Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 sept. 2024, n° 21/12819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2021, N° 2021000314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCHNEIDER ELECTRIC SPA, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE subrogée dans les droits de la société SCHNEIDER FRANCE, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. ZIEGLER FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/12819 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 2021000314
APPELANTES
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 421 106 709
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société SCHNEIDER ELECTRIC SPA, société de droit italien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3] – ITALIE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE subrogée dans les droits de la société SCHNEIDER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 9], Allemagne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité en son établissement en France
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 487 424 608
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Assistées de Me Thomas Alliot de
INTIMEES
S.A. ZIEGLER FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 354 500 225
CIT DE [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
S.A.R.L. GAME TRADING SRL, société de droit roumain, l’équivalent du numéro RCS est le suivant : J3/1375/11.05.1993
Le CUI (Code unique d’enregistrement de la société au tribunal de commerce roumain est le suivant : 4319658. Code postal : 110225
[Adresse 11]
[Localité 10]/Roumanie
Représentée et assistée de Me Smaranda Rugina, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Martinez Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Schneider Electric France exerce toutes activités se rattachant aux industries électriques et électroniques et aux matériels de distribution électrique.
La société Ziegler France (ci-après la société Ziegler) a une activité de transport et de commissionnaire de transport.
La société Game Trading Romania (ci-après la société Game Trading) est une société roumaine ayant pour activité le transport de marchandises.
Par courriel du 30 octobre 2017, la société Schneider Electric France a demandé à la société Ziegler de transporter 27 colis d’un poids brut total de 7.492 kg, à enlever chez la société Schneider Electric (ci-après société Schneider Electric Italie) à [Localité 12] en Italie, à destination de la société Schneider Electric à [Localité 8] (34).
Le 31 octobre 2017, la société Ziegler a affrété la société Game Trading pour réaliser ce transport.
Ce transporteur a pris en charge la marchandise sous couvert d’une lettre de voiture CMR n°002669 émise le 3 novembre 2017 sans émettre de réserves.
A la livraison, le 7 novembre 2017, la société Schneider Electric France a constaté que 25 cellules s’étaient renversées dans la remorque et a porté des réserves sur la lettre de voiture CMR.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée à l’initiative de la société Schneider Electric et de son assureur.
Dans un rapport du 10 octobre 2018, l’expert a conclu que : « Il s’agit d’un renversement du chargement à l’intérieur de la semi-remorque au cours du transport effectué par Game Trading, manifestement consécutif à un événement inaccoutumé. »
Par acte du 6 novembre 2018, la société Schneider Electric France et la société de droit italien Schneider Electric ont assigné la société Ziegler France devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation des dommages constatés à l’issue du transport.
La société Allianz Global Corporate et Specialty SE (ci-après la société Allianz) est intervenue volontairement à l’instance en se prévalant d’une subrogation dans les droits de la société Schneider Electric France.
Par acte du 13 février 2019, la société Ziegler a assigné en intervention forcée la société Game Trading.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG : 2019000345 et RG : 2019011982 sous le seul et même numéro RG J2021000314,
— Pris acte du désistement de la société de droit roumain Game Trading SRL de l’ensemble de ses exceptions de procédure,
— S’est déclaré compétent,
— Dit l’action de la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz recevable,
— Dit l’action de la société Ziegler France non prescrite et recevable,
— Débouté la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société de droit roumain Game Trading SRL,
— Débouté la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Ziegler France,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné in solidum la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz à payer la somme de 4 000 euros à la société de droit roumain Game Trading SRL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz à payer la somme de 6 000 euros à la société Ziegler France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2021, les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric SPA et Allianz ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société de droit roumain Game Trading,
— Débouté la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Ziegler France,
— Condamné in solidum la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz à payer la somme de 4 000 euros à la société de droit roumain Game Trading au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz à payer la somme de 6 000 euros à la société Ziegler France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz aux dépens.
— Débouté la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la société Allianz, de ses demandes tendant à dire et juger que la responsabilité la société Ziegler est pleine et entière.
Par ordonnance sur incident du 6 avril 2023, le magistrat en charge de la mise en état a :
— Rejeté la demande des sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric, et Allianz en irrecevabilité des conclusions de la société Game Trading ;
— Rejeté la demande de la société Ziegler 'd’adjudication de ses conclusions de première instance’ ;
— Condamné les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric, et Allianz à payer à la société Game Trading la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric, et Allianz aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie et Allianz demandent de :
Au visa des articles 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile,
— Juger irrecevables les conclusions de la société Game Trading signifiées les 28 février et 7 mars 2022,
— Déclarer bien fondé l’appel interjeté par la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la compagnie Allianz à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 26 juin 2021 , en ce qu’il a entendu :
— Débouter la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la compagnie Allianz de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société de droit roumain Game Trading,
— Débouter la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la compagnie Allianz de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la société Ziegler France,
— Condamner in solidum la société Schneider Electric France, la société de droit italien Schneider Electric et la compagnie Allianz à payer la somme de 4.000 euros à la société de droit roumain Game Trading au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société Schneider Electric France, la société de droit italien
Schneider Electric et la compagnie Allianz à payer la somme de 6.000 euros à la SA Ziegler au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société Schneider Electric France, la société de droit italien
Schneider Electric et la compagnie Allianz aux dépens, dont ceux recouvrés par le greffe, liquidés à la somme de 134,23euros dont 22,16 euros de TVA.
L’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
au visa des articles 1346-1 du code civil et L132-1 et suivants du code de commerce :
— Juger la responsabilité de la société Ziegler au titre des dommages survenus en cours de transport, pleine et entière, au titre des faits de son substitué ;
— Juger que la société Game Trading a commis une faute inexcusable ;
— Juger la responsabilité personnelle de la société Ziegler engagée ;
— Juger que la preuve du quantum est établie ;
En conséquence,
— Débouter la société Ziegler de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Ziegler à régler :
* À la société Allianz la somme de 78 462,42 euros avec intérêts de 5% droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Aux sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie la somme de 7 500 euros avec intérêts de 5% droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
— Juger que le montant des limitations s’élève à la somme de 62 408, 36 DTS ;
En tout état de cause
— Condamner la société Ziegler au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Ziegler aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, ceux d’appel distraits au profit de Me Bouzidi Fabre.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, la société Game Trading demande de :
À titre principal,
— Juger que la société Game Trading n’a commis aucune faute inexcusable ;
— Débouter les sociétés Allianz, Schneider Electric France ainsi que Schneider Electric Italie de l’ensemble de leurs demandes formées en cause d’appel à l’encontre de la société Ziegler et de la société Game Trading ;
Sur l’absence de responsabilité du transporteur Game Trading (article 17§4 CMR)
— Débouter la société Allianz, la société Schneider Electric France ainsi que la société Schneider Electric Italie de l’ensemble de leurs demandes formées en cause d’appel, à l’encontre de la société Ziegler et Game Trading compte tenu de la charge des opérations d’arrimage et de sanglage qui appartenait à l’expéditeur et de la défectuosité non-apparente du chargement,
Sur l’absence de preuve du paiement de la franchise sollicitée par la société Schneider,
— Débouter la société Schneider Electric France ainsi que la société Schneider Electric Italie de leur demande de remboursement de la franchise de 7 500 euros formée en cause d’appel ;
— Débouter la société Schneider Electric France ainsi que la société Schneider Electric Italie de leur demande formée en cause d’appel visant à assortir le paiement de la franchise, d’un intérêt de 5% à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’absence de subrogation légale de la société Allianz par la société Schneider Italie et Schneider France,
— Débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel, à l’encontre de la société Ziegler et donc de la société Game Trading par l’effet de la mise en cause de cette dernière par la société Ziegler en raison de l’absence de subrogation légale ;
— Débouter la société Allianz de sa demande formée en cause d’appel, à hauteur de 78 462,42 euros à l’encontre de la société Ziegler, assortie d’intérêts à 5% et de la capitalisation de ceux-ci ;
— Débouter la société Allianz de sa demande formée en cause d’appel visant à appliquer à la somme de 78 462,42 euros, des intérêts de 5% à compter l’assignation et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
À titre subsidiaire,
Sur les causes d’exonérations de la société Game Trading (article 17§2 CMR)
— Juger que la société Game Trading bénéficie d’une exclusion de responsabilité compte tenu des manquements de la société Schneider Electric lors du chargement de la marchandise et de ses caractéristiques non apparentes ainsi qu’en raison d’un défaut d’information ;
— Juger que la société Game Trading a été contrainte de faire face à des circonstances qu’elle ne pouvait éviter et les conséquences en ce qui concerne la marchandise, compte tenu des manquements de la société Schneider Electric et du freinage rendu inévitable par les conditions météorologiques lors du transport ;
— Débouter la société Allianz de ses demandes formées en cause d’appel à l’encontre de la société Ziegler et de la société Game Trading.
À titre infiniment subsidiaire
Sur la limitation de la responsabilité de la société Game Trading et le partage des responsabilités (article 23 CMR)
— Cantonner le montant des condamnations à l’encontre de la société Game Trading au montant maximal prévu par la convention de Genève (article 23) ;
— Ordonner un partage de responsabilité entre la société Schneider Electric Italie et la société Game Trading à hauteur de 50% du montant total des condamnation dans la limite du plafond fixé par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ;
En tout état de cause
— Débouter les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie et Allianz, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées en cause d’appel à l’encontre de la société Ziegler et par ricochet à l’encontre de la société Game Trading ;
— Débouter les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie et Allianz de leur demande de condamnation de la société Game Trading à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la condamnation au titre des frais irrépétibles
— Condamner solidairement les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie, Allianz ainsi que la société Ziegler France à payer à la société Game Trading la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Ziegler a constitué avocat le 23 juillet 2024 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des conclusions de la société Game Trading des 28 février et 7 mars 2022
Les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie et Allianz soutiennent que les conclusions de la société Game Trading des 28 février et 7 mars 2022 sont irrecevables au motif qu’elles ne sollicitent pas l’infirmation ou la confirmation des chefs du jugement de sorte que la cour ne serait saisie d’aucune prétention.
Il sera relevé que par ordonnance du 6 avril 2023, le magistrat en charge de la mise en état a rejeté la demande des sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie, et Allianz en irrecevabilité des conclusions de la société Game Trading des 28 février et 7 mars 2022 et que cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré.
En conséquence, ce chef de demande, formé devant la cour par voie de conclusions antérieures à la date de l’ordonnance d’incident, est désormais sans objet.
Sur la recevabilité de l’action de la société Allianz
La société Game Trading soutient que les conditions de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies. Elle fait valoir que la société Allianz ne produit pas le contrat d’assurance de sorte qu’il est impossible de vérifier que le paiement allégué a été effectué en exécution dudit contrat. Elle ajoute qu’une quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement autorisant la subrogation conventionnelle. Enfin elle ajoute que l’action de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une action contre un tiers responsable. Or elle affirme qu’en l’espèce, il n’y a pas de tiers responsable puisqu’elle n’est pas responsable du sinistre.
La société Allianz réplique qu’elle est investie de l’ensemble des droits de la société Schneider au titre des dommages aux marchandises et est recevable à agir en vertu du mécanisme de la subrogation. Elle se prévaut d’une subrogation légale et d’une cession de droits.
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est produit une attestation d’assurance émanant de la société Siaci Saint Honoré datée du 17 mars 2020. Toutefois, à défaut de production du contrat d’assurance n°FRM194231, il est impossible de vérifier, au vu des conditions générales et particulières, que le paiement a été effectué en exécution du contrat d’assurance. Ainsi la société Allianz ne peut pas se prévaloir de la subrogation légale.
En application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte des pièces produites que la société Schneider Electric France a établi un acte de subrogation le 4 mars 2019 par lequel elle subroge la société Allianz à hauteur de la somme de 78.462,42 euros sous déduction de la franchise 7.500 euros pour le sinistre survenu au cours du transport CMR n°002669 de 27 palettes dont 25 cellules électriques en date du 3 novembre 2017 par la société Game Trading entre l’Italie et la France. Cet acte de subrogation fait également référence à une dispache n°FRMI54847517-004 datée du 12 mars 2019 d’un montant de 78.462,42 euros qui est produite aux débats. Enfin il est produit un document édité le 28 mars 2019 faisant état du destinataire de ladite dispache pour un montant de 78.462,42 euros, en la personne de la société Schneider Electric France, et d’un paiement par virement. Il ressort de ces éléments à la fois la preuve d’un paiement et d’une subrogation dans les conditions posées par l’article 1346-1 du code civil.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur la recevabilité de l’action de la société Allianz.
Sur la recevabilité de la société Schneider Electric France et de la société Schneider Electric Italie
La société Game Trading affirme que ni la société Schneider Electric France ni la société Schneider Electric Italie ne démontrent d’intérêt à agir. Elle fait notamment valoir qu’elles ne justifient pas s’être acquittées du montant de la franchise.
La société Schneider Electric France estime avoir intérêt et qualité à agir à hauteur de la franchise qu’elle a supportée, soit pour la somme de 7 500 euros.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il importe donc peu au stade de la recevabilité que la société Game Trading soit ou non responsable du sinistre.
En l’espèce, la société Schneider Electric Italie figurant en qualité d’expéditeur sur la lettre de voiture afférente au transport litigieux et la société Schneider Electric France figurant en qualité de destinataire sur la lettre de voiture afférente au transport litigieux justifient toutes deux de leur intérêt et de leur qualité à agir. En outre, la société Schneider Electric France justifie avoir supporté une franchise de 7.500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé recevable l’action de ces sociétés.
Sur les circonstances du sinistre
Dans son rapport du 10 octobre 2018, l’expert relate que l’envoi était composé de 25 cellules électriques (8 cellules type C et 17 cellules de type T1) et de deux caisses d’accessoires et que ces cellules devaient être montées dans 8 postes électriques destinés à un chantier au Sénégal.
Il expose que les cellules de type C avaient les dimensions suivantes :
Châssis inférieur : L 50 x P 104,5 x H 96cm
Châssis supérieur : L 50 x P 83 x H 103 cm
Et que les cellules de type T1 avaient les dimensions suivantes :
Châssis inférieur : L 58 x P 104,5 x H 96cm
Châssis supérieur : L 58 x P 83 x H 103 cm
L’expert ajoute qu’en ce qui concerne l’emballage et le conditionnement, « chaque cellule était posée centrée sur un support palettes en bois de dimensions 120x92 cm, la base du châssis fixée au plancher par 2 cornières 800 x 60 mm avec 2 x 3 boulons. »
Il indique qu’en ce qui concerne le calage et l’arrimage, « Selon la photographie prise à la livraison, les 25 cellules étaient réparties sur le plancher de la semi-remorque bâchées suivant 12 rangées de 2 palettes posées transversalement, la 25ème sur la droite avec à sa gauche les 2 caisses d’accessoires.
Monsieur [T] a précisé qu’au débâchage, il n’y avait aucune sangle comme sur la photographie insérée ci-dessous. »
Il précise que : « L’examen que nous avons pu faire de 25 cellules présentées houssées, n’a pas relevé de dommages apparents ou manifestes sur les châssis inférieurs. Les cornières visibles sur l’arrière du châssis ne présentaient pas de déformation ni arrachement de fixation, notamment dans les angles. » En revanche, il a pu observer des dommages sur les châssis supérieurs des cellules.
En ce qui concerne la cause des dommages, il rapporte que : « A la suite d’un freinage, très probablement appuyé, les palettes/cellules ont basculé sur l’avant, la première rangée en appui sur celles de la rangée précédente.
Ce renversement explique les dommages constatés principalement sur la partie supérieure des faces latérales des cellules, là où il y a eu choc puisque nous rappelons que les palettes étaient posées transversalement sur le plancher du véhicule, sans arrimage à la livraison aux dires de Monsieur [T].
Il convient de noter que photographies à l’appui, il nous a été exposé que les cellules de remplacement ont été livrées avec une configuration de chargement différente. En effet, il apparaît sur les photographies remises et insérées ci-dessous que si les cellules étaient conditionnées à l’identique, les palettes étaient posées longitudinalement sur le plancher, par rangée de 2 palettes centrées et accolées. De plus, apparemment sur chaque rangée, il était tendue une sangle passant sur le châssis inférieur des deux cellules.
A noter que l’expert des assureurs de Ziegler France a sollicité à plusieurs reprises la production par Game Trading de la déclaration écrite de son chauffeur sur les conditions du chargement et transport, son permis de conduire, la documentation quant à la maintenance du véhicule et les relevés du tachygraphe et en particulier des vitesses.
Manifestement à ce jour Game Trading n’a toujours pas répondu puisque ces éléments ne nous ont pas été communiqués.
Nous rappelons que le 06/11/2017, Game Trading expliquait à Ziegler France que son chauffeur était expérimenté, qu’il avait rencontré des vents forts lors de son voyage et que le chargement avait été contrôlé le dimanche 05/11/2017 sans problème.
Cette évocation de difficulté rencontrée lors du voyage laisse penser qu’il y a eu un événement inaccoutumé. »
Il ajoute que « Eu égard à la nature de ces cellules et notamment à la présence d’un circuit de gaz SF6, il a été exposé qu’elles ne pouvaient être utilisées sans test préalable et remise en état. »
Dans un additif au rapport final daté du 7 janvier 2019, l’expert a indiqué que les cellules sinistrées avaient été considérées par la société Schneider Electric Italie en perte totale tant d’un point vue technique que d’un point de vue économique et que la société Schneider Electric France avait affirmé les avoir détruites.
Au vu des documents produits, l’expert a estimé à 92.076 euros le préjudice résultant de la perte des marchandises.
Sur la responsabilité de la société Game Trading
Les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie et Allianz soutiennent que le transporteur est présumé responsable des avaries ou de la perte des marchandises. Elles ajoutent qu’il appartient au transporteur, qui allègue un cas exonératoire prévu à l’article 17.4 de la convention CMR, de rapporter la preuve de l’existence de l’un des risques particuliers et du fait qu’au regard des circonstances de fait, le dommage a pu en résulter. Or, à supposer que le dommage résulte d’un défaut d’arrimage de la marchandise imputable à l’expéditeur, elles font valoir que le transporteur était tenu de procéder, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement. Elles relèvent que pourtant la société Game Trading, qui invoque un défaut d’arrimage, n’a pas émis de réserve lors de la prise en charge des marchandises alors que l’absence de sangles était apparente. Elles invoquent encore le fait que le transporteur était tenu de fournir des sangles.
La société Game Trading réplique qu’en vertu de l’article 5-1 du règlement Rome I, il convient d’appliquer la loi française pour déterminer qui avait la responsabilité des opérations de chargement, de calage et d’arrimage. S’agissant d’un envoi de plus de 3 tonnes, elle explique qu’il appartenait à la société Schneider Electric Italie de s’assurer du chargement et de l’arrimage en vertu du contrat type de transport. Or elle soutient que cet arrimage était en l’espèce défectueux et invoque un cas d’exonération de la responsabilité du transporteur prévu à l’article 17.4 de la convention CMR. Elle ajoute que le contrôle du chargement par le transporteur ne porte que sur ses vices extérieurs. Or elle fait valoir que les cellules transportées ayant un centre de gravité situé en partie haute, ce qui n’était pas apparent, une étude aurait dû être effectuée pour que les cellules s’auto-calent entre elles et soient en sus arrimées. Elle explique ainsi qu’il appartenait à l’expéditeur, qui était également le fabricant, de lui signaler les caractéristiques internes de la marchandise transportée et de lui demander la fourniture de sangles. Elle ajoute qu’en vertu du Guide des normes relatives à l’arrimage des charges sur les véhicules émanant de l’INRS, la pose de sangles n’est pas une exigence absolue. Elle relève encore que selon l’expert, un évènement inaccoutumé s’est potentiellement produit et est à l’origine du sinistre.
En vertu de l’article 1er de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) conclue à Genève le 19 mai 1956, ladite convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
En l’espèce, il est produit aux débats une lettre de voiture CMR datée du 3 novembre 2017 concernant le transport de la marchandise litigieuse entre [Localité 12] (Italie) et [Localité 8] (France) sur laquelle il est indiqué que l’expéditeur est « Schneider Electric spa », que le destinataire est « Schneider Electric France » et que le transporteur est « S.C Game Trading SRL ».
Il sera ainsi relevé que le transport litigieux concerne un transport de marchandises par route entre l’Italie et la France, pays tous deux signataires de la convention CMR. Cette convention est donc applicable au litige.
L’article 3 indique que :
« Pour l’application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. »
L’article 17.1 précise que :
« Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. »
L’article 17.4 indique que :
4. Compte tenu de l’art. 18, par. 2 à 5, le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux :
c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire ; »
L’article 17.5 ajoute que : « Si, en vertu du présent article, le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le dommage, sa responsabilité n’est engagée que dans la proportion où les facteurs dont il répond en vertu du présent article ont contribué au dommage. »
L’article 18.2 édicte que : « Lorsque le transporteur établit que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs des risques particuliers prévus à l’art. 17, par. 4, il y a présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle.
Par ailleurs, l’article 18.5 précise que : « Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’art. 17, par. 4, f, que s’il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données. »
En l’espèce, le sinistre s’est produit au cours du transport de sorte que la société Game Trading est réputée en être responsable.
Celle-ci invoque une cause d’exonération de responsabilité liée au défaut d’arrimage de la marchandise et ses caractéristiques non apparentes.
Si l’expert ne traite pas de la question de savoir si l’arrimage de la cargaison était approprié aux conditions particulières du transport litigieux et évoque la survenance d’un événement inaccoutumé au cours du transport, son rapport ne permet cependant pas d’établir l’existence d’un tel événement.
En revanche, les photographies versées aux débats montrant les cellules renversées vers l’avant dans la remorque, telles des dominos, et le fait que le voyage avec les cellules de remplacement disposées différemment dans la remorque ait pu être effectué sans dommages démontrent que les modalités de chargement et d’arrimage du premier convoi étaient bien en cause dans la survenance du sinistre. En vertu des dispositions précitées, le sinistre est donc présumé avoir pour cause un chargement et un arrimage défectueux de la marchandise.
La convention CMR ne traitant pas de la charge du chargement, de l’arrimage et du calage de la marchandise dans un véhicule de transport, il convient de se référer à l’article 5-1 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui dispose que : « A défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandise est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique ».
En l’espèce, le transporteur est roumain, le lieu de prise en charge est l’Italie et le lieu de livraison la France. En conséquence, il y a lieu d’appliquer la loi française pour déterminer à qui incombait la responsabilité des opérations d’arrimage de la marchandise litigieuse.
L’article 7 du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique issu du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transport prévoit que :
« Les opérations de chargement, de calage et d’arrimage, incluant le sanglage, d’une part, et de déchargement d’autre part, sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-après.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Dans tous les cas, le transporteur :
' met en 'uvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait ;
' fournit, à la demande du donneur d’ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, tels qu’ils lui ont été décrits.
(')
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
7.2.1. Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport. »
Il résulte de ces dispositions que la société Schneider Electric Italie, expéditeur, avait la responsabilité du chargement et de l’arrimage des marchandises s’agissant d’un convoi de plus de trois tonnes. Elle était chargée aussi de demander des sangles si elle l’estimait nécessaire. Il sera à cet égard relevé qu’en tant que fabricant des cellules, elle était parfaitement à même de connaître les caractéristiques des marchandises transportées.
En revanche, il appartenait au transporteur routier de contrôler le chargement réalisé par l’expéditeur et de signaler une défectuosité apparente de chargement et d’arrimage. La question est donc de savoir si la défectuosité du chargement et de l’arrimage étaient apparents de telle sorte que le transporteur aurait dû émettre des réserves.
Comme l’ont relevé les premiers juges et comme l’invoque la société Game Trading, les bonnes pratiques, en matière de transport, recommandent l’usage de sangles mais ne l’imposent pas dès lors que chaque type de chargement pose un problème spécifique en fonction de la nature de la marchandise à transporter, ses formes, son poids, son conditionnement, sa fragilité'
L’absence de sangle apposée sur les cellules ne pouvait donc pas à elle-seule alerter le transporteur sur une défectuosité de l’arrimage qui n’était donc pas apparente. Il sera à cet égard relevé que chaque cellule transportée avait un châssis inférieur plus long que le châssis supérieur, que ce châssis inférieur était lui-même fixé à une palette de dimensions plus importantes tant en largeur qu’en longueur et que chaque cellule pesait entre 200 et 280 kg de sorte que l’assise de chaque cellule et sa force de gravité pouvaient paraître suffisantes pour supporter les contraintes du transport y compris la survenance d’aléas. L’expert a en outre observé que les cellules de remplacement ont été livrées avec une configuration de chargement différente : les palettes étant posées longitudinalement sur le plancher et non plus transversalement, par rangée de 2 palettes centrées et accolées et une sangle étant tendue sur chaque rangée passant sur les châssis inférieurs des deux cellules. Ainsi lors du nouveau convoi, tant le chargement que l’arrimage de la cargaison ont été modifiés, ce qui conforte l’idée qu’une étude devait être réalisée préalablement au transport pour déterminer les modalités précises de chargement et d’arrimage adaptées au transport de la cargaison litigieuse et que la défectuosité ou l’insuffisance de telles modalités lors du premier transport ne pouvait pas être apparente.
En conséquence, la responsabilité de la société Game Trading en qualité de transporteur ne peut être retenue et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la société Ziegler
Les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie et Allianz invoquent la responsabilité de la société Ziegler à la fois du fait de son substitué et de son fait personnel.
Il ressort toutefois de ce qui précède qu’aucune responsabilité de la société Ziegler ne peut être retenue du fait de son substitué, la société Game Trading.
Les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie et Allianz reprochent à la société Ziegler, à titre personnel, en qualité de commissionnaire, de ne pas avoir assuré son obligation de suivi du bon déroulement du transport et de ne pas avoir choisi un transporteur compétent et sérieux.
Toutefois la société Game Trading justifie par les documents qu’elle produit des compétences et de l’expérience de son chauffeur. Les sociétés appelantes n’établissent aucunement une défaillance de la société Ziegler dans son obligation de suivi du transport ni même un quelconque lien de causalité entre une telle défaillance et la survenance du sinistre.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Ziegler tant de son fait personnel que du fait de son substitué.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie et Allianz succombent à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie et Allianz seront condamnées in solidum à supporter les dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Game Trading une somme supplémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit sans objet la demande des sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric SPA et Allianz Global Corporate et Specialty SE tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Game Trading des 28 février et 7 mars 2022 ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie et Allianz Global Corporate et Specialty SE à payer à la société Game Trading une somme supplémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette leur demande de ce chef ;
Condamne les sociétés Schneider Electric France, Schneider Electric Italie et Allianz Global Corporate et Specialty SE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Décret n°2017-461 du 31 mars 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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