Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 21/01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 février 2021, N° 20/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01891 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5S2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2021
Tribunal judiciaire de BÉZIERS
N° RG 20/00395
APPELANTE :
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
asisstée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [J] [J] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Carla GUELLIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTERVENANTE FORCEE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
[Adresse 7]
[Localité 4]
assignée le 7 juin 2024 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 18 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, empêchée et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 octobre 2017, dans le cadre d’une manifestation auprès de personnes âgées dans la salle des fêtes de la commune de [Localité 10] à laquelle participaient les élèves du lycée [11], une discorde est intervenue entre une des élèves, Mme [E] [R] et Mme [J] [P] épouse [H], animatrice au centre hospitalier du [Localité 8] affectée au sein de l’EHPAD l'[9] situé sur la commune de [Localité 14], au sujet de la composition alimentaire du repas servi aux personnes âgées et aux élèves du lycée.
Mme [E] [R] a alors appelé sa famille et sa s’ur, Mme [C] [R], est arrivée sur les lieux.
L’altercation s’est poursuivie et Mme [J] [P] épouse [H] a notamment reçu, de la part de Mme [C] [R], un coup de pied dans le bas ventre nécessitant son transport au service des urgences.
Elle a, le même jour, déposé plainte à l’encontre de Mme [C] [R].
Par certificat médical établi le 6 octobre 2017, le Docteur [Z] a relevé que Mme [J] [P] épouse [H] présentait les lésions suivantes :
Douleur de la symphyse pubienne, du pli inguinal gauche et fosse iliaque gauche,
Majoration des douleurs lombaires.
Un arrêt de travail de 7 jours a alors été prescrit au bénéfice de Mme [J] [P] épouse [H], qui a été ensuite prolongé.
Mme [C] [R] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale en date du 8 février 2018.
N’ayant pas pu faire valoir ses droits devant la juridiction correctionnelle, Mme [J] [P] épouse [H] a assigné Mme [C] [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, lequel a, par ordonnance du 11 juillet 2018, fait droit à sa demande en ordonnant une expertise confiée au Professeur [U] [D].
Par ordonnance du 21 Septembre 2018, les opérations d’expertise ordonnées ont été déclarées communes à la CPAM de l’Hérault.
La date de consolidation de l’état de santé de Mme [J] [P] épouse [H] a été fixée au 6 octobre 2018.
L’expert a rendu son rapport définitif le 15 octobre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 4 février 2020, Mme [J] [P] épouse [H] a assigné Mme [C] [R] et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Béziers, en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Entérine les conclusions du rapport d’expertise médicale de Mme [J] [P] épouse [H] par le professeur [U] [D] ;
Condamne Mme [C] [R] à payer à Mme [J] [P] épouse [H] la somme de 16 535 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Condamne Mme [C] [R] à payer à Mme [J] [P] épouse [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Jordan Dartier, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM de l’Hérault.
Le premier juge constate que l’agression subie par Mme [J] [P] épouse [H] le 6 octobre 2017 et la responsabilité de Mme [R] [C] sont établies par l’enquête pénale réalisée par les services de gendarmerie et par l’ordonnance de validation de composition pénale prise par le président du tribunal de grande instance de Béziers le 30 janvier 2018, selon laquelle, Mme [C] [R] reconnaît avoir exercé volontairement sur Mme [J] [P] épouse [H] des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours.
Il entérine les conclusions du rapport d’expertise du professeur [U] [D], relevant leur caractère non contesté, complet, précis, cohérent avec les autres évaluations recueillies et conforme aux données actuelles de la science.
Le premier juge fait droit à la demande de Mme [J] [P] épouse [H] au titre des dépenses de santé indiquant que la nécessité des entretiens cliniques psychothérapeutiques dont elle a bénéficié est établie, il lui alloue la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées conformément à la jurisprudence et retient au titre du déficit fonctionnel permanent, une valeur du point d’indemnisation de 1 640 euros, compte tenu du taux de handicap et de l’âge de la victime au moment de la consolidation.
Mme [C] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2021, Mme [C] [R] demande à la cour de :
Faire droit à l’appel ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a entériné les conclusions du rapport d’expertise médicale et condamné Mme [C] [R] à payer à Mme [J] [P] épouse [H] la somme de 16 535 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens ;
Ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Mme [J] [P] épouse [H] en réparation de ses préjudices ;
Dire et juger que les sommes allouées à Mme [J] [P] épouse [H] en réparation de ses préjudices ne sauraient excéder les sommes suivantes :
En réparation du déficit fonctionnel temporaire : ramener à de plus justes proportions,
En réparation des souffrances endurées : une somme qui ne saurait excéder 2 000 euros,
En réparation du déficit fonctionnel permanent : une somme qui ne saurait excéder la somme de 5 000 euros,
En réparation des dépenses de santé : 300 euros ;
Débouter Mme [J] [P] épouse [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Mme [J] [P] épouse [H] à payer à Mme [C] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [J] [P] épouse [H] aux entiers dépens.
Elle expose qu’aucune explication n’est donnée concernant les taux retenus par l’expert dans son appréciation médico-légale, alors que la victime souffre d’un retentissement psychologique avec des aspects concordants de syndrome de stress post-traumatique d’intensité moyenne, que le rapport de l’expert judiciaire fait référence à un rapport établi à la demande de la médecine du travail qui n’a pas fait l’objet d’une discussion contradictoire et qui ne saurait être opposable à la concluante, que le rapport d’expertise judiciaire se contente principalement de reprendre à son compte les constatations et les conclusions de la médecine du travail, sans se prononcer sur le lien de causalité entre l’état séquellaire et les lésions initiales, ni donner d’éléments sur l’imputabilité des faits.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2022, Mme [J] [P] épouse [H] demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2021 (RG N°20/00395) par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Débouter Mme [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [C] [R] à payer à Mme [J] [P] épouse [H] la somme complémentaire de 2 782, 56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices additionnels subis (dépenses de santé et perte de gains professionnels) ;
Condamner Mme [C] [R] à payer à Mme [J] [P] épouse [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner Mme [C] [R] aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle n’a tenu aucun propos désobligeant ni inadapté à l’égard de Madame [R], mais qu’en outre, rien ne saurait justifier un acte de violence, que Madame [R] a constitué avocat lors de la demande d’expertise à laquelle elle ne s’était d’ailleurs pas opposée et qu’elle était représentée lors des opérations d’expertise, que le rapport d’expertise est parfaitement contradictoire et opposable à Madame [C] [R] qui n’a jamais contesté ces conclusions ni adressé de dire à l’expert.
Elle fait valoir que l’expert conclut que Madame [P] épouse [H] souffre d’un retentissement psychologique avec des aspects concordants de syndrome de stress post-traumatique d’intensité moyenne.
Par acte délivré le 7 juin 2024 à personne habilitée, Mme [P] a dénoncé la présente procédure à la Caisse des dépôts et consignation qui n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 août 2025.
MOTIFS
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
La décision querellée a retenu une période d’incapacité de 25% du 6 octobre 2017 au 6 janvier 2018 et de 10% du 7 janvier 2018 au 5 octobre 2018, reprenant en cela les conclusions expertales.
Mme [R] conteste les périodes ainsi retenues au motif que l’expert s’est borné à reprendre les périodes d’arrêt de travail prescrites par le médecin du travail, sans s’expliquer sur les troubles éventuellement subis par la victime dans ses conditions d’existence.
Ce poste « déficit fonctionnel temporaire vise à évaluer la réduction des capacités de la victime entre le jour de l’accident et le jour de la consolidation, période durant laquelle la victime a pu subir une incapacité totale ou partielle et prend en compte, non seulement une éventuelle période d’hospitalisation mais aussi la perte de qualité de vie et des joies habituelles de la vie courante, indépendamment de l’activité professionnelle de la victime, affectant également ceux sans emploi en diminuant leurs activités quotidiennes habituelles.
En l’espèce, l’expert relève que le médecin présent au Centre hospitalier de [Localité 13] au sein duquel la victime a été transportée le jour des faits a diagnostiqué « une douleur de la symphyse pubienne, du pli inguinal gauche et de la fosse iliaque gauche » avec une majoration des douleurs lombaires, que le médecin traitant de la victime, après avoir préconiser la prise d’ anti-inflammatoires, a prescrit un arrêt de travail du 6 octobre 2017 au 6 mars 2018 et que le 8 décembre 2018, le médecin du travail, après examen de la victime, a conclu à l’existence d’un syndrome post-traumatique nécessitant la prise d’un traitement médicamenteux.
Mme [P] a souffert en raison de l’agression subie d’une part de douleurs pubiennes, inguinales et lombaires persistantes, générant une difficulté à la marche et nécessitant une prise en charge par un centre anti douleur et d’autre part d’un syndrome antidépressif réactionnel avec un stress post traumatique requérant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux.
De sorte que les taux de DFP retenus par l’expert qui développe de façon explicite ses conclusions, sont parfaitement justifiés par les lésions constatées et leur retentissement psychologique.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a retenu un taux de 2/7 pour ce poste de préjudice qui a été indemnisé à hauteur de 3 500euros par la juridiction de premier degré, somme contestée par l’appelante la jugeant excessive au regard des préjudices subis.
Toutefois, il convient de souligner qu’outre les lésions physiques présentées par Mme [R] qui ont majorées les douleurs lombaires préexistantes, elle a subi un retentissement psychologique caractérisé par une crainte constante lors des interactions, des troubles du sommeil, caractérisant un stress post -traumatique et que l’indemnisation allouée à ce titre par le juge de première instance doit être confirmée.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert a retenu un taux de 7% au titre du déficit fonctionnel en raison des douleurs somatiques et du syndrome post traumatique d’intensité moyenne ressentis postérieurement à la consolidation.
Mme [R] juge cette évaluation excessive au regard des blessures réellement subies et de l’absence de contexte traumatisant et du rôle actif de la victime qui serait selon elle à l’origine de l’altercation.
Il ne résulte nullement des pièces de la procédure que la victime serait à l’origine de l’algarade intervenue entre elle-même et Mme [R] [C], cette dernier, intervenue à la demande de sa s’ur à la suite d’une discussion entre cette dernière et Mme [H], n’a nullement été prise à partie par la victime et n’a subi aucune agression physique.
La victime a été prise à partie par plusieurs membres d’une même famille qui se sont introduits sur son lieu de travail, lieu au sein duquel elle pouvait se sentir en sécurité menaçant de vouloir « en finir avec elle ». Ainsi contrairement aux dires de Mme [R], les faits se sont déroulés dans un contexte particulièrement violent.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur les dépenses de santé :
Mme [H] produit les factures d’un montant de 1430 euros, afférentes aux soins diligentés du 16 janvier 2018 au 28 mai 2020 par Mme [I], psychologue dans le cadre d’une prise en charge psychothérapeutique préconisé par le docteur [K], psychiatre, dont elle sollicite le remboursement.
Au regard des documents produits et eu égard au lien direct entre les faits dénoncés et les frais médicaux dont le remboursement est demandé, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la perte de gains professionnels échus :
Mme [H] justifie par la production d’un courrier émanant du directeur des ressources humaines et des affaires médicales des hôpitaux du [Localité 8], que la prime de service pour l’année 2018 d’un montant de 1 652,56euros net ne lui sera pas versée en raison de son absence du 30 novembre 2017 au 1er avril 2019.
Il convient de l’indemniser du préjudice financier subi à ce titre.
Par ces motifs, la cour statuant par arrêt réputé contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [C] [R] à payer à Mme [J] [P] épouse [H] la somme de 1 652,56euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne Mme [C] [R] à payer à Mme [J] [P] épouse [H] la somme de 1 430 euros au titre des frais de santé actuels ;
Condamne Mme [C] [R] à payer à Mme [J] [P] épouse [H] la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [R] aux entiers dépens.
Le Greffier Le conseiller en remplacement de la présidente empêchée
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