Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 mai 2026, n° 26/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02033 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIOU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 23 mai 2026 portant remise de Madame [G] [R] née le 05 Décembre 1986 à [Localité 1] (UKRAINE) aux autorités Italiennes;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 23 mai 2026 de placement en rétention administrative de Mme [G] [R] ;
Vu la requête de Madame [G] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [G] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Mai 2026 à 11h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [G] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2026 à 13h30 jusqu’à son départ fixé le 21 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [G] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 mai 2026 à 09h52 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFECTURE DU NORD,
— à Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [V] [J] interprète en langue russe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [V] [J] interprète en langue russe, expert assermentée, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [G] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Johana HODROGE, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [G] [R] déclare être de nationalité ukrainienne.
Par jugement du Tribunal Correctionnel d’Avesnes sur Helpes en date du 22 mai 2026, Mme [G] [R] a été condamnée à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction du territoire français pendant 5 ans et à une amende douniarère de 35000 euros pour des faits de 'détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande'.
Pour permettre l’exécution de l’interdiction du territoire français, elle a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du Préfet du Nord qui lui a été notifié le 23 mai 2026 à 13 h 30.
Saisi d’une part d’une requête du Préfet du Nord aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention administrative de Mme [G] [R] et d’autre part d’une requête de cette dernière en contestation de la régularité de son placement en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 2026, déclaré la procédure régulière, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative et autorisé le maintien en rétention de Mme [G] [R] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Mme [G] [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de sa déclaration d’appel et à l’audience, Mme [G] [R] , par l’intermédiaire de son conseil, sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et sa remise en liberté.
Elle maintient tous les moyens soulevés dans sa déclaration d’appel mais abandonne sa demande d’assignation à résidence.
Elle soutient donc les moyens suivants:
— défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— erreur manifeste d’appréciation et absence de nécessité de la rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [G] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative de Mme [G] [R] est motivé en fait et en droit puisqu’elle fait référence à la situation personnelle de l’intéressée, notamment sur le plan conjugal, familial administratif ou pénal.
C’est donc très exactement que le premier juge a considéré le préfet avait examiné la situation individuelle de l’intéressée, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressée mais uniquement celles qui fondent la décision attaquée.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de nécessité de placement en rétention administrative et l’erreur manifeste d’appréciation
Mme [G] [R] soutient qu’elle n’était que de passage en France pour acheminer le camion qu’elle conduisait, qu’elle ne connaissait pas le contenu de celui-ci et qu’elle n’a jamais eu l’intention de rester en France. Elle indique qu’elle veut rentrer en Italie dès qu’elle peut. Elle précise que depuis qu’elle a été interpellée, elle a été soit en garde à vue, soit en détention, soit en rétention de sorte qu’elle n’a pas pu organiser son départ. Elle rappelle qu’elle a un passeport ukrainien et un titre de séjour italien.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier et des débats que l’intéressée n’a aucune attache quelle qu’elle soit en France. Si devant la Cour, elle affirme qu’elle veut retourner en Italie, elle ne justifie d’aucune attache ni hébergement stable dans ce pays. De plus, lors de sa garde à vue, elle a indiqué qu’elle vivait entre l’Allemagne et l’Ukraine et qu’elle souhaitait rejoindre son concubin en Allemagne mais ne voulait retourner ni en Ukraine ni en Italie. En outre, il convient de souligner les circonstances dans lesquelles elle est arrivée en France, à savoir à bord d’une voiture contenant 200 kgs de cigarettes de contrebande, voiture qui lui aurait été remise par un ressortissant arménien à [Localité 3].
Ces éléments suffisent à établir l’absence totale d’éléments fiables sur la situation de Mme [G] [R], dont les déclarations varient, et qui ne justifie d’aucun élément de stabilité ni en Allemagne, ni en Italie.
Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et que la rétention est nécessaire pour permettre l’éloignement de l’intéressée vers l’Italie, cette dernière ayant indiqué lors de sa garde à vue ne pas vouloir retourner dans ce pays.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [G] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 29 Mai 2026 à 15h30
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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