Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 avril 2025, n° 22/01457
CPH Lyon 27 janvier 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 18 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des exigences légales pour la convention de forfait en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était nulle car elle ne garantissait pas le respect des durées maximales de travail et ne prévoyait pas de mesures de contrôle adéquates.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement effectué des heures supplémentaires et a évalué le montant dû en conséquence.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait effectivement dissimulé des heures de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts au salarié.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations de sécurité, causant un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Violation du droit à la déconnexion

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas démontré avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par d'autres dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-attribution des actions gratuites

    La cour a constaté que le salarié n'avait pas reçu les actions auxquelles il avait droit, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Autre
    Remboursement des jours de RTT indûment attribués

    La cour a ordonné la compensation entre les sommes dues par le salarié et celles dues par l'employeur, sans statuer sur le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [K] [G] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait déclaré sa démission non équivoque et validée, tout en annulant la convention de forfait en jours. La cour d'appel a confirmé la nullité de cette convention, mais a infirmé le jugement sur plusieurs points, notamment en reconnaissant 66 564,34 euros d'heures supplémentaires dues, 23 506 euros pour la contrepartie obligatoire en repos, et 49 951,92 euros pour travail dissimulé. La cour a également accordé des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. En revanche, elle a confirmé le jugement concernant la rupture du contrat et le refus d'augmentation salariale. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/01457
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/01457
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 janvier 2022, N° F19/02011
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 avril 2025
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Sur les parties

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