Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 4 sept. 2025, n° 22/03932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03932 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKP4
[N]
C/
S.A.S. [27]
S.A.S. [19] [Localité 30]
S.A.S. [23]
S.A.S. [14]
S.A.S. [24]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 05 Mai 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANT :
[X] [N]
Né le 22 Avril 1951 à [Localité 21] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [27]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [19] [Localité 30]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [23]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [24]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [27] (précédemment dénommée [17] puis [29]) exploite dans son établissement industriel de [Localité 30] des activités de construction automobile (production de véhicules lourds), de véhicules militaires, fonderie et usine de ponts et essieux.
Au 31 décembre 1998 la société [27] (alors dénommée [29]) a procédé à un apport partiel de ses actifs de sa branche d’activité conception, fabrication, commercialisation d’autocars et d’autobus à la société [23] (anciennement dénommée [26] puis [22]).
Le 30 octobre 2004, la société [27] a cédé, par un apport partiel d’actifs :
— sa branche d’activité de fonderie et moulage de fer à la société [19] [Localité 30] ayant son siège social et principal établissement [Adresse 16],
— sa branche d’activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société [24].
Le 1er juin 2011, la société [27] ([18]) a cédé par un apport partiel d’actifs sa branche de fabrication de véhicules et de matériels militaires à la société [14].
Le dispositif de la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ([12]), dispositif assurantiel de gestion du risque d’une diminution de l’espérance de la vie et par conséquent de la retraite, qui revêt un caractère aléatoire est prévu par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l’article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à 'l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi n°98-1194 de financement de la Sécurité Sociale pour 1999 ' et par l’article 54 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002.
Par arrêts du 11 mai 2010, la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété pour les salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période ou y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Par arrêts du 25 septembre 2013, elle a précisé que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante puis, par arrêt du 3 mars 2015, que la réparation du préjudice d’anxiété n’est ouverte qu’au profit des salariés remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel.
Le 29 janvier 2013, le Ministre chargé du travail a rejeté la demande déposée par Messieurs [R] (salarié de la société [20]) et [C] (salarié de la société [23]) d’inscription de l’établissement de [Localité 30] sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l'[13] ([12]).
Le Tribunal Administratif de Lyon, saisi par Messieurs [R] et [C], a, par jugement du 28 avril 2015, confirmé par arrêt du 12 janvier 2016 de la Cour Administrative d’Appel de LYON, enjoint au Ministre chargé du Travail de procéder à l’inscription de l’établissement de VENISSIEUX de la société [17], devenue la société [29] puis la société [27].
Par arrêté du 25 octobre 2016 publié au Journal Officiel le 1er novembre 2016 pris en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l’établissement de [Localité 30] de la société [17] devenue la société [29] puis la société [27] sis [Adresse 2], a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’ACAATA pour la période de 1964 à 1996.
Par requête du 24 juillet 2018, M. [X] [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de LYON de demandes tendant à obtenir réparation de son préjudice d’anxiété incluant le bouleversement dans ses conditions d’existence dirigées contre les sociétés [27], [19] VENISSIEUX, [14], [23] et [24].
Par jugement de départage du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevables les demandes de M. [X] [N],
— prononcé la mise hors de cause des sociétés SAS [14] (anciennement
[28]), [19] [Localité 30], [23] et [24] qui n’ont pas la qualité d’employeur de M. [X] [N],
— débouté M. [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté les sociétés SAS [27], [14] (anciennement [28]), [19] [Localité 30], [23] et [25] de leur demande reconventionnelle
présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [N] aux dépens.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M. [X] [N] demande à la cour de :
— constater le désistement d’appel ;
— déclarer ce désistement parfait ;
— juger que ce désistement emporte acquiescement au jugement entrepris du conseil de prud’hommes de LYON.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, les sociétés [27], [14], [19] [Localité 30], [23] et [24] demandent à la cour de :
— donner acte à M. [N] de ce qu’il se désiste de son appel ;
— donner acte aux sociétés [27], [14], [19] [Localité 30], [23] et [24] de ce qu’elles acceptent ce désistement et renoncent à leur appel incident ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
M. [X] [N] indique se désister de son appel ; ce désistement est fait sans réserve.
Les sociétés [27], [14], [19] [Localité 30], [23] et [24] déclaré accepter ce désistement.
Dès lors, le désistement de M. [X] [N] sera déclaré parfait.
Il sera rappelé que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement de départage rendu le 5 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon.
A défaut d’accord entre les parties sur la charge des dépens, il y a eu de condamner l’appelant aux dépens conformément à l’article du 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’appel de M. [X] [N] à l’encontre du jugement de départage rendu le 5 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Constate l’acquiescement de l’appelant à la décision attaquée, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [X] [N] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°99-247 du 29 mars 1999
- Code de procédure civile
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