Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2024, N° 23/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01544 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWTH
Madame [B] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-004826 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2024 (R.G. n°23/00066) par le TJ pôle social, suivant déclaration d’appel du 29 mars 2024.
APPELANTE :
Madame [B] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
dispensée de comparution
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 12 février 2008, Mme [C], qui travaillait en qualité de femme de ménage, a été victime d’un accident du trajet (en entrant sur le site, elle a glissé et est tombée sur le genou droit), pris en charge par la [4] (en suivant la [7]) au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical joint à la déclaration d’accident du travail mentionnait un 'traumatisme du genou droit oedème et plaie cutanée superficielle impotence fonctionnelle'.
2- L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 10 octobre 2008.
3- Le 11 mai 2022, un certificat médical de rechute a été établi, mentionnant : 'arthrose Fémoro – patellaire et fémoro Tibiale sur fracture rétablissement en 2008 du genou droit".
4- Par courrier du 24 octobre 2022, la [7] a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la lésion figurant sur le certificat médical n’était pas en lien avec son accident initial.
5- Le 4 novembre 2022, Mme [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la [5]) de la [7] afin de contester cette décision. Par courrier du 18 janvier 2023, la [5] de la [7] a notifié à Mme [C] sa décision de rejet de son recours.
6- Par courrier recommandé du 27 février 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux pour contester cette décision.
7- Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [C] de sa demande d’expertise,
— condamné Mme [C] aux dépens.
8- Par déclaration électronique en date du 29 mars 2024, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
10- Mme [C], dispensée de comparaître, s’en remet à ses conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 10 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, d’ordonner une expertise médicale avec mission habituelle et notamment pour l’expert de dire si les lésions mentionnées sur son certificat médical de rechute du 11 mai 2022 sont en rapport certains, directs et exclusifs avec le fait accidentel survenu le 12 février 2008 et d’ordonner que les dépens seront pris en charge au titre des dispositions de l’article R.142-18 et suivants du code de la sécurité sociale, en précisant qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
11- En substance, Mme [C] fait valoir que :
— le tribunal a fait une mauvaise appréciation des pièces qui lui ont été soumises alors que les médecins qu’elle a consultés considèrent que la rechute du 11 mai 2022 est en lien avec l’accident du travail du 12 février 2008,
— au regard des divergences qui existent entre la [5] et les médecins qui la suivent, il est justifier d’ordonner une expertise médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
— le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ne pouvait pas se prononcer avec certitude dans la mesure où le litige est d’ordre essentiellement médical et technique.
12- La [7], dispensée de comparaître, s’en remet à ses conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 31 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [C] de sa demande d’expertise et de débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes.
13- Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— en application de l’article L.141-7-1 du code de la sécurité sociale, l’avis rendu par la [5] s’impose à l’organisme de prise en charge qui le notifie à l’assuré de sorte qu’elle a fait une exacte application de l’avis rendu par la [5] le 18 janvier 2023, en notifiant la confirmation du refus de prise en charge de la rechute du 11 mai 2022 à Mme [C],
— les éléments médicaux produits par Mme [C] ne démontrent pas l’existence d’un lien entre les lésions initiales survenues le 12 février 2008 et la lésion constatée le 11 mai 2022 mais démontrent au contraire l’existence d’un état indépendant,
— Mme [C] ne produit aucun élément médical contraire à l’avis du médecin conseil et à celui de la [5] de sorte qu’en l’absence de commencement de preuve justifiant l’existence d’un différend d’ordre médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14- Il résulte des articles L.443-1 et R.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute est constituée par un fait pathologique nouveau caractérisé’soit par l’aggravation de la lésion initiale après la date de consolidation (Cass, Civ 2ème, 19/04/2005, n°03-15803), soit par l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison. La rechute doit résulter d’une évolution spontanée des séquelles de l’accident en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué. En d’autres termes, les lésions ne doivent pas être en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte mais doivent être en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident initial (Cass. Soc. 9/06/2010, n°09-40.253, Cass. Soc. 4/06/2009, n°07-45.242).
15- En l’espèce, il résulte des pièces produites tant par Mme [C] que par la [7] que le médecin conseil a émis un avis défavorable à la demande de prise en charge de la rechute en considérant que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 12 février 2008. Il ressort du document intitulé 'Procédure expertise médicale [5]-échelon local du service médical’ que le médecin conseil a retenu que l’accident du travail du 12 février 2008 a occasionné un traumatisme du genou droit, qu’une nouvelle lésion avait été déclarée le 16 février 2008 pour un syndrome fémoro patellaire du genou droit dont la prise en charge avait été rejetée sans que Mme [C] ne conteste cette décision ce qui permis au médecin de conclure : 'Au regard des lésions initiales : contusion bénigne du genou et compte tenu de la présence d’un état indépendant de l’AT/MP constaté déjà en 2008 à savoir le syndrome fémoro patellaire (rejeté en tant que lésion nouvelle le 22/08/2008), les lésions inscrites sur le certificat de rechute (arthrose fémoro patellaire) du 11/05/2022, ne sont pas imputables à l’AT/MP'.
16- La [5], qui a tenu compte non seulement de l’avis du médecin conseil mais également des observations formulées par Mme [C] laquelle a expliqué, le 5 janvier 2023, qu’elle avait de 'l’arthrose que sur le genoux droit car c’est sur ce genoux que j’ai glisser et tombée en 12/02/2008 depuis cette accident je soufre, j’ai fais des infiltration chez docteur [Y] est j’ai continué avec docteur [H], je suis restée femme au foyer car j’avais des enfants. Jusqu’à la rechute du 30/04/2011 malgré la douleur j’ai repris le travaille car j’ai une famille à nourir. Jusqu’à la rechute du 11/05/2022 (douleur constante et du malle à plier mon genoux)', a confirmé la décision de la [7].
17- Pour contester le refus de prise en charge de la rechute déclarée, Mme [C] produit:
— un compte-rendu d’IRM du genou droit du 2 mars 2022 qui n’évoque pas l’accident du travail du 12 février 2008 mais qui mentionne dans la rubrique 'indication’ : '[8]' et en conclusion 'Chrondropathie fémorotibiale latérale. Importante chondropathie patellaire médiale. Epanchement liquidien intra-articulaire',
— un courrier officiel du Dr [F] au Dr [V], daté du 26 avril 2022, dans lequel il est indiqué que Mme [C] présente une 'reprise des douleurs du genou droit depuis environ quatre mois. Ce genou a déjà bénéficié à multiples reprises de traitement intra-articulaire par son rhumatologue. Le dernier remonte à plus de cinq ans. Les douleurs sont actuellement dues à une nouvelle poussée de gonarthrose prédominance fémoropatellaire et fémorotibiale externe', sans que l’accident du 12 février 2008 ne soit évoqué,
— un courrier officiel du Dr [F] au Dr [V], daté du 5 octobre 2022, dans lequel il est indiqué que 'malheureusement le traitement intra-articulaire du mois de mai n’a pas été durable. Nous allons tenter en dernière intention cette fois une visco-supplémentation en 3 injections suivie de la prise en charge rééducative', sans aucune référence à l’accident du 12 février 2008,
— une note de la Haute Autorité de Santé (HAS) du 28 août 2024 relative au 'syndrome fémoro-patellaire : évaluation et traitement rééducatifs’ dans laquelle il est mentionné que ce syndrome 'est une affection musculo squelettique fréquente caractérisée par la survenue insidieuse de douleurs localisées à la partie antérieure et péri-patellaire du genou….cette définition, très large, ne permet pas de préciser la pathologie à l’origine de la douleur et donc de cibler la démarche thérapeutique..'
18- L’ensemble des éléments produit ne permet pas de remettre en cause l’avis du médecin conseil, la décision de la [6] puis celle de la [5] dès lors qu’il n’apparaît aucun commencement de preuve que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute seraient en lien avec l’accident du travail du 12 février 2008. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’expertise médicale présentée par Mme [C] qui n’a pas vocation à pallier la carence probatoire des parties.
19- Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
20- Mme [C] qui succombe doit supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [C] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l''aide juridictionnelle.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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