Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2024, n° 23/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01700 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLWS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 26 Avril 2023
APPELANTE :
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe THERIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
S.C.P. MANDATEAM liquidateur judiciaire de la SAS COFNOR DIFFUSION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Revendiquant l’existence d’un contrat de travail le liant depuis le 1er mai 2001 à la SAS COFNOR Diffusion, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce d’Evreux le 22 juillet 2022, avec désignation de la SELARL Mandateam en qualité de liquidateur judiciaire, par requête du 1er mars 2023, M. [W] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en paiement de rappel de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 26 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— accueilli M. [P] en ses demandes,
— reconnu le statut de salarié de M. [P],
— fixé la créance de M. [P], et ordonné à la SELARL Mandateam, liquidateur judiciaire de la SAS COFNOR Diffusion, de les inscrire au passif de la liquidation judiciaire pour les montants suivants :
rappel de salaire pour la période du 1er au 16 août 2022 : 1 431,11 euros
indemnité compensatrice de préavis : 7 752 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 7 178,75 euros
indemnité de licenciement : 22 815,47 euros
— ordonné à la SELARL Mandateam, en sa qualité de liquidateur judiciaire de remettre les certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à la décision,
— donné acte à l’UNEDIC CGEA de [Localité 7] de son intervention dans l’instance au titre de l’article L.625-4 du code du commerce,
— dit que les dispositions du jugement sont opposables à l’UNEDIC CGEA de [Localité 7] dans les limites de la garantie légale de l’AGS,
— débouté M. [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le 16 mai 2023, l’association UNEDIC a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [P] avait un statut de salarié ainsi qu’en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société différentes sommes,
Statuant à nouveau,
— juger que l’association démontre l’absence de tout lien de subordination entre M.[P] et la société COFNOR diffusion,
— juger le contrat de M. [P] comme fictif,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d’instance,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer qu’il existe un contrat de travail entre M. [P] et la société COFNOR Diffusion
— infirmer le montant de l’indemnité de licenciement allouée par le conseil de prud’hommes pour le fixer à la somme de 7 319,74 euros.
Par conclusions remises le 13 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— débouter le CGEA de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner le CGEA à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la SCP Mandateam, liquidateur judiciaire de la SAS COFNOR Diffusion, le 23 juin 2023, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’existence du contrat de travail
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] explique que :
— le 29 mars 1995 a été constituée la société SND Cofnor dont M. [W] [P] était l’associé majoritaire à 90% et le gérant,
— le 9 février 2000, a été constituée la société Salustre dont M. [W] [P] était l’associé majoritaire à 89% et le gérant,
— le 21 juin 2000, M. [W] [P] a fait un apport de 450 parts sociales de la SARL Cofnor à la société Salustre, de sorte qu’il a été gérant majoritaire à 99,45%,
— par délibération du 10 mai 2001 enregistrée le 6 juillet 2001, la société Salustre a été transformée en SAS, M. [W] [P] étant nommé Président, investi des pouvoirs les plus étendus,
— par délibération du 18 avril 2005, la dénomination sociale de la société Salustre est devenue SAS Cofnor Services et son objet social a été modifié,
— par délibération du 3 juin 2014, la SAS Cofnor Services a cédé son fonds de commerce à la société Cofnor Diffusion, M. [P] devenant associé de cette société à hauteur de 33,33%.
L’appelante fait valoir qu’alors que M. [W] [P] prétend être lié par un contrat de travail à la société Salustre à compter du 1er mai 2001, lequel aurait été transféré lors de la cession du fonds de commerce du 3 juin 2014 à la société Cofnor Diffusion, il ne produit aucun élément sur cette période ; par la suite, la société Cofnor Diffusion a interrogé Pôle emploi sur la possibilité pour M. [W] [P] de bénéficier de l’assurance chômage, il a été répondu par la négative sans que cette décision ne fasse l’objet d’un recours.
Aussi, alors qu’il existe une présomption de non-salariat pour les dirigeants de société, elle considère que M. [W] [P] n’apporte aucun élément justifiant qu’un quelconque statut de salarié du 1er mai 2001 au 2 juin 2014.
Pour la période postérieure au 2 juin 2014, elle expose que M. [W] [P] ne peut se prévaloir de l’article L.1224-1 du code du travail en l’absence de contrat de travail avant cette date et s’il est produit un contrat de travail du 7 juillet 2014 avec la société Cofnor Diffusion, il n’existe aucune preuve de son entrée en fonction avant le 1er novembre 2014 et considère que ce contrat est fictif, faute d’existence d’un lien de subordination, en l’absence d’une rémunération fixe déterminée, l’avenant devant fixer sa rémunération n’étant pas communiqué, les ventes réalisées montrant la faiblesse de son activité, alors que néanmoins il a perçu une prime exceptionnelle de 4 450 euros en novembre 2014, qu’il y a une certaine confusion entre les structures pour lesquelles il est mandataire social avec celle à l’égard de laquelle il revendique un statut de salarié, que les bulletins de paie versés portent la mention de cadre dirigeant à compter de mars 2022 et mandataire social en juin 2022, qu’aucune cotisation allocation chômage n’a été précomptée, sa rémunération étant aussi totalement contraire avec le prétendu contrat de travail régularisé avec la société Cofnor Diffusion, la variation de sa rémunération à la hausse ou à la baisse n’étant justifiée par aucun avenant.
M. [W] [P] soutient avoir été salarié de la SAS Cofnor Services à compter du 1er mai 2001, en parallèle de ses fonctions de Président de la dite société comme s’occupant de la commercialisation des appareils de pompes à chaleur et des poêles à granulés, exerçant ainsi deux fonctions dissociables, qu’en tout état de cause, compte tenu de la cession du fonds de commerce le 3 juin 2014, il y a eu transfert du contrat de travail comme cela résulte de l’annexe 3 de l’acte de cession listant les salariés présents entre le 1er janvier 2014 et le 10 juin 2014 ; qu’ensuite, un contrat de travail a été régularisé avec la société Cofnor Diffusion et les bulletins de paie mentionnent l’emploi salarié de cadre commercial.
Il convient de distinguer trois périodes :
— Du 1er mai 2001 au 2 juin 2014
L’article L.8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Par ailleurs, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l’existence d’un contrat de travail de vérifier l’existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, au cours de cette période, M. [W] [P] était associé majoritaire et gérant des sociétés qui ont préexisté à la société Cofnor Diffusion, de sorte qu’il y a une présomption de non-salariat. S’il a pu avoir des tâches techniques comme il l’allègue, il n’apporte aucun élément établissant qu’elles étaient pas liées à son mandat social, ni qu’il les exerçait sous un quelconque lien de subordination.
Au contraire, ses bulletins de paie mentionnent bien la fonction de PDG.
Aussi, il n’y a pas lieu de requalifier la relation en contrat de travail sur cette période.
— Du 3 juin au 7 juillet 2014
Le fonds de commerce de la société Cofnor Services SAS, dont M. [W] [P] était Président, a été cédé le 3 juin 2014 à la société Cofnor Diffusion SAS, représentée par M. [V] son Président.
A défaut de disposer d’un contrat de travail avant cette opération, M. [W] [P] ne peut revendiquer son transfert en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Jusqu’à la régularisation d’un contrat de travail de représentant du 7 juillet 2014, et alors qu’il a cédé les droits sociaux acquis lors de la création de la SAS Cofnor Diffusion, le 22 décembre 2014, en l’absence de tout élément donnant l’apparence d’un contrat de travail sur cette période, continuant à percevoir la rémunération en qualité de PDG comme mentionné sur ses bulletins de paie pour un montant identique à celle perçue en mai et juin, il n’est pas établi l’existence d’un contrat de travail sur cette période.
— à compter du 7 juillet 2014
Il est produit un contrat de travail de représentant à temps plein liant M. [W] [P] à la société Cofnor Diffusion du 7 juillet 2014 et des bulletins de paie ont été émis mentionnant à partir de novembre 2014 un emploi de cadre commercial.
Il était prévu qu’en rémunération de ses services, il percevrait une commission calculée conformément à l’avenant de rémunération joint au contrat pour toutes les affaires réalisées directement par lui. Cet avenant n’est pas communiqué.
La variabilité de sa rémunération mensuelle sous le vocable de 'salaire mensuel’ sans allusion aux commissions ne peut être retenue comme un indice de fictivité du contrat de travail, le salaire pouvant être fixé librement entre les parties dans la limite des dispositions conventionnelles fixant un minima et n’exclut pas en soi l’existence d’un lien de subordination.
La réalité de ses activités commerciales résulte de tableaux reprenant les ventes réalisées pour la société Cofnor Diffusion et le nom du vendeur, mentionnant pour une partie d’entre elles M. [W] [P]. M. [B] [F], PDG de la société Cofnor Diffusion, atteste dans un document dactylographié auquel est joint la copie de sa pièce d’identité, mais ne comportant pas toutes les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, que M. [W] [P] était bien salarié de l’entreprise comme cadre commercial, que son travail consistait à démarcher les futurs propriétaires de constructions individuelles pour leur proposer l’installation de matériels de traitement d’eau dans les départements de l’Eure, Eure et Loire et Yvelynes et que tous les 15 jours, il lui donnait des directives.
M. [W] [P] communique aussi des courriels dont il était destinataire comme d’autres salariés de l’entreprise, donnant des consignes, des rappels ou encore fixant des réunions avec présence obligatoire.
Alors qu’il appartient à la partie qui dénie la réalité de la relation salariale en présence d’un contrat de travail apparent de démontrer son inexistence, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] n’apporte pas d’éléments suffisants pour contredire les éléments du salarié qui confortent ce statut de salarié, les seules suspicions en lien notamment avec l’historique des différentes sociétés n’étant pas suffisanttes pour établir la fictivité du contrat de travail.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat de travail sauf à préciser que la relation salariale a débuté le 7 juillet 2014.
II – Sur les conséquences de l’existence du contrat de travail
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] ne remet en cause que le montant alloué au titre de l’indemnité de licenciement, considérant qu’il ne peut être alloué que la somme de 7 319,74 euros compte tenu d’une ancienneté de 7 ans et 9 mois et de la moyenne de rémunération des douze derniers mois de 3 777,93 euros.
M. [W] [P] qui sollicite la confirmation, n’oppose aucun argument au calcul présenté par la partie appelante.
Il n’est pas discuté que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des commerces de détail non alimentaires qui fixe ainsi l’indemnité de licenciement :
— jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 1/4 mois par année d’ancienneté
— à partir de 10 ans d’ancienneté : 1/3 mois par année d’ancienneté + 1/15 mois par année d’ancienneté, sur la base de la moyenne la plus avantageuse entre le 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant le licenciement et le 1/3 des 3 derniers mois.
En l’espèce, la moyenne la plus favorable au salarié est celle des douze derniers mois ( 3 777,93 euros) et son ancienneté en qualité de salarié courant à compter du 7 juillet 2014, elle s’élève à 8 ans et 4 mois, préavis inclus.
L’indemnité de licenciement s’élève donc à la somme de 7 870,68 euros.
La cour infirme le jugement entrepris sur ce point.
Les autres points non remis en cause sont confirmés.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
Les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront chacune la charge de ses propres dépens en appel et M. [W] [P] est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le montant de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau :
Fixe la créance de M. [W] [P] au passif de la procédure collective de la société Cofnor Diffusion à la somme de 7 870,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens d’appel ;
Déboute M. [W] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code du travail
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