Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/02488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/781
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/02488 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKCH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître CHICOINE loco Maître LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Monsieur [L], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 12 AOUT 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00186
FAITS ET PROCÉDURE'
'
'''''''' Le 13 novembre 2020, Mme [S] [C], salariée de la SAS [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1].
'''''''' La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 29 septembre 2020 mentionnant une «'épicondylite du coude droit'».
'
'''''''' Par courrier du 10 mars 2021, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la SAS [4] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [C] au titre de la législation professionnelle (tableau n°57).
'
'''''''' Par courrier du 11 mai 2021, la SAS [4] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
'
'''''''' Par décision du 27 juillet 2021, la CRA a rejeté sa demande.
'
'''''''' Par requête du 9 septembre 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1] en contestation de la décision de la CRA.
''''''''
'''''''' Par jugement du 12 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté le recours formé par la société [4],
— lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2020, par Mme [S] [C] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,
— S’est déclaré incompétent à statuer sur la demande d’imputation sur le compte spécial employeur,
— Condamné la société [4] aux dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SAS [4] le 16 août 2022.
'
'''''''' Le 9 septembre 2022, la SAS [4] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour d’appel de :
'
— Dire l’appel recevable et y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 12 août 2022, en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu’il a’débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes et rejeté son recours, déclaré opposable à l’encontre de la société [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2020 par Mme [S] [C] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, s’est déclaré incompétent à statuer sur la demande d’imputation sur le compte spécial employeur et a condamné la société [4] aux dépens,
'
Statuant à nouveau,
'
— Annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] le 27 juillet 2021,
— Déclarer inopposable à l’encontre de la société [4] la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] en date du 10 mars 2021, notifiée le 12 mars 2021, valant prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [C] au titre de législation sur les risques professionnels,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] à indemniser les frais irrépétibles engagés par la société [4] à hauteur de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause, Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 30 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], intimée, demande à la cour de :
'
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] du 23/10/2020,
— Confirmer le jugement du 12/08/2022,
— confirmer le caractère professionnel de cette pathologie,
— Condamner la société [4] aux dépens.
'
MOTIFS
I/ Sur la procédure d’instruction
La société [4] estime que le certificat médical initial ne lui a pas été communiqué au cours de l’instruction par la caisse en contradiction avec l’article R. 461-9 al 3 du code de la sécurité sociale alors qu’il s’agit d’un élément susceptible de lui faire grief. Elle soutient que cette pièce ne lui a été communiquée qu’en cours de procédure judiciaire s’étonnant de sa date de réalisation alors que sa salariée n’était pas en arrêt de travail à cette période. Enfin, elle ajoute ignorer sur quel document la caisse s’est basée pour fixer la date de la maladie professionnelle au 25 septembre 2020. Elle en déduit que la caisse n’a pas respecté ses obligations procédurales et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 1] soutient que la procédure est régulière, l’employeur ayant été informé par courrier du 25 novembre 2020 que la déclaration de maladie professionnelle de la salariée portait sur une épicondylite du coude droit et que le certificat médical initial et la déclaration lui ont été transmis par ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 novembre 2020. La caisse ajoute encore que l’employeur a été invité à prendre connaissance du dossier et que les pièces litigieuses étaient consultables sur le site mentionné dans son courrier précité sur lequel l’employeur s’est d’ailleurs connecté pour remplir le questionnaire. La caisse en conclut que le contradictoire a été respecté.
Selon l’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, «'La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent'».
En application de ce textes, la CPAM doit respecter le contradictoire lors de la phase d’instruction de son dossier et supporte une obligation d’information vis à vis notamment de l’employeur, l’information devant être effective et loyale. Le manquement de la CPAM à ses obligations est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge intervenue sans que le contradictoire ne soit respecté.
En l’espèce, par courrier du 25 novembre 2020, la CPAM de [Localité 1] a transmis à la société [4] la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial indiquant «'D# epicondylite coude droit'». Cette lettre contient la liste des pièces jointes à savoir : deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l’attention du médecin du travail et la copie du certificat médical initial.
L’employeur ne conteste pas avoir reçu copie de la déclaration de maladie professionnelle étant précisé que ce document portait bien mention d’une épicondylite du coude droit et visait une date de première constatation médicale au 29 septembre 2020.
La caisse produit l’accusé de réception de cette lettre dont le numéro correspond à celui indiqué sur le courrier du 25 novembre 2020.
Il est curieux que l’employeur qui ne conteste pas la réception de ce courrier et de la déclaration de maladie professionnelle ne se soit pas manifesté auprès de la caisse si celle-ci avait omis de joindre le certificat médical initial correspondant. D’ailleurs dans son courrier du 18 décembre 2020, l’employeur envoie à la caisse le questionnaire renseigné précisant «'nous venons vers vous en qualité d’employeur de Madame [S] [C], laquelle vous a adressé deux dossiers de maladies professionnelles concernant une épicondylite des coudes gauche et droit'». Là encore la cour d’appel ne peut que s’étonner que l’employeur alors qu’il connaissait la nature de la pathologie déclarée le 13 novembre ne se soit pas rapproché de la caisse pour obtenir le certificat médical initial si celui-ci n’avait pas été joint au courrier du 25 novembre précité.
Il convient donc de constater que la caisse justifie avoir envoyé à l’employeur la copie de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 29 septembre 2020. A ce titre, il convient de relever que ce certificat ne plaçait pas la salariée en arrêt de travail de sorte qu’il est inopérant de soutenir que la salariée travaillait à cette date, celle-ci ayant pu consulter son médecin en dehors de ses horaires de travail.
Par ailleurs, il résulte du courrier du 25 novembre 2020 que la caisse a informé l’employeur que le dossier serait mis à sa disposition pour consultation entre le 26 février et le 9 mars 2021. Il n’est pas soutenu et a fortiori démontré que le dossier soumis à consultation ne comprenait pas le certificat médical initial. En outre, la caisse a pris sa décision le 10 mars 2021 de sorte que l’employeur a bénéficié d’un délai d’au moins 10 jours pour consulter ce dossier.
Enfin, il convient en dernier lieu de relever que le médecin-conseil de la CPAM de [Localité 1] a fixé dans la concertation médico-administrative la date de la première constatation médicale au 25 septembre 2020 précisant que la date correspond à celle de la «'radio coude droit'».
A ce titre, il n’est pas contesté que le dossier transmis à l’employeur contenait notamment le certificat médical initial ainsi que la concertation médico-administrative qui permettaient à celui-ci d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été retenue. Dans ces conditions, l’employeur a bien été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
Au vu de ces éléments, la cour relève que la caisse a respecté ses obligations et partant le principe du contradictoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
II/ Sur la maladie professionnelle
La société [4] estime que la condition relative à la liste limitative de travaux prévue par le tableau n°57B des maladies professionnelles n’est pas remplie. Ainsi elle estime que la salariée n’accomplissait pas de travaux comportant les mouvements prévus au tableau. Elle ajoute que dans le questionnaire produit en pièce 5 par la CPAM, la salariée décrit une activité professionnelle correspondant à un précédant poste chez un autre employeur.
La société [4] en conclut que la maladie professionnelle ne pouvait pas être prise en charge sans saisir un CRRMP en application de l’article L. 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite donc que cette décision lui soit déclarée inopposable.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 1] soutient que la condition relative aux travaux effectués est remplie la preuve des gestes effectués résultant des questionnaires employeur et victime qui concordent sur ce point. Les conditions du tableau étant remplies, la caisse estime que la présomption d’imputabilité doit trouver application ajoutant que l’employeur ne justifie pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial du 29 septembre 2020 mentionnant une «'épicondylite du coude droit».
La décision de prise en charge de cette maladie en date du 10 mars 2021 porte sur une tendinopathie des muscles épycondiliens du coude droit. '
Il n’est pas contesté que cette pathologie est inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles. Le tableau n°57B des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant le coude est reproduit ci-dessous.
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
'Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— B – Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de’ pronosupination.
Hygromas': épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
— forme aiguë';
7 jours
— forme chronique.
90 jours
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Le tableau pose donc les conditions suivantes pour la «'Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'»': un délai de prise en charge de 14 jours et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative. Seule la condition relative aux travaux est contestée par l’employeur.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies pour la pathologie déclarée est la suivante : «'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination'».
Selon la déclaration de maladie professionnelle, Mme [S] [C] travaille en qualité d’hôtesse de caisse depuis le 27 novembre 2017 pour la société [4].
L’étude du questionnaire «'salarié'» versé au débat en pièce 5 par la CPAM permet effectivement de constater que celui-ci ne porte pas sur le poste de travail occupé auprès de la société [4] mais sur le poste occupé auprès d’un autre employeur. Ce questionnaire n’est donc pas utile pour justifier des gestes de travail effectués par la salariée auprès de la société [4].
En revanche, l’analyse du questionnaire «'employeur'» permet de constater que l’employeur déclare que les travaux suivants étaient effectués :
travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet : plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine précisant la nature des travaux ainsi «'gestes répétitifs lors du passage des articles'»
travaux comportant de nombreuse saisies manuelles et/ou manipulations d’objets : plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine précisant la nature des travaux ainsi «'prise en main des articles clients »
travaux comportant des mouvements de rotation du poignet : plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine précisant la nature des travaux ainsi «'en cas d’article lourd posé sur le tapis par le client'».
Au vu de ces éléments et compte tenu de la nature et de la répétition des gestes effectués par la salariée, il convient de considérer qu’elle effectue bien des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras et/ou des mouvements de pronosupination tels qu’exigés par le tableau.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau n°57B susceptibles de provoquer la maladie professionnelle est bien remplie.
Dès lors, il convient de constater que les conditions de prise en charge posées par le tableau n°57B pour la «Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » sont remplies de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Or, la société [4] ne verse aux débats aucun élément pertinent permettant de justifier d’une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d’imputabilité.
Dès lors, c’est à bon droit que la pathologie déclarée par Mme [S] [C] a été prise en charge par la CPAM.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le recours de la société [4] et lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 1] du 10 mars 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [S] [C], la cour le rectifiant seulement sur la date de la déclaration de la maladie professionnelle, celle-ci ayant été déclarée le 13 novembre 2020 et non le 16 novembre 2020.
II/ Sur l’inscription des dépenses relatives à la maladie professionnelle sur le compte spécial
La société [4] conclut à l’infirmation du jugement sans plus de précision dans son dispositif sur sa demande tendant à l’inscription sur le compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse. Dans sa motivation, elle soutient que la salariée a déclaré avoir exercé un emploi antérieur susceptible de l’avoir exposée aux risques de la maladie auprès de la société [6].
La CPAM de [Localité 1] soutient qu’il appartient au service de tarification de la CARSAT de déterminer, au vu de la carrière de la salariée, l’imputation de la maladie sur le compte employeur.
En application des articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire dans leur rédaction en vigueur au moment du litige, la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
En application de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail sont chargées de déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d’après les règles fixées par décret. Selon le cinquième, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l’article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Enfin, en application des articles, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Il résulte de ces textes que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par conséquent c’est à bon droit que le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle litigieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
III/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [4] aux dépens étant ajouté que celle-ci sera condamnée aux dépens engagés en cause d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de la présente décision, la société [4] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 août 2022 (RG 21/00186) sauf à le rectifier ainsi sur la date de la maladie professionnelle :
Lui DECLARE opposable la décision de la CPAM de [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2020, par Mme [S] [C] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
'
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