Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 mai 2026, n° 26/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 9 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01820 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KICJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 04 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [O] [T] né le 30 Avril 2007 à [Localité 1] (RDC) de nationalité Congolaise ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 04 mai 2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [O] [T] ayant pris effet le 08 mai 2026 à 15h30 ;
Vu la requête de Monsieur [P] [O] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [P] [O] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Mai 2026 à 13h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [O] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 08 mai 2026 à 15h30 jusqu’au 02 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [P] [O] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 mai 2026 à 11h38 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA MANCHE,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [O] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [P] [O] [T], assisté de Me Alison JACQUES avocat au barreau de ROUEN, en l’absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] [O] [T] déclare être né le 30 avril 2007 à [Localité 3] en république du Congo et être de nationalité Congolaise. Il est interpellé le 03 mai 2026 à 21h55 et placé en retenue administrative dans le cadre d’une opération de contrôle de son droit au séjour sur le territoire français. Il a été placé en rétention administrative le 04 mai 2026 à 15h30.
Par requête reçue au tribunal le 07 mai 2026 à 12h20, Monsieur [P] [O] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet du département de la Manche, par requête reçue au greffe du tribunal le 08 mai 2026 à 10h12, a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 09 mai 2026 à 13h55, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [P] [O] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 08 mai 2026 à 15h30, soit jusqu’au 02 juin 2026 à 24 heures.
Monsieur [P] [O] [T] a interjeté appel de cette décision, le 11 mai 2026 à 11h38, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants:
' au regard de l’insuffisance de motivation,
' au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
' en l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative,
' du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' au regard de l’imprécision des réquisitions du procureur de la République,
' au regard du doute quant au début de la retenue,
' au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [P] [O] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Monsieur [P] [O] [T] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d’être écrite et motivée ; et d’indiquer qu’en l’espèce que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posée par la loi, en se contentant de lister les faits pour lesquels il serait défavorablement connu des services de police pour qualifier son comportement de menace réelle actuelle et suffisamment grave du point de vue de l’ordre public. Il ajoute qu’aucune poursuite judiciaire ni condamnation n’a été effectivement prononcée, ce qui ne saurait suffire pour qualifier la menace à l’ordre public et justifier la décision.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé, après avoir rappelé les éléments d’identité la personne et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édicté par le préfet de la Manche le 04 mai 2026, précise que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité permettant l’exécution de son obligation de quitter le territoire et qu’il apparaît nécessaire en conséquence d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ ; que des éléments concernant sa vie individuelle et sociale sont repris, à savoir qu’il est célibataire sans enfant, qu’il se déclare sans-domicile-fixe et ne peut justifier ses liens avec les membres de sa famille sur le territoire, qu’il souligne ne pas avoir vus depuis plusieurs mois, qu’il est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits dans le détail fourni et qu’en conséquence son son comportement constitue du point de vue de l’ordre public une menace.
Il est ajouté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effective propre à prévenir un risque à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Enfin il est expressément indiqué qu’il n’a signalé au cours de la procédure ni vulnérabilité ni handicap s’opposant à son placement en détention.
Que contrairement à ce qu’il précise, il a déjà été condamné (P. 61 et s : Tribunal judiciaire du Mans, le 11 mai 2023, Tribunal judiciaire de Pontoise le 10 février 2025).
Aussi, la cour considère que la décision prise par l’autorité préfectorale est motivée par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu’il invoque, ni, faute d’emploi régulier qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
Monsieur [P] [O] [T] rappelle qu’il est en France depuis sa minorité, arrivé alors qu’il avait 08 ans ; qu’il a effectué sa scolarité en France ; qu’il a des membres de sa famille en France ; qu’il est en couple depuis un an avec une ressortissante française. Il estime que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la CEDH.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que sur le plan des principes, le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’examen de l’assignation à résidence administrative :
Monsieur [P] [O] [T] précise qu’au terme l’article L741 '1 du CESEDA, le placement en rétention administrative n’est possible que si aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision ; et de préciser qu’en l’espèce il habite chez un ami à [Localité 4] ; qu’il est en couple depuis un an avec une ressortissante française et que la préfecture n’a pas pris en considération ces éléments et s’est contenté de relever qu’il était défavorablement connu des services de police et que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
SUR CE,
Comme cela vient d’être rappelé précédemment à l’occasion de l’analyse de la motivation de la décision ayant ordonné le placement en rétention administrative de l’intéressé, l’autorité préfectorale s’est fondée sur l’absence de garanties de représentation de Monsieur [P] [O] [T] ; qu’à, l’occasion de son audition par les forces de l’ordre, il a déclaré ne pas avoir de domicile, être célibataire sans enfant et être connu des services de police et de justice en France ; il a confirmé avoir été incarcéré et y être resté 3 à 4 mois ; qu’il a confirmé également être connu des services de police à [Localité 4] et sur la région parisienne ; qu’il a indiqué être sorti de prison en mai 2025 concernant des faits qualifiés de rebellion avec la police [Localité 5]; Que depuis sa sortie de prison il n’avait pas d’emploi ; qu’il ne disposait d’aucun moyen de l’existence ; ni d’aide financière ; qu’il ne détenait pas d’un document permettant de circuler sur le territoire français ; qu’il a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation.
Au regard de ces éléments la cour considère que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de l’assigner à résidence au regard du risque qu’il ne prenne la fuite et qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pris à son endroit.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
Monsieur [P] [O] [T] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 6] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’imprécision des réquisition du procureur de la République :
Monsieur [P] [O] [T] estime que les réquisitions du procureur sont imprécises et ne permettent pas au juge judiciaire de contrôler la régularité de son interpellation.
SUR CE,
Contrairement à ce qui est soutenu, la cour est en mesure de s’assurer que l’opération de contrôle d’identité à laquelle Monsieur [P] [O] [T] a été soumis a été diligentée en application des dispositions de l’article 78 ' 2 alinéas 10 du code de pénale dans le cadre de la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Qu’il est mentionné expressément les modalités dans lesquelles se sont déroulées ces opérations de contrôles d’identité (lieu précis et fondement textuel) ; qu’a été transmis l’arrêté portant sur la délimitation de la zone portuaire de sûreté du port de [Localité 4].
Aussi le moyen sera rejeté, la cour étant en mesure de vérifier la régularité du contrôle d’identité ayant donné lieu au placement en retenue Monsieur [P] [O] [T].
' Sur le moyen tiré du doute quant au début de la retenue :
Monsieur [P] [O] [T] indique que contrairement aux dispositions du CESEDA, les différents procès-verbaux mentionnent plusieurs dates quant au début de la mesure de retenue.
SUR CE,
La cour est en mesure cependant de vérifier que la mesure de retenue a débuté à l’issue du contrôle d’identité alors que l’intéressé était démuni de document d’identité ; qu’il est mentionné que la retenue a débuté à compter du 03 avril 2026 à 21h55 'moment de son contrôle’ (pièce n°7 Page 78) et que ses droits lui ont été rappelés.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Monsieur [P] [O] [T] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration de justifier de diligences suffisantes dès le placement en rétention de l’intéressé ; et de préciser qu’en l’espèce les diligences ne semblent pas suffisantes.
SUR CE,
Il y a lieu de noter que contrairement à ce qui est indiqué, l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires afin de de procéder à l’éloignement de l’intéressé en saisissant le consul à l’ambassade de la république du Congo par courrier du 5 mai 2026 soit le lendemain même de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai délivré par le préfet de la Manche.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [O] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7],déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [O] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 12 Mai 2026 à 15H30
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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