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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 15 févr. 2024, n° 21/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 19 novembre 2020, N° F19/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00432 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6RZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT-GEORGES – RG n° F19/00091
APPELANT
Monsieur [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMÉE
S.A.S. AIR CARAÏBES ATLANTIQUE
Aéroport de [Localité 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Air Caraïbes Atlantique (ci-après désignée la société ACA) est une compagnie aérienne française opérant des vols transatlantiques réguliers entre [Localité 5], les Antilles et la Guyanne. Elle employait 500 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 novembre 2016, M. [H] [V] a été engagé en qualité de Stewart par la société ACA.
Le 5 octobre 2011, M. [V] a été désigné en tant que délégué syndical par le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC). Son mandat syndical a été renouvelé le 6 octobre 2015 et en 2019.
Le 12 juin 2015, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin que la société ACA soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à verser à la société ACA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2020, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 octobre 2023, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau :
Juger que la société ACA durant la période de janvier 2012 à décembre 2019 l’a rémunéré en tant que salarié protégé de telle sorte qu’il subisse volontairement une perte de rémunération du fait de l’exercice de ses missions de représentation,
Juger que la société Air Caraïbes a ainsi exercé une discrimination à son égard,
En conséquence,
Condamner la société ACA à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de paiement d’heures de délégation : 73.779,21 euros bruts,
— congés payés afférents : 7.377,92 euros bruts,
— treizième mois afférent : (Article 8 du contrat de travail) : 6 148,26 euros bruts,
— dommages et intérêts pour attitude discriminante : 50.000 euros,
Juger que la société ACA durant la période de juin 2010 à mars 2018 n’a pas respecté les obligations réglementaires et conventionnelles relatives à l’application des temps d’arrêts supplémentaires ou repos compensateur (RC) conformément notamment aux dispositions de l’article D.422-5-1 du code de l’aviation civile et à l’accord d’entreprise du 1er juin 2009.
En conséquence,
Condamner la société ACA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société ACA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ACA aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 novembre 2023, la société ACA demande à la cour de :
Rejeter l’ensemble des demandes de M. [V] et les dires mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire :
Rapporter une éventuelle condamnation à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
Condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [V] aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 8 novembre 2023.
MOTIFS
Dans le bordereau annexé aux dernières conclusions de la société ACA, il est mentionné que la pièce n°1 devant être produite par cette dernière est une 'comparaison des rémunérations des CCP de la même classe que Monsieur [V]'.
Cependant, la pièce n°1 produite par l’employeur est sans rapport avec cet intitulé puisqu’elle comprend l’arrêté du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer portant octroi d’une licence d’exploitation de transporteur aérien à la société ACA en date du 12 décembre 2003, ainsi que son courrier de notification du même jour.
En outre, cette pièce ne comprend pas le tableau figurant en page 7 des dernières écritures de l’employeur qui, selon ses dires, serait un extrait issu de la pièce n°1.
Enfin, la cour constate qu’aucune autre pièce communiquée par l’employeur ne correspond à l’intitulé de la pièce n°1 mentionné dans le bordereau.
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur n’a pas produit à la cour la pièce n°1 mentionnée dans son bordereau et il ne ressort en outre pas des éléments versés aux débats que cette pièce ait été communiquée à M. [V].
Par suite, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la société ACA produise à la cour et au salarié la pièce n°1 mentionnée dans le bordereau annexé à ses dernières écritures et que les parties communiquent toutes observations utiles sur cette pièce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la société Air Caraïbes Atlantique communique à la cour et à la partie adverse la pièce n°1 mentionnée dans le bordereau annexé à ses dernières écritures et intitulée 'Comparaison des rémunérations des CCP de la même classe que Monsieur [V]',
DIT que la société Air Caraïbes Atlantique doit adresser à la cour et à M. [H] [V] par RPVA et avant le 7 mars 2024 la pièce n°1 mentionnée dans le bordereau annexé à ses dernières écritures et intitulée 'Comparaison des rémunérations des CCP de la même classe que Monsieur [V]',
DIT que les observations éventuelles des parties portant exclusivement sur cette pièce devront être transmises à la cour et à la partie adverse par RPVA avant le vendredi 10 mai 2024,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 30 mai 2024 à 13h30 en salle Louise HANON, 2H01, 2ème étage, escalier H.
SURSOIT à statuer sur les demandes et réserve les dépens.
La greffière, La présidente.
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