Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 16 janv. 2026, n° 24/06238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2024, N° 21/07388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06238 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2024 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil – RG n° 21/07388
APPELANTE
SCCV [Adresse 6] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 893 849 497, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 assistée par Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, toque : KO87 substitué par Me Valérie FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [F] [S] épouse [W] née le 25 février 1969 à [Localité 5],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [W] né le 15 février 1974 à [Localité 10],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés et assistés de Me Laurent FILLUZEAU de la SELAS QUANTUM – CR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0064 substitué par Me Vincent COLLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K64
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE , conseillère
M. Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 19 décembre 2025 prorogé au 16 janvier 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Conclusions SCCV [Adresse 7] : 15 octobre 2025
Conclusions M. et Mme [W] : 19 novembre 2024
Clôture : 16 octobre 2025
Par acte du 29 avril 2019, M. et Mme [W] ont consenti à la société VA21, avec faculté de substitution, pour une durée expirant le 30 avril 2020 prorogée au 30 décembre 2020 puis au 30 juin 2021,une promesse unilatérale de vente au prix de 1 400 000 euros portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 8].
Le 6 août 2021, la société VA21 a informé le notaire de sa volonté de lever l’option ainsi que de sa substition par la SCCV [Adresse 7] et a effectué le virement du prix et des frais.
M. et Mme [W] n’ayant pas comparu devant le notaire pour régulariser la vente, la SCCV [Adresse 7] les a assignés en condamnation à signer l’acte, à défaut le jugement valant acte de vente, et en paiement de la somme de 1 035 543 euros à titre de dommages-intérêts.
M. et Mme [W] ont principalement conclu à la caducité de la promesse, faute de levée de l’option au 30 juin 2021, date de son échéance en l’absence de prorogation de ce délai.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— écarté des débats la pièces numéro 4 produite par la SCCV [Adresse 7] ;
— constaté la caducité de la promesse et débouté la SCCV [Adresse 7] de ses demandes ;
— condamné la SCCV [Adresse 7] à retirer auprès du service de la publicité foncière la publication de la promesse, son avenant et le procès-verbal de carence du notaire ;
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SCCV [Adresse 7] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la date d’échéance de la promesse, initialement fixée au 30 avril 2020, avait été prorogée au 30 juin 2021 et qu’aucun des motifs de prorogation automatique prévus par la promesse n’était applicable.
La SCCV [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l’infirmation et demande à la cour de :
— constater la réalisation de la vente ;
— condamner M. et Mme [W] à signer l’acte de vente ;
— condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer des dommages-intérêts d’un montant, à titre principal, de 1 070 629 euros et, à titre subsidiaire, de 690 045,70 euros ;
— condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 16 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle d’abord les stipulations de la promesse qui prévoit que s’il existe un droit de préemption 'ce cas constituera une cause de prorogation automatique du délai de réalisation de la vente jusqu’à la réponse, quelle qu’en soit la forme, du titulaire du droit de préemption, dans ce cas, l’acte de vente sera signé dans les dix (10) jours de la constatation tacite ou expresse de la renonciation au droit de préemption urbain de son titulaire'. Pour se prévaloir de cette prorogation du délai de signature de la vente, elle soutient qu’elle n’a jamais été informée de la décision du titulaire du droit de préemption du 25 juin 2021, transmise le 30 juin suivant au notaire de M. et Mme [W], de renoncer à l’exercice de son droit.
M. et Mme [W] concluent à la confirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la SCCV [Adresse 7] à lui payer la somme de 70 000 euros, placée sous le séquestre du notaire, au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Invoquant le caractère abusif de la procédure engagée par la SCCV [Adresse 7], ils sollicitent en outre sa condamnation à payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils réclament enfin une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que l’acte du 29 avril 2020 stipule que 'la promesse est consentie pour une durée expirant le 30 avril 2020 à seize heures sauf prorogation automatique visée à l’article 10-2 des présentes et sauf :
— prorogation telle que stipulée aux termes de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire – valant démolition – définitif ci-après décrite ;
— prorogation telle que stipulée aux termes de la condition suspensive visée à l’article 15-1 relatif à l’exercice du droit de préemption’ ;
qu’il ajoute que 'la réalisation de la vente aura lieu (…) 'par la levée de l’option faite par le BENEFICIAIRE dans le même délai suivi de la signature de l’acte de vente au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la levée de l’option (…) Cette levée de l’option sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, acte d’huissier, ou acte remis contre récépissé, auprès de ce même notaire ; l’écrit contenant la levée de l’option devra lui parvenir au plus tard le jour de l’expiration de délai ci-dessus prévu’ ;
que ce délai a été prorogé au 31 décembre 2020 puis au 30 juin 2021 ;
que si l’article 15-1 de la promesse prévoit une 'prorogation automatique du délai de réalisation de la vente jusqu’à la réponse, quelle qu’en soit la forme, du titulaire du droit de préemption', il apparaît que ce dernier a informé le notaire de M. et Mme [W] de sa décision de renoncer à exercer ce droit le 25 juin 2021, de sorte que cette clause de prorogation automatique n’a pas joué ; que par conséquent, pour ne pas perdre sa faculté d’acquérir le bien, il appartenait à la SCCV [Adresse 7] de lever l’option d’achat au plus tard le 30 juin 2021, peu important qu’à cette date elle n’ait pas encore eu connaissance de cette décision ainsi qu’elle le soutient sans en apporter la preuve;
Considérant que M. et Mme [W] n’avaient pas formé leur demande en paiement de la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation dans leurs premières conclusions du 26 juillet 2024 ; qu’en application des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile qui prescrit que les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions au fond, cette demande est irrecevable ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, M. et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve d’une telle faute et seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [Z] en paiement d’une somme de 70 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Déboute M. et Mme [Z] de leurs demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCCV [Adresse 7] et la condamne à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 500 euros ;
aux dépens;
La condamne aux dépens ;
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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