Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 17 juin 2025, n° 23/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 29 mars 2023, N° 21/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2025
N° RG 23/03906 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5G2
AFFAIRE :
[Z] [S]
…
C/
[K], [L], [G] [S]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/00301
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le :
à :
— Me ALLAIN
— Me MONTI
— Me CORBILLE LALOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y], [F] [S]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3]
de nationalité Française
Chez Mme [X] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20230608
Me Jacques BLANCHET de l’ASSOCIATION BLANCHET-LEFEVRE-GALLOT, Plaidant, avocat au barreau d’ALENCON
****************
INTIMEES
Madame [K], [L], [G] [S]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier E0002MJU
Madame [T], [W], [E] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019 – N° du dossier E0002KA7
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, conseillère et Madame Anna MANES, présidente chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre
Greffières, lors des débats : Madame [P][R], greffière en pré-affectation, en présence de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée
Greffière, lors du prononcé de la décision: Madame VALETTE Rosanna
FAITS ET PROCEDURE,
[O] [B], épouse [S], est décédée à [Localité 7] (Eure et Loir) le [Date décès 1] 2007. Son époux, [C] [S] est décédé à [Localité 3] (Eure et Loir) le [Date décès 2] 2011.
Ils ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants issus de leur union:
* Mme [K] [S],
* Mme [T] [S], épouse [A],
* [U] [S].
À la suite du décès de [U] [S] le [Date décès 3] 2014, ses deux enfants, [Z] et [Y] [S], sont venus à la succession litigieuse par représentation de leur père.
L’actif de la succession comprend différents bien immobiliers, notamment un appartement, deux ensembles immobiliers, divers terrains, ainsi que des parcelles de terre, outre des biens meubles comprenant notamment des matériels agricoles de collection.
Malgré plusieurs échanges entre les parties, aucun règlement amiable n’a pu intervenir, notamment en raison des difficultés en lien avec la valorisation de l’actif, dont les dernières estimations remontent à l’année 2008.
Mme [K] [S] a sollicité une expertise judiciaire afin de procéder à l’évaluation des différents biens.
Par ordonnance du 26 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres a fait droit à cette demande en désignant M. [U] [V] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 3 avril 2020.
Aucun accord n’est intervenu entre les parties pour parvenir à un partage amiable.
Par assignation délivrée le 15 février 2021, Mme [K] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres aux fins qu’il ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] et [C] [S], homologue le rapport d’expertise et se prononce sur les éventuelles demandes d’attribution préférentielle et, à défaut, ordonne la licitation des biens qui ne seraient pas attribués préférentiellement.
Par jugement contradictoire rendu le 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Chartre a :
' Rappelé que les demandes d’une partie tendant à ce qu’il lui soit 'donné acte de’ ou de 'dire’ ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché le point litigieux et que dès lors, elle ne peut être prise en compte dans la présente décision,
' Ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [O] et [C] [S], respectivement décédés les [Date décès 1] 2007 et [Date décès 2] 2011,
' Désigné M. [I] [H], notaire associé de la SCP [H] [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 8] (28) [Adresse 5], pour procéder à ces opérations, notamment l’actualisation de l’ensemble des biens composant l’indivision,
' Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [V], expert, le 3 avril 2020,
' Débouté Mme [K] [S] de ses demandes de licitation des biens n’ayant pas fait l’objet d’attribution préférentielle selon les accords intervenus entre les co-indivisaires,
' Fait droit à la demande de Mme [T] [S] s’agissant de sa demande d’attribution préférentielle des immeubles ci-après désignés :
*soit les parcelles suivantes :
— commune de [Localité 9] (28) parcelle cadastrée ZB[Cadastre 1],
— commune de [Localité 10] (28) parcelles A[Cadastre 2], A[Cadastre 3], ZA[Cadastre 4], ZA24, ZA[Cadastre 5], ZA[Cadastre 6], ZA[Cadastre 7] et ZA[Cadastre 8],
— outre les bois sur les communes de [Localité 2] (et) [Localité 11] (28) qui n’apparaissent pas dans le rapport d’expertise, mais qui dépendent bien de l’indivision successorale suite à un remembrement,
* soit l’attribution de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2] (28) avec actualisation de la somme par le notaire,
' Débouté Mme [T] [S] de ses demandes d’attribution de biens meubles, s’agissant du matériel agricole,
' Débouté M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] de leur demande d’attribution préférentielle,
' Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, ces frais intégrant notamment les frais d’expertise judiciaire,
' Débouté les parties de leurs plus amples demandes et de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 16 juin 2023, M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de Mmes [K] et [T] [S].
Par leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025 (17 pages) , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres en date du 29 mars 2023 en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [O] et [C] [S], respectivement décédés les [Date décès 1] 2007 et [Date décès 2] 2011,
* désigné M. [I] [H], notaire associé de la SCP [H] [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 8] (28) [Adresse 5], pour procéder à ces opérations, notamment l’actualisation de l’ensemble des biens composant l’indivision,
* dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [V], expert, le 3 avril 2020,
* débouté Mme [K] [S] de ses demandes de licitation des biens n’ayant pas fait l’objet d’attribution préférentielle selon les accords intervenus entre les co-indivisaires,
* débouté Mme [T] [S] de ses demandes d’attribution de biens meubles, s’agissant du matériel agricole,
* ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, ces frais intégrant notamment les frais d’expertise judiciaire,
* débouté les parties de leurs plus amples demandes et de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' voir ordonner que les attributions faites à Mme [T] [S] porteront sur les biens suivants estimés par M. [H], notaire :
* les parcelles :
— commune de [Localité 9] parcelle cadastrées ZB [Cadastre 1] pour une somme estimée par maitre [H] à 2 000 euros,
— commune de [Localité 10] :
. parcelles A n°[Cadastre 2] (75 a), ZA n°[Cadastre 5] (32 a 40 ca) et ZA n°[Cadastre 6] (38 a 40 ca) le tout estimé à
7 000 euros
. parcelles ZA n°[Cadastre 7] (52 a 20 ca) et ZA n°[Cadastre 8] (1 ha 34 a 03 ca) le tout estimé à 7 000 euros
. parcelles ZA n°[Cadastre 4] (36 a70 ca), ZA n°[Cadastre 9] (58 a 10 ca) et A n°[Cadastre 3] (2 ha 40 a 67 ca) le tout
estimé à 19 000 euros,
* l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2] (28) estimé à 80 000 euros,
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire rendu le 29 mars 2023 en ce qu’il a rejeté leur demande d’attribution préférentielle,
statuant à nouveau de ce chef :
vu les articles 831, 832 du code civil et subsidiairement, 826 et 830 du code civil
' Leur accorder l’attribution préférentielle des parcelles suivantes aux valeurs libres fixée par M. [H], notaire, comme suit :
* Sur [Localité 2] :
C n°[Cadastre 10] : …………………………. 0 ha 14 a 65 ca
C n°[Cadastre 11] : …………………………. 0 ha 69 a 17 ca
C n°[Cadastre 12] : …………………………. 0 ha 00 a 43 ca
C n°[Cadastre 13] : …………………………. 0 ha 00 a 34 ca
ZS n°[Cadastre 14] : …………………………. 0 ha 02 a 56 ca
estimées à :……………………………………………………………………………………….. 3.000 €
ZR n°[Cadastre 15] : ………………………….. 0 ha 19 a 50 ca
ZR n°[Cadastre 16] : ………………………….. 4 ha 82 a 42 ca
estimées à :……………………………………………………………………………………… 48.000 €
* Sur les Châtelliers Notre-Dame :
ZD n°[Cadastre 17] : ………………………….. 0 ha 71 a 10 ca estimée à ……………………….. 4.500 €
ZD n°[Cadastre 18] : ……………………….. 0 ha 68 a 80 ca estimée à ………………………. 3.500 €
* Sur [Localité 11] :
ZA n°[Cadastre 19] : ………………………….. 9 ha 48 a 30 ca
ZD n°[Cadastre 20] : ………………………… 3 ha 40 a 11 ca
ZI n°[Cadastre 21] : ……………………………. 6 ha 34 a 33 ca
ZK n°[Cadastre 16] : ………………………… 12 ha 43 a 51 ca
Total : ………. 18 ha 77 a 84 ca
* Sur [Localité 12] :
estimée à ……………………. 64.000 €
estimée à ……………………… 20.000 €
estimées à ………………….. 134.000 €
ZS n°[Cadastre 18] : ……………………………….. 63 a 82 ca
ZS n°[Cadastre 22] : ……………………….. 13 ha 74 a 48 ca
Total : ………. 14 ha 38 a 30 ca estimées à …………………. 130.000 €
ZH n°[Cadastre 21] pour une valeur estimée par les concluants à : ……………………………. 1.000 €
' subsidiairement, accorder ladite attribution préférentielle à M. [Z] [S] seul,
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article 832-2 alinéa 1 du code civil,
' Ordonner que l’indivision [S] devra consentir à M. [Z] [S] un bail à long terme sur toutes les parcelles sus-désignées dans les conditions fixées audit article ;
Vu l’appel incident de Mme [K] [S],
' Ordonner la licitation des biens immobliers qui n’auront pas fait l’objet d’une attribution préférentielle désignés dans les conclusions de Mme [K] [S] ;
' Ordonner que les mises à prix seront fixées aux valeurs estimées par M. [H], notaire,
Vu l’appel incident de Mme [T] [S], épouse [A] :
' La débouter de cet appel,
' La débouter de sa demande d’attribution des parcelles sises sur [Localité 11] cadastrées section ZA n°[Cadastre 19] et ZD n°[Cadastre 20], ZI n°[Cadastre 21], ZK n°[Cadastre 16],
' La débouter de sa demande d’attribution du matériel agricole désigné dans ses conclusions dépendant des successions des époux [S]-[B],
' Ordonner la vente aux enchères publiques de ce matériel,
' Condamner, le cas échéant, en cas de contestation, tout succombant, au besoin in solidum, à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2025 (17 pages) , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de ses prétentions, Mme [K] [S], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de vente par licitation des bien non attribués et, statuant à nouveau,
* Statuer ce que de droit sur les éventuelles demandes d’attribution préférentielle et à défaut, ordonner aux requêtes et diligences de Mme [K] [S] sur le cahier des conditions de vente rédigé et déposé par M. Marc Monti, avocat, en son Cabinet [Adresse 7] à [Localité 3] qu’il soit procédé à la Barre du tribunal judiciaire de Chartres à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers dépendant de la succession qui resteraient le cas échéant non attribués selon les lots suivants :
* lot n° 1, se composant d’un pavillon, d’un hangar en tôle et d’un grand terrain longeant la RD [Cadastre 4] sis Commune de [Localité 2], [Adresse 6], cadastrés section ZO n° [Cadastre 7] d’une contenance de 71 a 40 ca, désigné comme suit :
— Une maison d’habitation rez-de-chaussée + combles partiellement aménagés sur sous-sol total, construction des années 1950, inoccupée depuis 2011, ouverture simple vitrage, huisseries en bois simple vitrage, couverture en tuiles mécaniques, volets roulants, chauffage central au fuel, radiateur en fonte, accès à l’intérieur de la maison par 6 marches extérieures, plomberie sectionnée,
— Un hangar bac acier trois faces accolé à un grand hangar fermé sur cour anciennement goudronnée,
et ce sur la mise à prix de 50 000 euros,
* lot n° 2, propriété de [Localité 13] (Commune d'[Localité 12]), [Adresse 8], constituée d’un corps de ferme et terrain avec hangar sur parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 23] se composant sur la face Nord d’un long bâtiment, à l’Est d’une grange et au sud d’une petite dépendance dans le fond, à l’extérieur de la cour un hangar en tôle sol en terre battue et ZH n° [Cadastre 24] avec un décroché pour la parcelle ZH n° [Cadastre 25] pour une contenance de 38 a et 79 ca,
et ce sur la mise à prix de 15 000 euros,
* lot n° 3, un appartement sis à [Adresse 9], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée cadastrée sous les références AN [Cadastre 26] pour une contenance de 95 a et 75 ca, comportant les biens et droits immobiliers désignés ci-après :
— Lot n° 45 composé d’une cave et des 4/10 millièmes,
— Lot n° 91, un appartement de 3 pièces n° 6 au 2ème étage comprenant une entrée, un séjour salon, une cuisine avec cellier, une salle de bains, wc, une chambre, un débarras pour 79/10 millièmes,
— Lot n° 202 composé d’un parking composant le lot n° 18 pour les 4/10 millièmes,
étant précisé que l’immeuble sus-désigné est soumis à un règlement de copropriété en état descriptif de division établi suivant acte reçu par M. [M], Notaire à [Localité 14], le 27 septembre 1969, une copie authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de [Localité 3] le 3 novembre 1969 volume 6808 N° 2, le Syndic actuel de l’immeuble étant le Cabinet [2], [Adresse 10], et ce sur la mise à prix de 35 000 euros,
* lot n° 4, un terrain à bâtir viabilisé sis à [Localité 2], cadastré section C n° [Cadastre 27] et [Cadastre 28], d’une contenance de 22 a et 27 ca, parcelle constructible et viabilisée pour une mise à prix de 34 000 euros,
* lot n° 5, sur la Commune de [Localité 2], parcelles cadastrée section C n°s [Cadastre 10] et [Cadastre 11], d’une contenance de 83 a et 82 ca, actuellement inconstructible mais située en zone privilégiée compte tenu de leur emplacement, pour une mise à prix de 10 000 euros,
* lot n° 6, terres cultivables sises à [Localité 2] de 1ère et 2ème classe, cadastrées section C n°s [Cadastre 12] et [Cadastre 13], section ZR n°s [Cadastre 15] et [Cadastre 16], section ZS n° [Cadastre 29] d’une contenance totale de 5 ha 5 a 25 ca, libre de toute occupation et ce sur la mise à prix de 30 000 euros,
* lot n° 7, terres cultivables sur la Commune de [Localité 15], section ZC n°s [Cadastre 30] et [Cadastre 31] pour une contenance de 2 ha 80 a 10 ca, composées de terres de 2ème classe, les deux parcelles formant une unité foncière et libre de toute occupation, et ce sur une mise à prix de 14 000 euros,
* lot n° 8, terres cultivables sur la Commune des [Localité 9], cadastrées section ZB n° [Cadastre 1] et ZD n°s [Cadastre 17] et [Cadastre 18], pour une contenance de 1 ha 39 a 90 ca composées de terres de 4ème et 5ème classe, et de 34 a et 5 ca de bois, l’ensemble étant libre de toute occupation et vendu en un seul lot, sur la mise à prix de 5 000 euros,
* lot n° 9, Commune de [Localité 16], terres labourables de 3ème et 4ème classe, cadastrées section ZH n° [Cadastre 17] d’une contenance de 5 a 0 ca, commune de [Localité 17], terres labourables de 3ème et 4ème classe, cadastrées section Z n° [Cadastre 32] d’une contenance de 51 a 0 ca, les deux parcelles étant libres de toutes occupations et vendues en un seul lot, sur la mise à prix de 2 000 euros,
* lot n° 10, sur la Commune de [Localité 10], terres cultivables cadastrées section A n°s [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section ZA n°s [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] d’une contenance de 4 ha 69 a et 50 ca, composées de terres de 2ème et 3ème classe, libres de toutes occupations et de bois pour une contenance de 1 ha 45 a 80 ca, le tout faisant l’objet d’un bail rural donné à M. [N] [J] à [Localité 18], Commune de [Localité 10], sur une mise à prix de 15 000 euros
* lot n° 11, commune de [Localité 11] la parcelle section ZI n° [Cadastre 21] [Localité 19] pour 6 ha 34 a 33 ca la parcelle section ZK n° [Cadastre 16] [Localité 20] pour 12 ha 43a 51 ca en un seul lot, sur la mise à prix de 95 000 euros,
* lot n° 12, commune d'[Localité 12] la parcelle section YH n° [Cadastre 21] [Localité 13] pour 0 ha 9 a 39 ca, la parcelle section ZS n° [Cadastre 18] [Localité 21] pour 0 ha 63 a 82 ca, la parcelle section ZS n° [Cadastre 22] [Localité 21] pour 13 ha 74 a 48 ca en un seul lot, et sur la mise à prix de 80 000 euros,
* lot n° 13 : Commune de [Localité 11] parcelles non remembrées et cadastrées section ZA n° [Cadastre 19] [Localité 22] pour 9 ha 48 a 30 ca et Section ZD n° [Cadastre 20] [Localité 23] pour 3 ha 40 a 11 ca, et sur la mise à prix de 54 000 euros,
' L’ensemble des lots sera mis en vente selon les mises à prix désignées avec faculté de baisse de mise à prix telle que prévue dans le cahier des conditions de vente,
' Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et notamment en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, ces frais intégrants notamment les frais d’expertise judiciaire, outre les frais éventuels nécessaires à la licitation des biens visés aux présentes, et sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle des contestants avec droit de recouvrement direct au profit de M. Marc Monti, avocat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
' le cas échéant, en cas de contestation, condamner tous succombant, au besoin in solidum, à
verser à Mme [K] [S] une somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 8 janvier 2025 (24 pages) , auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de ses prétentions, Mme [T] [S] demande à la cour, au fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants du même code, de :
' La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a attribué les parcelles suivantes :
* commune de [Localité 9] (28) parcelle cadastrée ZB[Cadastre 1],
* commune de [Localité 10] (28) parcelles A[Cadastre 2], A[Cadastre 3], ZA[Cadastre 4], ZA[Cadastre 9], ZA[Cadastre 5], ZA[Cadastre 6], ZA[Cadastre 7] et ZA[Cadastre 8],
* les bois sur les communes de [Localité 2] (et) [Localité 11] (28) qui n’apparaissent pas dans le rapport d’expertise, mais qui dépendent bien de l’indivision successorale suite à un remembrement,
* l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2] (28) avec actualisation de la somme par le notaire,
' Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] de leur demande d’attribution préférentielle,
' Infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné l’emploi des dépens aux frais privilégiés de partage, ces dépens intégrant notamment les frais d’expertise judiciaire,
' Infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandess d’attribution du matériel agricole
statuant de nouveau :
' Lui accorder l’attribution :
1) sur l’intégralité des biens meubles mentionnés dans le corps des conclusions (matériel agricole),
2) des parcelles de terre comme suivent :
* sur la commune de [Localité 11] (28):
— ZD n°[Cadastre 20] : 3 ha 40 a 11 ca
— ZA n°[Cadastre 19] : 9 ha 48 a 30 ca
* sur la commune de [Localité 2] la parcelle ZR[Cadastre 16] d’une contenance de 4ha82a42ca,
' Débouter M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] de l’intégralité de leurs demandes,
' Débouter Mme [K] [S] de sa demande s’agissant des frais d’expertise,
' Débouter M. [Z] [S] de sa demande d’attribution préférentielle,
' Débouter M. [Z] [S] de sa demande de régularisation d’un bail à long terme à son profit, dans l’hypothèse où il ne serait pas bénéficiaire de l’attribution préférentielle sur les biens,
En conséquence :
' Juger que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par Mme [K] [S], M. [Z] [S] et Mme [Y] [S],
' Ordonner la vente sur licitation des biens n’ayant pas fait l’objet d’une attribution par la cour,
' Condamner M. [Z] [S] et Mme [Y] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire
La cour rappelle que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions qui sont récapitulées au dispositif des conclusions des parties et ne répond qu’aux moyens opérants.
A cet égard, la cour constate que Mme [T] [S] développe des moyens tendant à l’irrecevabilité de la demande de Mme [Y] [S] (pages 6 et 7 de ses écritures) sans reprendre cette prétention au dispositif de ses conclusions.
N’étant pas saisie de cette demande, la cour ne saurait y répondre.
Sur l’objet de l’appel,
Les dispositions du jugement relatives à :
* l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [O] et [C] [S] ;
* la désignation de M. [H], notaire, pour procéder aux opérations ;
* l’absence d’homologation du rapport d’expertise déposé par M. [V], expert, le 3 avril 2020,
* l’attribution d’attribution préférentielle de certains immeubles à Mme [T] [S],
ne sont pas querellées.
Elles sont dès lors devenues irrévocables.
L’infirmation des autres dispositions du jugement est en revanche poursuivie.
Sur la demande de Mme [T] [S] tendant à l’attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 11] (ZD n° [Cadastre 20], ZA n° [Cadastre 19]) et à [Localité 2] (ZR [Cadastre 16]) concurremment sollicitées par M. [Z] et Mme [Y] [S]
Mme [T] [S] ne justifie pas remplir les conditions lui permettant d’obtenir l’attribution préférentielle des parcelles susmentionnées situées à [Localité 11] et à [Localité 2]. En effet, elle ne développe aucun moyen de fait et de droit à cette fin et ne produit aucun élément de preuve de nature à justifier ses prétentions.
Sa demande d’attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 11] (ZD n° [Cadastre 20], ZA n° [Cadastre 19]) et à [Localité 2] (ZR [Cadastre 16]) sera dès lors rejetée.
Sur les demandes de M. [Z] et Mme [Y] [S] tendant à l’attribution préférentielle de certains immeubles
Pour refuser les demandes de M. [Z] et Mme [Y] [S], se fondant sur les dispositions des articles 832, 826 et 830 du code civil, le tribunal a considéré que les deux conditions requises de l’attribution préférentielle n’étaient pas réunies dès lors que les terres revendiquées ne 'semblaient’ pas constituer une unité économique et que le requérant n’avait pas participé à la mise en valeur agricole de celles-ci comme le démontrait, en particulier, la lettre du 15 novembre 2021 de la DRAAP de laquelle il ressortait que ces terres n’étaient pas exploitées.
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 831 et 832-1 du code civil, sur l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 27 octobre 1993 (1re Civ., 27 octobre 1993, pourvoi n° 91-15.611, Bulletin 1993 I N° 301), M. [Z] et Mme [Y] [S] poursuivent l’infirmation du jugement qui rejette leurs prétentions au titre de l’attribution préférentielle des parcelles situées sur le territoire des communes de [Localité 2] (cadastrées C n° [Cadastre 10], C n° [Cadastre 11], C n° [Cadastre 12], C n° [Cadastre 13], ZS n° [Cadastre 14], ZR n° [Cadastre 15], ZR n° [Cadastre 16]) de [Localité 9] (cadastrées ZD n° [Cadastre 17] et ZD n° [Cadastre 18]) de [Localité 11] (cadastrées ZA n° [Cadastre 19], ZD n° [Cadastre 20], ZI n° [Cadastre 21], ZK n° [Cadastre 16]) et de [Localité 12] (parcelles ZS n° [Cadastre 18] et ZS n° [Cadastre 22]).
Ils soutiennent que la condition d’unité économique est remplie en ce que :
* les parcelles situées à [Localité 11] (cadastrées ZA n° [Cadastre 19], ZD n° [Cadastre 20], ZI n° [Cadastre 21], ZK n° [Cadastre 16]) et à [Localité 12] (parcelles ZS n° [Cadastre 18] et ZS n° [Cadastre 22], N) [Cadastre 21]) d’une superficie totale de 53 ha 82 a et 00 ca étaient exploitées par leur père en vertu de deux baux consentis par ses parents, ce dont ils justifient en les produisant (pièces 6 à 8) ;
* les parcelles de terre situées à [Localité 24] (ZR n° [Cadastre 33], ZH n° [Cadastre 21], ZP n° [Cadastre 17], ZP n° [Cadastre 34], ZR n° [Cadastre 35]) d’une superficie totale de 30 ha 43 a, 12 ca, étaient la propriété de leur père et sont devenues les leur ;
* les parcelles de terre appartenant à d’autres propriétaires pour une surface de 4 ha, 14 a, 59 ca en vertu de baux consentis à leur père qu’il a repris ;
* cet ensemble d’une superficie totale de 88 ha, 39 a, 71 ca constitue ainsi une unité économique.
Ils ajoutent que cette unité économique a été exploitée par les soins de [Z] [S] de sorte que la seconde condition exigée par l’article 832 du code civil, tenant à la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole, est également remplie.
A cette fin, pour le démontrer, ils produisent les attestations de M. [D] (pièce 26) et de M. [LC] (pièce 27) qui témoignent de ce que M. [Z] [S] depuis le décès de son père exploite les terres que le défunt exploitait.
Ils soutiennent encore que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, à la suite du remembrement, les baux portant sur les anciennes parcelles ont été reportés sur les nouvelles parcelles et sont exploitées comme le démontrent les productions.
Ainsi, tant le rapport sur les comptes annuels de l’indivision [U] [S] de 2020 (pièce 16) que l’attestation de [3] du 8 décembre 2021 (pièce 17) justifient que les terres sont exploitées et rentables puisque l’exploitation a dégagé un résultat net en 2020 de 20 763,90 euros, en 2021 de 103 585 euros, en 2022 de 89 686 euros, même si en 2023 le résultat a baissé pour atteindre un déficit de 61 793 euros.
Ils produisent encore les bilans de 2021, 2022 et 2023 (pièces 21, 22 et 24) ainsi que les avis d’imposition de 2021, 2022 et 2023 (pièces 19, 20 et 25).
Selon eux, il résulte de ces éléments que M. [Z] [S] n’exerce pour profession que celle d’agriculteur (avis d’imposition), qu’il détient un matériel agricole conséquent destiné à l’exploitation des terres (annexe des bilans le confirmant pour 176 439 euros ttc), qu’il est inscrit depuis le 1er septembre 2017 à la MSA et bénéficie du statut de jeune agriculteur comme le confirme l’attestation MSA du 29 novembre 2023 (pièce 23) et le relevé MSA au 1er janvier 2024 (pièce 30).
Ils confirment que Mme [Y] [S] n’exploite pas les terres puisqu’elle est étudiante (pièce 29), mais soutiennent que l’article 832-3 du code civil n’exige pas que tous les demandeurs à l’attribution préférentielle conjointe soient agriculteurs, mais seulement qu’ils soient successibles. Subsidiairement, ils demandent à ce que M. [Z] [S] puisse obtenir l’attribution préférentielle si leur demande conjointe ne pouvait pas être accueillie.
Ils rétorquent aux écritures de Mme [T] [S], selon eux inopérantes, que :
* M. [Z] [S] est domicilié [Adresse 1] à [Localité 2], soit dans un lieu où une partie des terres de l’indivision [C] [S] est située ;
* il n’exploite pas les terres précédemment exploitées par son père en qualité de preneur à bail de manière illicite puisque les baux en question stipulaient expressément (pièces 6, 7 et 8) qu’en cas du décès du preneur, conformément à l’article 831 du code rural, les baux continueraient au profit de ses descendants participant à l’exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des 5 dernières années ayant précédé le décès ; qu’il répond à ces conditions et qu’en outre, le juge des tutelles d’Alençon l’a autorisé à exploiter ces parcelles (pièce 9) de sorte que le grief d’exploitation illicite des terres est manifestement infondé ;
* contrairement aux assertions de Mme [T] [S], il a payé les fermages de l’exercice 2024, ceux-ci étant payables au 25 décembre 2024 et non au 6 décembre 2024, du reste chacun de ces baux stipule expressément que ceux-ci sont payables au 25 décembre 2024 ; qu’il démontre les avoir réglés à l’échéance (pièce 31) ;
* il a amplement démontré disposer du matériel pour exploiter de manière pérenne ces terres et Mme [T] [S] se contredit en affirmant le contraire ;
* il n’a jamais passé sous silence le résultat négatif de l’exercice 2023, conséquence de la baisse du chiffre d’affaires, due à une baisse cumulée des récoltes et des prix, donc du rendement, et à l’augmentation des charges d’exploitation au titre des approvisionnements, des cotisations sociales, des rémunérations d’intermédiaires et honoraires ; la situation de l’exploitation étant cependant saine, le montant de ses dettes porté au passif du bilan étant resté pratiquement identique en 2022 et 2023, ses charges financières portées au compte de résultat étant très faibles ;
* il ajoute que la rentabilité d’une exploitation n’est pas une condition exigée par la loi pour obtenir l’attribution préférentielle de sorte que les moyens de Mme [T] [S] sont inopérants.
Mme [K] [S] s’en rapporte à justice sur le mérite de cette demande ce qui signifie qu’elle la conteste sans émettre de moyens à l’appui.
A cet égard, il sera rappelé que le rapport à justice s’analyse, non comme une approbation, mais comme une contestation de cette demande, dont le bien ou le mal fondé sont laissés à l’appréciation des juges du fond.
Mme [T] [S] poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
Elle soutient que :
* M. [Z] [S] ne démontre pas avoir participé personnellement à l’exploitation des terres objet de la demande avant le décès de son père ;
* Mme [Y] [S] n’exploite pas les terres puisqu’elle est étudiante à [Localité 25] ;
* les pièces que [Z] [S] produit pour justifier exploiter depuis les terres régulièrement sont insuffisantes et ne permettent pas de démontrer qu’il a repris régulièrement les baux de son père ;
* il ne démontre pas que les terres dont il sollicite l’attribution préférentielle sont visées dans les baux dont il se prévaut ;
* le bilan de l’indivision [S] de 2023 démontre que l’exploitation est déficitaire ;
* il n’a pas acquitté le fermage pour l’année 2024 ;
* l’indivision ne dispose pas du matériel pour pouvoir exploiter seul et de manière pérenne l’exploitation ;
* il ne justifie pas de sa capacité financière à payer la soulte qui lui sera due.
Appréciation de la cour
L’article 831 du code civil dispose que (souligné par cette cour) ' Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'
L’article 832, alinéa 3, du même code indique que (souligné par cette cour) 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d’exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d’exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'
L’article 832-1 du code civil précise que ' Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.'
Dans l’arrêt précité par les appelants, la Cour de cassation, se fondant sur les dispositions de l’article 832, alinéa 3, du code civil, a retenu que la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole, dont un héritier demande l’attribution préférentielle, peut avoir été de pur fait et avoir existé à un moment quelconque, aussi bien lors de l’ouverture de la succession qu’avant ou après celle-ci.
Selon la haute juridiction, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en décidant que les consorts L. ne réunissaient pas les conditions exigées par le texte susvisé parce qu’ils ne pouvaient pas produire les baux attestant leur exploitation du vivant de leur père et qu’ils fournissaient des actes d’exploitation postérieurs au décès de celui-ci.
Il résulte des dispositions sus-mentionnées que M. [Z] et Mme [Y] [S] doivent justifier remplir deux conditions pour pouvoir obtenir l’attribution préférentielle, en tout ou en partie, de l’exploitation agricole en cause.
La première tient à la participation effective à la mise en valeur de parcelles agricoles par l’un des descendants de l’héritier, peu important les conditions juridiques de leur exploitation (1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.622, Bull. 2015, I, n° 309). Ainsi, il a été jugé que cette participation était compatible avec une activité professionnelle accessoire de sorte que le caractère exclusif d’une activité d’agriculteur n’est pas exigé. La participation effective à la mise en valeur d’une exploitation agricole implique cependant une aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir chez tout postulant (1ère Civ., 23 avril 1985, Bull. n° 126 ; 1ère Civ., 4 juillet 2007, Bull. n° 257 ; 1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.606).
La seconde condition pour obtenir l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole est de justifier que celle-ci constitue une unité économique (Civ. 1 ère , 26 avril 1967, Bull. I, n° 150) et qu’elle soit en activité, ce qui exclut un domaine agricole à l’abandon (Civ. 1 ère , 24 novembre 1987, bull. I, n° 311).
L’existence de l’unité économique de l’exploitation doit être vérifiée au moment de la demande d’attribution (Civ. 1 ère , 14 mai 1992, Bull. I, n° 141), en fonction de l’état actuel de l’exploitation (Civ. 1 ère , 13 décembre 1994, bull. I, n° 376).
L’unité économique peut être formée, pour une part de biens dont l’héritier demandant l’attribution préférentielle est déjà propriétaire (Civ. 1ère , 10 décembre 1980, bull. I, n° 326). De même, même si une parcelle, exploitée isolément, ne peut être considérée comme constituant une unité économique, elle pourra répondre aux exigences des textes si, jointe aux parcelles appartenant à l’héritier, exploitées en fermage, ou faisant l’objet d’un bail rural, elle constitue avec celles-ci une unité économique rationnelle (cf, Civ. 1ère , 28 janvier 1997, Bull. I, n° 33 : pour une exploitation de 4 ha 50 ; Civ. 1 ère , 18 mai 2005, bull. I, n° 221; 1re Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 05-20.177, Bull. 2007, I, n° 178).
L’absence d’ unité économique ne saurait résulter des modalités d’exploitation du domaine ou de la productivité des cultures qui y sont pratiquées ou encore du caractère non agricole des locaux d’habitation implantés sur le domaine (1re Civ., 20 septembre 2006, pourvoi n° 04-18.798, Bull. 2006, I, n° 414).
L’exploitation doit constituer un ensemble économiquement cohérent, dont les différents éléments tant mobiliers qu’immobiliers se complètent, la notion d’unité économique impliquant un lien fonctionnel entre ces divers éléments immobiliers et mobiliers.
L’unité économique n’est pas nécessairement subordonnée à un domaine d’un seul tenant. Satisfait dès lors aux exigences des textes susvisés, un ensemble de biens susceptibles d’une gestion indépendante.
En prévoyant à l’article 832, alinéa 3, du code civil, le cas où le demandeur à l’attribution
préférentielle d’une exploitation agricole était déjà propriétaire ou copropriétaire, avant le décès d’une partie, des biens formant une unité économique, le législateur n’a pas entendu exclure l’hypothèse où il bénéficierait d’un bail rural (18 mai 2005, B. n° 221).
En l’occurrence, s’agissant de la première condition, Mme [Y] [S] admet elle-même ne pas participer ou avoir participé à l’exploitation des terres litigieuses. Il est constant, en outre, qu’elle n’est pas la conjointe de M. [Z]. Enfin, elle ne prétend ni ne justifie que, en sa qualité d’héritière, ses descendants auraient participé à l’exploitation de celles-ci. Il s’ensuit qu’elle ne remplit pas une des conditions prévues par les articles susmentionnés pour obtenir l’attribution préférentielle de l’exploitation agricole par voie de partage.
L’une des conditions requises n’étant pas remplie par Mme [Y] [S], sa demande d’attribution préférentielle par voie de partage des terres litigieuses sera rejetée.
Contrairement à ce que fait valoir Mme [T] [S], M. [Z] [S] démontre par ses productions (attestations de MM. [D] et [LC] pièces 26 et 27 , rapports de comptes annuels, avis d’imposition exercices 2021, 2022 et 2023, bilan des exercices clos 2021, 2022, 2023, baux à long terme dont son père était preneur, pièces 7 à 9, et qui prévoyaient tous qu’en cas de décès le bail continuera au profit de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des cinq dernières années ayant précédé le décès en application de l’article 831 du code rural ; baux portant sur les parcelles de [Localité 11], d'[Localité 12] de [Localité 9] et de [Localité 2] ; autorisation d’exploiter les terres de l’indivision [S] accordée à M. [Z] [S] par le juge des tutelles pièce 9 ) qu’il a participé et continue de participer à l’exploitation des terres dont il demande l’attribution préférentielle. Il démontre encore disposer d’un matériel agricole conséquent permettant une exploitation pérenne des parcelles litigieuses. Il justifie d’une aptitude à gérer cette exploitation et à s’y maintenir peu important le résultat négatif de l’exercice 2023 résultant de la baisse du chiffre d’affaires ce qui apparaît conjoncturel. Il ne ressort pas des pièces produites que les terres agricoles litigieuses soient à l’abandon et non exploitées. A cet égard, la lettre de la DRAAF du 15 novembre 2021 (pièce 13 des appelants) ne le confirme pas.
En outre, M. [Z] [S] justifie s’être acquitté du fermage dû à l’indivision pour l’année 2024 (pièce 31).
Les dispositions susvisées ne subordonnent pas la possibilité d’obtenir l’attribution préférentielle sur l’exploitation agricole à la démonstration préalable de sa capacité financière à payer la soulte qui sera due aux autres indivisaires de sorte que les objections de Mme [T] [S] de cette nature sont inopérantes.
S’agissant de la seconde condition, l’attribution préférentielle de l’ensemble des terres sollicitées permettra assurément de constituer une unité économique au sens des textes susvisés puisque cet ensemble de parcelles, géographiquement proches, la distance séparant ces terres entre elle étant inférieure à 10 km à vol d’oiseau, justifiera d’une superficie totale de 88 ha 39 a et 72 ca. M. [Z] [S] démontre en outre qu’il est domicilié à [Localité 2], lieu où est située une partie des terres de l’indivision, à proximité géographique des autres parcelles dont l’attribution est sollicitée.
Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant de l’estimation de la valeur des terres, c’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu qu’il reviendra au notaire en charge des opérations de liquidation et partage de cette succession d’y procéder, les éléments produits étant insuffisants et les estimations datant d’une période trop éloignée de la date du partage.
A cet égard, la cour constate que M. [Z] et Mme [Y] [S] prétendent que la pièce 28 constitue le rapport d’estimation établi en 2024 par M. [H] (pièce 28), notaire désigné par le tribunal pour effectuer les opérations de comptes liquidation et partage de la succession litigieuse. Cependant, cette pièce ne porte aucun signe (cachet, adresse signature de celui-ci) permettant d’attribuer la paternité de cette pièce à ce notaire. En outre, Mme [T] [S] conteste les évaluations proposées par M. [Z] et Mme [Y] [S]. Il s’ensuit que, de plus fort, les évaluations proposées par les appelants ne sauraient être retenues.
Il s’ensuit que l’attribution préférentielle des terres agricoles sollicitées par M. [Z] [S] lui sera accordée, mais leur valeur restera à fixer par le notaire désigné.
Sur les demandes de Mme [K] [S] aux fins de licitation des biens n’ayant pas fait l’objet d’aucune attribution selon les accords intervenus entre les co-indivisaires
Mme [K] [S] poursuit l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à la licitation des biens n’ayant fait l’objet d’aucune attribution selon les accords intervenus entre les co-indivisaires.
Ses adversaires ne s’opposent pas à cette demande (page 21 des conclusions de Mme [T] [S] et page 13 des conclusions de M. [Z] et Mme [Y] [S]).
Sa demande sera dès lors accueillie conformément aux termes du dispositif ci-après du présent arrêt.
Sur la demande de Mme [T] [S] tendant à l’attribution de biens meubles
Moyens des parties
Mme [T] [S] poursuit l’infirmation du jugement qui a rejeté cette demande d’attribution de différents véhicules agricoles de collection dont la liste figure en page 16 de ses écritures alors qu’aucun autre indivisaire n’en sollicitait l’attribution.
Sans énoncer le fondement de sa demande, elle soutient que dès lors qu’aucun de ses adversaires n’en sollicite l’attribution, sa demande devra être accueillie.
M. [Z] et Mme [Y] [S] s’opposent à cette demande aux motifs qu’elle ne justifie d’aucun fondement à sa demande. Selon eux, les biens devront être vendus aux enchères. Ils n’énoncent ni le fondement de cette demande ni leurs moyens au soutien de cette prétention.
Mme [K] [S] s’en rapporte à justice sur le mérite de cette demande ce qui signifie qu’elle la conteste sans émettre de moyens à l’appui.
Comme indiqué précédemment, le rapport à justice s’analyse, non comme une approbation, mais comme une contestation de cette demande, dont le bien ou le mal fondé sont laissés à l’appréciation des juges du fond.
' Appréciation de la cour
Pour justifier le bien fondé de cette demande, Mme [T] [S] se borne à affirmer qu’aucune demande d’attribution n’ayant été formée par ses adversaires de sorte que sa demande ne pourra qu’être accueillie. Elle ne développe pas d’autres moyens, elle ne précise pas le fondement de cette demande.
M. [Z] et Mme [Y] [S] se bornent également à affirmer que les biens meubles litigieux devront être vendus aux enchères sans énoncer le fondement de leur demande, sans développer d’autres moyens.
A toutes fins utiles, s’agissant de l’attribution préférentielle de meubles, la cour rappelle que l’article 831-2 du code civil dispose que ' Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.'
Il est constant que les biens pour lesquels Mme [T] [S] sollicite l’attribution ne sont pas des meubles meublants. Elle ne justifie ni que ces véhicules sont nécessaires pour les besoins de la vie courante, ni qu’ils doivent être considérés comme des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession, ni qu’ils sont des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé.
Il s’ensuit que sa demande, à supposer fondée sur l’article 831-2 du code civil, ne saurait prospérer.
La demande de vente aux enchères de ces biens n’est pas plus étayée en fait et en droit par M. [Z] et Mme [Y] [S] de sorte qu’elle ne sera pas accueillie.
Il reviendra au notaire de procéder au partage de ces biens conformément à la volonté des parties et, en cas de difficulté, la juridiction compétente pourra être sollicitée pour la trancher.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Contrairement à ce que soutient Mme [T] [S], cette procédure de partage successoral justifie que l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ait été ordonné, y compris les frais d’expertise qui, bien qu’insuffisante a permis de recueillir des éléments de preuve utiles à l’ensemble des parties.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
C’est également exactement que le jugement a rejeté l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de l’appel,
— INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande d’attribution préférentielle formée par M. [Z] [S] ;
— INFIRME le jugement en ce qu’il rejette la demande de Mme [K] [S] de vente par licitation des biens non attribués ;
— CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
— REJETTE la demande d’attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 11] (ZD n° [Cadastre 20], ZA n° 5) et à [Localité 2] (ZR [Cadastre 16]) formée par Mme [T] [S] ;
— ACCORDE l’attribution préférentielle des parcelles suivantes à M. [Z] [S] :
* Sur le territoire de [Localité 2] :
C n°[Cadastre 10] : …………………………. 0 ha 14 a 65 ca
C n°[Cadastre 11] : …………………………. 0 ha 69 a 17 ca
C n°[Cadastre 12] : …………………………. 0 ha 00 a 43 ca
C n°[Cadastre 13] : …………………………. 0 ha 00 a 34 ca
ZS n°[Cadastre 14] : …………………………. 0 ha 02 a 56 ca
ZR n°[Cadastre 15] : ………………………….. 0 ha 19 a 50 ca
ZR n°[Cadastre 16] : ………………………….. 4 ha 82 a 42 ca
* Sur le territoire de [Localité 9] :
ZD n°[Cadastre 17] : ………………………….. 0 ha 71 a 10 ca
ZD n°[Cadastre 18] : ……………………….. 0 ha 68 a 80 ca
* Sur le territoire de [Localité 11] :
ZA n°[Cadastre 19] : ………………………….. 9 ha 48 a 30 ca
ZD n°[Cadastre 20] : ………………………… 3 ha 40 a 11 ca
ZI n°[Cadastre 21] : ……………………………. 6 ha 34 a 33 ca
ZK n°[Cadastre 16] : ………………………… 12 ha 43 a 51 ca
Total : ………. 18 ha 77 a 84 ca
* Sur le territoire de [Localité 12] :
ZS n°[Cadastre 18] : ……………………………….. 63 a 82 ca
ZS n°[Cadastre 22] : ……………………….. 13 ha 74 a 48 ca
Total : ………. 14 ha 38 a 30 ca
ZH n°[Cadastre 21] ;
— RAPPELLE qu’il revient au notaire désigné par le tribunal, M. [I] [H], notaire associé de la SCP [H] [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 8] (Eure et Loir) [Adresse 5], de procéder à l’évaluation de ces parcelles et de calculer la soulte due ;
— ORDONNE aux requêtes et diligences de Mme [K] [S] sur le cahier des conditions de vente rédigé et déposé par M. Marc Monti, avocat, en son Cabinet [Adresse 7] à [Localité 3] qu’il soit procédé à la Barre du tribunal judiciaire de Chartres à la vente sur licitation des biens et droits immobiliers dépendant de la succession restant non attribués selon les lots suivants :
* lot n° 2, propriété de [Localité 13] (Commune d'[Localité 12]), [Adresse 8], constituée d’un corps de ferme et terrain avec hangar sur parcelle cadastrée section ZH n° [Cadastre 23] se composant sur la face Nord d’un long bâtiment, à l’Est d’une grange et au sud d’une petite dépendance dans le fond, à l’extérieur de la cour un hangar en tôle sol en terre battue et ZH n° [Cadastre 24] avec un décroché pour la parcelle ZH n° [Cadastre 25] pour une contenance de 38 a et 79 ca,
et ce sur la mise à prix de 15 000 euros,
* lot n° 3, un appartement sis à [Adresse 9], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée cadastrée sous les références AN [Cadastre 26] pour une contenance de 95 a et 75 ca, comportant les biens et droits immobiliers désignés ci-après :
— Lot n° 45 composé d’une cave et des 4/10 millièmes,
— Lot n° 91, un appartement de 3 pièces n° 6 au 2ème étage comprenant une entrée, un séjour salon, une cuisine avec cellier, une salle de bains, wc, une chambre, un débarras pour 79/10 millièmes,
— Lot n° 202 composé d’un parking composant le lot n° 18 pour les 4/10 millièmes,
étant précisé que l’immeuble sus-désigné est soumis à un règlement de copropriété en état descriptif de division établi suivant acte reçu par M. [M], Notaire à [Localité 14], le 27 septembre 1969, une copie authentique a été publiée au Bureau des Hypothèques de [Localité 3] le 3 novembre 1969 volume 6808 N° 2, le Syndic actuel de l’immeuble étant le Cabinet [2], [Adresse 10], et ce sur la mise à prix de 35 000 euros,
* lot n° 4, un terrain à bâtir viabilisé sis à [Localité 2], cadastré section C n° [Cadastre 27] et [Cadastre 28], d’une contenance de 22 a et 27 ca, parcelle constructible et viabilisée pour une mise à prix de 34 000 euros,
* lot n° 7, terres cultivables sur la Commune de [Localité 15], section ZC n°s [Cadastre 30] et [Cadastre 31] pour une contenance de 2 ha 80 a 10 ca, composées de terres de 2ème classe, les deux parcelles formant une unité foncière et libre de toute occupation, et ce sur une mise à prix de 14 000 euros,
* lot n° 9, Commune de [Localité 16], terres labourables de 3ème et 4ème classe, cadastrées section ZH n° [Cadastre 17] d’une contenance de 5 a 0 ca, commune de [Localité 17], terres labourables de 3ème et 4ème classe, cadastrées section Z n° [Cadastre 32] d’une contenance de 51 a 0 ca, les deux parcelles étant libres de toutes occupations et vendues en un seul lot, sur la mise à prix de 2 000 euros,
' L’ensemble des lots sera mis en vente selon les mises à prix désignées avec faculté de baisse de mise à prix telle que prévue dans le cahier des conditions de vente,
— REJETTE la demande de Mme [T] [S] tendant à l’attribution préférentielle des biens meubles (engins agricoles) sollicités ;
— REJETTE la demande de M. [Z] et Mme [Y] [S] tendant à la vente aux enchères publiques du matériel agricole sollicitée par Mme [T] [S] ;
— ORDONNE l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Anna MANES, Présidente empêchée et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Régime de prévoyance ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Salaire ·
- Fournisseur ·
- Forfait
- Mise en état ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Force majeure ·
- Cadastre ·
- Intérêt de retard
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Demande de liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Peinture ·
- Faute de gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nullité ·
- Qualités ·
- Code de commerce ·
- Signature ·
- Mandataire judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Fracture ·
- Droite ·
- L'etat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traduction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liste ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- La réunion ·
- Taxation ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Radiation ·
- Germain ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Droit de passage ·
- Reprise d'instance ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diffusion ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Lien de subordination ·
- Rémunération ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ags ·
- Commerce ·
- Ancienneté
- Habitat ·
- Département ·
- Public ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Donner acte ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.