Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQW2
TJ Pôle social de [Localité 11]
24/00163
23 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Organisme [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [W], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 22 mai 2023, M. [N] [T] [K], travailleur intérimaire de la société [5] en qualité de monteur-échafaudeur, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite droite, objectivée par un certificat médical initial établi par le docteur [C] [F] le 09 mai 2023.
La [6] a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 5 juillet 2023, la [9] a transmis à la société [5] cette déclaration ainsi que le certificat médical initial, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 6 au 17 octobre 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision.
Par courrier du 23 octobre 2023, la [9] a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « épicondylite droite » de M. [T] [K] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 3 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [9] d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [T] [K] au titre de la législation professionnelle.
Le 26 avril 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal Nancy a :
— déclaré recevable le recours de la société [5],
— déclaré régulière la procédure d’instruction diligentée par la [9],
— confirmé la décision de la [9] du 23 octobre 2023 et la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— dit que décision de la [7] susvisée est opposable à la société [5],
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée envoyée le 21 février 2025, la société [5] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2025 la société [5] sollicite de :
La dire recevable en son recours ;
La déclarer en outre bien fondée ;
En conséquence de quoi, jugeant à nouveau après réformé le jugement entrepris (sic)
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [K] à type d’épicondylite du coude gauche.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 16 septembre 2025, la [9] sollicite de :
— déclarer irrecevable le recours de la société [5] auprès de la commission de recours amiable,
A défaut :
— de déclarer irrecevable le recours de la société [5] auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
A défaut :
— de déclarer mal fondé le secours de la société [5]
— de dire et juger que la [9] a instruit le dossier de M. [T] [K] dans le strict respect des dispositions de l’article L.461-1 et R.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— de dire et juger contradictoire à l’égard de la société [5] l’instruction diligentée par la [9] du dossier de M. [T] [K],
— de dire et juger opposable à la société [5] la décision de la [9] en date du 23 octobre 2023 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie de M. [T] [K],
— de condamner la société [5] à verser à la [9] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience du 8 octobre 2025 la société appelante a comparu par représentation de son conseil qui s’en est rapporté aux conclusions.
La caisse, représentée, en a fait de même après avoir précisé qu’elle renonçait à son moyen de contestation de la saisine de la [10].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Motifs de la décision
Sur la contestation de la loyauté de l’enquête de la caisse et l’impossibilité d’émettre des observations dans le délai imparti
L’article R 469-9 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La société appelante fait valoir qu’elle a été informée par la caisse de la possibilité de consulter le dossier d’enquête en ligne et de formuler des observations du 6 au 17 octobre 2023.
Elle indique que la caisse s’est trompée dans son calcul de la période de 10 jours francs, démarrant le 6 octobre 2023 et s’achevant le 15 octobre 2023, mais qu’il ne saurait être considéré, comme l’a fait le tribunal, qu’elle a pu bénéficier de 2 jours supplémentaires, les 16 et 17 octobre 2023, dès lors que le système était figé et qu’elle n’a pu exercer ses droits à émettre des observations en se connectant le 16 octobre 2023.
Dès lors elle met en cause la loyauté de l’instruction du dossier par la caisse qui lui a accordé des délais déclarés mais sans possibilité de les exercer pour les deux derniers jours du délai indiqué, précisant qu’elle ne peut apporter la preuve négative de cette impossibilité de faire des observations le 16 octobre 2023 et qu’il appartient à la caisse de justifier de cette possibilité.
La caisse fait valoir que le délai octroyé du 6 au 17 octobre 2023 correspond au juste décompte du délai de 10 jours francs, et que la société appelante a bien consulté le dossier le 16 octobre 2023 comme elle en justifie par sa pièce 6 issu de son relevé informatique, et alors que la société [5] l’écrit elle-même dans son exposé du litige en paragraphe 5. Elle ajoute que la société [5] ne s’est jamais plainte, avant le recours contentieux, d’une situation d’impossibilité de faire valoir ses observations.
En l’espèce il est établi que la société [5] s’est bien connectée au dossier de la caisse, accessible, le 16 octobre 2023 et ce à deux reprises.
L’impossibilité de pouvoir formuler des observations n’est en revanche nullement établie et l’appelante ne justifie pas avoir alerté tout aussitôt la caisse de cette difficulté d’exercice de ses droits.
Au surplus cette allégation ne figure aucunement dans son recours amiable devant la [10], ne soumettant à la commission que l’erreur de computation des délais de la caisse.
Dès lors la société appelante échoue à convaincre qu’elle s’est trouvée dans une incapacité d’exercer les droits selon le calendrier annoncé par la caisse et sans qu’il importe pour la solution du litige de se prononcer sur la conformité du calcul du délai octroyé par la caisse et contesté comme ayant été agrandi.
Ce moyen est rejeté.
Sur la contestation de la loyauté de l’enquête de la caisse
La société appelante, sur la base du texte visé précédemment, fait grief à la caisse de ne pas avoir usé de ses pouvoirs d’enquête pour instruire sur la réalité du lien professionnel, et s’être contentée, du seul constat de l’absence de réception du questionnaire employeur, d’asseoir la présomption d’imputabilité professionnelle sans étendre ses investigations.
La caisse fait valoir qu’elle reste libre d’apprécier, dans chaque situation, si des actes d’enquête sont nécessaires ; qu’en l’espèce la société [5] est restée taisante puisqu’elle a téléchargé le questionnaire employeur mais sans le retourner rempli, y compris après relances des 24 juillet 2023 et 21 septembre 2023.
En l’espèce il est établi que la caisse a recherché, dans le respect du contradictoire, à recueillir de l’employeur les éléments précis relatifs à l’instruction de la demande de monsieur [K] de prise en charge de la pathologie déclarée, en mettant à sa disposition le questionnaire employeur, qui permettait à la société [5] d’apporter les éléments utiles à la caisse sur les conditions de travail du salarié, et d’apporter le cas échéant une analyse différente.
Après avoir téléchargé ce questionnaire la société [5] ne l’a jamais retourné, pas mieux après deux lettres de relance de l’enquêteur de la caisse. Il n’est porté à hauteur de cour aucune explication sur cette situation, autrement que par l’évocation d’une absence de délai pour répondre et d’une absence de sanction.
Dès lors la caisse, qui est libre du choix du périmètre de son enquête, a estimé, privée de toute information de l’employeur, qu’elle était en mesure de statuer sur la demande de prise en charge, dans un sens positif.
Dans ces conditions il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations légales et réglementaires dans le cadre de son instruction.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions du tableau 57 B
La société [5] reproche à la caisse de n’avoir pas procédé à une enquête et de n’avoir recherché aucun élément de contexte ni aucune donnée scientifique, et qu’ainsi elle n’avait pas de données lui permettant de prendre en charge la maladie déclarée, au-delà du questionnaire de l’assuré qui est insuffisant à lui seul.
Ainsi la caisse ne disposait pas d’élément probant pour établir que l’assuré a bel et bien réalisé personnellement les mouvements décrits par le tableau 57 B des maladies professionnelles.
La caisse fait valoir qu’elle n’a pas reçu de questionnaire divergent de l’employeur et que le descriptif effectué par monsieur [K] n’a été contredit par aucun élément, de sorte qu’elle a pu caractériser les conditions du tableau dont celle relative aux travaux.
En l’espèce, durant l’enquête contradictoire, à l’occasion du recours amiable, et toujours à hauteur de cour la société [5] s’abstient de la moindre description des conditions de travail de monsieur [K], dont elle ne cite pas même le nom au regard du moyen examiné, et pas mieux les fonctions exercées au profit de l’entreprise utilisatrice, elle-même non citée.
Elle ne contredit toujours pas le descriptif effectué par son salarié et n’explique pas, en quoi, les conditions relatives aux travaux du tableau 57 B des maladies professionnelles, qu’elle ne reprend pas, ne sont pas caractérisées.
Elle démontre ainsi avec persistance sa volonté de ne pas débattre de la situation propre du salarié en examen, ce qui prive, assurément, sa contestation de toute pertinence, et alors que le caractère unilatéral des informations détenues par la caisse n’est que le fruit de son comportement constant de refus de délivrance d’informations divergentes, à les supposer existantes, même au stade d’un troisième recours contre la décision de la caisse.
Elle n’apporte ainsi pas le moindre élément spécifique à sa contestation de principe.
Ce moyen est également rejeté.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la société [5] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la caisse la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 23 janvier 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL [5] à verser à la [8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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