Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 23/03947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 4
N° RG 23/03947
N°Portalis DBVL-V-B7H-T4SL
(Réf 1ère instance : 2020 00061)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. INLY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A.S. COMPOSITES APPLICATIONS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Inly exploite un camping avec un espace aquatique à [Localité 4].
Elle a confié à la société Diff’azur la construction de la structure d’une rivière aquatique sous la maîtrise d''uvre de la société Camp’Archi.
Hors maîtrise d''uvre, suivant devis en date du 22 mars 2018 d’un montant de 63 000 euros TTC, la société Composites Applications a réalisé la stratification de la rivière, laquelle devait être achevée le 6 mai 2018. Le 30 mars 2018, la société Inly a versé un acompte de 30%, soit 18 900 euros TTC.
La société Composites Applications a adressé à la société Inly une facture de solde du marché s’élevant à 44 100 euros TTC.
Se plaignant de fissurations du revêtement polyester, la société Inly a demandé à la société Composites Application d’intervenir plusieurs fois en reprise. Elle a refusé de régler la somme de 14 100 euros.
Le 23 janvier 2020, la société Cfpd Assurances, mandataire de la société Composites Applications, a saisi le président du tribunal de commerce de Vannes d’une demande en injonction de payer au paiement de cette somme avec intérêts contractuels de retard et indemnité forfaitaire de 40 euros à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 27 janvier 2020. Par courrier du 21 février 2020, la société Inly a formé opposition à l’ordonnance.
Par un jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Vannes a :
— déclaré recevable et fondée l’opposition formée par la société Inly,
— débouté la société Composites Applications de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Inly de sa demande reconventionnelle,
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens,
— condamné la société Composites Applications aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 98, 38 euros TTC dont TVA 16,40 euros.
La société Inly a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2024, la société Inly demande à la cour de :
— vu l’article 135 du code de procédure civile,
— écarter les écritures de la société Composites Applications notifiées le 7 octobre à 16h56 ainsi que les pièces 4 et 5 produites,
— vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile,
— vu l’article 1226 du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et laissé à sa charge ses propres frais et dépens,
— statuant à nouveau,
— déclarer la société Composites Applications responsable des désordres affectant le gel-coat, de l’abandon de chantier et de l’inexécution de la reprise des désordres,
— vu l’article 1231-1 du code civil,
— condamner la société Composites Applications à lui verser la somme de 63 450 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt légal à compter 11 juin 2021 date d’échéance de la facture de reprise des désordres,
— condamner la société Composites Applications à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt légal à compter de l’arrêt,
— condamner la société Composites Applications à lui verser :
— la somme de 4 000 euros au titre des frais non répétibles de première instance,
— la somme de 5 250 euros au titre des frais non répétibles d’appel,
— condamner la société Composites Applications à lui verser les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société Cadoret toussaint Denis et associés avocats aux offres de droit,
— débouter la société Composites Applications de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de son appel incident.
Suivant ses dernières écritures du 7 octobre 2024, la société Composites Applications demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Inly de sa demande reconventionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— a débouté la société Inly de sa demande reconventionnelle,
— a laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— statuant à nouveau,
— condamner la société Inly à lui verser la somme de 14 100 euros, au titre du solde de sa facture n°FA1095, avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 mai 2018,
— condamner la société Inly à lui verser la somme de 40 euros, à titre d’indemnité forfaitaire,
— débouter la société Inly de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts pour préjudice d’image à hauteur de 10 000 euros,
— à titre subsidiaire :
— débouter la société Inly de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image à hauteur de 10 000 euros,
— condamner la société Inly à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens,
— condamner la société Inly à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux frais entiers de dépens de première instance, lesquels comprendront notamment les frais de procédure d’injonction de payer.
MOTIFS
Sur la demande visant à écarter les conclusions du 7 octobre 2024 de la société Inly
Selon l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
La société Inly a sollicité le 10 octobre 2024 que les conclusions de la société Composites Applications notifiées le 7 octobre 2024 à 16h56 et les pièces 4 et 5 soient écartées, estimant qu’elle n’était pas en mesure d’y répondre avant la clôture fixée le 8 octobre 2024, d’autant qu’elle indique que le message du 7 octobre ne s’est affiché que le 9 octobre.
Alors que l’audience était fixée le 5 novembre 2024, que l’appelante avait toute possibilité de solliciter un report de l’ordonnance de clôture ainsi que cela se pratique habituellement si elle justifiait d’une difficulté technique expliquant l’absence de réception des conclusions du 7 octobre 2024, elle ne démontre pas l’existence d’un motif légitime pour voir écarter les conclusions et pièces transmises par l’intimée et sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de la société Inly
L’appelante recherche la responsabilité de la société Composites Applications sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil soutenant que cette dernière était tenue à son égard à une obligation de résultat.
L’intimée conteste toute responsabilité.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des échanges de mails entre les sociétés et du constat d’huissier du 26 avril 2019, que la société Composites Applications est intervenue trois fois en reprises de fissures du revêtement polyester entre juillet 2018 et février 2019, qu’en avril 2019 le gel coat du bassin de la rivière sauvage était fissuré à plusieurs endroits, que de nombreuses traces de reprises sur le gel coat étaient visibles et que le rebord de la rivière était dégradé à plusieurs endroits au niveau des joints de dilatation, que le mur s’effritait et que sous le rocher technique le sol était mouillé.
La cour observe cependant que l’appelante ne précise pas si l’obligation de résultat invoquée est la conséquence de l’absence de réception ou de la réserve des désordres. En tout état de cause, si aucune des parties ne produit de procès-verbal de réception, elles s’accordent pour retenir l’existence d’une réception des travaux. La société Inly indique que la société Composites Applications ne produit pas le procès-verbal de réception du 28 septembre 2018 puisqu’y figurent deux réserves émises sur les travaux qu’elle a réalisés relatives à un décollement par plaque de polyester et sur le niveau de la tenue générale et particulièrement des bondes, hublots’ tandis que l’intimée réfute l’existence de réserves.
Il appartenait à l’appelante, à qui la preuve de ses demandes incombe, de produire le procès-verbal de réception et de préciser le fondement de sa demande.
Ainsi, si les désordres sont avérés, le rapport Saretec produit par l’appelante, lequel a été réalisé à la demande de son assureur suite à un accident corporel (douze points de suture sur une personne) dans la rivière sauvage, mentionne « pencher » pour la responsabilité de la société Composites Applications sans conclure de manière certaine sur ce point et surtout sans donner de cause technique de responsabilité ni identifier des fautes.
Le constat d’huissier ne donne aucune indication quant à la responsabilité de la société Composites Applications.
Il s’ensuit qu’en l’absence de pièce justifiant d’une réception, de réserves éventuelles, exposant la cause technique des désordres et leur imputabilité, la société Inly ne justifie pas que l’intimée était soumise à une obligation de résultat et que les désordres lui sont imputables.
Dès lors, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Sur la demande en paiement de la société Composites Applications
L’intimée réclame le paiement du solde de son marché de 14 100 euros.
En l’absence de preuve de la responsabilité de la société Composites Applications, le tribunal ne pouvait dispenser la société Inly du paiement du solde des travaux. Le jugement sera réformé sur ce point et l’appelante condamnée à payer à l’intimée la somme de 14 100 euros outre intérêts contractuels de retard à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 ainsi qu’à 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de marque
Les articles 564 à 566 du code procédure civile disposent que :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
Ainsi que l’oppose la société Composites Applications, la demande de dommages et intérêts de la société Inly est une demande nouvelle qui n’avait pas été formée en première instance.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de reprise des désordres, mais tend à indemniser un préjudice à l’image distinct qui n’est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande principale.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Inly de sa demande.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.
La société Inly sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la société Composites Applications en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l’injonction de payer ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de la société Inly tendant à voir écarter les conclusions du 7 octobre 2024 de la société Composites Applications,
Déclare irrecevable la demande de dommage et intérêts de la société Inly au titre du préjudice d’image,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Inly de sa demande reconventionnelle,
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Inly à payer à la société Composites Applications la somme de 14 100 euros avec intérêts contractuels de retard à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 ainsi qu’à 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne la société Inly à payer à la société Composites Applications la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Inly aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l’injonction de payer ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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