Irrecevabilité 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 juin 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 20 mars 2024, N° 18/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JUSTUMUS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ SARL SATEC INGENIERIE SOC ASSIST TECHNI ETUDES CONSTR INGENI, POLE DE SANTÉ DE [ B ] anciennement dénommé CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE DE [ Localité 4 ], son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège, Mutuelle SMABTP prise en la personne du Président du Conseil d'Administration |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00534
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHHS
GROSSES le
aux avocats
N°56/2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 Juin 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SAS JUSTUMUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS AUCH 396 720 146
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN,
et Me Mathieu SPINAZZE, SELARL DECKER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUCH le 20 mars 2024, RG : 18/00165
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
SARL SATEC INGENIERIE SOC ASSIST TECHNI ETUDES CONSTR INGENI prise en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège.
RCS TOULOUSE 453 875 783
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mutuelle SMABTP prise en la personne du Président du Conseil d’Administration, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
RCS PARIS 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jean-Manuel SERDAN, SELARL Cabinet JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
POLE DE SANTÉ DE [B] anciennement dénommé CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE DE [Localité 4]
RCS AUCH 345 307 532
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jessica TOUGE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SA DALKIA FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS LILLE 456 500 537
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Jean-David BASCUGNANA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SA GAN ASSURANCES en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Emmanuelle MENARD, SELARL RACINE, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS TOULOUSE 391 851 557
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY – BELACEL – DELBREL – CERDAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Catherine HOULL, SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉES
A l’audience tenue le 28 mai 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 23 avril 1991, la SCI DE [Localité 4] a consenti à la SARL CENTRE DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE DE [Localité 4] un bail commercial portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 4] affecté à l’exploitation d’un centre hospitalier privé. Ce contrat a été régulièrement renouvelé
Courant 2005, la SARL CRF DE [Localité 4] a obtenu l’autorisation de créer 7 lits pour des patients en état végétatif chronique et 8 lits pour des patients en état pauci-relationnel.
Courant février 2006, dans le cadre des travaux d’extension à réaliser, la SCI DE [Localité 4] et la SARL CRF DE [Localité 4] ont signé un contrat de mandat portant maîtrise d’ouvrage déléguée. La SARL CRF DE [Localité 4] s’est ainsi vu confier la maîtrise d’ouvrage déléguée du chantier à intervenir.
Les travaux d’extension ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre d’un groupement conjoint de divers maîtres d’oeuvre dont MM [B] et [S] [Z], assurés auprès de la MAF, et la SARL SATEC INGÉNIERIE, assurée auprès de la SMABTP.
Le lot 'chauffage, plomberie sanitaire’ a été confié à la SAS JUSTUMUS assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES puis de GROUPAMA D’OC.
En 2008, à la fin des travaux, la SAS JUSTUMUS a installé une pompe à chaleur destinée à chauffer l’extension du bâtiment. Un contrat d’exploitation des équipements thermiques a été conclu le 2 octobre 2007 avec la SA DALKIA, qui assurait la maintenance des installations de chauffage depuis 1991. Le 30 mai 2008, le lot chauffage-plomberie a été réceptionné sans réserves par la SCI DE [Localité 4].
Le dispositif installé prévoyait qu’en période de grand froid, il pouvait être procédé à la liaison des installations de chauffage des deux bâtiments grâce à une manipulation de vannes.
En février 2012, il a été procédé à l’ouverture de ces vannes par la SA DALKIA. Des odeurs ont été constatées au niveau du circuit de chauffage du bâtiment ancien de sorte que la SA DALKIA a fait procéder le 26 novembre 2012 par la société VEOLIA à une analyse de l’eau. Cette analyse a mis en exergue un indice de fer très important dû à une corrosion de l’installation de chaufferie et a préconisé les travaux suivants :
— solution à court terme : mise en place d’un filtre magnétique,
— solution à long terme : vider le réseau de son glycol, le nettoyer entièrement et le conditionner à l’aide d’un produit Hydrex 1310.
La SA DALKIA a établi un devis de travaux suivant les recommandations préconisées par la société VEOLIA.
La SARL CRF DE [Localité 4] a transmis ce courrier à son bailleur la SCI DE [Localité 4] le 28 décembre 2012. En l’absence de réponse, elle lui a fait délivrer sommation interpellative le 24 septembre 2013. Face au refus opposé par la SCI DE [Localité 4], la SARL CRF DE [Localité 4] a financé la pose d’un filtre magnétique à hauteur de 8.289,48 euros TTC.
La SARL CRF DE [Localité 4] a fait assigner la SCI DE [Localité 4] devant le juge des référés aux fins d’obtenir une mesure d’expertise. Par ordonnance du 1er avril 2014, une mesure d’expertise a été confiée à M [N]. Les opérations d’expertise ont été étendues à la SA DALKIA et à la SAS JUSTUMUS ainsi qu’au bureau d’étude ATMOSPHÈRES.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 mai 2017.
Par actes des 1er, 12 et 15 février 2018, la SARL CRF DE [Localité 4] a assigné la SCI DE [Localité 4], la SA DALKIA et la SAS JUSTUMUS. Le 24 mai 2018, la SA GAN ASSURANCES est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la SAS JUSTUMUS et a fait appeler en cause la SARL SATEC INGÉNIERIE, son assureur la SMABTP, MM [B] et [S] [Z] et leur assureur la MAF.
La SAS JUSTUMUS a fait appeler en cause son assureur GROUPAMA D’OC, la SARL SATEC INGÉNIERIE et son assureur la SMABTP par actes du 30 mai 2018.
Suivant ordonnances du juge de la mise en état du 21 juin 2018 et du 9 août 2018, la jonction des procédures a été prononcée.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment :
— constaté l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JUSTUMUS,
— condamné in solidum la SA DALKIA et la SAS JUSTUMUS à verser à la SARL CRF DE [Localité 4] la somme de 17.922,40 euros hors taxes, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 15 mai 2017 jusqu’au jugement, au titre de la corrosion du réseau de l’installation de chauffage,
— condamné in solidum la SA DALKIA et la SAS JUSTUMUS à verser à la SARL CRF DE [Localité 4] la somme de 6.931 euros hors taxes au titre de la mise en place un filtre à particules,
— condamné la SAS JUSTUMUS à verser à la SARL CRF DE [Localité 4] la somme de 19.209 euros hors taxes avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 15 mai 2017 jusqu’au jugement au titre du calorifuge du réseau hydraulique extérieur situé en toiture terrasse,
— rejeté le surplus des demandes présentées par la SARL CRF DE [Localité 4],
— dit que dans les rapports entre coobligés, au titre de la corrosion du réseau de l’installation de chauffage, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la SA DALKIA : 85 %
— la SAS JUSTUMUS : 15 %
— condamné la SA DALKIA à garantir la SAS JUSTUMUS à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre pour le désordre relatif à la corrosion du réseau (17.922,40 euros hors taxes, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 15 mai 2017 jusqu’au jugement, et 6.931 euros hors taxes),
— dit n’y avoir lieu à garantie au titre du calorifuge du réseau hydraulique extérieur situé en toiture terrasse
— condamné in solidum la SA DALKIA et la SAS JUSTUMUS à verser à la SARL CRF DE [Localité 4] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA DALKIA à garantir la SAS JUSTUMUS à hauteur de 50 % de cette condamnation,
— condamné la SARL CRF [Localité 4] à verser à la SCI DE [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA GAN ASSURANCES à verser à MM [B] et [S] [Z] et la MAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS JUSTUMUS à verser à GROUPAMA D’OC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à verser à la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SA DALKIA et la SAS JUSTUMUS au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la SA DALKIA à garantir la SAS JUSTUMUS à hauteur de 50 % de cette condamnation,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 7 mai 2024, la SAS JUSTUMUS a interjeté appel intimant toutes les autres parties en première instance à l’exception de la SCI DE [Localité 4], des consorts [Z] de la MAF.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel à l’exception des chefs suivants :
— constaté l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS JUSTUMUS,
— rejeté le surplus des demandes présentées par la SARL CRF DE [Localité 4]
— condamné la SARL CRF [Localité 4] à verser à la SCI DE [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA GAN ASSURANCES à verser à MM [B] et [S] [Z] et la MAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les parties ont conclu au fond le :
— 7 août 2024 pour l’appelant JUSTUMUS
— 29 octobre 2024 pour le GAN
— 31 octobre 2024 pour SMABTP
— 5 novembre 2024 pour le POLE DE SANTÉ DE [B] anciennement dénommé CRFde [Localité 4]
— 5 novembre 2024 pour GROUPAMA
— 7 novembre 2024 pour DALKIA FRANCE ;
— 25 février 2025 pour SATEC INGENIERIE
Par conclusions en date du 26 février 2025, la SAS JUSTUMUS forme incident demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions du 26 mai 2025, de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimée signifiées par la société SATEC INGÉNIERIE le 25 février 2025,
— débouter la société SATEC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SATEC INGÉNIERIE à verser à la société JUSTUMUS la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, dont distraction à Me VIMONT.
Par conclusions du 27 mai 2025, la SARL SATEC INGÉNIERIE demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer nul l’acte de signification de conclusions en date du 16 août 2024,
— en conséquence, déclarer recevables les conclusions de la SATEC en date du 25 février 2025 ;
— condamner la SAS ENTREPRISE JUSTUMUS à payer à la SATEC la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ENTREPRISE JUSTUMUS aux dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 752 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Aux termes de l’article 902 alinéa 4 du code de procédure civile, à peine de nullité, l’acte de signification [de la déclaration d’appel] indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce l’acte de signification de la déclaration d’appel par la SARL JUSTUMUS à la SARL SATEC demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] en date du 2 juillet 2024, et été remis à Mme [J] [G] assistante habilitée à recevoir l’acte et qui a confirmé l’adresse du siège social du destinataire de l’acte.
Cette signification a été faite sous forme d’assignation (article 902 cpc) délivrée à la SARL SATEC. Elle comporte :
— la constitution de Me VIMONT membre de la SELARL LEX ALLIANCE dans les intérêts de la société JUSTUMUS requérante à la signification.
— la mention que faute pour la SARL SATEC de comparaître par ministère d’avocat constitué près la cour dans un délai de quinze jours à compter de la signification, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevable.
Il en résulte que la SATEC était informée dès la délivrance à personne habilitée de l’acte de signification de la déclaration d’appel :
— de la nécessité de constituer avocat
— de la nécessité de conclure dans le délai de l’article 909
— de l’identité du conseil de la société JUSTUMUS.
L’acte de signification des conclusions d’appelante de la société JUSTUMUS en date du 16 août 2024 ne comporte effectivement pas le nom du conseil constitué de ladite société, ni l’obligation de constituer avocat ni celle du délai de l’article 909.
Or, ces mentions ne sont pas nécessaires dès lors que la déclaration d’appel avait été signifiée à la SARL SATEC à personne habilitée par un acte portant à la connaissance de l’intimé les éléments qu’il déclare ignorer.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les conclusions d’appelante de la société JUSTUMUS ont été signifiées le 16 août 2024, la société SATEC disposait d’un délai expirant le 16 novembre 2024 pour conclure, elle a conclu le 25 février 2025, postérieurement à l’expiration de son délai. Ses conclusions sont irrecevables.
La société SATEC succombe, elle supporte les dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevables les conclusions de la société SATEC en date du 25 février 2025,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SATEC aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Dossier médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Conseil ·
- Droite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Droit d'accès ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Réponse ·
- Proportionnalité ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Appel ·
- Retard ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Prestation de services ·
- Service ·
- Congé
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Avis ·
- Banque ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés civiles ·
- Délai
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Personnalité morale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Copie ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Morale ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Au fond ·
- Conclusion
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Gestion ·
- Usurpation d’identité ·
- Dénomination sociale ·
- Document ·
- Droit de rétractation ·
- Espagne
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chapeau ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Urssaf ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Part
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Élite ·
- Titre ·
- Ingénierie ·
- Dommages et intérêts ·
- Abandon de chantier ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts intercalaires ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.