Infirmation partielle 1 juillet 2020
Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 18/15501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 5 avril 2018, N° 16/04033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 268/2024, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/15501 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54VG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2018 -Tribunal de grande instance d’Evry (8ème chambre) RG n° 16/04033
APPELANTE
S.C.I. S.C.I. CHARLES EDOUARD VICTOIRE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le n° 505 108 027
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de Paris, toque : E0595
Assistée de Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de Nice
INTIMEE
S.A.R.L. BRET BUREAU DE REALISATION ET D’ETUDES TECHNIQUES
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le n° 418 254 207
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de Paris, toque : D1680
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2007, la société Gestion du patrimoine familial a donné à bail commercial en renouvellement pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2007 à la société Bureau de réalisation et d’études techniques (BRET) un ensemble à usage de bureaux de 112 m2 environ (lot n° 2), situés au rez-de-chaussée du bâtiment A dépendant d’une copropriété située dans le parc d’activités sis à [Adresse 4] , elle même située dans l’ASL de [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 12.155 € hors taxes hors charges, une provision sur charges étant prévue.
Le 18 juillet 2008, la société Gestion du patrimoine familial a cédé le bâtiment A en cause à la SCI Charles Edouard Victoire .
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2008, la SCI Charles Edouard Victoire a donné à bail à la société BRET un autre ensemble de bureaux de 76 m² environ (lot n° 5), sis au 1er étage du bâtiment A, moyennant un loyer annuel de 8.940 € hors taxes hors charges. Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2012, la SCI Charles Edouard Victoire et la société BRET ont signé un protocole de résiliation amiable de ce second bail à effet du ler avril 2013.
Par acte extra-judiciaire en date du 5 avril 2014 la société BRET a fait assigner en référé la SCI Charles Edouard Victoire aux fins notamment de voir ordonner à cette dernière de rétablir l’accès aux compteurs électriques sis en sous-sol du bâtiment A, sous astreinte, de désigner un expert aux fins notamment d’évaluer la quote-part de charges locatives dues par la société BRET entre 2010 et 2014 et de déterminer la créance de la société BRET, outre ordonner la restitution du dépôt de garantie afférent au lot n° 5 au preneur. Par ordonnance de référé en date du 9 septembre 2014, la société BRET a été déboutée de ses demandes de même que la défenderesse de sa demande reconventionnelle en paiement d’une provision. Par arrêt en date du 28 janvier 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance.
Par exploit d’huissier en date du 23 mars 2016, la société BRET a fait assigner la SCI Charles Edouard Victoire devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins essentielles de voir le tribunal juger que la régularisation des charges 2010 à 2015 n’est pas justifiée.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— dit que la régularisation des charges 2010 à 2015 n’était pas justifiée ;
— condamné la SCI Charles Edouard Victoire à payer à la société Bureau de réalisation et d’études techniques (BRET) la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Charles Edouard Victoire aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en fait la demande ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 20 juin 2018, la SCI Charles Edouard Victoire a interjeté appel du jugement.
Parallèlement, saisi par la société BRET, par ordonnance du 22 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a notamment donné acte à la SCI Charles Edouard Victoire de ce qu’elle a procédé au rétablissement de l’alimentation d’eau dans les locaux en cause et lui a ordonné sous astreinte de rétablir au bénéfice de la société BRET l’accès au sous-sol des locaux, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle et la demande de remplacement du tuyau d’alimentation du chauffage. Ce juge a liquidé l’astreinte par ordonnance de référé du 10 septembre 2019.
Par un arrêt mixte du 1er juillet 2020, la cour d’appel de céans a :
— infirmé le jugement de première instance sauf en ce qu’il a débouté la société BRET de sa demande de condamnation du bailleur « à rétablir l’accès aux locaux techniques sis en rez-de-chaussée du bâtiment A » et « à rétablir l’accès aux compteurs électriques sis au sous-sol du bâtiment A » sous astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Avant-dire droit sur les demandes des parties au titre des charges et des taxes,
— désigné en qualité d’expert Mme [J]-[O] avec mission telle que défini au dispositif de ladîte décision ;
— déclaré irrecevable l’appel incident de la société BRET tendant à tendant à voir condamner la SCI Charles Edouard Victoire à lui payer une somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la fermeture de l’accès au sous-sol et de la coupure d’eau ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties relatives aux charges et taxes ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de première instance et d’appel.
Le rapport de l’expert a été déposé le 15 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 20 novembre 2023, la SCI Charles Edouard Victoire, appelante, demande à la cour de :
— dire et juger l’appel formé par la SCI Charles Edouard Victoire recevable et bien fondé ;
— juger irrecevable la demande nouvelle de la société BRET aux fins de condamnations de la SCI Charles Edouard Victoire à la somme de 90.000 euros à parfaire ;
— infirmer le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de grande instance d’Evry en ce qu’il a :
— dit que la régularisation des charges 2010 à 2015 n’était pas justifiée ;
— condamné la SCI Charles Edouard Victoire à payer à la société BRET la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Charles Edouard Victoire aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— dit n’avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
et statuant à nouveau
— dire et juger que la régularisation des charges sollicitée par la SCI Charles Edouard Victoire est recevable et bien fondée ;
— condamner la société BRET à payer à la SCI Charles Edouard Victoire, la somme non sérieusement contestable de 4.714,36 euros au titre des appels de loyer et provisions sur charges, taxe foncière et taxe sur les bureaux au titre de l’année 2013 ;
— condamner la société BRET à payer à la SCI Charles Edouard Victoire, la somme non sérieusement contestable de 5.628,42 euros au titre des appels de loyer et provisions sur charges, taxe foncière et taxe sur les bureaux au titre de l’année 2014 ;
— condamner la société BRET à payer à la SCI Charles Edouard Victoire, la somme non sérieusement contestable de 7.133,34 euros au titre des appels de loyer et provisions sur charges, taxe foncière et taxe sur les bureaux au titre de l’année 2015 ;
— condamner la société BRET à payer à la SCI Charles Edouard Victoire, la somme non sérieusement contestable de 2.835,06 euros au titre des appels de loyer et provisions sur charges, arrêtée au 31 juillet 2016 ;
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de grande instance d’Evry en ce qu’il a débouté la société BRET de ses plus amples demandes ;
en tout état de cause
— débouter la société BRET de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société BRET à payer à la SCI Charles Edouard Victoire la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2023, la société BRET Bureau de réalisation et d’études techniques, intimée, demande à la cour de :
— dire et juger la société BRET recevable en ses demandes ;
— l’en déclarer bien fondée ;
par conséquent :
— entériner le rapport de Madame [J] [O], expert judiciaire, en date du 15 mai 2023 ;
— condamner la SCI Charles Edouard Victoire à payer à la société BRET une somme de 15.287,46 euros au titre du trop-perçu sur les charges exigibles de 2010 à 2016 ; ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016, date de l’assignation saisissant le premier juge ;
Et y ajoutant
— débouter la SCI Charles Edouard Victoire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner la SCI Charles Edouard Victoire à payer à la société BRET une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des man’uvres frauduleuses ;
— condamner la SCI Charles Edouard Victoire à payer à la société BRET une somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant d’appel que de première instance ;
— dire et juger que la SCI Charles Edouard Victoire supportera seule les dépens d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les comptes de charges
La SCI Charles Edouard Victoire forme les mêmes demandes au titre des régularisations de charges des années 2013 (4.714,36 €), 2014 (5.628,42 €), 2015 (7.133,34 €) et 2016 (2.835,06 €) que devant le tribunal de grande instance d’Evry qui l’en a débouté par jugement du 5 avril 2018 et que devant la Cour de céans, laquelle a ordonné une expertise judiciaire aux fins, notamment, de déterminer les tantièmes applicables et de donner les éléments nécessaires pour vérifier les régularisations des charges et taxes de 2010 et 2016 en précisant les charges relevant de l’immeuble appartement à la bailleresse, de la copropriété et de l’ALS.
La société BRET demande la somme de 15.287,46 € au titre du trop perçu de charges pour les années 2010 à 2016 conformément au montant proposé dans le rapport d’expertise dans l’hypothèse où la superficie du sous-sol est prise en compte pour le calcul des tantièmes et où la locataire ne serait pas tenu au paiement de la taxe sur les ordures ménagères.
S’agissant des tantièmes applicables pour déterminer la quote part des charges à supporter par la locataire, l’expert a exposé qu’avant l’acquisition des locaux par la bailleresse la répartition des charges se faisait au prorata des superficies contractuelles (112 m2 pour le lot 2 soit 134/1000èmes et 76 m2 pour le lot 5 soit 91/1000èmes), qu’après cette acquisition les charges ont été réparties au prorata des surfaces résultant d’un relevé de superficie effectué par l’expert à la demande de la bailleresse (126,50 m2 pour le lot 2 soit 134/1000èmes et 79,50 m2 pour le lot 5 soit 84/1000èmes).
Relevant qu’il y avait également des surfaces privatives au sous-sol, l’expert a proposé de prendre en compte ces surfaces privatives dans la répartition des charges et de modifier en conséquence les tantièmes des locaux loués, de la façon suivante :
« Les superficies retenues par la SCI bailleresse pour répartir les charges locatives sont les superficies des locaux du rez-de-chaussée et du premier étage, abstraction faite du sous-sol du bâtiment.
Or, lors de la réunion contradictoire qui s’est tenue sur place, nous avons constaté qu’une partie du sous-sol était composée de locaux à usage privatif et de locaux abritant les équipements communs, les superficies privatives devant, à mon avis, être également prises en considération dans la grille de répartition des charges.
Prenant en considération ces superficies pondérées à 0,50 puisque situées en sous-sol, j’ai soumis aux parties une nouvelle grille de répartition. Il ressort de cette nouvelle grille un écart au bénéfice de la SARL BRET de :
— 1,70 % pour le lot numéro 2 situé au rez-de-chaussée (117/1.000° au lieu de 134/1.000°) ;
— 1 % pour le lot numéro 5 situé au premier étage (74/1.000° au lieu de 84/1.000°). » (page 80 du rapport).
L’expert a soumis aux parties son rapport de synthèse, la SCI Charles Edouard Victoire, qui n’a pas adressé de dire récapitulatif aux fins de soumettre à l’expert ses objections techniques sur ce rapport, soulève devant la cour plusieurs contestations.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise serait erroné en ce qu’il a appliqué les tantièmes au regard des prorata des superficies issues du relevé de surperficie après travaux sur toute la période en cause, ce qui correspondrait à une différence de 7/1000èmes seulement pour le seul lot 5 restitué en 2013. Cependant, elle ne précise pas la date des travaux ni ne calcule l’erreur prétendue dont elle n’a pas fait état lors des opérations d’expertise. Cette erreur n’étant pas démontrée, les calculs effectués par l’expert au regard des relevés de surface qui lui ont été soumis seront retenus.
Il ressort des constatations faites par l’expert, corroborées par les photographies annexées au rapport et les pièces produites qu’abstraction faite des locaux techniques (chaufferie, cave à fuel, petit local et local électrique) d’autres parties du sous sol font l’objet d’une jouisance privative de la part de la SCI Charles Edouard Victoire, soit le petit local à gauche du grand atelier, l’atelier, les locaux de stockage et d’archives. Cette dernière conteste cette jouissance privative au motif que la société BRET l’a assignée en référé aux fins de voir rétablir l’eau courante au sous sol, ordonner l’ouverture de la porte d’accès au sous-sol et aurait occupé pendant plusieurs mois une cave. Il n’est cependant pas contesté qu’une partie du sous-sol comprend des parties communes, notamment, les locaux techniques que l’expert évalue à 238,87 m2, de sorte que la locataire est fondée à en solliciter l’accès. S’agissant des autres locaux dont l’expert a constaté l’usage privative par la bailleresse, cette dernière se contente de le contester mais ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces locaux seraient à usage commun.
La SCI Charles Edouard Victoire fait valoir qu’il y aurait une contradiction dans le rapport d’expertise quant aux superficies des locaux du sous-sol utilisés de façon privative. Cependant il est indifférent que les surfaces mentionnées à titre indicatif dans la description donnée lors de la visite des lieux soient légèrement différentes de celles retenues par l’expert se fondant sur le relevé de surface établi par géomètre à la demande de la bailleresse. Au demeurant, cette dernière ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mesures de ce relevé de surface.
La SCI Charles Edouard Victoire reproche à l’expert de ne pas donner d’exemple d’usage de pondération à 0,5. Elle n’a cependant pas fait d’observations à réception du rapport de synthèse de l’expert concernant cette pondération, qui lui est d’ailleurs favorable en ce qu’elle minimise ses parties privatives. Elle ne produit pas d’ouvrage ni d’avis de technicien de nature à remettre en cause la pondération de locaux situés en sous-sol.
Il ressort de ces éléments que le calcul des tantièmes applicables aux locaux loués effectué par l’expert en tenant compte des locaux du sous-sol comprenant des parties privatives est justifié et devra être retenu.
La SCI Charles Edouard Victoire reproche à l’expert de ne pas avoir pris en compte certaines charges.
Dès lors que la société BRET a contesté de façon générale les charges qui lui étaient appliquées en refusant de les payer, la bailleresse n’est pas fondée à soutenir que l’expert aurait écarté à tort des factures n’ayant pas fait l’objet de critiques expresses par la locataire.
La bailleresse ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’a pu obtenir de justificatifs de charges de la part de la société GSA, gérant son bien jusqu’en juin 2010, pour demander que la somme de 3.354,23 € facturée par ce gérant soit réclamée à sa locataire malgré l’absence de justificatifs des charges correspondantes.
C’est à juste titre que l’expert n’a retenu que les factures produites en excluant les simples tickets de caisse .
Il ressort de son rapport que l’expert a fait un examen détaillé de chaque facture et qu’il a écarté seulement celles qui sont mal affectées, les doublons, les pièces illisibles.
Après un examen détaillé des factures de fuel produites, l’expert a retenu à juste titre ces factures en écartant seulement celles qui sont illisibles, nonobstant l’importante diminution de consommation à compter de 2013, en répondant à l’intimée que les falsifications alléguées ne lui paraissaient pas établies.
De même, il a retenu à juste titre les taxes de bureaux déclarées pour les années 2010 à 2016 exceptée pour l’année 2012, faute pour la bailleresse de produire la déclaration afférente à cette année là.
Il résulte des clauses des deux contrats de bail en cause (article 6) que la taxe sur les ordures ménagères (TEOM) est à la charge du locataire. Les chiffres proposés par l’expert pour l’hypothèse où cette taxe ne serait pas à la charge de la locataire ne seront pas pris en compte.
C’est ainsi qu’après prise en compte des taxes foncières, des taxes sur les bureaux, des factures justifiées concernant le bâtiment A appartenant à la bailleresse, les charges de la copropriété et celles de l’ASL, l’expert a conclu, en leur appliquant les tantièmes applicables et en déduisant les paiements justifiés de la locataire, qu’au titre du lot 2 la locataire a trop payé la somme de 3.055,13 € et qu’au titre du lot 5 dont le bail a été résilié en 2013, la locataire a trop payé la somme de 11.069,11 €.
Malgré les conclusions de l’expert fondées sur les pièces produites, dont il résulte que le calcul des charges de la bailleresse est erroné et le fait que cette dernière n’est plus fondée à réclamer des provisions pour charges relativement aux années 2013 à 2016 qui doivent maintenant avoir fait l’objet de régularisations annuelles, la SCI Charles Edouard Victoire persiste à réclamer les mêmes sommes qu’en première instance comprenant des provisions et régularisations de charges effectuées sur des bases erronées et sur des décomptes partiels non détaillés. Elle ne produit toujours pas de décompte locatif reprenant l’historique des sommes appelées au titre des loyers, provisions sur charges, taxes, régularisations de charges ainsi que les règlements. Ses demandes injustifiées seront rejetées.
En revanche, il ressort des explications détaillées du rapport d’expertise tenant compte des justificatifs produits que la bailleresse a trop perçu au titre des deux lots pour les années 2010 à 2016 une somme de 14.124,24 € au paiement de laquelle il convient de la condamner avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mars 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société BRET
La société BRET demande à la cour de condamner la SCI Charles Edouard Victoire à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts 'au regard des maneuvres frauduleuses'.
La SCI Charles Edouard Victoire soulève l’irrecevabilité de cette demande à plusieurs égards.
Elle fait valoir que le délai de trois mois accordé par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour conclure et faire appel incident n’a pas été respecté. Cependant, en application de l’article 914 du même code, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une telle fin de non-recevoir qui est irrecevable devant la cour de céans.
De même, en application des dispositions combinées des articles 789 et 907 du même code, l’appelante est irrecevable à soulever devant la cour la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Au demeurant, l’arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour de céans a déclaré irrecevable l’appel incident de la société BRET tendant à voir condamner la SCI Charles Edouard Victoire à lui payer une somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la fermeture de l’accès au sous-sol et de la coupure d’eau, alors que la demande en paiement de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts formée dans les dernières écritures de l’intimée est fondée sur une autre cause.
Il ressort notamment des articles 564 et suivants du code de procédure civile qu’à peine d’irrevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de la survenance ou révélation d’un fait et que peuvent s’ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l’accessoire ou la conséquence. Il en résulte que la demande de dommages et intérêts fondée sur l’attitude de la bailleresse dans sa gestion des charges locatives, objet du présent litige, révélée notamment par la mesure d’expertise, est recevable.
Faute pour la société BRET d’établir l’existence d’actes positifs de la part de sa bailleresse destinés à la tromper, elle ne démontre pas l’existence de maneuvres frauduleuses fondant sa demande.
A l’appui de cette demande de dommages et intérêts, l’intimée se prévaut également dans la motivation de ses conclusions de la gestion locative erratique de la SCI Charles Edouard Victoire; de sa mauvaise foi, des montants indus réclamés au titre des régularisations de charges, de la production de justificatifs illisibles, d’un comportement fautif révélé par une décennie de procédures. Elle cite l’expert faisant état d’une communication désordonnée de pièces plus ou moins lisibles parfois en plusieurs exemplaires de la part de la bailleresse ayant nécessité un travail de classement fastidieux, d’une gestion comptable confuse empêchant de déterminer les sommes facturées, de l’absence de décompte locatif mentionnant au débit les sommes appelées en distinguant les loyers, provisions sur charges, régularisations de charges, taxes, au crédit les versements effectués ainsi que le solde locatif de chaque exercice.
Cependant elle ne précise pas la nature du préjudice en résultant pour elle, ni ne justifie du montant réclamé et des modalités d’évaluation de ce montant. Or, la démonstration d’une faute contractuelle ne suffit pas pour obtenir une indemnisation puisqu’il faut, en outre, démontrer l’existence d’un préjudice en résultant.
Faute pour la société BRET de rapporter la preuve d’un préjudice, distinct de celui réparé au titre des frais irrépétibles de la présente procédure, en lien de causalité direct avec les fautes contractuelles reprochées à sa bailleresse, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'dire et juger', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
La SCI Charles Edouard Victoire qui succombe sera condamnée aux dépens de premier instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise ainsi qu’à payer une somme qu’il convient de fixer à 25.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel . Elle sera déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 1er juillet 2020 ayant notamment infirmé le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de grande instance d’Evry (RG 16/4033) sauf en ce qu’il a débouté la société BRET de sa demande de condamnation sous astreinte du bailleur à rétablir l’accès aux locaux techniques et aux compteurs électriques du rez-de-chaussée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la société BRET en paiement d’une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société BRET de sa demande aux fins de voir condamner la SCI Charles Edouard Victoire à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Charles Edouard Victoire à payer à la société BRET la somme de 14.124,24 € en remboursement du trop perçu au titre des charges locatives des années 2010 à 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2016 ;
Déboute la SCI Charles Edouard Victoire de ses demandes aux fins de voir condamner la société BRET à lui payer différentes sommes au titre des loyers, charges, provisions sur charges, taxes foncières et sur les bureaux relatives aux années 2013 à 2016 inclus ;
Condamne la SCI Charles Edouard Victoire à payer à la société BRET la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne la SCI Charles Edouard Victoire aux dépens de la procédure d’appel comprenant, notamment, le coût de l’expertise judiciaire.
La greffière, La présidente,
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