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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 17 févr. 2026, n° 25/04747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/04747 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWYZ
Ordonnance n° 2026/M036
Monsieur [O] [K]
représenté et assisté par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Monsieur [P] [G]
Monsieur [C] [G]
Tous deux représentés par et plaidant Me Léa BACHELET de la SELARL INTERBARREAUX BOYARD et BACHELET, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 17 Février 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 1er avril 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 2], dans un litige opposant M. [P] [G] et Mme [C] [E] épouse [G] à M. [O] [K],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par M. [K], le 16 avril 2025,
Vu la requête en incident déposée par M. et Mme [I],
Aux termes de leurs conclusions d’incident en date du 31 juillet 2025, ils demandent à la présidente de la chambre de':
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [K],
— condamner M. [K] à leur verser la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le fondement des articles 906-1 et 906-3 du code de procédure civile, ils exposent en effet que l’appel de M. [K] a été interjeté le 16 avril 2025, qu’ils ont constitué avocat le 27 mai 2025 et que par acte extrajudiciaire, ils se sont vu signifier un acte intitulé «Signification de déclaration à bref délai» accompagné de la seule déclaration d’appel. L’avis de fixation à bref délai était manquant, contrairement aux exigences de l’article 906-1 du code de procédure civile. Cet avis n’a pas été notifié à leur avocat qui n’en a eu connaissance qu’en consultant le RPVA. Ils sollicitent donc le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions en réponse en date du 4 février 2026, M. [K] rétorque que la caducité prévue par l’article 906-1 du code de procédure civile est une sanction exceptionnelle qui ne peut être prononcée qu’en cas d’absence de signification ou de notification de la déclaration d’appel dans les 20 jours.
En l’espèce, l’absence de l’avis de fixation est une irrégularité de forme qui ne peut être sanctionnée que si la partie qui l’invoque démontre l’existence d’un grief, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’occurrence, l’avocat des intimés s’est constitué avant l’acte de signification critiqué et a pu prendre connaissance des éléments du dossier en consultant le RPVA'; Ils ne peuvent ainsi ni prétendre avoir subi un retard dans la constitution de leur défense, ni avoir été mis dans l’impossibilité de conclure, ni à subir une atteinte quelconque de leurs droits procéduraux.
Il demande en conséquence de':
— juger que la nullité soulevée est une nullité de forme,
— juger qu’aucun grief n’est allégué par les demandeurs à l’incident,
— débouter M. et Mme [I] de leur demande de caducité,
— condamner M. et Mme [I] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose : «Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel. [']
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat délégué par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe. […]».
L’article 114 du code de procédure civile dispose : «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’observation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.»
La notion de caducité étant d’interprétation stricte, l’objectif de cette sanction est d’inciter l’appelant à être diligent et à signifier sa déclaration d’appel, rapidement, dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.
Si l’article 906-1 alinéa 3 indique que la copie de cet avis doit être joint à la signification ou à la notification de la déclaration d’appel, son absence n’est pas prévue à peine de sanction.
L’avis de fixation à bref délai n’étant qu’un acte d’information permettant aux parties de connaître les modalités de traitement de la procédure devant la cour d’appel, il appartient à la partie qui soutient une nullité, qui ne peut être que de pure forme, de démontrer l’existence d’un grief.
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 16 avril 2025, les intimés ont constitué avocat le 27 mai 2025 et ils se sont vu signifier un acte intitulé «'ignification de déclaration à bref délai» accompagné de la seule déclaration d’appel le 3 juin 2026. De leurs écritures, il s’évince que leur avocat a pu avoir connaissance de l’avis de fixation manquant en consultant le RPVA. Ils ne soutiennent pas et ne démontrent pas que cette absence leur a causé un grief, qu’il ont subi une atteinte quelconque de leurs droits procéduraux.
M. et Mme [I] seront en conséquence déboutés de leur demande de caducité.
Sur les demandes accessoires :
Parties succombantes, M. et Mme [I] seront condamnés aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS M. [P] [G] et Mme [C] [E] épouse [G] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel formée le 16 avril 2025 par M. [O] [K], à l’encontre du jugement en date du 1er avril 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 2],
CONDAMNONS M. [P] [G] et Mme [C] [E] épouse [G], in solidum, à payer à M. [O] [K], la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS M. [P] [G] et Mme [C] [E] épouse [G], in solidum, aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 17 Février 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Chambre 1-9 – RG 25/04747
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