Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 févr. 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2026
N° RG 26/00347 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTYG
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 Février 2026 à 14h58.
APPELANT
Monsieur [T] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 31 Mai 1984 à [Localité 3]
de nationalité Russe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
[S] [Z] [W], interprète en langue russe et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de MONTEPELLIER
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 à 11h40
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de GRASSE en date du 12 septembre 2025 et interdisant définitivement le territoire national à titre de peine complémentaire;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 Février 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h36 ;
Vu l’ordonnance du 25 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Février 2026 à 11H49 par Monsieur [T] [X] ;
A l’audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; bien que le moyen n’a pas été soulevé dans le délai de 24 heures de l’ordonnance rendue, elle souhaite observer que le juge judiciaire a été saisi hors délai
devant être saisi dans les 48 heures et non dans les 96 heures ; Il soutient que la mise à exécution de la mesure d’éloignement s’oppose au principe de non-refoulement, que Monsieur le préfet a porté une atteinte illégale et grave au droit de se maintenir sur le territoire français le temps de la demande d’asile et a commis une erreur d’appréciation, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement l’espace aérien entre la Russie et l’Union européenne est fermé en raison du contexte de l’offensive armée engagée par la Russie contre l’Ukraine. Il conteste l’arrêté de placement en rétention insuffisamment motivé au regard d’une part de sa demande d’asile et d’autre part de ses garanties de représentation ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le moyen d’irrégularité n’est pas recevable n’ayant pas été soulevé dans les 24 heures, que l’arrêté de placement en rétention prend bien en compte la demande d’asile de monsieur, que la demande de réexamen de sa demande d’asile est manifestement dilatoire, ce n’est pas parce que la Russie est en guerre qu’il n’est pas possible de reconduire des personnes russes, que monsieur a déjà été assigné à résidence, le 27 mars 2025 et deux procès verbaux de carence démontrent que monsieur ne s’est pas présenté ;
Monsieur [T] [X] déclare j’ai montré que je suis convoqué pour aller à la guerre, je n’ai pas compris où j’étais assigné à résidence, on m’a dit à [Localité 4] puis non, je veux rester en France je ne veux pas participer à la guerre ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Au préalable il convient de constater que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ayant été soulevé hors délai est irrecevable ;
Sur le moyen tiré du principe de non refoulement
L’Arrêt de la CJCE (deuxième chambre) du 4 septembre 2025.GB contre Minister van Asiel en Migratie (Affaire C-313/25 PPU) a rappelé que les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec l’article 6, l’article 19, paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement s’oppose à cet éloignement.
Selon une jurisprudence constante, l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte (arrêt du 17 octobre 2024, Ararat, C 156/23, [Localité 5]:C:2024:892, point 36 et jurisprudence citée)).
En l’espèce, Monsieur soutient que la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre s’oppose au principe de non-refoulement, sans pour autant justifier qu’il pourrait encourir un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte, que l’intéressé a été mis en mesure de formuler, le 29/01/2026, des observations sur le pays a destination duquel il sera reconduit ; qu’il n’a pas formulé d’observation sur le sujet; Au surplus il sera constaté que monsieur est dans l’attente d’une réponse à sa demande d’asile et qu’il se maintient de manière irrégulière sur le territoire français depuis le 21 septembre 2021, date de noti’cation par la CNDA de la décision de rejet de sa demande d’asile ;
Le moyen sera rejeté ;
Sur le moye tiré de l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention :
Aux termes de l’article L. 523-1 du CESEDA : 'L’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite'.
Selon l’article L. 523-2 du CESEDA 'Le risque de fuite mentionné à l’article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France;
2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d’asile en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d’asile dans un autre Etat membre sans motif légitime ;
3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile ou s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
4° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d’asile dans les délais les plus brefs ;
5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention , le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
En l’espèce, il est soutenu que Monsieur le préfet n’a pas tenu compte de la demande d’asile déposée par l’intéressé et a porté une atteinte illégale et grave au droit de l’étranger de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile, alors que conformément aux articles pré-cité un demandeur d’asile peut être placé en rétention si les conditions légales requises sont réunies ;
En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention rappelle que ' M. [T] [X] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français présentement mise a exécution; que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 09/02/2021 et que le recours formé auprès de la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 18/08/2021 et régulièrement notifié, de sorte qu’il ne bénéficie plus d’aucun droit au maintien sur le territoire ; que la demande de réexamen présentée est manifestement dilatoire et ne comporte aucun élément nouveau susceptible de suspendre la mesure d’éloignement au sens des articles L. 542-2, L. 542-3 et L. 531-42 du CESEDA ; que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective et qu’il existe un risque caractérisé de soustraction a l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire ; que, conformément a l’article L. 753-1 du CESEDA, I’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision d’expulsion ou d’une interdiction judiciaire du territoire pour le temps strictement nécessaire a l’examen de sa demande et, en cas de rejet ou d’irrecevabilité, jusqu’a son départ effectif ; que, des lors, le placement en rétention administrative doit être ordonné ;
L’arrêté de placement en rétention prend donc bien en compte la situtaion de demandeur d’asile de l’intéressé contrairement aux affirmations de la défense. En outre, l"'arrêté de placement en rétention rappelle également que : 'que par jugement en date du 12/09/2025, le tribunal correctionnel de Nice a condamné M. [T] [X] a une interdiction du territoire national définitive pour des faits de tentative de vol aggravé par trois circonstances et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie’ ; 'que par jugement en date du 05/12/2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a condamné M. [T] [X] a une interdiction du territoire national pour une durée de 03 ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol’ 'que l’intéressé, outre sa condamnation, est inscrit sur le fichier de Traitement des Antécédents judiciaires, pour des faits de :
— refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrete de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, refus n’ayant pas permis d’éviter la commission de l’infraction ;
— abus de confiance ;
— usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ;
— refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’iI conduisait en ayant fait usage de stupéfiants’ ;
'que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, compte-tenu des éléments suivants :
— sa fiche pénale indique qu’iI est sans domicile fixe et qu’ainsi, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté a son habitation principale sur Ie territoire français ;
— il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L721-6 é L.721-8,
L.731-1, L.73'l-3, L.733-1a L.733-4, L.733-6, L.743-13 :32 L743-T5 et L.751-5 ;
— qu’il s’est soustrait a une précédente mesurejudiciaire d’interdiction du territoire francais
pour une durée de trois ans, prononcée le 05/12/2023 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence ;
— qu’il se maintient de maniére irréguliére depuis le 21/09/2021, date de notification par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) de la décision de rejet de sa demande d’asile sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire;
— qu’il ne peut justi’er étre entré réguliérement sur le territoire français / territoire Schengen’ ;
Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence, il est constaté que Monsieur le Préfet a bien pris en compte la situation de demandeur d’asile de l’intéressé et a indiqué de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Monsieur le Préfet démontre ainsi les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d’exécuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application ;
En conséquence, c’est par une juste appréciation du dossier que le premier juge a considéré que la décision de placement en rétention a bien été pris par une autorité compétente; qu’elle est par ailleurs suf’samment motivée au regard des exigences légales; que cette mesure ne revêt pas un caractère disproportionné eu égard à la situation personnelle du demandeur, étranger en situation irrégulière, et compte tenu de l’insuf’sance des garanties de représentation qu’il présente;
Le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture des Alpes-Maritimes justi’e avoir effectué des diligences, a savoir des premieres diligences en date du 19 février 2026 auprès de la LPC DGEF DIMM a’n d’envisager une réadmission en Russie, que des perspectives d’éloignement demeurent réelles en ce qu’un vol pour la Russie pouvait être effectué avec une correspondance dans un pays tiers, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [U] [I]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [X]
né le 31 Mai 1984 à [Localité 3]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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