Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mars 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 11 décembre 2024, N° 11240003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4MT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11 24 0003
Jugement du tribunal de proximité de Bernay du 11 décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit
siège
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 849 535 133
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [A] [X]
née le 15 Mars 1987 à [Localité 4] (27)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 août 2021, Mme [A] [X] a acquis auprès de la SARL PREMIUM AUTOMOBILES un véhicule de marque Citroën, de type C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 20 juin 2011, moyennant un prix de 5 000 euros.
Le véhicule vendu présentait un contrôle technique réalisé par la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE – AUTOVISION daté du 18 mai 2021 et affichait au compteur 159 937 kilomètres.
Postérieurement à la vente Mme [A] [X] a obtenu un contrôle technique du véhicule daté du 18 mars 2021 mentionnant un kilométrage de 305 601 kilomètres.
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2024 Mme [A] [X] a fait assigner la SARL PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ' AUTOVISION en annulation de la vente et dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024 (la SARL PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ' AUTOVISION n’étant pas comparantes), le tribunal de proximité de Bernay a':
prononcé la nullité de la vente intervenue le 28 août 2021 entre la SARL PREMIUM AUTOMOBILES d’une part et Mme [A] [X] d’autre part, portant sur le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1]';
condamné la SARL PREMIUM AUTOMOBILES à rembourser à Mme [A] [X] la somme de 5 000 euros correspondant au prix de vente';
condamné Mme [A] [X] à restituer à la SARL PREMIUM AUTOMOBILES le véhicule, à charge pour cette dernière de faire le nécessaire pour en reprendre possession dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard';
dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Mme [A] [X], à défaut de reprise du véhicule à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive';
condamné in solidum la SARL PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ' AUTOVISION à verser à Mme [A] [X], 1 000 euros à titre de dommages et intérêts';
débouté Mme [A] [X] du surplus de ses demandes';
condamné in solidum la SARL PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ' AUTOVISION à verser à Mme [A] [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné in solidum la SARL PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ' AUTOVISION aux dépens de l’instance';
rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 20 février 2025, la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelante communiquées le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] demande à la cour de':
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Bernay le 11 décembre 2024 en ce qu’il a :
condamné in solidum la SARL PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] à payer à Mme [A] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné in solidum la SARL PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SARL PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] aux dépens de l’instance.
confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Bernay le 11 décembre 2024 en ce qu’il a :
débouté Mme [X] du surplus de ses demandes ;
Et statuant de nouveau,
débouter Mme [X] de toutes les fins, demandes et prétentions formalisées à l’encontre de la Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] ;
condamner Mme [X] à verser à la Société CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel
que la SELARL [Localité 6] SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 2 juin 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [A] [X] demande à la cour de':
confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Bernay le 11 décembre 2024 en toutes ses dispositions';
condamner la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE – AUTOVISION à payer à Mme [A] [X] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner la même aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel limité visant à l’infirmation du jugement entrepris l’ayant condamné in solidum avec la SARL PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Mme [A] [X] 1 000 euros de dommages et intérêts, la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la rédaction du rapport de contrôle technique du 18 mai 2021 qui concerne un autre véhicule que celui acquis par Mme [A] [X], ce dont atteste le réseau AUTOVISION auquel elle appartient, qu’ainsi elle est aussi victime indirecte des agissements de la SARL PREMIUM AUTOMOBILES qui a vendu le véhicule comportant un kilométrage plus important. A cet égard elle indique qu’elle a déposé plainte contre personne non dénommée pour faux et usage de faux.
De son côté Mme [A] [X] considère que l’appelante ne peut pas se constituer une preuve à elle-même et que seule l’issue de la procédure pénale permettrait d’établir qu’il s’agit d’un faux.
Contrairement à ce que soutient Mme [A] [X] il n’y a pas lieu de considérer que la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE GARGES LES [Localité 7], dont le siège social se situe à [Localité 8] (95), s’est constituée à elle-même une preuve en versant aux débats l’attestation de non-réalisation de contrôle technique (sa pièce n° 6), qui émane d’une autre personne, la SAS VIVAUTO (réseau AUTOVISION), laquelle a son siège à [Localité 9] (93).
Ainsi, l’attestation produite par l’appelante permet de justifier que le contrôle technique effectué en date du 18 mai 2021 sous le numéro unique 21023318 ne concerne pas le véhicule de marque Citroën, de type C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Mme [A] [X] auprès de la SARL PREMIUM AUTOMOBILES, mais un véhicule AUDI A8 (pièce n° 3 de l’appelante), pour lequel une seule défaillance mineure avait été relevée (disque ou tambour légèrement usé). Le procès-verbal de contrôle technique présenté par Mme [A] [X] sous le numéro 21023318 ne concernait donc pas son véhicule (la pièce n° 5 de l’intimée), sans erreur matérielle possible.
En l’absence de faute prouvée de la part de la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE GARGES LES [Localité 7] à l’égard de la Mme [A] [X] concernant le contrôle technique du véhicule qu’elle a acquis auprès de la SARL PREMIUM AUTOMOBILES, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] avec la SARL PREMIUM AUTOMOBILES à payer à Mme [A] [X] 1 000 euros de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, la condamnation étant maintenue à l’endroit de la SARL PREMIUM AUTOMOBILES.
Pour les motifs qui précèdent il en ira de même s’agissant des dépens et des frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
En cause d’appel, même si Mme [A] [X] succombe à l’égard de la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1], il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont pu engager, ainsi que les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant considéré que la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] avait eu la possibilité de se défendre en première instance pour y avoir été valablement assignée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Bernay en ce qu’il a condamné in solidum la SARL PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ' AUTOVISION à verser à Mme [A] [X], 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné in solidum la SARL PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ' AUTOVISION à verser à Mme [A] [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum la SARL PREMIUM AUTOMOBILES et la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ' AUTOVISION aux dépens de l’instance';'
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL PREMIUM AUTOMOBILES à verser à Mme [A] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts';
Condamne la SARL PREMIUM AUTOMOBILES à verser à Mme [A] [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL PREMIUM AUTOMOBILES aux dépens de première instance';
'
Y ajoutant,
Dit que la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] et Mme [A] [X] conserveront à leur charge les dépens d’appel qu’elles ont pu chacune engager';
Déboute la SARL CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Déboute Mme [A] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière Le président
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