Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 avr. 2026, n° 26/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01375 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHHH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 2 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [T] né le 13 Août 2007 à [Localité 1] (SERBIE) de nationalité Serbe ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 2 avril 2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [T] ayant pris effet le 2 avril 2026 ;
Vu la requête de Monsieur [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Avril 2026 à 13h50 par Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 07 avril 2026 à 15h37 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h21, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel du préfet de la Sarthe en date du 7 avril 2026 à 17h07 ;
Vu l’ordonnance du 08/04/2026 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 07 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [H] [T] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Sarthe,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN assistant son client à Oissel ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [H] [T] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [H] [T] a déclaré être né à [Localité 1] en Serbie le 13 août 2007. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par décision du 2 avril 2026. Il a été ensuite placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Monsieur [H] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 4 avril 2026 à 15h21.
Le préfet de la Sarthe, par requête reçue au greffe du tribunal le 6 avril 2026 à 10h18 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 7 avril 2026 à 13h50, le juge judiciaire de [Localité 2] a notamment déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [H] [T].
Le parquet de [Localité 2] a interjeté appel de cette ordonnance et a demandé de déclarer suspensif le recours jusqu’à la décision sur le fond. Par ordonnance rendue le 8 avril 2026 à 8h20, la cour d’appel a déclaré recevable la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté par le procureur de la République contre l’ordonnance rendue le 07 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal à l’égard de Monsieur [H] [T], dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 07 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, à l’égard de Monsieur [H] [T] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance et renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 8 avril 2026 à 14h30 devant la cour d’appel de Rouen.
À l’appui de son appel, le parquet considère qu’en dépit de la situation personnelle et conjugale de l’intéressé, son parcours pénal permet de considérer que l’intéressée présente une menace grave pour l’ordre public de nature à fonder son maintien en rétention.
Le Préfet de la Sarthe a également interjeté appel le 7 avril 2026 à 17h07. Il fait valoir que Monsieur [H] [T] n’est pas en mesure de fournir un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, que son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Il sollicite en conséquence l’infirmation de la décision rendue en première instance et que soit ordonnée la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 26 jours, afin de permettre la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans ses conclusions en défense, le conseil de Monsieur [H] [T] demande la confirmation de l’ordonnance dans toutes ses dispositions. A titre subsidiaire, il sollicite de constater l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention, de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, de rejeter la demande de prolongation et d’ordonner la remise en liberté de son client.
Il considère que la procédure serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de l’irrégularité d’une télé audience.
Il sollicite par ailleurs le rejet des pièces produites par l’autorité administrative. Il considère que l’ordonnance portant effet suspensif est irrégulière. Il estime que la requête en appel est irrecevable. Il rappelle l’office du juge de la rétention.
Par ailleurs in limine litis il soulève des moyens de nullité tenant à :
' l’absence de pièces justificatives et l’impossibilité de contrôler la chaîne privative de liberté,
' l’absence d’alimentation durant le début de la mesure privative de liberté,
' l’absence de registre actualisé,
' l’irrégularité de notification des droits.
Il remet en question la requête du préfet et enfin il fait état de la confidentialité la demande d’asile et le risque encouru du fait de la communication dossier aux autorités consulaires irakiennes.
Il formule enfin une demande d’aide juridictionnelle provisoire et une somme au titre de l’article 700 d’un montant de 1200 €.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 07 Avril 2026 est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a retenu l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commis par le préfet en décidant du placement en rétention de Monsieur [H] [T] , relevant les éléments factuels suivants : qu’à l’occasion de son audition en garde à vue il a indiqué vivre en concubinage et a déclaré un logement, au [Adresse 1] [Localité 4] ; qu’il est père de deux enfants mineurs nés en France ; que sa compagne est née en France ; qu’il a été interpellé à son domicile alors que s’y trouvaient sa compagne et ses deux enfants, soulignant que cela démontre la réalité de sa situation familiale alléguée ; que ses propres déclarations sont également confirmées, par les actes de naissance de ses enfants, par les photographies démontrant sa présence à leur côté depuis leur plus jeune âge ; que le juge a retenu également qu’il ressort du jugement du tribunal pour enfants du Mans du 17 octobre 2024 qu’il demeurait déjà avec sa compagne actuelle, mère de ses enfants à son ancien logement à Alençon : il est ainsi démontré l’existence d’une relation conjugale stable depuis octobre 2024 et une communauté de vie avec ses enfants.
Il a retenu également que Monsieur [H] [T] avait contesté la décision d’éloignement de sorte qu’il n’existe aucun risque de fuite ou de soustraction, l’intéressé ayant tout intérêt à faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction administrative.
Concernant le critère de la menace d’ordre public retenu par l’autorité préfectorale, le premier juge a rappelé que l’intéressé n’avait pas fait l’objet de poursuites par le parquet consécutivement à la mesure de garde à vue initiée à son endroit pour des faits qualifiés de blanchiment et d’escroquerie en bande organisée. Que les jugements transmis par la préfecture émanant tous de juridiction pour mineurs dont les dernières datent d’avril 2024, soit il y a 2 ans, concernent des atteintes aux biens sans atteintes aux personnes et que la seule atteinte aux personnes pour des faits de février 2022 a été sanctionnée par une mesure éducative. Il ajoute qu’il n’est produit aucun autre élément de nature à démontrer que l’intéressé constituerait une menace actuelle et suffisamment sérieuse à l’ordre public.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Il est de principe que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
La cour estime que les éléments du dossier permettent d’établir que Monsieur [H] [T] présente des garanties de représentation, telles qu’explicitement détaillées par le premier juge dont la teneur vient d’être reprise. Par ailleurs, il n’est pas démontré que son comportement constituerait une menace suffisamment sérieuse et actuelle à l’ordre public.
L’ordonnance prise en première instance qui a retenu l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise à l’occasion de la prise de la décision portant placement en rétention de Monsieur [H] [T] et ordonnant sa remise en liberté sera en conséquence confirmée.
— sur la demande formulée au titre des frais irrépétible par Monsieur [H] [T] :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à la demande formyulée par Monsieur [H] [T] de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et par le préfet de la Sarthe,
Octroie le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [T]
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République de Rouen et par le préfet de la Sarthe à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Déboute Monsieur [H] [T] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Fait à [Localité 2], le 08 Avril 2026 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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