Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 nov. 2025, n° 25/11693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 21 mars 2025, N° 11/24/749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/11693 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUE4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Juillet 2025
Date de saisine : 11 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 11/24/749 rendue par le Tribunal de proximité de Saint-Maur-Des-Fossés le 21 Mars 2025
Appelante :
S.C.I. SCI M2 prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jennifer MADAR, avocat au barreau de PARIS, rep légal : M. [U] [C]
Intimée :
S.A.S. METI CLEAN La société METI CLEAN, SAS au capital de 7.765,50 € immatriculée au RCS de Meaux numéro 493 765 838 ayant son siège social [Adresse 1] représentée par ses représentants légaux, représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 – N° du dossier 250148, rep légal : M. [P] [F]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffière,
Vu le jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ayant notamment condamné la SCI M2 à payer à la société Meti Clean la somme de 3 888 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation, outre la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement, et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l’appel interjeté par la SCI M2 le 3 juillet 2025,
Vu la constitution de Maître Guillaume Ancelet le 21 juillet 2025 dans l’intérêt de la société Meti Clean,
Vu les premières conclusions de l’appelante déposée le 29 juillet 2025,
Vu les conclusions d’incident déposées le 4 septembre 2025 par la société Meti Clean auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation de l’affaire RG 25/11 693 du rôle,
— de condamner la SCI M2 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Vu les conclusions en réponse à l’incident déposées le 8 septembre 2025 par la SCI M2 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 21, 524 et 912 du code de procédure civile :
— de rejeter la demande de radiation,
— de l’autoriser à consigner conformément à l’article 521 du code de procédure civile la somme de 5 248 euros correspondant aux condamnations prononcées selon jugement du 21 mars 2025,
— de débouter la société Meti Clean de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de réserver les dépens,
Vu l’audience sur incident tenue le 21 octobre 2025 et les observations des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions d’appel à compter du 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation est recevable comme introduite dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
La SCI M2 reconnaît avoir eu signification du jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés et avoir formé appel sans qu’il ne soit justifié d’une exécution spontanée des condamnations mises à sa charge alors même qu’elle ne justifie pas d’une suspension de l’exécution provisoire ni ne soutient ou ne démontre que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, bien au contraire puisqu’elle a fait le choix de consigner les sommes dues entre les mains de son propre avocat.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation formée par la société Meti Clean et de dire que la SCI M2 sera tenue aux dépens, sans que la consignation des sommes dues ne soit justifiée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 25/11693 du rôle des affaires de la Cour d’appel de Paris pour défaut d’exécution des causes du jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés,
Dison n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI M2 aux dépens,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
Paris, le 25 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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