Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 12 nov. 2025, n° 21/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04433 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCNL + N° RG21/05429 JONCTION
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 FEVRIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05556
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me RICHAUD avocat qui substitue Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 12 août 2016, madame [U] [B], employée par la société [5] , a été victime d’un accident, qui a occasionné une ' contusion poignet droit- cervicalgie ', selon certificat médical initial du 12 août 2016. Le 4 avril 2017, madame [B] a déclaré une nouvelle lésion ( ' algodystrophie – céphalées cervicales ' ) qui, après avis du médecin conseil de la caisse, a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude au titre de l’accident du travail du 12 août 2016.
L’ état de santé de madame [U] [B] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 28 mai 2018. Par décision notifiée le 7 août 2018, la CPAM de l’Aude a informé la société [5] de l’ attribution d’ un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 35 % dont 0 % pour le taux professionnel à compter du 29 mai 2018 à madame [U] [B] pour les séquelles suivantes : ' séquelles à type de gêne algofonctionnelle et enraidissement du rachis cervical, impotence fonctionnelle de la main droite, enraidissement important et gêne fonctionnelle douloureuse du poignet droit ( chez une droitière ).
Par lettre recommandée en date du 2 octobre 2018, reçue au greffe le 3 octobre 2018, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision, sollicitant à titre principal l’inopposabilité de la décision prise par la caisse, et à titre subsidiaire, que le taux d’IPP attribué à madame [U] [B] soit ramené à 8 %.
Après avoir ordonné à l’audience du 21 janvier 2021, une mesure d’instruction sur pièces exécutée par le docteur [Y], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement n° RG 19/05556 en date du 23 février 2021 :
— en la forme, reçu le recours de la SA [5]
— au fond, réformé la décision
— fixé à 10 % au 28 mai 2018, date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle dont demeurait atteinte madame [U] [B] au titre des séquelles de l’accident du travail du 12 août 2016, taux opposable à l’employeur
— débouté l’employeur de ses autres demandes, plus amples ou contraire.
Par lettre recommandée en date du 17 mars 2021, reçu au greffe le 7 septembre 2021, la CPAM de l’Aude a interjeté appel de cette décision ( n° RG 21/05429 ).
Par lettre recommandée en date du 24 mars 2021, reçu au greffe le 25 mars 2021, la CPAM de l’Aude a interjeté appel de cette décision ( n° RG 21/04433 ).
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Suivant ses conclusions en date du 22 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Aude demande à la cour :
A titre principal :
— de la recevoir en son appel
— d’entériner l’avis du docteur [F], médecin conseil, et de fixer, à la date de consolidation du 28 mai 2018, à 35 % le taux d’incapacité permanente attribué à madame [U] [B] des suites de son accident du travail du 12 août 2016, opposable à son employeur la société [5]
— d’infirmer en conséquence le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 février 2021
— de débouter la société [5] et son conseil de tous leurs autres chefs de demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et si la cour le juge nécessaire :
— de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à madame [U] [B] des suites de son accident du travail du 12 août 2016 et opposable à son employeur la société [5]
— d’ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
Suivant ses conclusions en date du 25 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025 par son avocat, la société [5] demande à la cour :
A titre principal :
— de constater que le médecin conseil de la CPAM n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur
— en conséquence, d’infirmer le jugement et de déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % est inopposable à la société [5]
— à tout le moins, d’infirmer le jugement et de ramener le taux à 1 %
Subsidiairement :
— d’infirmer le jugement et de déclarer que le taux d’IPP doit être ramené le taux à 8 % tout au plus
Très subsidiairement :
— de confirmer le jugement et de déclarer que le taux d’IPP doit être ramené le taux à 10 % tout au plus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des affaires n° RG 21/05429 et n° RG 21/04433:
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il existe entre les affaires n° RG 21/05429 et n° RG 21/04433 un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En raison de l’identité d’objet de ces affaires et de l’évident lien de connexité entre ces procédures, il en va d’une bonne administration de la justice que de prononcer la jonction.
Sur le taux d’ incapacité permanente partielle :
La CPAM de l’Aude demande à la cour de joindre les deux recours et d’infirmer le jugement frappé d’appel. Elle fait valoir que son médecin conseil, au regard de l’examen clinique de madame [U] [B], et en fonction de ses facultés physiques, de son âge et de son aptitude professionnelle, avait fixé son taux d’IPP à 35 % à la date de consolidation du 28 mai 2018, et ce conformément au barême indicatif accident du travail/ maladie professionnelle. Elle soutient que le docteur [Y], médecin consultant mandaté par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a retenu à tort un état antérieur pour ramener le taux d’IPP opposable à l’employeur à 10 %. Or, selon son médecin conseil le docteur [F], dont elle verse aux débats l’argumentaire, cet état antérieur, concernant les séquelles du poignet droit, était muet et non interférant avec l’accident du travail du 12 août 2016. Elle rappelle le principe selon lequel ' l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail ' ( Cass Civ 2ème 8 avril 2021, n° 20-10.621 ). Enfin, elle fait valoir que le juge doit rechercher, d’une part si l’état pathologique préexistant a été révélé ou aggravé par l’accident, et d’autre part dans quelle mesure les séquelles constatées sont imputables à l’accident, afin de déterminer la part de l’incapacité qui doit être indemnisée ( Cass Civ 2ème 24 juin 2021, n° 20-10. 714 ). Elle affirme qu’il ne peut être établi de lien certain et direct entre les séquelles du poignet droit de madame [B] à la date de consolidation du 28 mai 2018 et l’état antérieur pris en compte par le docteur [Y]. Dans le cadre de séquelles à titre d’enraidissement du poignet droit chez une droitière, elle estime que le taux de 15 % est cohérent avec le chapitre 1.1.2 du barême UCANSS. Dans le cadre de séquelles à type de cervicalgies persistantes, elle rappelle que le chapitre 3.1 du barême UCANSS prévoit un taux d’IPP allant de 15 à 30 %. Elle souligne enfin que madame [B] a été licenciée pour inaptitude, l’incidence professionnelle des séquelles devant être selon elle intégré dans l’appréciation du taux d’incapacité.
La CPAM de l’Aude demande donc à la cour, à titre principal, de fixer un taux d’IPP de 35 %, conformément à l’avis du docteur [F] et, à titre subsidiaire et au vu des avis médicaux divergents des médecins consultés, d’ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation médicale sur pièces.
La société [5] fait valoir que le barême indicatif d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente prévoit que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Elle indique que son médecin conseil, le docteur [R], dont elle verse aux débats le mémoire médico légal, souligne l’existence d’un état antérieur pour les séquelles du poignet droit, madame [B] ayant déjà été indemnisée par un taux de 30 % pour les séquelles d’une fracture du poignet droit dans les suites d’un accident du travail survenu le 20 octobre 2005, et ayant des antécédents de fracture du scaphoïde droit en 2006 et de chirurgie d’une tendinite de Quervain au pouce en 2006. Elle affirme qu’en l’état des pièces transmises par la CPAM, il n’est pas possible de déterminer la part des séquelles revenant à l’état antérieur de celles revenant à l’accident du travail du 12 août 2016. Elle en conclut que le taux d’IPP devrait être ramené à 1 % tout au plus, et soutient subsidiairement qu’il doit être réduit à 8 %, seules les séquelles en rapport avec un syndrome cervico céphalique pouvant être retenues.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque le barême en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ). Il appartient également au juge de rechercher si les séquelles ne sont pas pour partie imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l’accident ( civ 2ème 1er février 2024, n° 22-11390. Civ 2ème 21 mars 2024 n ° 22-15. 376 ). Enfin, le barême indicatif en matière d’accident du travail indique notamment que l’estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident, seules les séquelles rattachables à l’accident étant indemnisables. Si l’accident ou la maladie professionnelle révèlent un état pathologique antérieur et l’aggravent, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [U] [B] a été victime d’un accident du travail le 12 août 2016 et que les lésions déclarées dans le certificat médical initial du 12 août 2016 et dans un certificat médical ultérieur du 4 avril 2017 ont été prises en charge par la CPAM de l’Aude au titre de la législation professionnelle. A la date de consolidation du 28 mai 2018, le docteur [M] [F], médecin conseil de la caisse, après examen clinique de madame [B] le 29 juin 2018, a conclu dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en AT du 2 juillet 2018 à l’existence de ' séquelles à type de gêne algofonctionnelle et enraidissement du rachis cervical, impotence fonctionnelle de la main droite, enraidissement important et gêne fonctionnelle douloureuse du poignet droit ( chez une droitière ) ' et à un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % ( soit un taux de 9 % pour le poignet droit, un taux de 15 % pour la main droite et les séquelles d’algodystrophie et un taux de 11 % pour le rachis cervical ). Le Docteur [F] a noté dans son rapport médical l’existence d’un état antérieur ( fracture scaphoïde, opérée de Quervain pouce droit en 2006 ) et d’un précédent accident du travail du 20 octobre 2005, ayant occasionné une fracture du poignet droit et un taux d’IP de 30 %, mais il a considéré que ' l’ état antérieur est non interférant et que ' les séquelles actuelles sont en en lien avec l’ algodytrophie main poignet droit '.
Le docteur [F] a également conclu dans un argumentaire ultérieur que ' Concernant le traumatisme du rachis cervical, séquelles à type de cervicalgies persistantes chroniques. Le barême prévoit dans ce cas un taux de 15 % à 30 %, douleurs et gênes fonctionnelle étant pénalisantes au niveau socio-professionnel avec à l’examen, contracture des trapèzes et net enraidissement, objectivant le caractère pénalisant. Séquelles algofonctionnelles importantes donc.
Concernant l’entorse du poignet droit, entorse radio carpienne avec rupture du ligament lunopyramidal, donc de gravité non contestable avec pour séquelles enraidissement du poignet droit dominant et gêne fonctionnelle douloureuse ; on ne peut établir de lien direct et certain entre les séquelles d’entorse grave du poignet droit et un état antérieur à type de fracture du scaphoïde ancienne et une intervention du pouce droit pour ténosynovite de Quervain. De toutes façons, cet état antérieur, non interférant, était muet antérieurement à l’AT du 12 août 2016, donc sans incidence sur un calcul de taux d’IP. Selon le barême, taux d’IP de 9 % pleinement justifié donc.
Pour les séquelles de l’algodystrophie, main et poignet droits dominants avec impotence fonctionnelle douloureuse : valeur fonctionnelle de la main droite quasi nulle , enraidissement net des 3 premiers doigts, troubles sensitifs et douleurs poignet et main droits, le taux de 15 % est cohérent avec le barême.
Ajoutons que l’assurée a été licenciée pour inaptitude en juin 2018, sans reclassement donc, la perte de l’emploi du fait des séquelles de cet accident du travail n’était pas à négliger.
Au total, un fait accidentel important ayant entraîné de lourdes séquelles algofonctionnelles avec notamment perte de fonction de la main droite avec perte de l’emploi au final.
En conclusion, l’évaluation de l’ensemble des séquelles, doit être prise en compte selon le barême indicatif d’invalidité avec respect de l’importance des séquelles de cet accident du travail. '
Le docteur [Y], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a relevé dans son rapport de consultation médicale sur pièces du 19 juin 2020 les éléments suivants : ' patiente de 36 ans, vendeuse cuisine chez [5]. AT en 2016 : chute dans les escaliers avec contusion du poignet droit et cervicalgie ( AT antérieur en 2005, fracture poignet droit opéré 30 %) par la suite algodystrophie du poignet droit objectivé par la scintigraphie osseuse. La patiente se plaint d’un enraidissement de la main droite et de douleurs du poignet avec perte de force. Hypoesthésies et paresthésies avant bras et main droite la nuit. Rachis cervical contractures des trapèzes. L’IRM ne montre rien de particulier.' et a conclu à un taux d’IP de 10 %.
Toutefois, le docteur [Y], tout en retenant l’existence d’un état antérieur interférant, n’a pas fait la part, pour ramener le taux d’IPP de 35 % à 10 % , de ce qui revenait à l’état antérieur, et de ce qui revenait à l’accident du travail du 12 août 2016. Il n’a non plus démontré qu’il existait un lien certain et direct entre les séquelles d’entorse grave du poignet droit de madame [B] à la date de consolidation du 28 mai 2018 et l’état antérieur à type de fracture du scaphoïde ancienne et d’ une intervention du pouce droit pour ténosynovite de Quervain. De même, il n’est pas démontré par le rapport médical du docteur [E] [R] du 24 février 2025 versé aux débats par la société [5] l’existence d’un lien certain et direct entre les séquelles d’entorse grave du poignet droit de madame [B] à la date de consolidation du 28 mai 2018 et l’état pathologique existant antérieur. Dès lors, le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % fixé par le médecin consultant pour les séquelles de l’accident du travail de madame [U] [B] n’apparaît pas justifié, le taux de 35 % fixé par la CPAM de l’Aude suite à l’avis de son médecin conseil correspondant en revanche aux différentes séquelles ( séquelles du rachis cervical, séquelles relatives à l’entorse du poignet droit et de l’algodystrophie ) relevées lors de l’examen clinique de madame [B] par le docteur [F] le 29 juin 2018.
Il convient donc d’infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, de fixer, à la date de consolidation du 28 mai 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % pour les séquelles de l’accident du travail dont a été victime [U] [B] le 12 août 2016 et de débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens :
Succombante, la société [5] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction des procédures n° RG 21/05429 et n° RG 21/04433
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/05556 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 février 2021
DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
FIXE à la date de consolidation du 28 mai 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % pour les séquelles de l’accident du travail dont a été victime madame [U] [B] le 12 août 2016, taux opposable à l’employeur la société [5]
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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