Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 24/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 novembre 2022, N° 20/00770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/02466 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXM5
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00770
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [P] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [4] (la société) en qualité de manager, Mme [Y] [U] (la victime) a souscrit, le 15 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'dépression-burn out', que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 4 avril 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Ile-de-France.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 27 mai 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué, par décision du 26 août 2019.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse du 26 août 2019, en maintenant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 25 %.
La société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 15 novembre 2022, a :
— déclaré recevable le recours formé ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes;
— confirmé le taux de 25% ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la cour a ordonné une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [V], aux fins d’évaluer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, à la suite de la maladie professionnelle diagnostiquée le 31 juillet 2017.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 29 mai 2024 aux termes duquel il évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 15%.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [V], qui évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 15 %.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le taux d’incapacité permanente de la victime évalué par le médecin conseil est conforme au barème indicatif et de ses constatations lors de l’examen clinique de la victime et qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. La caisse soutient que le docteur [V] n’a pas tenu compte du retentissement professionnel dans l’évaluation du taux d’incapacité alors que la victime a été licenciée pour inaptitude et n’avait pas retrouvé d’emploi à la date de la consolidation.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, au titre d’une 'dépression-burn out', que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 4 avril 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Ile-de-France.
Le certificat médical initial fait état de 'dépression, burn out, manifestations anxieuses et dépressives'.
Le médecin traitant de la victime mentionne dans le certificat médical final du 27 mai 2019, non produit aux débats, mais repris in extenso par le médecin consultant de la société, le docteur [I], dans sa note du 13 février 2021 : 'trouble de l’adaptation avec symptômes dépressifs et psycho-traumatiques dans un contexte de souffrance au travail rapportée'.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 27 mai 2019, un taux d’incapacité de 25 % au titre des séquelles de ' syndrome dépressif réactionnel à une souffrance au travail rapportée, caractérisée par un retentissement professionnel important avec licenciement pour inaptitude et une reconversion professionnelle, une altération légère du fonctionnement social et professionnel, et un trouble anxieux et dépressif chronique léger'.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 25 % compte tenu 'des constatations du médecin conseil, de la reconnaissance de l’affection en maladie professionnelle, du certificat médical du Dr [C] du 15/07/2019, de la poursuite du traitement antidépresseur et du suivi spécialisé, de l’examen clinique chez une assurée âgée de 41 ans, du barème légifrance en vigueur et de l’ensemble des documents vus'.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles retient, au point 4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques :
'4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %'.
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit, au point 4.2.1.11-Syndromes psychiatriques :
' Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40'.
L’expert désigné par la cour, le docteur [V], relève que l’évolution de la symptomatologie est satisfaisante et à la date de la consolidation, 'la victime avait un suivi psychiatrique à un rythme mensuel et poursuivait un traitement anti-dépresseur en monothérapie et l’échelle de dépression (MADRS) retouvait un score de 14/60".
Il note que la symptomatologie dépressive est 'mineure le jour de la consolidation'. Compte tenu du barème indicatif, qui prévoit un taux compris entre 10 et 20%, il évalue le taux d’incapacité de la victime à 15 %, à la date de la consolidation.
De son côté, le médecin consultant de la société, le docteur [I], évalue le taux d’incapacité permanent partielle de la victime à 10 %. Il relève que la symptomatologie dépressive est considérée comme mineure compte tenu de l’évaluation du syndrome dépressif retrouvant un score de 14/60 (MADRS) et de 71/100 à l’échelle global de fonctionnement.
La caisse soutient que le docteur [V] ne tient pas compte du retentissement professionnel alors que la victime a été licenciée pour inaptitude et n’avait pas retrouvée d’emploi à la date de consolidation.
Cependant, il est constant que la caisse a attribué à la victime un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %, sans majoration au titre d’un coefficient professionnel. Elle ne saurait donc soutenir que le taux de 25 % tiendrait compte du retentissement professionnel.
Les conclusions du docteur [V], médecin expert désigné par la cour sont suffisamment précises et étayées pour remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, de l’âge de cette dernière, et du barème d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 15 % à la date de consolidation du 27 mai 2019, dans les rapports entre la caisse et la société.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle 'dépression', déclarée par Mme [Y] [U], le 15 janvier 2018, justifient, dans les rapports de la société [4] avec la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, à la date de consolidation du 27 mai 2019 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de première instance et d’appel ;
Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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