Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5XO
Minute n° 25/00125
[C], [C] NEE [N]
C/
[K], [K]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/01087
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [N] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [L] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 30 Septembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [M] [C] et Madame [A] [N], son épouse sont propriétaires d’un terrain situé sur le ban de [Localité 14] section 4, N°[Cadastre 5] lieu-dit [Localité 10] d’une contenance de 2a26 ca, en vertu d’un acte notarié du 19 juillet 2016, ledit fonds encadré par les parcelles identifiés sous numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [D] [K] et Madame [L] [K].
Ayant eu connaissance d’un projet de construction des époux [K] sur la parcelle n°[Cadastre 2], M. et Mme [C], estimant que leur fonds serait enclavé, ont sollicité un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 2], cette demande est demeurée sans réponse.
Par exploit délivré le 20 septembre 2021, M. et Mme [C] ont assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines à l’effet notamment d’obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 682 et suivants du code civil la reconnaissance à leur profit d’un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 2] à partir de la voie publique principale dénommée [Adresse 12] Valmont.
Aux termes des dernières conclusions déposées, ils ont demandé la condamnation de M. [K] à consentir un droit de passage (servitude légale) sur la parcelle n°[Cadastre 2] à partir de la voie publique principale et la désignation d’un expert pour déterminer le montant de l’indemnité de servitude due.
Aux termes des dernières écritures déposées en réplique, M. et Mme [K] ont conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé de toutes les demandes, subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit au principe de la demande, à ce qu’une expertise technique soit ordonnée, et un expert désigné afin de déterminer l’assiette de la servitude et l’indemnité compensatoire.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Constaté que Madame [K] n’est pas partie à l’instance ;
Rejeté toutes les demandes de Monsieur [M] [C] et Madame [A] [S] née [N] ;
Condamné Monsieur [M] [C] et Madame [A] [S] née [N] aux dépens sans droit de recouvrement direct pour l’avocat ;
Condamné Monsieur [M] [C] et Madame [A] [S] née [N] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 15 mars 2023, M. et Mme [C] ont interjeté appel dudit jugement, sollicitant, son annulation et/ou son infirmation du jugement en ce qu’il a :
Constaté que Madame [K] n’est pas partie à l’instance ;
Rejeté toutes les demandes de Monsieur [M] [C] et Madame [A] [S] née [N] ;
Condamné Monsieur [M] [C] et Madame [A] [S] née [N] aux dépens sans droit de recouvrement direct pour l’avocat ;
Condamné Monsieur [M] [C] et Madame [A] [S] née [N] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2023, M. et Mme [K] ont conclu en formant appel incident, demandant à la cour de :
Déclarer l’appel de Monsieur et Madame [C] à l’encontre de Madame [K] irrecevable ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de Monsieur et Madame [C] recevable ;
Et faisant droit à l’appel incident,
Dire les demandes de Monsieur et Madame [C] irrecevables tant pour défaut de qualité passive (en ce qui concerne Madame [K]) que pour demande nouvelle devant la Cour ;
Subsidiairement,
Dire les demandes de Monsieur et Madame [C] mal fondées ;
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité devait être prononcée,
Dire la demande de Monsieur et Madame [C] irrecevable pour défaut de qualité passive (absence d’assignation de Madame [K]) et pour demande nouvelle ;
Débouter en tout état de cause Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [C] ont sollicité de la cour :
Débouter Monsieur et Madame [K] de leur appel incident ;
Déclarer l’appel formé par Monsieur [M] [C] et Madame [A] [N] épouse [C] recevable et fondé ;
Annuler le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, En tout état de cause, Infirmer le jugement rendu le 14 février 2023 en ce qu’il :
Constate que Madame [K] n’est pas partie à l’instance ;
Rejette les demandes de Monsieur [M] [C] et Madame [A] [N] épouse [C] ;
Condamne Monsieur [M] [C] et Madame [A] [N] épouse [C] aux dépens sans droit de recouvrement direct pour l’avocat ;
Condamne Monsieur [M] [C] et Madame [A] [N] épouse [C] à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Déclarer que parcelle section [Cadastre 4] lieudit [Adresse 11] à [Localité 15] est enclavée ;
En conséquence,
Accorder à Monsieur [M] [C] et Madame [A] [N] épouse [C] un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur et Madame [K] pour accéder à leur parcelle section [Cadastre 4] lieudit [Adresse 11] à [Localité 15] ;
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de déterminer le montant de l’indemnité qui sera allouée à Monsieur et Madame [K] ;
Condamner Monsieur [D] [K] et Madame [L] [K] à payer à Monsieur [M] [C] et Madame [A] [N] épouse [C] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’instance et d’appel.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe le 8 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [K] ont sollicité de la cour :
Dire l’appel de Monsieur et Madame [C] à l’encontre de Madame [K] irrecevable ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de Monsieur et Madame [C] recevable ;
Et faisant droit à l’appel incident :
Dire les demandes de Monsieur et Madame [C] irrecevables tant pour défaut de qualité passive (en ce qui concerne Madame [K]) que pour demande nouvelle devant la Cour ;
Subsidiairement :
Dire les demandes de Monsieur et Madame [C] mal fondées ;
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité devait être prononcée :
Dire la demande de Monsieur et Madame [C] irrecevable pour défaut de qualité passive (absence d’assignation de Madame [K]) et pour demande nouvelle ;
Débouter en tout état de cause Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance du 24 avril 2025, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l’indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 327 du code de procédure civile l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. Il résulte des dispositions combinées des articles 328 à 330 du même code que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et l’intervention volontaire est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Aux termes des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que l’assignation saisissant le premier juge a été délivré au seul M. [D] [K]. L’épouse du défendeur, Mme [L] [K], a été désignée comme partie dans des conclusions déposées par le conseil du défendeur, alors même que la déclaration de constitution d’avocat n’a fait état que de la représentation à la procédure du seul M. [K].
Il n’est pas justifié de la régularisation d’une intervention volontaire ou forcée ayant appelé Mme [K] en qualité de partie à la procédure et le premier juge n’a pas statué sur ce point. La seule nomination de Mme [K] dans un jeu de conclusions par le conseil de son époux ne peut régulariser l’intervention volontaire de quelque nature et c’est à bon droit que le premier juge a pu constater que Mme [K] n’était pas partie à l’instance.
L’acte d’appel a intimé Mme [K] alors même qu’elle n’était pas partie à l’instance, il n’est pas justifié par les appelants d’un quelconque acte délivré à Mme [K] pour l’attraire personnellement à hauteur d’appel. Dès lors, Mme [K] faute d’avoir qualité de partie à l’instance ne pouvait être intimée. Si l’erreur dans la désignation de Mme [K] en qualité d’intimée, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d’autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l’irrecevabilité prévue par l’article 547 du code de procédure civile.
En conséquence, M. et Mme [K] seront déclarés recevables en leur appel incident et l’appel dirigé contre Mme [K] sera déclaré irrecevable. Cependant l’appel dirigé contre M. [K] sera déclaré recevable.
II- Sur la demande en nullité du jugement
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Aux termes de l’article 458 du même code, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, la cour observe que si le jugement déféré n’expose pas les prétentions respectives des parties et leurs moyens, fut-ce succinctement, il comporte cependant, outre la mention d’un renvoi aux dernières conclusions des parties en l’état de la clôture de l’instruction, celle de la date du dépôt au greffe des dernières écritures de chacune des parties. Les règles procédurales dont se prévaut l’appelant n’exigent aucune autre énonciation. La demande formée par les appelants de ce chef sera rejetée.
Si l’appelant se prévaut de la dénaturation par le premier juge de ses demandes et prétentions outre l’absence de réponse à ses écritures, la cour rappelle que tant le défaut de réponse à conclusions que la dénaturation des écritures ne constituent pas des causes de nullité du jugement.
La demande formée par les appelants de ces chefs sera rejetée.
III- Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance d’un droit de passage
Il résulte des dispositions de l’article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. La cour rappelle que la recevabilité de l’action en reconnaissance d’une servitude de passage est subordonnée à la mise en cause des propriétaires de tous les fonds concernés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les appelants sollicitent la reconnaissance d’un droit de passage au profit d’une parcelle qu’ils déclarent leur appartenir laquelle serait enclavé dans les fonds appartenant aux époux [K]. L’assignation au fond a permis la mise en cause du seul M. [K] et son épouse n’a pas été régulièrement attraite à la procédure tant devant le premier juge, qu’à hauteur d’appel.
Les appelants n’établissent pas que les fonds riverains de la parcelle enclavés soient la propriété exclusive de M. [K] et ce dernier ne conteste pas le droit de propriété de son épouse sur ces terrains riverains.
Dès lors, M. et Mme [C] seront déclarés irrecevables en leur action en reconnaissance d’un droit de passage dirigée contre M. [K] seul et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. et Mme [C] à l’encontre de M. [K].
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera approuvé en ce qu’il a laissé les dépens de première instance à la charge de M. et Mme [C] et condamné ces derniers au paiement en faveur de M. [K] de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [C] succombant à hauteur d’appel, ils seront solidairement condamnés aux dépens.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. et Mme [K], cette dernière indument intimée, les frais irrépétibles engagés par la présente instance. M. et Mme [C] seront solidairement condamnés à leur verser, à ce titre, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare M. [M] [C] et Mme [A] [N] épouse [C] recevables en leur appel formé à l’encontre de M. [D] [K] ;
Déclare M. [D] [K] et Mme [L] [K] recevables en leur appel incident ;
Déclare M. [M] [C] et Mme [A] [N] épouse [C] irrecevables en leur appel formé à l’encontre de Mme [L] [K] ;
Rejette les demandes formées par M. [M] [C] et Mme [A] [N] épouse [C] tendant à la nullité du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes au fond formées par M. [M] [C] et Mme [A] [N] épouse [C] à l’encontre de M. [D] [K] ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [M] [C] et Mme [A] [N] épouse [C] irrecevables en leur action en reconnaissance d’un droit de passage dirigée contre M. [D] [K] ;
Condamne solidairement M. [M] [C] et Mme [A] [N] épouse [C] à payer à M. [D] [K] et Mme [L] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [M] [C] et Mme [A] [N] épouse [C] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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