Confirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 janvier 2026
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDPM
— ALF- Arrêt n°
S.A. ALLIANZ VIE / [J] [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 05 Décembre 2023, enregistrée sous le RG n° 23/00110
Arrêt rendu le MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er avril 2004, Monsieur [J] [S] a adhéré à un contrat d’assurance prévoyance auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie ALLIANZ VIE.
Monsieur [J] [S] a fait l’objet d’un arrêt travail à compter du 22 mars et jusqu’au 14 septembre 2016. Ayant sollicité la garantie de la SA ALLIANZ VIE, celle-ci lui a versé des indemnités journalières pour l’intégralité de cette période.
Monsieur [S] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 27 août 2017.
Par courrier du 12 mars 2018, la compagnie ALLIANZ VIE l’a informé de l’arrêt du versement des indemnités journalières, soutenant qu’il aurait atteint le plafond de garantie depuis le 3 mars 2018.
Monsieur [S] a contesté cette décision.
Les arrêts de travail de Monsieur [S] ont été prolongés jusqu’au 1er mai 2019, date à laquelle il a été reconnu en incapacité partielle.
Dans un premier temps, la SA ALLIANZ VIE a informé son assuré que le taux d’invalidité fonctionnelle retenu était inférieur au taux de déclenchement de 33 %, de sorte qu’aucune prise en charge ne pouvait intervenir. Puis, suite à divers échanges de courriers, la SA ALLIANZ a accordé une rente invaladité à compter du 1er mai 2019.
Suivant exploit d’huissier du 16 avril 2020, Monsieur [S] a assigné la société ALLIANZ VIE devant le Président du Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, lequel a, par ordonnance du 20 août 2020, ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins notamment de déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle de Monsieur [S]. L’expert a déposé son rapport le 7 février 2021.
Par exploit du 11 février 2022, Monsieur [S] a saisi le Président du Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins d’obtenir la communication des conditions particulières du contrat, demande rejetée par ordonnance du 16 juin 2022, la compagnie n’étant pas en mesure de fournir lesdites pièces.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2023, Monsieur [J] [S] a assigné la société ALLIANZ VIE devant le Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes dues au titre de la garantie indemnités journalières de son contrat d’assurance prévoyance.
Suivant un jugement n° RG-23/110 rendu le 05 décembre 2023, le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— jugé que les clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat liant les parties sont inopposables à Monsieur [J] [S],
— condamné la SA ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 45.132,57 € au titre des indemnités journalières dues pour la période du 4 mars 2018 au 30 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la SA ALLIANZ VIE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire,
— condamné la SA ALLIANZ VIE à verser à [J] [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 08 janvier 2024, le Conseil de la SA ALLIANZ VIE a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« La société ALLIANZ VIE relève appel partiel et limité de la décision susvisée aux fins de nullité, et, à tout le moins, de réformation et d’infirmation de cette décision, en ce qu’elle :
— JUGE que les clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat liant les parties sont inopposables à [J] [S] ;
— CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à verser à [J] [S] la somme de 45.132,57 euros au titre des indemnités journalières dues pour la période du 4 mars 2018 au 30 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à verser à [J] [S] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions d’appelant n°2 notifiées par le RPVA le 24 septembre 2024, la SA ALLIANZ VIE a demandé :
au visa de l’ancien article 1134 du code civil,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*jugé que les clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat liant les parties sont inopposables à Monsieur [J] [S],
*condamné ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 45.132,57 € au titre des indemnités journalières dues pour la période du 4 mars 2018 au 30 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022,
*ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
*condamné ALLIANZ VIE aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire ;
*condamné ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Et, statuant à nouveau :
— Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [S] à lui rembourser les sommes versées en exécution de la décision de première instance ;
— Condamner Monsieur [S] à verser à la compagnie ALLIANZ VIE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AVK ASSOCIES, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA ALLIANZ VIE expose que les dispositions particulières du contrat ont été égarées à l’occasion d’un archivage et que Monsieur [S] ne semble plus disposer de son exemplaire qui lui avait été remis en double à l’époque. Elle précise que les informations contractuelles ont bien été enregistrées informatiquement, de sorte qu’elles ont permis l’établissement d’une attestation le 15 mai 2019. Elle ajoute que Monsieur [S] n’a jamais remis en cause, ni dans les divers échanges entre eux, ni lors des précédentes procédures judiciaires et jusqu’à la présente procédure, le contenu des garanties reprises au sein de l’attestation et leur opposabilité et qu’il disposait d’un exemplaire des dispositions générales applicables aux contrats. Elle souligne que la position de l’intimé est paradoxale, en ce qu’il sollicite une garantie tout en remettant en cause l’existence même du contrat.
Concluant que les dispositions contractuelles sont pleinement opposables à Monsieur [S], elle rappelle que l’article 2.6 des dispositions générales limitent la durée cumulée maximale d’indemnisation, notamment pour les pathologies ostéo-articulaires, à 365 jours. Elle expose que Monsieur [S] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail résultant de pathologies à manifestation répétitives pour une durée cumulée de 365 jours. Elle soutient que ces arrêts étaient justifiés par une pathologie ostéo-articulaire.
Elle soutient que c’est à bon droit qu’elle a refusé de poursuivre la prise en charge du sinistre au delà du 3 mars 2018, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à ses obligations. Elle souligne que Monsieur [S] ne peut invoquer une résistance abusive dès lors qu’il n’a jamais contesté l’opposabilité de ladite limitation de garantie avant la présente procédure. Elle rappelle en outre avoir accepté de prendre en charge la rente invalidité.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 04 juillet 2024, Monsieur [J] [S] a demandé de :
au visa des articles L112-2 et R112-3 du code des assurances, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY le 05 décembre 2023 en ce qu’il a :
*jugé que les clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat liant les parties lui sont inopposables,
*condamné ALLIANZ VIE à lui verser la somme de 45.132,57 € au titre des indemnités journalières dues pour la période du 4 mars 2018 au 30 avril 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022,
*ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
*condamné ALLIANZ VIE aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire,
*condamné ALLIANZ VIE à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*rappelé que le jugement est exécutoire par provision ;
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence, statuant de nouveau :
— Condamner la SA ALLIANZ VIE, prise en la personne de son gérant en exercice, à lui payer et porter la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de ses manquements fautifs et de sa résistance abusive et manifestement injustifiée ;
En tout état de cause :
— Débouter la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son gérant en exercice de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son gérant en exercice à lui payer et porter la somme supplémentaire de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son gérant en exercice aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurie FURLANINI représentant la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] rappelle qu’il appartient à l’assureur de prouver que les limitations de garantie figurant aux conditions générales du contrat ont été portées à la connaissance de l’assuré, de sorte qu’à défaut elles lui sont inopposables. Il fait valoir qu’il n’a jamais reçu ni projet de contrat, ni notice d’informations, ni les éléments du contrat régularisé le 1er avril 2004. Il expose avoir reçu un exemplaire des conditions générales le 15 novembre 2017 et une attestation listant les garanties souscrites en 2019. Il conclut qu’ayant reçu les conditions générales postérieurement à ses arrêts de travail, l’assureur ne pouvait lui opposer la limitation de garantie. Il souligne avoir toujours contesté la limitation de cette garantie en l’absence des dispositions contractuelles.
Quant à sa demande de dommages et intérêts, il soutient que la SA ALLIANZ a incontestablement été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, générant pour lui une situation financière délicate. Il rappelle avoir multiplié les démarches pour faire valoir ses droits en vain, subissant ainsi un préjudice moral.
Par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 6 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la demande de versement des indemnités journalières
A titre liminaire, la compagnie ALLIANZ ne conteste pas l’existence d’un contrat d’assurance prévoyance souscrit par Monsieur [S] le 1er avril 2004 prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie. Elle soutient toutefois que cette garantie était limitée dans le temps à 365 jours.
De son côté, Monsieur [S] ne conteste pas non plus la souscription dudit contrat d’assurance prévoyance auprès de la société compagnie AGF, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie ALLIANZ VIE, mais conteste l’opposabilité et donc l’application de la clause limitative.
L’article L 112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au jour de la souscription du contrat, dispose :
'L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. […]'
Il est admis de manière constante qu’une clause de limitation de garantie n’est opposable à l’assuré que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée. La clause doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré lors de son adhésion, ou à tout le moins antérieurement à la réalisation du sinistre.
Ainsi, en application de l’ensemble de ces dispositions, il appartient à la société ALLIANZ VIE qui oppose à Monsieur [S] une clause limitative de garantie, à savoir la limitation du versement des indemnités journalières pour une durée cumulée de 365 jours, de démontrer que cette clause avait bien été portée à la connaissance de Monsieur [S], soit au jour de la souscription du contrat, ou à tout le moins antérieurement au sinistre, soit en l’occurence avant la date de son arrêt de travail.
La SA ALLIANZ VIE reconnaît être dans l’incapacité de produire un bulletin d’adhésion ou tout autre contrat d’adhésion signé par Monsieur [S] en 2004, au terme duquel il reconnait avoir reçu copie des conditions générales du contrat.
Contrairement à ce que l’appelante soutient, Monsieur [S] ne reconnaît pas avoir reçu la copie des conditions générales lors de l’adhésion. Il indique et justifie avoir été destinataire de cette copie le 15 novembre 2017, par voie électronique. D’ailleurs, dans un courrier du 2 mai 2018 adressé à son cocontractant, il évoque n’avoir jamais été destinataire de ces conditions générales avant fin 2017. La première saisine du Tribunal datant de 2020, il n’est donc pas étonnant que Monsieur [S] ait pu, à l’occasion des précédentes procédures judiciaires, produire lui même une copie des conditions générales du contrat.
En outre, si Monsieur [S], non professionnel du droit, n’a pas invoqué expressément l’inopposabilité de la clause limitative de garantie antérieurement à la présente procédure, force est de constater que ce moyen n’est pas nouveau puisque l’intimé évoque, dans le courrier du 2 mai 2018 susvisé, qu’il n’avait jamais été destinataire des conditions générales avant fin 2017. En tout état de cause, cela ne démontre en rien qu’il aurait eu connaissance des conditions générales et donc de la clause limitative de garantie au moment de la souscription du contrat.
Enfin, l’attestation délivrée par la SA ALLIANZ VIE qui mentionne la garantie 'IJ 365 j franchise 30j’ n’a été délivrée à Monsieur [S] que le 17 mai 2019.
La SA ALLIANZ VIE échoue donc à démontrer que la clause limitative, applicable à la garantie indemnités journalières, a été portée à la connaissance de Monsieur [S] lors de la souscription du contrat, le 1er avril 2004, et à tout le moins avant son arrêt de travail du 27 août 2017.
Ainsi, c’est par une exacte motivaton que le premier juge a :
— retenu que la clause limitative de la garantie indemnités journalière à 365 jours est inopposable à Monsieur [S],
— condamné la SA ALLIANZ VIE à verser à Monsieur [S] la somme de 45.132,27 € au titre des indemnités journalières dues pour la période du 4 mars 2018 au 30 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisaiton des intérêts.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ces points et la SA ALLIANZ VIE sera déboutée de sa demande de restitution des sommes versées.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la partie qui allègue une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve d’une mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol et non par une simple appréciation inexacte que tout un chacun peut se faire à propos de ses droits. De même, il appartient à la partie qui l’allègue de démontrer l’existence d’un préjudice causé par cette résistance.
En l’espèce, il n’est démontrée ni la mauvaise foi de l’appelante, ni l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement des indemnités, déjà indemnisé par les intérêts assortissant la créance ainsi que leur capitalisation.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande prononcée en première instance.
4/ Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ VIE sera condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 au bénéfice de Me FURLANINI, avocat au sein de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI.
Condamnée aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées et la demande de la SA ALLIANZ VIE en cause d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-23/110 rendu le 05 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
Y ajoutant.
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Durée ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Procédure ·
- Sms ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Victime
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Italie ·
- Cellule ·
- Chargement ·
- Transporteur ·
- Subrogation ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Franche-comté ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Professionnel ·
- Accident de travail ·
- Trouble ·
- État
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Réduction d'impôt ·
- Ordonnance ·
- Délai de prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Revente ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action paulienne ·
- Créance ·
- Acte ·
- Crédit immobilier ·
- Apports en société ·
- Fraudes ·
- Banque ·
- Offre de prêt ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Parc ·
- Carolines ·
- Courriel ·
- Suppression ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maternité ·
- Harcèlement moral ·
- Femme enceinte ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Établissement ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Fonderie ·
- Apport ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Lettre de licenciement ·
- Code du travail ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.