Infirmation partielle 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 29 nov. 2023, n° 21/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 26 novembre 2020, N° F19/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00343 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC56K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – Section Commerce – RG n° F 19/00079
APPELANTE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [H], délégué syndical ouvrier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ALDI MARCHE ABLIS exploite des magasins à prédominance alimentaire sur une quinzaine de départements.
Madame [E] [R] a été engagée par la société ALDI MARCHE ABLIS le 1er août 2000 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de caissière au magasin de [Localité 4].
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 1er avril 2008, elle a occupé les fonctions d’assistante magasin toujours au magasin de [Localité 4], suivant le contrat du 25 mars 2008.
Le 4 septembre 2018, la société a notifié à Madame [R] sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 20 septembre 2018, la société a convoqué Madame [R] à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2018.
Elle a notifié à Madame [R] son licenciement pour faute grave par lettre du 12 octobre 2018, aux motifs :
— du défaut de retrait de la marchandise non conforme aux normes alimentaires du rayon,
— du défaut de contrôle des températures des linéaires et de la mise en vente d’une marchandise conforme.
Madame [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau le 7 mai 2019 afin de contester son licenciement. En dernier lieu, elle sollicitait la condamnation de la société ALDI MARCHE ABLIS à lui verser les sommes suivantes :
— 2.806,60 € au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents ;
— 33.394 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 4.607,84 € au titre du préavis ;
— 460,78 €au titre des congés payés sur préavis ;
— 11.842 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 30.000 € au titre du non-respect du temps de travail et de la modulation du temps de travail
— 13.823 € au titre du travail dissimulé ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société ALDI MARCHE ABLIS à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
— 2.806,60 € au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
— 33.394 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 4.607,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 460,78 € à titre de congés payés afférents,
— 11.842 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [R] de ses autres demandes,
— débouté la société ALDI MARCHE ABLIS de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société ALDI MARCHE ABLIS au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi,
— condamné la société ALDI MARCHE ABLIS aux dépens.
La société ALDI MARCHE ABLIS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 mars 2023, la société ALDI MARCHE ABLIS demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau en ce qu’il a :
— jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamné la société à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
— 2.806,60 € au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
— 33.394 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 4.607,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 460,78 € à titre de congés payés afférents,
— 11.842 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé recevables les demandes nouvelles de Madame [R],
— ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage ,
— débouté la société ALDI MARCHE ABLIS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamné la société aux entiers dépens et à verser à Madame [R] 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes additionnelles formulées par Madame [R] dans les conclusions adverses n° 2 de première instance,
A titre principal :
— Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [R] de ses demandes relatives à la durée du travail,
— Réduire le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.911,76 €,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [R] aux dépens et à verser à la société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées par lettre recommandée du 24 février 2023 par le conseil syndical, Madame [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau, sauf en ce qu’il a débouté Madame [R] :
— de sa demande de 30.000 € au titre du non-respect du temps de travail et de la modulation du temps de travail,
— de sa demande de 13.823 € au titre du travail dissimulé,
Statuant sur les demandes d’appel incident, condamner la société ALDI MARCHE ABLIS à lui verser :
— la somme de 30.000 € au titre du non-respect du temps de travail et de la modulation du temps de travail et de l’absence de mise à disposition d’une somme d’argent sur laquelle la salariée pensait pouvoir compter pour ses besoins personnels,
— la somme de 13.823 € au titre du travail dissimulé,
Statuant de nouveau sur l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société ALDI MARCHE ABLIS à lui verser la somme de 3.000 € à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes additionnelles formulées par Madame [R] dans ses conclusions n° 2 de première instance
La société ALDI MARCHE ABLIS fait valoir que Madame [R] a formé dans ses conclusions n°2 devant le conseil de prud’hommes des demandes nouvelles ne figurant pas dans sa requête initiale, qui doivent être déclarées irrecevables. Elle expose qu’en considération de la suppression de la règle de l’unicité de l’instance depuis le 1er août 2016, il appartient aux parties de ressaisir le juge dans l’hypothèse où elles ont omis de formuler des demandes dans leur requête initiale. Elle considère que les demandes nouvelles formées n’avaient aucun lien avec les demandes initiales de la salariée, portant sur son licenciement. Elle ajoute que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur lesdites demandes, de sorte qu’il appartient à la cour d’appel de statuer sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
Les demandes concernées par l’irrecevabilité sont les suivantes :
— ordonner la communication du procès-verbal du service de fraude du 10 août 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard après la décision à intervenir ;
— ordonner le versement du reçu contre-signé par Madame [R] de la prise de connaissance de la mise en place du nouvel accord d’entreprise du 21 septembre
2012 ;
— ordonner le versement des documents de décompte de la durée du travail sur la période de juin 2001 à août 2012 sous astreinte de 100 € par jour de retard, soit 15 jours après la décision à intervenir.
La cour observe que les demandes concernées figurant dans les conclusions n°2 de Madame [R] devant le conseil de prud’hommes n’ont pas été reprises au titre des prétentions de la salariée dans le jugement. En effet, si celle-ci a communiqué des conclusions n°2 visées par le greffe du conseil de prud’hommes le 12 décembre 2019, elle a ensuite communiqué des dernières conclusions n°4, visées par le greffe le 25 juillet 2020, lesquelles ne reprenaient pas les demandes concernées. C’est donc sans omettre de statuer que le conseil de prud’hommes n’a pas repris les prétentions en cause dans son jugement, et ne s’est pas prononcé sur celles-ci.
Au surplus, les demandes concernées ne sont pas reprises par Madame [R] dans le cadre de ses écritures d’appel.
Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société ALDI MARCHE ABLIS.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants :
— Le 6 août 2018, après avoir constaté une anomalie de température au niveau des linéaires de la crèmerie, à 14 heures, Madame [R], qui avait alors la responsabilité du magasin, a contacté Madame [X] afin de l’informer et de lui demander l’intervention des frigoristes pour réparer la panne. Madame [X] lui a alors demandé de retirer toute la marchandise du rayon, et malgré ces recommandations, Madame [R] a laissé la marchandise à la vente en attendant l’intervention du frigoriste, de sorte qu’un client est venu la voir vers 15 heures pour lui faire remarquer que les produits étaient chauds ;
— Le 8 août 2018, alors que Madame [R] avait la responsabilité du magasin, un agent de la DGCCRF a effectué un contrôle de température dans les linéaires froid et a constaté que les températures de conservation étaient non conformes pour des produits de charcuterie ;
Contactée en début de contrôle, Madame [X] était surprise d’apprendre que les produits n’avaient pas été retirés de la vente malgré sa demande formulée le 6 août
2018 ;
— L’employeur estime que Madame [R] a sciemment décidé de ne pas retirer les produits sans en informer sa responsable de secteur, ce qui constitue un acte d’insubordination et un non-respect de son devoir d’information.
Il ajoute qu’en sa qualité d’assistante de magasin, elle avait la responsabilité de la gestion de celui-ci en l’absence de son responsable, et notamment de contrôler que les produits mis en vente répondaient à la réglementation, et de ne pas mettre en vente des produits impropres à la consommation ;
— L’employeur insiste sur les conséquences sanitaires graves susceptibles de nuire à la santé des clients et à l’image de l’entreprise ;
— Il expose que ces manquements incompatibles avec son maintien en poste justifient son licenciement pour faute grave.
Sur le grief tenant au défaut de retrait de la marchandise du rayon
La salariée conteste le grief et indique avoir retiré la marchandise du rayon comme demandé le 6 août 2018.
Pour prouver que la salariée n’aurait pas retiré la marchandise, la société ALDI produit :
— une attestation de Madame [X], responsable de secteur, qui indique que Madame [R] lui aurait dit le 8 août suite au contrôle de la DGCCRF qu’elle n’avait pas retiré les marchandises du rayon ;
— un rapport de contrôle de la DGCCRF du 10 août 2018, suite au contrôle du magasin du 8 août 2018.
Toutefois, alors que l’employeur note dans la lettre de licenciement que le linéaire concerné était celui de la crèmerie, le rapport de contrôle de la DGCCRF relève des problèmes de conservation des aliments au linéaire charcuterie, soit un rayon différent. Ce rapport note également des défaillances des armoires réfrigérées elles-mêmes, qui ne permettent pas de conserver les aliments à une température conforme, et dont l’affichage de température est par ailleurs défectueux. Il est donc possible, ainsi que la salariée le soutient, qu’elle ait retiré les marchandises et qu’alors que de nouvelles marchandises ont été installées, celles-ci se soient à nouveau trouvé à des températures inadéquates.
Au regard de ces éléments, la seule attestation de Madame [X], qui n’a pas elle-même constaté les faits dans le magasin et qui se trouve sous lien de subordination hiérarchique de l’employeur, ne suffit pas à établir que Madame [R] n’aurait pas enlevé la marchandise des rayons concernés le 6 août 2018. Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le grief tenant au défaut de contrôle des températures des linéaires et de la mise en vente d’une marchandise conforme
La salariée fait valoir que le matériel mis à disposition était défectueux, tant au niveau des températures de conservation qu’au niveau des indications de températures, qui étaient fausses. Elle ajoute qu’il n’était pas mis en place de procédures de contrôle des températures efficientes dans le magasin.
Les allégations de la salariée sont confirmées par le rapport de contrôle de la DGCCRF faisant suite au contrôle du magasin du 8 août 2018, qui enjoint à la société :
— de mettre en place des meubles réfrigérés permettant de conserver les denrées alimentaires à des températures conformes,
— de réparer les dispositifs de mesure de températures,
— de réaliser un enregistrement journalier des températures de l’ensemble des équipements de refroidissement,
— de mettre en place une procédure de contrôle de température des meubles réfrigérés permettant de garantir une surveillance efficace et régulière,
— de mettre en place une procédure de gestion des denrées en cas de perte de maîtrise des températures.
Au regard de ces différents manquements de l’employeur, la salariée n’était pas mise en mesure de réaliser correctement ses missions, et elle ne peut être sanctionnée à ce titre. Le grief n’est donc pas constitué.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Madame [R] était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [R] justifie de 18 années d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.312,05 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire, soit entre 6.936,15 € et 33.524,72 €.
Au moment de la rupture, Madame [R] était âgée de 49 ans. Elle indique avoir retrouvé du travail après son licenciement mais uniquement à temps partiel.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à
28.000 €.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, il convient de condamner l’employeur à verser cette somme à la salariée.
Sur les autres demandes indemnitaires
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a condamné la société ALDI MARCHE ABLIS à verser à Madame [R] les sommes de :
— 2.806,60 € au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
— 4.607,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 460,78 € à titre de congés payés afférents,
— 11.842 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage
Il y a lieu, en tant que de besoin, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du temps de travail, de la modulation du temps de travail et de l’absence de mise à disposition d’une somme d’argent sur laquelle la salariée pensait pouvoir compter pour ses besoins personnels
Madame [R] expose qu’elle s’est trouvée soumise à un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’une modulation du temps de travail qui a été jugé illégal par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 mai 2011, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2013, lesquels ont retenu que l’accord d’entreprise du 18 juin 2001 qui instaurait une modulation du temps de travail ne comportait pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours, préalable à toute modification du programme indicatif, de sorte qu’il n’était pas opposable au salarié.
Sur la prescription soulevée par l’employeur, Madame [R] fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance du caractère frauduleux de l’accord du 18 juin 2001, qui a régi sa relation de travail pendant onze ans, jusqu’à l’adoption d’un nouvel accord collectif le 21 septembre 2012, et que la prescription ne pouvait courir à défaut d’information par l’employeur du caractère irrégulier de l’accord du 18 juin 2001.
Elle considère qu’elle a subi un préjudice constitué par la privation d’une partie des salaires qui lui auraient été dus pendant toute la période soumise à l’accord du 18 juin 2001. Elle indique que faute pour l’entreprise de produire les éléments en sa possession sur la durée du temps de travail, ce qui a été sollicité, elle ne dispose d’aucun élément pour reprendre le total des heures accomplies sur cette période de onze ans.
En réponse, la société ALDI MARCHE ABLIS soulève la prescription de cette demande, dans la mesure où les demandes au titre d’un éventuel rappel de salaires se prescrivent pas trois ans, et où la salariée ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 mai 2019, elle ne pouvait solliciter un rappel d’heures supplémentaires antérieur au 7 mai 2016. Or, l’accord du 18 juin 2001 a cessé de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord collectif du 21 septembre 2012.
La cour relève que les préjudices invoqué par la salariée couvrent la durée d’application de l’accord collectif du 18 juin 2001, soit une période allant du début de son contrat de travail du 1er août 2000, jusqu’au 20 septembre 2012.
Les préjudices relèvent selon la salariée du non-respect du temps de travail, de la modulation du temps de travail et de l’absence de mise à disposition d’une somme d’argent sur laquelle la salariée pensait pouvoir compter pour ses besoins personnels. Ils sont donc relatifs tant à l’exécution du contrat de travail qu’au paiement de rappels de salaires susceptibles d’être dus. Au regard de la période considérée, la prescription était quinquennale, en application des dispositions des articles L.3245-1 du code du travail et 2224 code civil dans leurs rédactions alors applicables.
Le point de départ du délai de prescription est le jour où la salariée aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. En l’espèce, la salariée ne pouvait avoir connaissance de façon certaine du caractère inopposable de l’accord collectif du 18 juin 2001 qu’à la date à laquelle la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 mai 2011, soit le 27 mars 2013.
La salariée aurait donc dû introduire son action en réparation de son préjudice ou rappel de salaires avant le 27 mars 2018. Or, elle a saisi le conseil de prud’hommes uniquement le 7 mai 2019, de sorte que sa demande est prescrite et doit être déclarée irrecevable à ce titre, conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande, et statuant de nouveau, de la déclarer irrecevable en sa demande d’indemnisation.
Sur la demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, Madame [R] expose que pendant sa carrière au sein de la société ALDI MARCHE ABLIS, elle s’est trouvée en situation de travail dissimulé du fait de la mise en place d’une modulation du temps de travail jugée illégale par la cour d’appel d’Angers du 17 mai 2011, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2013, lesquelles ont retenu que l’accord d’entreprise du 18 juin 2001 qui instaurait une modulation du temps de travail ne comportant pas le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni la définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours, préalable à toute modification du programme indicatif, n’était pas opposable au salarié.
Elle ne fait toutefois état d’aucun élément précis susceptible de caractériser la mention sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ne datant ou chiffrant aucun manquement. Elle n’établit pas plus que l’employeur aurait intentionnellement porté des mentions inexactes sur les bulletins de paie relativement au nombre d’heures effectuées.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société ALDI MARCHE ABLIS aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Madame [R] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
La société ALDI MARCHE ABLIS sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société ALDI MARCHE ABLIS concernant les demandes additionnelles figurant aux conclusions n°2 de la salariée devant le conseil de prud’hommes,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Fontainebleau, sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de
33.394 €,
— débouté Madame [R] de sa demande de 30.000 € de dommages et intérêts au titre du non-respect du temps de travail et de la modulation du temps de travail,
Statuant de nouveau,
Condamne la société ALDI MARCHE ABLIS à verser à Madame [R] la somme de 28.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de dommages-intérêts de Madame [R] au titre du non-respect du temps de travail, de la modulation du temps de travail et de l’absence de mise à disposition d’une somme d’argent sur laquelle la salariée pensait pouvoir compter pour ses besoins personnels,
Condamne la société ALDI MARCHE ABLIS aux dépens de l’appel,
Condamne la société ALDI MARCHE ABLIS à verser à Madame [R] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Déboute la société ALDI MARCHE ABLIS de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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