 24 novembre 2025,
Rejeter les conclusions et pièces de la société [1] notifiées le 12 novembre 2025 comme étant tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de rejet des conclusions signifiées le 24 novembre 2025:
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose: 'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906 (…)'.
L’article 906-4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président déclare l’instruction close à la date prévue par l’avis de fixation ou, si l’état de l’instruction le justifie, à une autre date. L’ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4".
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
Enfin, l’article 15 du code de procédure civile dispose: 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
En l’espèce, la chronologie de l’instruction de l’affaire se présente comme suit:
— La cour de renvoi a été saisie le 26 février 2025.
— L’appelant a conclu le 23 avril 2025.
— L’intimée a conclu le 12 novembre 2025.
— L’appelant a alors de nouveau conclu le 24 novembre 2025, adjoignant au bordereau des 52 pièces produites initialement, 8 nouvelles pièces numérotées 53 à 60 intitulées: Signification de déclaration de saisine (53), lettre par mail du 23 avril 2025 à Me Caron Le Quéré et justificatifs d’envoi (54), extraction de mails de M. [B] (55), hebdo semaine 2006-34 (56), hebdos 2013 (57), hebdos 2014 (58), hebdos 2015 (59) et message RPVA du 24 septembre 2025 (60).
Cette dernière pièce correspond à la demande adressée au président de chambre le 24 novembre 2025 sollicitant le report de la clôture.
— L’intimée a pris des 'conclusions de procédure’ le 25 novembre 2025 aux fins de rejet des conclusions et pièces notifiées le 24 novembre 2025.
— L’appelant a pris des 'conclusions de procédure en réponse’ le 28 novembre 2025 afin de voir rejeter la demande de rejet de ses conclusions et pièces notifiées le 24 novembre 2025 et, subsidiairement, voir rejeter les conclusions et pièces notifiées le 12 novembre 2025 par la société [1] comme étant tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction.
— L’intimée a notifié le 5 décembre 2025 des conclusions n°2 au fond.
— L’appelant a pris des conclusions 'de procédure’ aux fins de rejet des conclusions n°2 notifiées le 5 décembre 2025 par l’intimée.
Force est de constater, en regard des dispositions susvisées de l’article 914-3 du code de procédure civile, qu’aucune des parties n’a expressément conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture aux fins de révocation de la dite ordonnance.
Les conclusions notifiées par l’avocat de M. [B] le 24 novembre 2025 se bornent à répondre aux conclusions signifiées tardivement par l’avocat de l’EURL [1], soit le 12 novembre 2025, sur la question nouvellement soulevée de la caducité de la déclaration de saisine, alors que l’avis de fixation à bref délai du 4 mars 2025 informait les parties de ce que l’ordonnance de clôture interviendrait le 25 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie fixée au 8 décembre 2025.
Ainsi, il apparaît que l’avocat de l’intimée a conclu près de sept mois après que lui aient été signifiées les conclusions de l’appelant et à moins de 10 jours ouvrables de la date annoncée de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions notifiées par l’appelant le 24 novembre 2025 soit 8 jours ouvrables après la notification des conclusions de l’intimée se bornent à répondre à la seule question de procédure relative à la validité de la déclaration de saisine, reprenant pour le surplus les moyens de fond précédemment développés dans ses conclusions du 23 avril 2025.
Il sera toutefois observé que les pièces numérotées 55 à 59 (extraction de mails de M. [B], hebdo semaine 2006-34, hebdos 2013, hebdos 2014 et hebdos 2015) sont volumineuses et relatives à des échanges de mails anciens, dont la production particulièrement tardive est inexpliquée dans une procédure engagée devant le conseil de prud’hommes de Rennes le 29 décembre 2015, soit depuis près de 10 ans à la date de communication des pièces litigieuses.
Il est manifeste que la société EURL [1] n’était pas mise en mesure de répondre dans le respect du principe contradictoire à ces pièces volumineuses et tardives communiquées la veille de l’ordonnance de clôture dans des conditions qui ne respectent pas les prescriptions susvisées de l’article 15 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter des débats les pièces n°55 à 59 de M. [B].
Les conclusions notifiées par l’EURL [1] postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 5 décembre 2025, doivent également être rejetées des débats en l’absence de demande de révocation et surabondamment, en l’absence de cause grave justifiant une telle mesure.
2- Sur l’exception de nullité de la déclaration de saisine:
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En vertu de l’article 1037-1 du même code, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président (…).
En application de l’article 654 alinéa 1er du même code, la signification doit être faite personne.
L’article 659 alinéa 1er du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, le commissaire de justice mandaté par M. [B] pour signifier la déclaration de saisine suite à renvoi après cassation a dressé le 18 mars 2025 un procès-verbal établi en application de l’article 659 précité du code de procédure civile.
L’officier ministériel indique s’être transporté à l’adresse du siège de la Sarl [1] sise à [Localité 3] et avoir constaté l’absence de toute personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte.
Il ajoute avoir contacté plusieurs entreprises et gérants d’entreprises présents dans la même rue, aucune des personnes interrogées n’ayant connaissance de la société [1] et de son gérant.
Il ajoute s’être ensuite transporté au siège de l’établissement secondaire de la société également sis à [Localité 3], pour constater qu’il s’agissait d’une maison d’habitation, aucun nom ne figurant sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, tandis que personne ne répondait à ses appels.
Il ajoute encore avoir interrogé vainement le site internet des pages blanches et pages jaunes ainsi que le moteur de recherche internet 'Google', mais également la mairie et le commissariat de [Localité 3] qui n’ont pas été en mesure de lui communiquer d’autres renseignements.
Force est de constater que le commissaire de justice instrumentaire justifie précisément des diligences accomplies pour identifier la société EURL [1].
S’il est reproché par l’intimée à l’officier ministériel de n’avoir pas 'interrogé l’avocat habituel de la société [1]', cette diligence ne s’imposait pas au regard des dispositions précitées de l’article 659 du code de procédure civile, alors même qu’il est justifié de ce que l’avocat de l’appelant avait dûment informé sa consoeur adverse le 23 avril 2025 en lui adressant copie de la déclaration de saisine, de l’avis de fixation et de ses conclusions.
L’avis de fixation a bien fait l’objet d’un acte de signification dans les vingt jours de sa notification par le greffe.
L’avocat de la société EURL [1] s’est constitué le 22 septembre 2025 et a pu conclure et s’expliquer contradictoirement sur les conclusions et pièces de la partie appelante précédemment signifiées.
Dans ces conditions, il n’est justifié d’aucun grief de nature à motiver le prononcé d’une nullité de la déclaration de saisine.
L’exception de nullité sera rejetée.
3- Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail:
3-1: Sur les congés payés:
L’article L 3141-3 du code du travail octroie au salarié un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans une limite de trente jours ouvrables.
L’article L.3141-28 précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité de congé déterminée d’après les articles L 3141-24 à L.3141-27.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Ainsi, dans tous les cas où, quelle qu’en soit la raison, le salarié n’a pas pu prendre ses congés à la date prévue, l’employeur doit lui permettre de les prendre à une autre date. Il appartient à l’employeur de veiller concrètement et en toute transparence à ce que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre ses congés annuels payés, en l’incitant, au besoin formellement, à le faire, tout en l’informant de manière précise et en temps utile pour garantir que lesdits congés soient encore propres à lui garantir le repos et la détente auxquels ils sont censés contribuer et de ce que, s’il ne prend pas ceux-ci, ils seront perdus à la fin de la période de référence ou d’une période de report autorisée.
La charge de la preuve à cet égard incombe à l’employeur.
En l’espèce et alors que M. [B] soutient que depuis son embauche le 3 octobre 2005 et jusqu’à son licenciement intervenu le 28 octobre 2015, il n’a pu prendre que 6 jours de congés en septembre 2006 et 11 jours au mois d’août 2015, il produit l’ensemble de ses bulletins de paie comportant les mentions relatives aux congés acquis et aux congés effectivement pris, dont il ressort qu’au 30 septembre 2015, le compteur des congés payés affichait 283 jours.
Or, le bulletin de paie du mois d’octobre 2015 mentionne le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis représentant 150 jours de congés, soit la somme de 24.036 euros brut reproduite sur le reçu pour solde de tout compte.
Il revendique dès lors le paiement d’un solde de congés payés de 136 jours [(283 – 150) + 3], prenant en compte les congés acquis entre le 30 septembre 2015 et la date du licenciement.
La société [1] soutient pour sa part que M. [B] qui était en charge du suivi administratif du personnel comprenant l’établissement de la paie, est de mauvaise foi et a 'volontairement falsifié les compteurs de congés en ne déduisant pas les congés qu’il a pourtant pris chaque année'.
Elle produit une attestation de M. [F], ancien directeur de la société Armement [I] qui indique notamment: '(…) Lorsque j’ai été licencié le 31/12/2015, un compte de 'congés payés non pris’ était comptabilisé à 259,5 jours alors que je m’étais employé durant ma carrière dans cette société (23 ans) à prendre régulièrement l’ensemble de mes 5 semaines. J’ai refusé de profiter de cet effet d’aubaine injustifié et contraire aux intérêts de la société (…)'.
Elle admet 'malgré la contestation et le caractère irréaliste de la demande de M. [B]' avoir payé 150 jours correspondant à 5 années de congés payés et elle fait valoir pour le surplus la prescription.
Force est de constater qu’hormis une demande tendant à voir déclarer irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande distincte de congés payés formée au titre des heures supplémentaires, il n’est visé au dispositif des conclusions de l’intimée aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription, de telle sorte que la cour n’en est pas saisie.
Surabondamment, il convient d’observer que le bulletin de paie du mois d’août 2015 mentionne un solde de congés de 283 jours, alors que le conseil de prud’hommes a été saisi au mois de décembre 2015, soit 4 mois plus tard et seulement 2 mois après la notification du licenciement.
Outre le fait que la charge de la preuve de la prise effective des congés repose sur l’employeur qui est en outre comptable de la paie et des mentions portées sur les bulletins de salaire, quand bien même la gestion administrative et le suivi de la paie entrait dans les attributions du responsable comptable et financier de l’entreprise qu’était M. [B], il ne résulte d’aucun élément de preuve objectif et vérifiable que la mention des 283 jours de congés acquis figurant sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2015 résulte d’une falsification ourdie par le salarié.
Cette mention est d’ailleurs corroborée par la production d’un extrait de la liasse fiscale pour l’année 2015, relative aux 'déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles’ qui mentionne au titre des 'indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes’ la somme de 239.466 euros, au titre des 'charges de congés à payer’ (pièce salarié n°21), faisant ressortir 254 jours de congés dus à M. [F] et 271,5 jours dus à M. [B], la retranscription de l’exact montant correspondant sur la liasse fiscale venant démentir l’affirmation de l’employeur selon laquelle ce décompte serait un simple document de travail interne 'afin d’évaluer la possibilité de calculer une provision pour perte'.
Il ne peut pas plus utilement être opposé à M. [B] le fait, non établi, qu’il lui aurait expressément été indiqué que les congés payés non pris seraient perdus, alors qu’il n’est pas justifié d’une quelconque information donnée ou rappelée à l’intéressé de manière à ce qu’il soit mis en mesure de prendre ses congés annuels, en l’incitant, au besoin formellement, à le faire, afin qu’il puisse bénéficier d’un repos effectif.
Au demeurant, M. [B] produit quatre attestations émanant d’anciens collègues de travail (Mme [U], Mme [D], M. [V] et M. [E]) qui témoignent de ce que l’intéressé ne prenait 'pratiquement jamais’ (Mme [U]), voire pas du tout de congés.
La production d’un mail daté du 7 août 2015 adressé par M. [B] à M. [M], adjoint du DAF du groupe [2], traduit de l’anglais dans les écritures du salarié, confirme l’affirmation de ce dernier selon laquelle les 11 jours de vacances pris en août 2015 constituaient une exception dans le déroulement habituel de la relation de travail depuis plusieurs années, l’intéressé indiquant dans ce mail: '(…) I will be out of my office during two weeks (first holidays since 9 years !) (…)' traduit par: 'Je ne serai pas au bureau pendant deux semaines (premières vacances depuis 9 ans !)'.
L’affirmation de l’ancien directeur, M. [F], contenue dans l’attestation susvisée produite par l’employeur, selon laquelle le salarié aurait pris les congés auxquelles il avait droit est formellement contredite à la fois par les quatre attestations susvisées de Mme [U], Mme [D], M. [V] et M. [E] mais également par l’attestation signée de M. [F] le 16 avril 2009 indiquant que M. [B] a travaillé en 2006 à raison de 245 jours et en 2007, 250 jours, ce qui corrobore le défaut de prise des congés, sans qu’il puisse être utilement soutenu que cette attestation n’aurait pas de valeur en ce qu’elle avait été remise au salarié dans le cadre de l’instruction d’un dossier de prêt bancaire que M. [F] lui aurait remis 'en toute confiance (…) sans vérifier la réalité des jours travaillés', ce qui n’apparaît pas crédible s’agissant d’un document signé du PDG de la société certifiant un nombre de jours travaillés.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il convient, infirmant le jugement qui a alloué au salarié non pas un rappel de salaire mais une somme improprement qualifiée de dommages-intérêts , de condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme de 21.712,52 euros brut [24.036 euros / 150 jours) x 135,5 jours] )à titre de rappel de congés payés, conformément au calcul présenté en page 15 des conclusions de l’appelant, à cette précision près que les congés acquis par mois de travail effectif ne sont pas de 3 jours mais de 2,5 jours par mois de travail effectif, ramenant donc le solde dû à 135,5 jours et non 136 jours.
3-2: Sur les heures supplémentaires:
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
Il est constant et non contesté que M. [B], nonobstant ses fonctions de cadre responsable comptable et financier, était soumis à la durée légale du travail.
Au soutien de sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires, M. [B] produit les éléments suivants:
— Une attestation de Mme [U], secrétaire-comptable, qui indique: '(…) En ce qui concerne ses horaires de travail, M. [B] arrivait au bureau le matin aux alentours de 9h00. Je quittais le bureau vers 12h00 et jusque fin février 2013, date à laquelle mon activité est passée à temps partiel sur cinq matinées par semaine, il m’arrivait souvent de le croiser lors de ma reprise à 13h30, au moment où il s’absentait pour sa pause déjeuner d’où il revenait peu après 14h00.
Lorsque je terminais ma journée de travail à 17h30 ou 18h00 selon les jours, M. [B] était toujours à son poste.
D’autre part, lorsque des obligations ou occupations personnelles m’amenaient à passer en soirée (vers 19h30 voire même 20h30) à proximité de mon lieu de travail, j’ai souvent constaté la présence de son véhicule devant l’armement'.
— Une attestation de M. [V], ancien comptable salarié de l’entreprise (15 janvier 1997 au 28 août 2015), qui indique: '(…) J’ai pu constater, pendant ma période passée à l’Armement [I] que les horaires quotidiens de travail de M. [B] étaient beaucoup plus importants que les horaires de travail de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
En effet, M. [B] arrivait un peu plus tard que nous sur le lieu de travail (environ 1h00) mais partait beaucoup plus tard. Je suis passé à plusieurs reprises devant l’Armement d'[I] vers 20h00 et ai pu remarquer qu’il y avait encore de la lumière dans les locaux de l’Armement ainsi que le véhicule de M. [B] garé devant l’Armement (…)'.
— Une attestation de M. [E], capitaine d’armement, qui indique qu’il 'constatait habituellement la présence de M. [B] selon les horaires suivants: 9h – 13 h et 14h – 21 h et plus.
Il m’arrivait de passer au bureau à 12h45 – 13h lors des visites annuelles des navires, M. [B] était présent.
Le soir en accompagnant les marins (…) à l’hôtel ou des retours de [Localité 5] et de missions à [Localité 6], je passais sur le quai à des heures tardives, la voiture de M. [B] était devant l’Armement et la lumière de son bureau allumée ou les rideaux ouverts (…)'.
L’appelant produit des mails adressés à différents interlocuteurs à 12h30 (6 juin 2014), 12h58 (21 août 2013),13h02 (27 août 2013) ou encore 18h45 (28 janvier 2015), évoquant dans le message adressé le 6 juin 2014 à M. [M], une importante charge de travail ('I must confirm that I have no time these days’ pouvant être traduit par: 'Je dois confirmer que je ne dispose pas de temps ces jours-ci').
Il verse encore aux débats:
— Un tableau portant sur la période de la semaine n°45 de l’année 2012 à la semaine 44 de l’année 2015, qui mentionne de façon systématique 10 heures supplémentaires par semaine, sur 52 semaines, soit 8 heures au taux horaire majoré de 25% et 2 heures au taux majoré de 50%, aboutissant à un total de 53.396,85 euros dû à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
— Un tableau plus détaillé portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 octobre 2015 faisant ressortir entre 15 et 20 heures supplémentaires par semaine et conduisant à un rappel de salaire revendiqué de 77.092,79 euros.
— Ses bulletins de salaire d’octobre 2005 à octobre 2015, qui mentionnent chaque année au mois d’août le paiement d’une 'prime d’assiduité – repos compensateur non pris’ et qui indiquent en outre que 'l’horaire collectif hebdomadaire pour un temps plein est de 35 heures'.
Ces éléments versés aux débats par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société [1] affirme tout d’abord que la prime d’assiduité 'récompense les salariés qui n’ont pas fait l’objet d’absence et n’a donc aucun lien avec l’accomplissement d’heures supplémentaires'.
Or, ce faisant la société intimée omet de préciser que la dénomination de 'prime d’assiduité’ de la somme versée annuellement en août était associée sur la même ligne du bulletin de salaire à celle de 'Repos compensateur non pris', de telle sorte qu’au-delà d’une reconnaissance financière par l’employeur des vertus
du présentéisme, il s’agissait manifestement d’indemniser, en miroir à un repos compensateur non pris, un temps de travail effectivement réalisé.
La société intimée se fonde sur l’attestation susvisée de M. [F], son ancien dirigeant, qui après avoir indiqué que chaque membre du personnel ' (…) prenait ses congés dans la limite légale', affirme: 'Il en était de même pour les horaires de travail que chacun devait gérer dans l’intérêt du service et de la société. Le principe général reposait sur la confiance et en l’absence de tout système d’enregistrement (pointeuse). Je n’ai eu à connaître aucun conflit ni d’abus – pour le personnel sédentaire – en ce qui concerne des dépassements d’heures non rémunérées.
S’agissant de M. [B], il arrivait toujours le dernier le matin (9h00 – 9h30) car à son dire 'pas matinal’ et il terminait en général son service vers 18h30 quand l’entreprise fermait.
Je ne peux imaginer qu’il revenait la nuit travailler sans m’en faire part.. Sur ce point particulier, je n’ai pas souvenir de l’avoir entendu se plaindre sur ses heures de travail. Il faisait bien sûr également une coupure entre 12h00 et 14h00, pour déjeuner comme l’ensemble du personnel (…)'.
Hormis ce témoignage dont la portée doit être appréciée à la mesure des fonctions de président directeur général de la société qu’occupait le témoin et qui est formellement contredit par les attestations susvisées de Mmes [U] et [D] ainsi que de MM. [V] et [E], la société [1] qui développe un argumentaire hors de propos sur les qualités professionnelles contestées de M. [B], lequel se serait illustré par des retards dans l’exécution des tâches confiées, relevées par M. [F] mais également par l’expert comptable au mois de janvier 2011, en référence à un document estampillé 'confidential’ rédigé en anglais, non traduit et non signé et à un mail du 7 mai 2014 de M. [Q], du Cabinet [7] qui qualifie le salarié 'd’incompétent’ au vu d’un retard dans la remise d’un rapport d’audit des comptes, ne produit strictement aucun élément justificatif quant à la réalité des heures de travail effectuées par le salarié.
Ceci étant, M. [B] n’explicite pas comment il est passé d’une évaluation de 10 heures supplémentaires par semaine le conduisant à solliciter en première instance le paiement de la somme de totale de 41.377,85 euros (2.035,05 + 13.744,76 + 13.825,54 + 11.772,50) à une évaluation, selon les semaines considérées, de 15 ou 20 heures supplémentaires par semaine, le conduisant en cause d’appel à chiffrer le rappel de salaire demandé à hauteur de 77.092,79 euros.
Les éléments de fait soumis à la cour ne permettent pas de considérer qu’avec une régularité quasi horlogère M. [B] ait effectué, de manière systématique et sans la moindre pause sur les 52 semaines constituant une année civile, et ce nonobstant les développements qui précèdent sur le rappel de congés payés, 10, 15 ou 20 heures de travail supplémentaires en sus de la durée légale du travail de 35 heures à laquelle il était soumise.
Si la cour a cependant la conviction que l’intéressé a effectivement accompli des heures supplémentaires sur la période non prescrite, elle est en mesure de chiffrer le rappel de salaire correspondant de la manière suivante:
— 30 heures supplémentaires pour l’année 2012 représentant un rappel de salaire de 1.012,83 euros brut
— 173,33 heures supplémentaires pour l’année 2013 représentant un rappel de salaire de 5.917,13 euros brut
— 173,33 heures supplémentaires pour l’année 2014 représentant un rappel de salaire de 5.944,06 euros brut
— 146,67 heures supplémentaires pour l’année 2015 représentant un rappel de salaire de 5.037,34 euros brut.
Au total, la société EURL [1] sera condamnée à payer à M. [B] un rappel de salaire sur heures supplémentaires d’un montant de 17.911,36 euros brut outre la somme de 1.791,14 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3-3: Sur la demande de 'rappel d’heures supplémentaires sur les jours de congés payés restant dus à la fin du contrat de travail':
3-3-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en appel:
L’article 8 du décret nº 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé la règle de l’unicité de l’instance prud’homale énoncée à l’ancien article R. 1452-6 du code du travail, cette abrogation ne concernant que les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à partir du 1er août 2016.
En l’espèce, s’agissant d’une instance engagée suivant requête enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes de Quimper le 29 décembre 2015, la règle de l’unicité de l’instance s’applique, de telle sorte qu’il ne peut utilement être fait grief à M. [B] d’adjoindre en cause d’appel à ses prétentions initiales une demande tendant au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires sur jours de congés payés.
La fin de non-recevoir tiré du caractère nouveau de la demande en cause d’appel sera rejetée.
3-3-2: Sur le fond:
En vertu de l’article L3141-24-II du code du travail, l’indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que '(…) lorsque les obligations découlant du contrat de travail exigent du travailleur qu’il effectue des heures supplémentaires ayant un caractère largement prévisible et habituel, et dont la rémunération constitue un élément important de la rémunération totale que le travailleur perçoit dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, la rémunération reçue pour ces heures supplémentaires devrait être incluse dans la rémunération ordinaire au titre du droit au congé annuel payé prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, afin que le travailleur jouisse, lors de ce congé, de conditions économiques comparables à celles dont il bénéficie lors de l’exercice de son travail. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans le cadre du litige au principal'.
(CJUE, 13 déc. 2018, no C-385/17, Torsten Hein c. Albert Holzkamm GmbH, Co.KG.)
Ainsi et s’agissant comme c’est le cas en l’espèce d’heures supplémentaires 'structurelles', parfaitement prévisibles eu égard à leur caractère habituel et récurrent, le droit à congé doit s’accompagner du maintien de la rémunération incluant les heures supplémentaires durant la période de congés payés, pour permettre au travailleur de prendre effectivement les jours auxquels il a droit.
A ce titre et indépendamment du fait souligné par l’employeur que les heures supplémentaires donnent lieu à l’attribution d’une indemnité compensatrice de préavis égale à 10% du rappel de salaire brut alloué, conformément à l’article L3141-24-I du code du travail, il est justifié, sur la base du calcul non utilement contesté figurant en page 16 des conclusions de l’appelant et en tenant compte de la proportion des heures supplémentaires retenues par la cour, de condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme de 3.736,89 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur les jours de congés payés restant dus à la fin du contrat de travail en application de la règle de maintien du salaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3-4: Sur la contrepartie obligatoire en repos:
En vertu de article L3121-11 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 10 août 2016 , des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
En application de l’article L 3121-30 du même code, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article D3121-23 alinéa 1er du même code dispose: 'Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis'.
L’indemnisation allouée comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, alors qu’il est constant que la relation de travail n’était régie par aucun accord collectif, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures, tel que défini par l’article D 3121-14-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 applicable au présent litige.
Or, il résulte des développements qui précèdent que pour la période litigieuse allant du 1er octobre 2012 au 30 octobre 2015, le quantum annuel des heures supplémentaires effectuées par M. [B] n’a jamais atteint le seuil annuel de 220 heures.
M. [B] doit donc être débouté de sa demande par voie de confirmation du jugement entrepris.
3-5: Sur le rappel de 13ème mois:
Aux termes de l’article 6 du contrat de travail, la rémunération était composée d’un salaire mensuel fixé lors de l’embauche à 3.300 euros outre 'un treizième mois de rémunération versé en décembre de chaque année au prorata calculé en fonction des périodes de travail effectuées ou assimilées en cas d’années incomplètes'.
Compte-tenu des sommes allouées à titre de rappel d’heures supplémentaires et pour les années 2013 et 2014 et 2015 qui constituent le champ de la demande, il est justifié de condamner la société [1] à payer à M. [B] un rappel de 13ème mois égal à:
— 493,09 euros brut pour l’année 2013
— 495,33 euros brut pour l’année 2014
— 419,77 euros brut pour l’année 2015,
soit un total de 1.408,19 euros brut outre 140,82 euros brut au titre des congés payés y afférents.
3-6: Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale.
En l’espèce, outre l’absence de toute mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie de M. [B], il a été relevé qu’au mois d’août, il était payé, jusqu’en 2009, un mois de salaire à titre 'repos compensateur non pris’ puis à compter d’août 2010, également un mois de salaire cette fois à titre de 'prime d’assiduité -repos compensateur non pris'.
Alors qu’il n’est pas discuté qu’il n’existe en l’espèce aucune disposition conventionnelle autorisant de substituer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement, il ne peut être considéré, alors que les heures supplémentaires effectuées ne donnaient lieu à aucune rémunération identifiée comme telle sur les bulletins de paie et donnant lieu aux majorations légales du salaire, que le mois de salaire payé chaque année en sus du 13ème mois ait véritablement et sérieusement eu pour objet de récompenser l’assiduité du salarié, alors que par la seule référence à un 'repos compensateur non pris’ la 'prime’ allouée était précisément associée à la rémunération d’un temps de travail qui était censé donner lieu à l’attribution d’un repos compensateur dont le salarié n’a en réalité pas bénéficié.
La société [1] n’ignorait manifestement pas la réalité du temps de travail de M. [B] qui impliquait la réalisation régulière d’heures supplémentaires et tant le silence des bulletins de paie sur ce point que le paiement d’une prime annuelle qui avait pour objet de compenser pour partie le défaut de rémunération des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail auxquelles était censé se substituer un repos compensateur systématiquement noté comme étant 'non pris', permettent de considérer que l’employeur a eu l’intention de dissimuler une partie du temps de travail du salarié.
L’indemnité forfaitaire prévue à l’article L8223-1 précité du code du travail se calcule en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies dans les 6 mois précédant la rupture (Cass. soc., 26 avr. 2017, n°16-11.660).
En fonction du salaire moyen des six derniers mois tel qu’il résulte des bulletins de paie versés aux débats et de l’incidence mensuelle des heures supplémentaires, le salaire moyen servant de base au calcul de l’indemnité est de 5.058,87 euros.
Il est justifié dans ces conditions, infirmant de ce chef le jugement entrepris, de condamner l’EURL [1] à payer à M. [B] la somme de 30.353,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
3-7: Sur la question d’un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité:
Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l’article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphe l , et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L3121-18 du code du travail que, sauf dérogations prévues par décret, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 et 24 heures.
Aux termes de l’article L3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif.
Elle doit donc être distinguée de l’amplitude qui inclut les interruptions de travail.
La charge de la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit communautaire comme par le droit interne repose sur l’employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation du préjudice subi de ce chef.
En vertu des dispositions des articles L 3131-1 et L3132-2 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret et le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
L’employeur supporte la charge de la preuve des durées maximales de travail et minimales de repos.
En l’espèce et à l’exception de 6 jours de congés en septembre 2006 et 11 jours au mois d’août 2015, il est établi que M. [B] n’a pas été mis en mesure de prendre ses congés payés pendant plus de neuf ans alors qu’il était salarié de la société Armement [I] aux droits de laquelle se trouve la société [1].
L’employeur était informé de la situation ainsi que cela résulte notamment des termes du message précité de M. [B] à M. [M] du 7 août 2015 dans lequel il évoquait une prochaine absence de deux semaines en ajoutant: 'Premières vacances depuis 9 ans !'.
Par ailleurs, si l’employeur qui produit les appels de cotisation de l’association [8] en Cornouaille pour les années 2014 et 2015 affirme que 'les salariés ont tous systématiquement été convoqués auprès de la médecine du travail', il n’en rapporte pas la preuve, tandis que M. [B] soutient pour sa part qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale depuis 2011, la référence faite par la société [1] aux fonctions de l’intéressé ne la dédouanant pas de son obligation de veiller à l’effectivité des mesures de prévention devant être prises en vue de préserver la santé et la sécurité de son personnel salarié.
En considération de ces éléments et par voie d’infirmation du jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité allouée, il est justifié de condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
4- Sur la contestation du licenciement pour motif économique:
En vertu de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er décembre 2016, applicable au présent litige, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Par ailleurs, l’article L1233-4 du même Code dans sa rédaction issue de la loi n°2010-499 du 18 mai 2010, applicable à l’espèce, dispose que "Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.".
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
L’obligation de reclassement s’étend sur toute la durée de la procédure de licenciement.
Quand bien même a été élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’employeur est tenu d’effectuer des recherches individualisées de reclassement.
C’est à l’employeur d’établir la preuve de l’impossibilité d’affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyens, encore faut-il que l’employeur démontre avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d’éviter le licenciement.
A cet égard, la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la recherche des possibilités de reclassement doit s’effectuer dans le groupe et parmi les entreprises où des permutations d’emplois sont envisageables.
Le critère de définition du groupe de reclassement est donc la permutabilité de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement comprend deux phases constituées dans un premier temps de la recherche effectuée par l’employeur au sein de l’entreprise et parmi les entreprises du groupe dont il fait partie, puis dans un second temps, de l’émission de propositions précises et individualisées de reclassement.
Lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A cet égard, s’il n’est pas justifié de ce que la première phase (recherche de possibilités de reclassement) n’a pas été menée avec sérieux, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte d’un organigramme versé aux débats par l’intimée que la société [1] fait partie d’un groupe puisqu’elle est détenue à 100% par la société [2], de droit néerlandais, de même que la société soeur [4], de droit français, est également détenue à 100 % par la même société holding, les trois entités ayant pour dirigeante Mme [C] [W].
Les sociétés [1] et [4] sont actionnaires, respectivement à hauteur de 43,25% et 48,23% de la société par actions simplifiée [I], dont Mme [C] [W] est également présidente.
Si l’organigramme mentionne d’autres sociétés filiales, dont une société [6] détenue à 77% par la société [I], il est constant que le groupe connu sous le nom de '[3] [W]' qui emploie plus de 600 salariés comprend également une société par actions simplifiée [5], ainsi que cela résulte des termes d’un article extrait du site internet du groupe (pièce salarié n°33). Or, cette société [5] n’apparaît pas sur l’organigramme produit par l’employeur qui ne fournit pas d’explication précise sur le périmètre de reclassement et plus précisément sur la société [5].
En revanche, l’organigramme financier du groupe sur la période 2014-2015 que M. [B] verse aux débats (pièce salarié n°8), fait bien mention de cette société [5] dont l’existence et la filialisation du groupe [3] [W] n’est pas contestée par la société [1].
M. [B] produit encore un article publié sur internet le 2 avril 2016 intitulé: 'Pêche. L’armement [5] s’installe sur le port du [Adresse 4]' indiquant notamment que 'Basé à [Localité 7], l’armement [5], créé en 1988 par [T] [I] et l’armateur hollandais [W], s’installe à [Localité 3]. Depuis quelques jours, il a pris place dans le bâtiment de l’armement [I] dont la façade vient d’être repeinte (…). Un directeur a toutefois déjà été recruté (…)'.
La société intimée produit pour sa part une attestation notariée en date du 4 septembre 2015 relative à la cession de l’immeuble anciennement détenu par la société Armement [I], [Adresse 4] à [Localité 3], à la société [5], cession intervenue le 4 septembre 2015, soit dans une période contemporaine des recherches de reclassements inhérentes à la procédure de licenciement pour motif économique qui visait M. [B].
La société intimée produit encore trois courriers intitulés 'Recherche de reclassements’ datés du 29 août 2015, mentionnant respectivement en qualité de destinataires les sociétés [4], [1] et [2], toutes trois représentées par Mme [W], ces courriers portant chacun la signature de M. [F] ainsi que la mention écrite de la main de l’envoyeur, sans la moindre signature permettant de vérifier la remise effective au destinataire, à savoir Mme [W] ou à tout le moins une personne ayant pouvoir de recevoir les dits courriers, 'Remise en main propre. [Localité 3] le 29/08/15".
Outre le caractère manifestement artificiel de ces missives dont la réalité d’une remise en main propre au destinataire n’est nullement établie, suivies de deux lettres adressées en réponse datées du 15 septembre 2015, respectivement pour les sociétés [4] et [1] d’une part et pour la société [2] d’autre part, il n’est justifié d’aucune recherche de reclassement en direction des sociétés [6] et [5] qui faisaient pourtant partie intégrante du groupe, carence d’autant plus préoccupante au cas d’espèce qu’il est établi que la société [5] allait recruter du personnel, notamment pour la direction de l’établissement situé à [Localité 3].
Dans ces conditions et sans qu’il soit justifié d’entrer plus en détail dans l’argumentation des parties, qu’il s’agisse du motif économique invoqué ou de l’examen comparé des polices de caractère des lettres de recherches de reclassement et des deux lettres en réponse signées de Mme [W], révélant une troublante similitude, il doit être constaté que l’employeur ne justifie pas d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, privant dès lors le licenciement pour motif économique de M. [B] de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions combinées des articles L1234-1 et L 1234-5 du code du travail et dès lors que le contrat de sécurisation professionnelle (C.S.P.) signé par M. [B] se trouve dépourvu de cause par l’effet de l’absence d’un motif économique réel et sérieux de rupture, il est justifié de condamner la société [1] à payer à l’intéressé une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Compte-tenu du salaire qu’aurait perçu l’intéressé pendant la période de trois mois du préavis, incluant le prorata des heures supplémentaires et du 13ème mois, soit un salaire moyen de 4.836,25, la société [1] sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 14.508,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (4.007 euros x 3 mois) outre celle de 1.450,87 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Il sera rappelé que si la société [1] n’est pas fondée à déduire les sommes équivalentes à l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle a versées à France Travail au titre de sa participation au financement du C.S.P., elle est en revanche fondée à déduire les sommes qu’elle aurait versées à M. [B] dans le cadre de l’indemnité de préavis, qui excéderaient la contribution due au titre de la participation au financement du dispositif légal.
En application des articles L1234-9 et R 1234-2 du code du travail et sur la base (plus favorable que la moyenne des trois derniers mois) du salaire moyen des douze derniers mois majoré de l’incidence des heures supplémentaires (5.175,78 euros brut), il est dû à M. [B] qui comptait à l’expiration du préavis 10 ans et 4 mois d’ancienneté, un complément d’indemnité légale de licenciement de 1.176,52 euros (10.927,44 – 9.750,92).
En vertu des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement, M. [B], qui comptait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, est fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié (52 ans) au moment où elle lui a été notifiée, du salaire moyen reconstitué des six derniers mois, tenant compte de l’incidence des heures supplémentaires
(5.058,87 euros brut), des difficultés justifiée par l’intéressé pour retrouver un emploi (embauche en contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 septembre 2016 avec un salaire de 3.000 euros brut par mois, avec renouvellement jusqu’au 29 décembre 2017 puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018 moyennant un salaire de 3.333,33 euros brut), la perte d’emploi se traduisant ainsi à la fois par une importante perte de salaire et une incidence sur le calcul de la retraite, il est justifié de condamner la société [1] à payer à M. [B] la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société [1] sera condamnée à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage les allocations servies à M. [B] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail (Soc. 1er juin 2023, n°22-11.266).
5- Sur la demande de remise de documents sociaux de fin de contrat sous astreinte:
En application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
En conséquence des termes du présent arrêt, il est justifié de condamner l’EURL [1] à remettre à M. [B], dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt, un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiée mentionnant les sommes allouées.
Faute d’incidence de l’arrêt sur les mentions figurant au certificat de travail, il n’est pas justifié d’ordonner la délivrance d’un nouveau certificat.
Il n’est également pas justifié d’assortir la condamnation prononcée d’une astreinte provisoire.
6- Sur les intérêts légaux et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté en ce qui concerne la condamnation prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui produira intérêts légaux à compter de son prononcé, soit le 26 avril 2018.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 639 du code de procédure civile, la société EURL [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens exposés devant le conseil de prud’hommes de Quimper, devant la cour d’appel de Rennes ayant statué avant cassation et devant la présente cour de renvoi.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [B] une indemnité d’un montant de 3.500 euros sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces n°55 à 59 produites au soutien des intérêts de M. [B] ;
Rejette les conclusions notifiées par l’EURL [1] le 5 décembre 2025 postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Rejette l’exception de nullité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de rappel d’heures supplémentaires sur les jours de congés payés restant dus à la fin du contrat de travail comme étant nouvelle en cause d’appel ;
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge le licenciement pour motif économique de M. [B] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société EURL [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes:
— 21.712,52 euros brut à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
— 17.911,36 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— 1.791,14 euros brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires
— 3.736,89 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur les jours de congés payés restant dus à la fin du contrat de travail en application de la règle de maintien du salaire
— 1.408,19 euros brut à titre de rappel de 13ème mois
— 140,82 euros brut à titre de congés payés sur rappel de 13ème mois
— 30.353,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité
— 14.508,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.450,87 euros brut à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
— 1.176,52 euros à titre de solde d’indemnité légale de licenciement
— 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que la société [1] est fondée à déduire les sommes qu’elle aurait le cas échéant versées à M. [B] dans le cadre de l’indemnité de préavis, qui excéderaient la contribution due au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle ;
Condamne la société EURL [1] à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage France Travail les allocations servies à M. [B] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
Condamne la société EURL [1] à remettre à M. [B], dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt, un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiée mentionnant les sommes allouées;
Dit n’y avoir lieu à remise d’un certificat de travail rectifié ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté en ce qui concerne la condamnation prononcée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui produira intérêts légaux à compter du 26 avril 2018 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux par année entière ;
Déboute la société EURL [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EURL [1] à payer à M. [B] la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EURL [1] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008
- LOI n° 2010-499 du 18 mai 2010
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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