Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 24/04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SELECTINVEST 1 c/ S.A.S. CELIO FRANCE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 236
N° RG 24/04227 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-U75D
(Réf 1ère instance : 22/00378)
Société SELECTINVEST 1
C/
S.A.S. CELIO FRANCE
S.C.P. BTSG *
S.E.L.A.F.A. MJA *
S.C.P. [U] [B] *
S.E.L.A.F.A. MJA *
S.E.L.A.R.L. ASTEREN *
S.E.L.A.R.L. ASTEREN *
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société SELECTINVEST 1
[Adresse 2]
[Localité 9] / FRANCE
Représentée par Me Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A.S. CELIO FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.C.P. BTSG ès qualités de Mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités d’ex Mandataire Judiciaire de la société CELIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [U] [B] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités d’ex commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès qualités de co Mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société CELIO FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Se prévalant d’un bail commercial consenti le 31 décembre 2008 à la société Celio France pour des locaux situés à [Adresse 14], et de l’apparition d’impayés locatifs, par actes en dates des 22 et 25 février 2022, la société Selectinvest 1 a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Brest la société Célio France, la société FHB, prise en la personne de Me [W] [Z], en qualité d’administrateur de la société Celio France, la société SCP [U] [B], prise en la personne de Me [U] [B], en qualité d’administrateur de la société Celio France, la société Mandataires judiciaires associés (MJA), prise en la personne de Me [O] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Celio France.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MJA, de la société SCP [U] [B], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Celio France et de la société BTSG, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Celio France et irrecevable toute demande faite contre la société FHB et la société SCP [U] [B], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société Celio France.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société MJA,
— reçu l’intervention volontaire de la société Asteren prise en la personne de M. [N] [J], ès-qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Celio France,
— déclaré irrecevable la demande de la société Selectinvest 1 à hauteur de 110 878,07 euros, correspondant à une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 22 juin 2020,
— déclaré irrecevable les demandes de la société Selectinvest 1 concernant le paiement des créances dues au titre des périodes de fermetures administratives du 30 octobre au 27 novembre 2020, pour un montant de 19 231 euros dus à titre chirographaire, et du 4 avril au 18 mai 2021, d’un montant de 28 517 euros dus à titre chirographaire,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Selectinvest 1 portant sur la clause pénale à hauteur de 10% des sommes ci-dessus, soit à hauteur de 15 862,60 euros,
— déclaré recevables le surplus des demandes de la société Selectinvest 1,
— fait injonction à la société Selectinvest 1 de conclure au fond pour le 3 septembre 2024,
— dit que les dépens de la procédure d’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— rejeté toute autre demande.
Le 15 juillet 2024, la société Selectinvest 1 a interjeté appel de cette décision.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel aux fins de mettre un terme au litige pendant devant la cour d’appel de Rennes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juin 2025, la société Selectinvest 1 demande à la cour d’appel de Rennes de :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action,
— prendre acte de l’acceptation par la société Celio France de son désistement d’instance et d’action,
— constater que celui-ci est parfait et prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel de Rennes,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, la société Celio France, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [A], ès-qualités de co-mandataire judiciaire de la société Celio France, la Selafa MJA, prise en la personne de Me [N] [J], ès-qualités d’ex-co-commissaire à l’exécution du plan de la société Celio France, la SCP [U] [B] ès-qualités d’ex-co-commissaire à l’exécution du plan de la société Celio France et la société Asteren, prise en la personne de Me [N] [J] ès-qualités de co-mandataire judiciaire et de co-commissaire à l’exécution du plan de la société Celio France, demandent à la cour de :
— juger parfait le désistement d’appel,
— prononcer l’extinction de l’instance,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Selectinvest 1 de son désistement d’instance et d’action et constater le dessaisissement de la juridiction.
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société Selectinvest 1 de son désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier La Présidente
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