Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 6 mai 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 septembre 2024, N° 24/01111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4I5
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 6 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01111
Tribunal judiciaire de Rouen du 4 septembre 2024
APPELANTE :
SAS TRANSDEV [Localité 1] – TCAR
RCS de [Localité 1] 309 073 625
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me KUJAWSKI
INTIMES :
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile le 16 avril 2025
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1979
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne le 16 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 2 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 6 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 29 mars 2023, une collision a eu lieu à [Localité 4] (76) entre une rame de métro, appartenant à la Sas Transdev [Localité 1] – Tcar, et le véhicule Renault Scénic conduit par M. [V] [H] et appartenant à Mme [U] [H].
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la Sas Transdev [Localité 1] – Tcar les a tous deux fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2024, le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la Sas Transdev [Localité 1] – Tcar et condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2025, la Sas Transdev [Localité 1] – Tcar a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 17 avril 2025, la Sas Transdev [Localité 1] – Tcar demande de voir en application de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 1242 du code civil :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [H] à lui régler la somme de 11 344,90 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que la responsabilité de M. [H], qui n’a pas respecté le cédez le passage provoquant ainsi l’accident, est pleinement engagée comme il l’a d’ailleurs reconnu dans le constat amiable d’accident ; que Mme [H], propriétaire du véhicule, engage également sa responsabilité en tant que gardienne de celui-ci à l’origine de l’accident dont elle doit démontrer qu’il était assuré à la date de l’accident.
Elle fait valoir que le tribunal a à tort écarté sa demande d’indemnisation en raison d’un rapport d’expertise non contradictoire qui ne décrirait pas les dommages subis par la rame de métro ; qu’au contraire, les dégâts apparents ont été indiqués dans le constat amiable signé par M. [H] qui précise : 'Choc Avant sous réserve expertise’ ; que le rapport d’expertise précise que les dommages imputables se situent à l’avant de la rame et que son descriptif des réparations y correspond.
Elle souligne que ce rapport d’expertise a été soumis à M. et Mme [H] par mise en demeure du 30 août 2023 préalable à cette procédure et au cours de celle-ci de manière contradictoire ; qu’elle est fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice à hauteur de la somme globale de 11 344,90 euros TTC.
M. et Mme [H], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 avril 2025 respectivement à personne et par remise à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures de l’appelante ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Il résulte de l’article 1er de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985 que les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, ont droit à l’indemnisation de leurs dommages.
Le propriétaire du véhicule impliqué, étant présumé en être le gardien, et le conducteur, auteur de la man’uvre à l’origine de l’accident, peuvent voir engager in solidum leur responsabilité à l’égard de la victime.
En l’espèce, il ressort du constat amiable d’accident automobile du 29 mars 2023 rempli et signé par le service accidents de la société Tcar et par M. [H], que la collision qui a eu lieu à l’angle d’un carrefour ouvert à tous les usagers de la route entre la rame 837 de métro et le véhicule Renault, immatriculé AR 885 GT, que ce dernier conduisait, a été causée par l’inobservation de M. [H] du signal de cédez le passage qu’il indique ne pas avoir vu. La rame de métro a subi un choc avant et, le véhicule de M. [H], un choc arrière gauche.
M. [H], conducteur du véhicule impliqué, est donc tenu d’indemniser la Sas Transdev [Localité 1], propriétaire de la rame de métro endommagée.
Il ressort du courriel non daté du service sinistres auto de [Localité 5] Manche qu’il n’assurait plus depuis le 11 mars 2023 le véhicule AR 885 GT appartenant à Mme [U] [H].
Est également engagée la responsabilité de cette dernière, propriétaire du véhicule impliqué et présumée en être le gardien.
Le coût des travaux de réparation de l’avant de la rame de métro a été chiffré à 11 344,90 euros TTC par la société Référence expertise Normandie [Localité 1] aux termes de son rapport d’expertise du 3 avril 2023, contenant des clichés photographiques des dégâts matériels causés à l’avant de cette rame.
En définitive, M. et Mme [H] seront condamnés in solidum à payer cette somme à la Sas Transdev [Localité 1] – Tcar. La décision contraire du tribunal sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Parties perdantes, M. et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de les condamner aussi in solidum au paiement à l’appelante de la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a
exposés conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [H] et Mme [U] [H] à payer à la Sas Transdev [Localité 1] – Tcar la somme de 11 344,90 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [H] et Mme [U] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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