Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juin 2026, n° 25/04363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 20 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04363 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDWX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2026
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COUTANCES du 20 Septembre 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (la société ou l’employeur) est une société de travail temporaire.
Elle emploie plus de 11 salariés.
M. [W] (le salarié) a été embauché par la société [2] en qualité de responsable d’agence aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014.
A compter du 1er avril 2014, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [1].
A compter du 1er avril 2019, le salarié a accédé aux fonctions de responsable inter-agences et s’est vu confier la responsabilité des agences de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5].
M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 décembre 2019 par lettre du 21 novembre précédent, mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2019 motivée comme suit:
'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement le 4 décembre 2019, en application des dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail.
En dépit de vos explications, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs exposés lors de l’entretien et que nous vous rappelons par la présente.
Semaine 45, la directrice des opérations adjointe s’est déplacée sur la région Normandie et a été alertée sur l’attitude familière que vous aviez avec vos collègues féminines. Suite à cela, semaine 47, votre responsable s’est entretenu avec les collaboratrices des agences placées sous votre responsabilité.
Il apparaît que vous tenez régulièrement des propos à caractère sexiste et avez un management inapproprié:
Propos à caractère sexiste:
Déjà le 7 octobre 2019, votre responsable a pu constater des pratiques très gênantes de votre part: alors que vous étiez au restaurant avec votre équipe, vous vous êtes permis de prendre l’assiette d’une collaboratrice pour y dessiner des parties génitales, puis vous avez interpellé la serveuse afin qu’elle regarde de ce que vous aviez fait.
L’assistante administrative de l’agence de [Localité 6] s’est confiée à la responsable de l’agence de [Localité 4], et lui a expliqué que vous teniez souvent des propos obscènes.
A titre d’exemple, alors qu’elle souhaitait s’absenter quelques jours, vous lui avez répondu: 'tu poses ta journée pour baiser avec ton mec.'
L’assistante administrative de l’agence de [Localité 4] a également fait état de propos inacceptables tenus à son égard.
Notamment, alors que vous vous trouviez derrière elle, vous lui avez dit: 'pousse ton petit cul parce que je vais t’enfourcher', ou encore 'ne reste pas comme çà ou je vais te la mettre'.
A l’agence de [Localité 5], vous avez également tenu des propos particulièrement déplacés envers l’assistante commerciale de l’agence de [Localité 5]. Alors qu’une intérimaire venait de sortir de l’agence, par comparaison, vous avez dit: 'moi je préférerais me taper [F]'. Vous avez également dit à la chargée d’affaires de l’agence: '[B], tu peux t’absenter un quart d’heure pour que je m’occupe de [F] ''.
D’autres collaboratrices ont signalé des réflexions désobligeantes et quotidiennes à leur retour de visite commerciale, du type: 'Vous avez fait quoi’ Baiser''.
Le 14 novembre 2019, lors d’une réunion à [Localité 7], vous vous êtes exclamé devant vos collaboratrices: 'Calmez-vous les filles, je n’ai qu’une bite'.
Le 18 novembre 2019, l’assistante commerciale de l’agence de [Localité 5] vous a demandé si elle pouvait poser une question. La chargée d’affaires a dit, en rigolant, que cela tombait bien puisqu’elle avait le droit à deux questions aujourd’hui, et vous lui avez répondu: 'Non, tu as droit à une question et une pipe!'.
Ce même jour, alors qu’une ex-stagiaire était venue à l’agence de [Localité 5] au sujet d’un contrat d’alternance, qu’elle avait posé son téléphone portable à côté du vôtre, vous lui avez tenu les propos suivants: 'Que je ne me trompe pas de téléphone, sinon je risque de tomber sur la bite de ton mec!'. Cette personne a été gênée, au même titre que l’assistante commerciale de l’agence.
Ces propos sont parfois tenus devant les salariés intérimaires.
Compte tenu de votre position hiérarchique, ces propos humiliants et offensants sont intolérables.
Votre management:
Vos manquements à vos obligations en qualité de manager ont été mis en évidence lors de votre entretien d’évaluation portant sur la période 2017/2018. A l’occasion de ce dernier, il vous était notamment demandé de vous ressaisir, de ne pas démotiver les équipes et de retrouver une attitude positive.
Malgré cela, les difficultés suivantes nous ont été rapportées:
De manière générale, vous ne répondez pas aux questions que vous posent vos collaboratrices sur la gestion des dossiers, et les renvoyez régulièrement vers la chargée de recrutement de l’agence de [Localité 6], qui subit une pression considérable.
De plus, vous faîtes preuve d’une attitude négative et oppressante, qui démotive les collaboratrices placées sous votre direction. Vous vous mettez constamment en avant, valorisant uniquement vos actions. Au lieu de les encourager, vous critiquez ou dévalorisez leurs démarches.
Vous prenez régulièrement un ton moqueur avec la chargée d’affaires de [Localité 6], déstabilisée par votre comportement réprobateur et votre manque de considération à son égard.
A titre d’exemple, lorsqu’elle rentre de clientèle, vous lui dites d’un air narquois qu’il ne valait pas la peine d’aller voir l’entreprise qu’elle vient de prospecter, ou lorsqu’elle envisage de prospecter une entreprise, comme [3], vous lui dîtes qu’elle doit arrêter de perdre son temps.
La chargée d’affaires de l’agence de [Localité 5] nous a à son tour fait part de la pression que lui avez imposée sur le plan commercial, en évoquant un 'vrai cauchemar'.
Vos collaboratrices expliquent qu’elles se sentent obligées d’aller dans votre sens car elles ont peur de l’attitude que vous pourriez adopter s’il en était autrement.
Vous leur avez dit à plusieurs reprises: 'c’est moi le patron ici, c’est moi qui décide, vous exécutez'.
En outre, il apparaît que vous essayez de récupérer des clients auprès desquels celles-ci ont déjà effectué des démarches commerciales.
Par exemple, après échanges avec les clients [4] et [5], il s’est avéré que ces derniers avaient passé des commandes car des démarches avaient été effectuées par les collaboratrices de l’agence de [Localité 4]. Pourtant vous avez demandé à ces dernières d’utiliser vos codes commerciaux pour ces clients.
Il apparaît également que vous adoptez une attitude non professionnelle chez les clients. Vos collaboratrices ont d’ailleurs indiqué qu’elles étaient embarrassées par votre façon d’approcher les clients, que vous étiez 'sans gêne', certaines ne souhaitant plus votre présence.
Gestion administrative des agences
— Déclaration d’accident du travail tardives ( hors 48h)
Alors que l’agence de [Localité 8] a reçu de M. [A] un certificat de soins le 24/10, la déclaration d’AT n’a été faite que le 14/11.
Pour l’AT de M. [Q], alors que l’agence attendait un retour du client pour pouvoir le déclarer, et vous en avait informé, vous n’êtes pas intervenu, et l'[Localité 9] a répondu tardivement. L’accident a eu lieu le 27/06/2019 et a été finalement déclaré le 14/11.
— Visites médicales sur postes à risques
Sur l’agence de [Localité 8], M. [L] [T], chauffeur SPS, a été délégué sans visite médicale à jour.
Sur l’agence de [Localité 4], Messieurs [D] [E] et [R] [I], conducteurs d’engins, ont été délégués sans visite à jour.
Sur l’agence de [Localité 5], Monsieur [K] [O], chauffeur SPL, a été délégué sans visite à jour.
— DUE
Sur l’agence de [Localité 8], M. [U] [S] a été déclaré avec 4 jours de retard, M. [X] [M] avec 5 jours de retard et M. [Y] [J] avec 3 jours de retard.
Lors de l’entretien, votre seule réponse a été de dire que les assistantes étaient payées pour ces taches, négligeant votre responsabilité sur ces sujets.
L’ensemble de cette situation est inacceptable et rend totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail. La rupture de votre contrat de travail sera donc effective dès la date d’envoi de cette lettre. (…)'
Par requête du 28 septembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances en contestation de la légitimité de son licenciement, demande d’indemnités et de rappel de salaire.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Coutances a:
— dit que les demandes de rappel de salaires faites par M. [W] étaient irrecevables, ainsi que les dommages et intérêts,
— dit que le licenciement de M. [W] reposait sur une faute grave,
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties garderait à sa charge les frais qu’elle a exposés,
— mis les dépens à la charge du demandeur.
M. [W] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt en date du 28 mars 2024, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement entrepris et a:
— condamné la société [1] à payer à M. [W] les sommes de:
— 14 241,15 euros à titre de rappel de salaire,
— 1 424,12 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 215,40 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
— 221,54 euros à titre de congés payés afférents,
— 13 814,73 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1 381,47 euros à titre de congés payés afférents,
— 6 448,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] à remettre à M. [W], dans le délai de deux mois de la signification de l’arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail conformes à l’arrêt,
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
A la suite du pourvoi formé par la société [1] à l’encontre de cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 17 septembre 2025, a:
— cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [W] des sommes à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, de congés payés afférents, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement et à lui remettre les documents légaux rectifiés,
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Rouen,
— condamné M. [W] aux dépens,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 27 novembre 2025, M. [W] a saisi la cour d’appel de Rouen.
La société a constitué avocat par voie électronique le 19 décembre 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, le salarié sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’il a dit que chacune des parties conserverait la charge des frais qu’elle avait exposés et en ce qu’il a mis les dépens à la charge du demandeur.
Il demande en outre la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes.
Il demande à la cour de statuer à nouveau et de:
— juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes:
— 2 215,40 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 221,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 814,73 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 1 381,47 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 103,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 32 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui remettre des bulletins de paie, une attestation [7] et un certificat de travail rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
— assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 28 septembre 2020,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens de l’instance, en ce compris, ceux exposés devant la cour d’appel de Caen jusqu’au jour de l’arrêt cassé.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions concernant le licenciement, sollicite en conséquence qu’il soit jugé que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et que celui-ci soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
— fixer le salaire moyen de M. [W] à la somme de 4 273,55 euros brut,
— juger que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter les indemnités de rupture aux sommes suivantes:
— 12 820,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 128,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 321,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de:
— limiter les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre aux sommes suivantes:
— 12 820,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre,
— 12 820,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 128,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 321,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens d’instance et d’appel.
Il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel aux écritures des parties.
L’ordonnance de clôture en date du 24 mars 2026 a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 28 mars 2024 a été prononcée aux motifs suivants:
' Vu les articles L 1142-2-1, L 1232-1, L 1235-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ;
Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des deux derniers de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes.
Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt retient que seuls sont établis les propos sexistes tenus par le salarié, la circonstance qu’ils aient été tenus de façon répétée à l’égard de collaboratrices dont il était le supérieur hiérarchique, les rendant particulièrement fautifs, ce qui justifie le prononcé d’une mesure de licenciement, que ce grief n’empêche toutefois pas la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis, étant rappelé que sur les trois griefs visés dans la lettre de licenciement pour fonder la faute grave, deux d’entre eux ne sont pas établis.
En statuant ainsi, par un motif insuffisant à lui seul à écarter la qualification de faute grave alors qu’elle avait constaté que le salarié avait tenu envers ses subordonnées, de manière répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, ce qui était de nature à caractériser un comportement rendant impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. '
1/ Sur le licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, M. [W] conteste l’intégralité des faits reprochés.
Il précise n’avoir jamais reconnu avoir tenu des propos à caractère sexiste, se déclare particulièrement choqué par les accusations portées à son encontre.
Il indique avoir toujours été à l’écoute de ses collaborateurs, avoir endossé des responsabilités qui n’étaient pas les siennes, de sorte qu’il dénie tout management oppressant et négatif tel que mentionné au sein de la lettre de rupture.
Concernant les supposées fautes dans la gestion administrative des agences, il conteste également la matérialité des faits évoqués.
Pour sa part, la société soutient que l’ensemble des griefs reprochés au salarié est établi, que ceux-ci lui sont imputables et qu’au regard de leur gravité, ils justifiaient le prononcé d’un licenciement pour faute grave.
Sur ce ;
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que l’employeur reproche au salarié:
— la tenue de propos à caractère sexiste,
— un management inadapté,
— des fautes dans la gestion administrative des agences.
Sur le grief relatif à la tenue de propos à caractère sexiste
Afin d’établir la matérialité de ce grief, l’employeur verse aux débats le courriel de Mme [V], directrice régionale, adressé le 22 novembre 2019 à M. [Z], directeur général, aux termes duquel elle l’alerte concernant le comportement déplacé de M. [W] à l’encontre des 'jeunes filles en agence', précisant avoir reçu en entretien individuel les chargées d’affaires de [Localité 5] et [Localité 6], notant qu’elles lui ont paru déstabilisées et épuisées nerveusement.
Mme [C], responsable de l’agence de [Localité 4], a alerté par mail, le 21 novembre 2019, M. [H], responsable régional, sur l’attitude de M. [W] à l’égard de salariées nommément désignées, rapportant les propos tenus par ces dernières, certains étant repris au sein de la lettre de licenciement.
M. [H], par mail du 22 novembre 2019, a alerté M. [Z], directeur général, des faits rapportés par les collaboratrices, indiquant que ces dernières étaient très mal à l’aise et perturbées, qu’il fallait que cette 'situation inacceptable’ cesse.
Si ces pièces font principalement état, comme relevé par M. [W] de propos rapportés, il y a lieu de constater que l’employeur verse également aux débats les témoignages de Mmes [P], [QA], [OX] qui évoquent au moins en partie, des faits personnellement constatés.
Ainsi, au sein de son mail en date du 21 novembre 2019, Mme [OX] indique être choquée des propos de M. [W] et relate l’avoir entendu dire 'ne reste pas comme ça, ou je vais te la mettre', l’avoir entendu tenir des propos obscènes.
Mme [QA] indique avoir entendu M. [W] répondre à une question de [F] 'non! Tu as le droit à une question et une pipe!', précisant être intervenue pour lui signifier qu’il n’avait pas le droit de dire cela.
Elle précise que lors d’une réunion , M. [W] s’est écrié 'doucement les filles, je n’ai qu’une bite'.
Elle indique avoir alerté plusieurs fois M. [W] sur les propos tenus, celui-ci lui répondant 'Oooh mais c’est bon, c’est pas la fin du monde'.
Mme [P], chargée d’affaires, atteste également des propos entendus de la part de M. [W] et notamment avoir été témoin des propos suivants: 'Les filles, calmez-vous, je n’ai qu’une bite', '[FD] pourquoi as tu besoin de prendre une journée de congés, c’est pour baiser toute la journée avec ton mec'', ' j’espère que tu vas sucer ton mec pour la St Valentin et que tu vas être gentille avec lui, baisez bien'.
Mme [FD] [CL] confirme que M. [W] lui a indiqué début novembre 2019, 'tu me dis pourquoi tu veux prendre ta journée sinon je ne te la donnerai pas c’est pour baiser avec ton mec c’est ça''. Elle précise également qu’il était cru dans ses paroles, qu’il faisait des remarques très déplacées envers les stagiaires.
Mme [KA], responsable qualité, relate que lors de sa première réunion d’équipe, M. [W] a tenu les propos suivants: 'moi je couche avec toi lundi, toi je te prends mardi, etc…'
Mme [SW], responsable d’agence, précise que M. [W] se comportait 'tel un coq au milieu d’une basse cour', qu’il 'faisait son intéressant', parlait fort et racontait beaucoup de blagues à caractère sexuel aux femmes présentes.
Mme [NE], responsable de secteur, atteste avoir été témoin de blagues à connotation sexuelle de la part de M. [W], l’avoir vu, le 14 novembre 2019, à l’occasion d’une réunion, dessiner un sexe masculin dans l’assiette d’une collaboratrice et l’avoir entendu dire à ses collègues au début d’une réunion 'vous mettez pas trop autour de moi, j’en ai qu’une, je ne vais pas pouvoir toutes vous satisfaire'. Elle indique qu’il lui a personnellement dit: 'arrête de maigrir, on ne voit plus tes seins'.
Mme [BR], confirme avoir été témoin du dessin fait pas M. [W] dans sa propre assiette.
Ainsi, contrairement aux allégations de M. [W], les différents témoignages versés aux débats ne témoignent pas seulement d’un ressenti mais relatent des faits expressément constatés par leurs auteurs.
Le fait que ces témoignages aient été, pour certains d’entre eux, établis postérieurement au prononcé du licenciement, ne leur retire pas leur valeur probante en ce qu’ils corroborent les mails échangés par les supérieurs hiérarchiques du salarié rédigés antérieurement et qui ont constitué le point de départ d’un recueil d’informations par l’employeur.
M. [W] verse aux débats une attestation établie par Mme [C], responsable d’agence aux fins d’établir que son licenciement aurait été 'orchestré’ par l’employeur et plus particulièrement par M. [H].
Mme [C] indique que 'tout ce qui a été dit à l’encontre de M. [W] est faux', qu’elle ne l’a jamais vu 'toucher une fille’ ou entendu tenir des propos obscènes. Elle indique avoir été manipulée par M. [H] qui lui aurait dicté le mail rédigé par ses soins.
Cependant, si Mme [C] évoque avoir subi des pressions, son témoignage est contredit pas ceux de Mmes [P] et [QA] qui indiquent que Mme [C] était choquée par les propos tenus par M. [W] et qu’elle faisait partie de ceux qui pensaient que l’employeur devait être immédiatement informé de ces agissements.
Le fait que M. [W] verse aux débats des attestations de collègues ou anciens collègues attestant de ses qualités professionnelles et affirmant ne pas avoir été témoins de comportements obscènes ou déplacés de sa part, ne limite en rien la gravité des faits qui lui sont reprochés.
L’ancienneté sans antécédent disciplinaire de M. [W] n’est pas davantage susceptible de venir réduire la gravité de la faute au regard notamment des fonctions occupées par le salarié, de la nécessaire exemplarité à laquelle il était tenu à l’égard des conseillères, des membres de son équipe.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs au regard de l’importance du premier grief, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger légitime le licenciement pour faute grave prononcé et de débouter le salarié de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W], partie succombante, est condamné aux dépens de la présente instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens relatifs à la procédure devant la cour d’appel de Caen en ce que la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner M. [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant dans la limite de la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 septembre 2025, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Coutances du 20 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail ;
Y ajoutant:
Condamne M. [G] [W] à verser à la société [1] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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