Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 25/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2024, N° 24/000475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4CN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/000475
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection d’Evreux du 20 décembre 2024
APPELANTE :
S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 339804858
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 08/04/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme HOUZET, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 16 mai 2018, la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme a consenti à Mme [Y] [U] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 405 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme a fait signifier le 12 mai 2023 à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux par acte d’huissier du 11 avril 2024, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré irrecevable l’action de la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme aux fins de résiliation du bail ainsi que ses demandes subséquentes en expulsion et paiement des indemnités d’occupation,
— condamné Mme [Y] [U] à payer à la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 12 839,94 euros à titre de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au 2 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,
— dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 3 400,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— condamné Mme [Y] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 7 février 2025 la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme a interjeté appel de cette décision.
Mme [Y] [U] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée à personne le 08/04/2025 et les conclusions le 13/05/2025 à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] du 20 décembre 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme aux fins de résiliation du bail ainsi que ses demandes subséquentes en expulsion et paiement des indemnités d’occupation,
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation du bail dont s’agit,
— dire que Mme [Y] [U] et tous occupants de son chef devra libérer les lieux sous quinzaine de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [Y] [U] à verser à la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme le loyer outre les charges jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [Y] [U] à verser à la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à libération des lieux , une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges ainsi que la régularisation de charges postérieures au jugement constatant la résiliation du bail,
— condamner Mme [Y] [U] à verser à la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [U] aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé, pour la délimitation du litige en cause d’appel, que les condamnations de Mme [Y] [U] à payer à la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme la somme de 12 839,94 euros à titre de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtés au 2 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 sur la somme de 3 400,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus et aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, prononcées par le premier juge ne sont pas remises en cause.
Sur la recevabilité de l’action de la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme aux fins de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée le 29 juillet 1998, dispose notamment que': «''.III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à’l'article 4'de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information
prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. ….»
En l’espèce, la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme produit, en cause d’appel, l’accusé de réception de la saisine, par voie électronique, de la CCAPEX le 15 mai 2023, ainsi que le commandement de payer signifié à Mme [Y] [U] en étude le 12 mai 2023 et l’assignation délivrée à Mme [Y] [U] en étude le 11 avril 2024.
Néanmoins, le bailleur ne justifie pas de la notification au préfet, six semaines avant l’audience prévue le 5 juin 2024, de l’assignation en justice délivrée au locataire.
Son action aux fins de constat de la résiliation du bail, ainsi que ses demandes subséquentes aux fins de libération des lieux, d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation, ne peuvent, dès lors, qu’être déclarées irrecevables.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande aux fins de condamnation au paiement du loyer outre les charges jusqu’à l’arrêt à intervenir
La bailleresse produit un décompte arrêté au 15 novembre 2023.
La cour n’est, dès lors, pas en mesure de constater l’existence de loyers impayés postérieurement au terme d’octobre 2024, étant rappelé que les loyers impayés antérieurement à ce terme font l’objet de la condamnation dont la cour n’est pas saisie.
La demande de ce chef devra donc être rejetée.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais et dépens
Les dépens et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la première instance seront confirmés.
En cause d’appel, la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme qui succombe, conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du 20 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux';
Y ajoutant,
Condamne la SCA Foncière d’Habitat et Humanisme aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière Le président
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