Infirmation partielle 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 23/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[X]
[W] épouse [X]
[X]
C/
[A]
[L] épouse [A]
[CD]
[I]
[T] épouse [I]
AF/VB/SGS/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00589 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVLK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [J] [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 18] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Madame [K] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Madame [WU] [P] [X]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 17] (Canada)
de nationalité Française
[Adresse 16]
18 Irlande
Représenté par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
Madame [F] [L] épouse [A]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 16]
18 Irlande
Représentée par Me Isabelle BLANC-BOILEAU de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [Z] [CD]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie SEGAUX DAHOUT de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 21] (Martinique)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 12]
Représenté par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Madame [G] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 23] (93)
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 12]
Représenté par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 22 juillet 2011, M. [M] [I] et son épouse, Mme [G] [T], ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située à [Adresse 25].
Le 27 juillet 2012, à la suite de fortes précipitations, ils ont subi une inondation affectant une partie de leur sous-sol jouxtant la dalle béton de la parcelle voisine, qui appartenait alors à M. [V] [A] et à son épouse, Mme [F] [L].
Ces derniers ont saisi leur assureur, qui a mandaté amiablement un expert, lequel a conclu à l’absence de responsabilité des époux [A], imputant les infiltrations au sous-sol et à un défaut d’étanchéité du mode constructif du pavillon.
Les époux [I] ont contesté les conclusions de ce rapport et ont saisi leur assureur habitation qui, à son tour, a mandaté un expert amiable, lequel a quant à lui conclu que la cause des désordres était à rechercher dans les travaux de terrassement qui avaient donné lieu à la création de l’extension de la maison des époux [A] et de leur terrasse.
Dans l’intervalle, par acte du 20 février 2014, les époux [A] ont vendu leur immeuble à M. [S] [X], son épouse, Mme [K] [W], et leur fille, Mme [WU] [X].
Parallèlement aux investigations menées quant à l’origine des infiltrations d’eau, les époux [I] se sont plaints de la fumée provenant de la souche du conduit de cheminée de leurs voisins.
Ils ont en conséquence assigné les consorts [X] en référé devant le tribunal d’instance de Senlis, aux fins de voir désigner un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, il a été fait droit à leur demande, puis, par ordonnances du 23 février 2016 puis du 13 septembre 2016, les opérations ont été étendues aux époux [A] et à l’entrepreneur en charge des travaux litigieux, M. [Z] [CD].
L’expert a déposé son rapport le 12 février 2017.
Par actes des 7 et 11 août 2015, les époux [I] ont assigné les consorts [X] devant le tribunal d’instance de Senlis, aux fins de les voir condamner à remédier aux infiltrations d’eau en sous-sol de leur pavillon et à l’absence de conformité du dispositif constructif de la souche du conduit de fumée, et à réparer leurs préjudices de jouissance et moral.
Les consorts [X] ont appelé en la cause les époux [A], M. [CD] et la société Groupama, son assureur.
Le 20 janvier 2018, dans le courant de la procédure, Mme [WU] [X] a déposé une déclaration préalable destinée à régulariser les travaux d’extension réalisés par les époux [A].
Les époux [I] ont déposé devant le tribunal administratif d’Amiens une requête en annulation de la décision tacite de non opposition née le 20 mars 2018 et ont sollicité la démolition de l’ouvrage illégal.
Ils ont par ailleurs sollicité du tribunal d’instance de Senlis qu’il se déclare incompétent au profit du tribunal de grande instance pour connaître du litige.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal d’instance de Senlis :
— a constaté la mise hors de cause de la société Groupama et l’intervention volontaire de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire (la CRAMA),
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Senlis.
Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal de grande instance de Senlis a :
— déclaré recevables l’action sur la théorie du trouble anormal de voisinage et les demandes des époux [I],
— rejeté l’ensemble des demandes des époux [I] fondées sur l’article 480-13 du code de l’urbanisme,
— condamné in solidum les consorts [X] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour faire cesser les infiltrations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de sa décision,
— rejeté le surplus des demandes des époux [I] concernant le conduit de cheminée,
— condamné in solidum les consorts [X] à régler aux époux [I] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum les consorts [X] à régler aux époux [I] la somme de 3 725,70 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— rejeté le surplus des demandes des époux [I] à titre de dommages et intérêts,
— condamné les époux [A] à garantir les consorts [X] en ce qui concerne le coût des travaux destinés à remédier aux infiltrations et les préjudices immatériels,
— condamné M. [CD] à garantir les époux [A] en ce qui concerne le coût des travaux destinés à remédier aux infiltrations et les préjudices immatériels,
— condamné M. [CD] à garantir les consorts [X] en ce qui concerne le coût des travaux destinés à remédier aux infiltrations et les préjudices immatériels,
— rejeté les demandes en garantie contre la CRAMA,
— condamné in solidum les consorts [X] à régler aux époux [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus de la demande des époux [I] au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum les consorts [X] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’instance de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Lexjurismo et au profit de la SELARL Berthaud & associés,
— rejeté les demandes des consorts [X] au titre des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [X] à régler à la CRAMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus de la demande la CRAMA au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de M. [CD] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 janvier 2023, les consorts [X] ont relevé appel de cette décision, mais seulement des chefs des dépens et des frais irrépétibles. Ils ont intimé uniquement les époux [A] et M. [CD].
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/0589.
Par déclaration du 25 janvier 2023, les consorts [X] ont à nouveau relevé appel de cette décision, en ce qu’elle les a condamnés in solidum à régler aux époux [I] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 3 725,70 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, et condamné in solidum aux entiers dépens, et a rejeté leurs demandes au titre des dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont intimé les époux [A], M. [CD] et les époux [I].
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/0594.
Ces instances ont été jointes sous le numéro de RG 23/0589 par ordonnance rendue le 16 mars 2023.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2023, M. [CD] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à l’irrecevabilité partielle de l’appel.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a dit qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier ces demandes.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, les consorts [X] demandent à la cour de :
Débouter M. [M] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] de leur moyen d’irrecevabilité, la demande de suppression ou de minoration des indemnités n’étant pas une demande nouvelle ;
Débouter M. [Z] [CD], et M. [V] [A] et Mme [F] [L] épouse [A] de leur moyen d’irrecevabilité au motif que constituerait des demandes nouvelles en cause d’appel, leur demande de condamnation à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à l’extension illégale et leur demande d’être relevés indemnes de toute condamnation, y compris des dépens et indemnités article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à régler à M. [M] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] une indemnité au titre de leur préjudice moral ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à régler à M. [M] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] la somme de 3 725,70 euros au titre du préjudice de jouissance, et ramener à de plus justes proportions la réparation de ce dommage ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [V] [A] et Mme [F] [L] épouse [A], et M. [Z] [CD], à les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. [M] [I] et Mme [G] [T] épouse [I] ;
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il les a déboutés du surplus de leurs réclamations à l’encontre tant de M. [V] [A] et Mme [F] [L] épouse [A] que de M. [Z] [CD] ;
En conséquence, condamner solidairement M. [V] [A] et Mme [F] [L] épouse [A], et M. [Z] [CD], à les relever indemnes de l’ensemble des condamnations prononcées, que ce soit au profit de M. [M] [I] et Mme [G] [T] épouse [I], que de la CRAMA à titre du principal, c’est-à-dire du coût de reprise des travaux, soit 2 803,90 euros, outre des préjudices immatériels, ainsi que des dépens et « indemnités article 700 du code de procédure civile » allouées à M. [M] [I] et Mme [G] [T] épouse [I], et à la CRAMA ;
Condamner solidairement M. [Z] [CD] et M. [V] [A] et Mme [F] [L] épouse [A] à réparer l’entier préjudice qu’ils ont subi du fait de l’exécution de travaux d’extension non autorisés, soit 15 000 euros, majorés des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;
Condamner in solidum M. [Z] [CD], M. [V] [A] et Mme [F] [L] épouse [A] en tous les dépens de première instance et d’appel des consorts [X], outre une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er mars 2024, les époux [A] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à garantir les consorts [X] du paiement de la somme de 2 013,66 euros au titre des travaux.
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à garantir les consorts [X] du paiement des préjudices immatériels.
— Dire en tout état de cause que ces préjudices ne sont pas justifiés et les ramener à de plus justes proportions.
— Confirmer le jugement dans ses autres dispositions et dire que M. [CD] devra les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts [X].
— Dire irrecevables les demandes des consorts [X] tendant à les voir condamner avec M. [CD] à les garantir au-delà des seules condamnations prononcées au profit des époux [I] au titre des préjudices matériels (2 803,90 euros) et des préjudices immatériels, les prétentions des appelants au titre des dépens et frais d’expertise et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant nouvelles.
— Dire irrecevables les demandes des consorts [X] tendant à les voir condamner solidairement avec M. [CD] à réparer leur entier préjudice du fait de l’exécution des travaux d’extension non autorisés, soit 15 000 euros, et les en débouter.
— Dire, en tout état de cause, cette demande infondée, la rejeter.
— Subsidiairement, si la cour devait faire droit à cette demande de condamnation,
— Condamner M. [CD] à les garantir de ces condamnations.
— Pour les mêmes raisons, déclarer les consorts [X] irrecevables de leurs demandes tendant à les voir les garantir de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [I].
— Débouter les consorts [X] de leurs demandes à leur encontre.
— Débouter M. [CD] de ses demandes à leur encontre.
— Condamner solidairement « les consorts [X], soit Mme [WU] [X] et M. [H] [X] », à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 22 février 2024, M. [CD] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné, sur l’appel en garantie des consorts [X] et des époux [A], au paiement de la somme de 2 013,66 euros au titre des travaux destinés à remédier aux infiltrations,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement des préjudices immatériels et à défaut, dire et juger qu’il n’en supportera que la moitié, leur quantum étant ramené par la cour à de plus justes proportions,
— Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
— Constater l’absence d’effet dévolutif des autres demandes des consorts [X] ou les déclarer irrecevables soit comme ne figurant pas dans la déclaration d’appel ou comme étant nouvelles, et à défaut les juger mal fondées,
— Débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [CD] lesquelles sont prescrites et à défaut, mal fondées,
— Condamner solidairement Mesdames [WU] et [K] [X] et M. [S] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 7 décembre 2023, les époux [I] demandent à la cour de :
Déclarer M. [S] [X], Mme [K] [W] épouse [X] et Mme [WU] [X] irrecevables en leur demande de voir réduire les condamnations prononcées au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en date du 6 décembre 2022 en toutes ces dispositions.
Débouter M. [S] [X], Mme [K] [W] épouse [X] et Mme [WU] [X], M. [CD] et les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner in solidum M. [S] [X], Mme [K] [W] épouse [X] et Mme [WU] [X] à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. [S] [X], Mme [K] [W] épouse [X] et Mme [WU] [X], aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise, avocat aux offres de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2024, pour un délibéré fixé au 12 novembre 2024.
Par message RPVA adressé le 7 octobre 2024, les conseils des époux [A] et des consorts [X] ont été invités à produire, dans les plus brefs délais, et sans l’assortir d’observations, une copie de l’acte de vente de l’immeuble des époux [A] aux consorts [X].
Cette pièce a été transmise le 08 octobre 2024.
SUR CE
1. Sur les demandes de débouté et de réduction des dommages et intérêts alloués aux époux [I]
1.1. Sur la recevabilité
Les époux [I] soutiennent qu’en première instance, les consorts [X] ont uniquement sollicité qu’ils soient déboutés de leur demande de démolition au titre de l’article L480-13 du code de l’urbanisme et ont sollicité la condamnation des appelés en cause à régler les condamnations qui seraient prononcées. Ils n’ont pas demandé le débouté ou la réduction des montants qu’ils ont sollicités au titre de leur préjudice de jouissance ou de leur préjudice moral. Ces demandes s’analysent donc comme des demandes nouvelles qui sont irrecevables devant la cour.
Les consorts [X] répondent qu’ils ne forment aucune demande nouvelle, mais opposent simplement des moyens nouveaux pour voir minorer les sommes mises à leur charge. En première instance, était virtuellement compris dans leur moyen de défense le caractère excessif des prétentions émises par les époux [I].
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, les demandes litigieuses, formées pour faire écarter les prétentions adverses, sont parfaitement recevables.
Les époux [I] doivent donc être déboutés de leur prétention visant à faire déclarer les consorts [X] irrecevables en leur demande de voir réduire les condamnations prononcées au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels.
1.2. Sur le bien-fondé
Les époux [I] demandent la confirmation de la décision querellée sur les sommes allouées en réparation de leurs préjudices immatériels.
Ils reprochent aux consorts [X] de ne pas avoir fait le moindre effort pour résoudre le différend de manière amiable, et d’avoir attendu jusqu’à la décision du tribunal judiciaire pour procéder aux travaux de réfection. Les désordres ont engendré pour eux une perte de temps, de la fatigue, de l’anxiété, et une multitude de démarches à entreprendre, avec le sentiment de ne recevoir aucune considération.
Ils rappellent que l’expert a indiqué que les infiltrations subies étaient au-delà des limites tolérables des locaux en sous-sol. Le sous-sol était aménagé avant que les infiltrations ne viennent dégrader et pourrir le placoplâtre recouvrant les murs, les contraignant à déménager la partie du sous-sol affectée. Cette situation qui perdure depuis de nombreuses années est un frein indéniable à la vente de leur bien, qu’ils envisagent depuis 2019.
Les consorts [X] sollicitent en réponse la suppression de la réparation du préjudice moral et la minoration du préjudice de jouissance des époux [I].
Les époux [A] critiquent quant à eux le quantum des préjudices tel que retenu par le premier juge. Ils font valoir que le préjudice moral allégué n’est dû qu’à l’acharnement procédural et à la longueur du contentieux judiciaire alimenté par les époux [I]. Ils contestent la réalité du préjudice de jouissance allégué, compte tenu du caractère modéré des infiltrations.
M. [CD] soutient enfin que l’indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance des époux [I] est excessive. En effet, si le conflit de voisinage a pu altérer leur santé, c’est pour l’essentiel parce qu’ils ont eux-mêmes entretenu et alimenté le contentieux judiciaire avec des demandes qui ont été jugées sans fondement, et principalement celle tendant à la démolition de l’ouvrage. Par ailleurs, sur une période de près de dix années, les époux [I] n’ont subi, dans leur sous-sol qui n’est pas une pièce à vivre, que des infiltrations d’eau ponctuelles, qui n’ont occasionné aucun dégât.
Sur ce,
Il est justifié par un certificat médical en date du 21 mars 2017 que Mme [I] a présenté une hypertension artérielle dans la période concomitante au présent litige « dans un contexte de soucis personnels » et en dehors de tout antécédent familial d’hypertension, et par un certificat médical du 22 janvier 2018 que M. [I] a présenté quant à lui un état dépressif, avec des insomnies très importantes, une démotivation, un état général très altéré et des idées suicidaires « en rapport avec une procédure judiciaire perdurant depuis des années », justifiant un traitement médicamenteux et un suivi médical rapproché.
C’est donc par une parfaite appréciation des faits de la cause que le premier juge leur a alloué la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. La décision querellée est confirmée de ce chef.
Par ailleurs, si les épisodes d’inondation qu’ils ont subis sont restés rares, ils ont été récurrents, les dates des 27 juillet 2012, 19 et 20 juin 2013 et 31 mai 2016 étant établies par les pièces versées aux débats. Ainsi, le 31 mai 2016, le conseil des époux [I] a adressé à l’expert judiciaire un courrier afin de l’alerter des importantes infiltrations d’eau subies par ses clients dans leur sous-sol, y joignant plusieurs photographies dont la valeur probante n’est pas contestée, afin de justifier ses dires. Par ailleurs, il ressort des attestations de Mme [Y] [E], Mme [U] [PP] et M. [B] [WA] que des infiltrations se produisaient dans le sous-sol des époux [I] dès qu’il pleuvait beaucoup, imbibant le mur qui restait recouvert d’alvéoles noirâtres en séchant, avec une odeur d’humidité persistante, rendant le sous-sol inutilisable. Il est également démontré que cette situation a compliqué le projet de vendre des époux [I], par une attestation de la société Safti, aux termes de laquelle cette dernière, mandatée le 24 mai 2019 pour les accompagner dans la vente de leur maison, a présenté le bien à plusieurs acquéreurs potentiels pour lesquels l’humidité et l’incertitude quant à l’existence d’une solution ont constitué un obstacle.
L’ampleur du préjudice de jouissance allégué est parfaitement établie. Compte tenu de sa durée, la somme allouée par le premier juge est pleinement justifiée. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
2. Sur les appels en garantie au titre du coût des travaux et des préjudices immatériels
Les consorts [X] rappellent qu’ils ne sont pas les réalisateurs de la dalle, ni même de l’extension litigieuse. Les époux [A] ne les ont pas informés des problèmes d’infiltration, alors qu’ils en avaient connaissance depuis 2012. Ils n’ont, entre 2012 et 2014, entrepris aucuns travaux permettant la reprise du désordre. Le fait d’avoir retenu une information dont ils étaient débiteurs suffit à justifier de l’inopposabilité de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente. Rien ne démontrait que les époux [I] s’étaient rangés à l’opinion de l’expert des époux [A]. Tout au contraire, les opérations d’expertise se sont poursuivies et l’expert judiciaire leur a donné raison. Les époux [I] ont déclaré au cours des opérations d’expertise qu’ils n’avaient pas cessé de se manifester auprès des époux [A] jusqu’à ce qu’ils vendent pour que cesse le désordre.
Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, les désordres affectant la propriété des époux [I] ont pour cause une réalisation de la dalle non conforme aux règles de l’art. M. [CD] continue de n’apporter aucun élément de preuve pouvant contrarier les conclusions de l’expert, alors que les éléments factuels dont il fait état ont déjà fait l’objet d’un débat technique lors des opérations d’expertise. M. [CD] a eu une double attitude contraventionnelle dans ses rapports avec les époux [A]. D’une part, le contrat d’entreprise l’obligeait à les conseiller sur la nécessité d’obtenir une autorisation administrative, d’autre part, il ne devait réaliser les travaux qu’une fois l’autorisation obtenue.
Les époux [A] sollicitent l’infirmation du jugement de première instance, en ce qu’il les a condamnés à garantir les consorts [X] du coût des travaux destinés à remédier aux désordres et aux préjudices immatériels. Le tribunal a considéré qu’ils ne pouvaient se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente, dans la mesure où ils connaissaient l’existence des infiltrations, dont ils avaient été informés par leurs voisins, et qu’ils en avaient d’ailleurs avisé leur assureur qui avait diligenté une expertise. Or celle-ci avait conclu que le mur enterré, au contact de terres végétales, subissait un phénomène structurel de capillarité. Ils n’ont jamais été informés d’expertises postérieures à celle réalisée en novembre 2012. Entre octobre 2012 et février 2014, les époux [I] ne les ont jamais contactés. Ainsi, ils ignoraient, lorsqu’ils ont vendu leur maison aux consorts [X], que celle-ci était affectée de vices.
Les époux [A] plaident que la responsabilité de M. [CD] est pleine et entière quant aux défauts affectant la dalle extérieure. L’expert judiciaire a considéré que les eaux de ruissellement de la terrasse s’écoulaient vers le mur litigieux et qu’en l’absence de dispositif permettant de les recueillir, elles s’accumulaient dans le sol, près du mur pignon voisin, et étaient donc la cause d’infiltrations. Le juge de première instance a retenu à juste titre que M. [CD] ne justifiait pas, conformément à son obligation d’information et de conseil, les avoir avisés de la nécessité de mettre en 'uvre le dispositif destiné à recueillir les eaux de ruissellement, ni qu’ils s’en étaient réservés la pose. Ils sont ainsi fondés à solliciter, s’ils devaient être condamnés à garantir les consorts [X], la confirmation du jugement qui a condamné M. [CD] à les garantir eux-mêmes.
M. [CD] répond qu’il a exécuté les travaux convenus, qui ne sont l’objet d’aucune critique. Seuls sont en débat les travaux que les époux [A] s’étaient réservés. Il ne lui appartenait pas d’en assurer la maîtrise d''uvre.
S’il était considéré qu’il a manqué à son obligation de conseil et d’information, il ne pourrait être condamné qu’à prendre en charge une partie des seuls préjudices immatériels, ramenés à de plus justes proportions, mais non le coût des travaux préconisés par l’expert, que les époux [A] auraient dû, en tout état de cause, faire exécuter et supporter, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause. Les consorts [X] ne peuvent pas soutenir valablement qu’en leur qualité d’acquéreurs, ils jouissent de tous les droits et actions de leur auteur, alors qu’ils poursuivent en même temps celui-ci, au surplus solidairement. Ainsi, les demandes en garantie des consorts [X] à son égard n’ont aucun fondement juridique et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur ce,
Les pièces versées aux débats établissent que les époux [A], avisés des infiltrations subies par leurs voisins le 27 juillet 2012, ont saisi leur assureur, lequel a fait diligenter une expertise amiable qui les a exonérés, selon un rapport du 17 novembre 2012, de toute responsabilité. Il n’est produit aucun élément démontrant que les époux [I] les ont avisés qu’ils en contestaient les conclusions et avaient sollicité un autre avis technique.
Par ailleurs, les époux [A] n’ont pas été touchés par la lettre que leurs voisins leur ont adressée le 15 juillet 2013 pour les aviser de nouveaux dégâts survenus les 19 et 20 juin 2013, revenue avec la mention « inconnus à cette adresse », étant observé qu’ils résidaient de manière habituelle en Irlande depuis l’été 2012.
De même, s’ils ont été invités par lettre recommandée aux opérations d’expertise amiable diligentées par l’assureur des époux [I] le 9 octobre 2013, il ressort d’un courrier de Mme [L] du 29 janvier 2016, adressé à l’huissier les ayant assignés son mari et elle-même aux fins de leur faire déclarer l’expertise judiciaire opposable, qu’ils ne l’ont pas reçue, aucun justificatif d’envoi et de réception de la convocation n’étant joint à l’expertise amiable.
La teneur des courriels adressés par Mme [L] en mars 2020 à Me [D], notaire associée à [Localité 22], montre également que cette dernière avait la certitude que l’expertise réalisée à la demande de son assureur, la Matmut, avait définitivement établi que le mur des époux [I] subissait un phénomène de capillarité sans rapport avec la construction de l’extension et de la terrasse de sa résidence de [Localité 24].
Il ne saurait donc être reproché aux époux [A] de ne pas avoir avisé les consorts [X], lors de la vente de leur immeuble intervenue le 20 février 2014, soit plus d’un an après l’examen technique du 17 novembre 2012 les ayant mis hors de cause, de ce qu’un vice caché pouvait affecter l’immeuble vendu.
Dès lors, c’est à bon droit que ces derniers se prévalent la clause d’exonération de la garantie des vices cachés qui figure à l’acte de notarié de vente, et la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamnés les époux [A] à garantir les consorts [X] du coût des travaux destinés à remédier aux infiltrations et des dommages et intérêts prononcés en indemnisation des préjudices immatériels des époux [I].
En revanche, il doit être constaté que l’expert judiciaire a relevé que la dalle béton construite par M. [CD] présentait une pente favorisant l’écoulement de ses eaux de surface contre le mur pignon du sous-sol du pavillon des époux [I], et qu’en l’absence de caniveau, ou tout autre dispositif permettant de recueillir les eaux de ruissellement en rive extérieure de la terrasse, celles-ci s’accumulaient dans le sol, près du mur pignon du pavillon sinistré. Il a indiqué que les travaux étaient conformes aux termes du devis, tout en s’étonnant qu’en sa qualité de professionnel, M. [CD] n’ait pas proposé à ses clients de réaliser, en plus-value des travaux visés, un dispositif de recueil des eaux de ruissellement.
Il est patent que M. [CD], sur lequel repose la preuve de l’accomplissement de son devoir de conseil, ne justifie aucunement avoir alerté les époux [A] de la nécessité de mettre en place un dispositif de drainage, alors que ces derniers, profanes en matière de construction, ne pouvaient avoir conscience du caractère indispensable de ces travaux supplémentaires. Il ne justifie pas davantage que les époux [A] se soient réservés lesdits travaux. En outre, il ne peut pas plaider l’existence d’un enrichissement sans cause, alors qu’il est tenu de réparer l’intégralité des préjudices dus à ses manquements contractuels.
C’est donc à juste titre que les consorts [X], qui en leur qualité d’acquéreurs jouissent de tous les droits et actions de leurs vendeurs, sollicitent sa garantie. Il sera en outre rappelé que sur le fondement de la théorie de l’accessoire, l’action en garantie transmise aux acquéreurs successifs d’un bien a une nature nécessairement contractuelle, chacun des acquéreurs de la chose, en sa qualité d’ayant-cause, jouissant de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a condamné M. [CD] à garantir les consorts [X] du coût des travaux destinés à remédier aux infiltrations et des dommages et intérêts prononcés en indemnisation des préjudices immatériels des époux [I]
3. Sur la demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée par les consorts [X]
3.1. Sur la recevabilité
Les consorts [X] font valoir qu’ils ont formé cette demande en première instance contre M. [CD], ainsi qu’il ressort de leurs conclusions récapitulatives, mais que le tribunal a omis de statuer.
Les époux [A] rétorquent que les consorts [X] demandent pour la première fois leur condamnation solidaire avec M. [CD] à réparer leur préjudice du fait de l’exécution des travaux d’extension non autorisés par leurs conclusions n°4 notifiées le 6 février 2024. Leurs conclusions d’appelants signifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile sollicitaient uniquement la condamnation de M. [CD]. Cette demande est donc irrecevable, comme tardive. Ils ajoutent que les consorts [X] n’utilisaient pas le même fondement en première instance.
M. [CD] plaide que la prétention présentée par les consorts [X], en première instance, tendant à obtenir sa condamnation au paiement de 15 000 euros, solidairement avec les époux [A] et la CRAMA, pour couvrir le coût du remplacement de baie vitrée, dans l’hypothèse où il serait ordonné par le tribunal, ce qui n’est pas le cas, n’a pas le même objet que celle soumise à la cour. Au surplus, la cour n’est saisie valablement que des chefs du jugement qui sont expressément critiqués et énumérés dans la déclaration d’appel. Il conclut qu'« une telle action serait, en tout état de cause, prescrite, en application de l’article 2224. »
Sur ce,
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il s’impose de constater que les consorts [X] ont demandé aux premiers juges, dans leurs conclusions de première instance, de :
« Condamner solidairement M. [V] [A], Mme [F] [A], M. [Z] [CD] et la CRAMA, au coût de remplacement de la baie en vue de la régularisation de l’extension, conformément au jugement du tribunal administratif, soit 15.000 euros ».
Il ne peut être reproché aux consorts [X] de ne pas avoir fait figurer dans leurs déclarations d’appel un chef inexistant dans le dispositif du jugement querellé. Il est par ailleurs sans conséquence qu’une demande soit présentée à titre principal ou subsidiaire, dès lors qu’elle a été présentée en première instance. La prétention litigieuse n’est donc pas nouvelle en appel, étant ajouté qu’elle tend aux mêmes fins d’indemnisation des préjudices subis par les consorts [X].
Par une assertion lapidaire, M. [CD] prétend encore que la demande est prescrite à son encontre, sans en rapporter la preuve qui lui incombe. En tout état de cause, il n’avait pas tiré la conséquence juridique adaptée de son moyen dans le dispositif de ses conclusions, s’étant contenté de conclure au « débouté des consorts [X] » et non à leur irrecevabilité, disqualifiant son moyen en simple argument.
La demande de dommages et intérêts complémentaire présentée est déclarée recevable à l’encontre de M. [CD].
En revanche, il s’impose de constater que dans leurs conclusions signifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, le 18 avril 2023, les consorts [X] n’ont formé une telle demande de dommages et intérêts qu’à l’encontre de M. [CD], en ces termes :
« Condamner M. [Z] [CD] à leur régler en réparation de leurs préjudices toutes causes confondues, une somme de 15.000 euros majorée des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ».
Leur demande formée à l’encontre des époux [A] le 6 février 2024 est donc irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
3.2. Sur le bien-fondé
Les consorts [X] indiquent que la somme de 15 000 euros indemnise les coûts qu’ils ont dû supporter pour régulariser l’extension construite en toute illégalité au regard du code de l’urbanisme. Ils rappellent qu’ils ont dû faire une déclaration de travaux et que les époux [I] ont contesté les autorisations reçues avec succès devant le tribunal administratif, ce qui les a obligés à faire une seconde déclaration de travaux, tenant compte du moyen d’illégalité retenu par le tribunal administratif. Une seconde procédure a été engagée par les époux [I]. Même si elle n’a pas eu de succès, ils ont dû exposer des frais et faire assurer leur défense devant la juridiction administrative, et enfin supporter le coût des travaux nécessaires à rendre l’extension conforme au plan local d’urbanisme.
Les consorts [X] ajoutent que les époux [I] ont sollicité la démolition de l’extension, dans la mesure où il s’agissait d’une construction non autorisée, ce qui leur a causé un préjudice moral. L’ensemble de ces évènements a pour unique cause l’attitude de M. [CD], qui s’est affranchi des règles les plus élémentaires en sa qualité d’entreprise de construction et de maire de la commune. Ils sont donc fondés à réclamer sa condamnation à les indemniser des conséquences dommageables liées à la situation irrégulière sur le plan administratif de l’extension qu’il a réalisée.
M. [CD] répond que les consorts [X] n’établissent ni la réalité de ce qu’ils allèguent, ni du quantum des frais qu’ils disent avoir exposés à ce titre. Par ailleurs ils ne peuvent pas raisonnablement invoquer un préjudice moral à raison du risque judiciaire auquel ils disent s’être trouvés exposés, alors que ce risque était manifestement inexistant.
Sur ce,
Il est établi par les pièces versées à la procédure que les consorts [X] ont dû procéder à deux déclarations de travaux et se défendre devant la juridiction administrative face aux procédures engagées par les époux [I] pour faire régulariser les travaux d’extension de leur habitation réalisés par M. [CD] à la demande des époux [A]. Il s’avère en effet que la baie vitrée construite sur la façade est de l’extension était plus large que haute, en contradiction avec l’article 11 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 24].
Or il s’avère qu’à l’époque où il a réalisé les travaux, M. [CD] était également le maire de la commune. Il ne pouvait donc ignorer que l’extension qu’il construisait nécessitait une déclaration préalable de travaux et n’était pas conforme au plan local d’urbanisme.
C’est donc à bon droit que les consorts [X] engagent sa responsabilité délictuelle pour faute.
Cependant, ces derniers ne produisent, pour justifier des frais qu’ils indiquent avoir dû engager, que le contrat de mission de prestations intellectuelles conclu avec Mme [R] [N], architecte, afin d’obtenir un permis de régularisation des travaux de l’extension, et les factures acquittées le 22 janvier 2018 et le 7 septembre 2020 au profit de cette dernière, pour 1 990 euros (995 euros x 2). Il ne peut en effet être tenu compte d’un simple devis ancien et non accepté émis par la société Verre Clair au titre de travaux de véranda daté du 9 octobre 2020.
Il est cependant indéniable que les procédures engagées, associées à la crainte de devoir démolir l’extension de l’immeuble, ainsi que l’ensemble des démarches à réaliser pour régulariser la situation, leur ont causé un préjudice moral.
M. [CD] sera en conséquence condamné à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
Les consorts [X] plaident que les premiers juges ont considéré à tort que leur prétention ne portait pas sur les dépens et indemnités pour frais irrépétibles, mais uniquement sur le préjudice immatériel. Ils affirment qu’ils intégraient ces deux postes de réclamation dans la formule « de l’ensemble des condamnations prononcées au profit des époux [I] procédant des désordres. » Les intimés admettent qu’une demande a été formée mais qu’elle était imprécise. Cette seule remarque, au visa de l’article 566 du code de procédure civile, permet de confirmer la recevabilité de la demande formée. Par ailleurs, aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l’état, la demande formée en cause d’appel tend à la même fin, c’est-à-dire être relevés indemnes.
M. [CD] considère que la demande n’a pas été présentée en première instance et qu’elle est donc irrecevable. Il indique que les consorts [X] se devaient d’exécuter les travaux proposés d’abord par les experts des assureurs, et ensuite par l’expert judiciaire, dès les réclamations amiables des époux [I]. Par leur abstention, ils ont été fautifs et doivent en conséquence, supporter seuls les frais et dépens de l’instance et frais irrépétibles que leur carence a généré.
Sur ce,
En première instance, les consorts [X] ont formulé les prétentions suivantes :
« – condamner solidairement M. [V] [A], Mme [F] [A], M. [Z] [CD] et la CRAMA à garantir M. [S] [X], Mme [K] [X], et Mme [WU] [X], de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de M. [M] [I] et Mme [G] [I] au titre de leur préjudice immatériel lié aux désordres objet de l’expertise. »
« – condamner solidairement M. [V] [A], Mme [F] [A], M. [Z] [CD] et la CRAMA en tous les dépens, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il est donc indéniable qu’ils n’ont pas demandé à être garantis des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il demeure que cette demande, présentée pour la première fois à hauteur d’appel, est parfaitement recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance, à savoir être relevés indemnes des condamnations prononcées à leur encontre, dans la mesure où ils sont étrangers à la cause ayant amené les époux [I] à agir. Elle est donc recevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les consorts [X] et M. [CD] aux dépens d’appel, de première instance et de référé, avec distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner :
— M. [S] [X], Mme [K] [W] épouse [X] et Mme [WU] [X] à payer in solidum la somme de 3 000 euros aux époux [I] ;
— M. [S] [X] et Mme [WU] [X] à payer in solidum la somme de 3 000 euros aux époux [A] ;
— M. [CD] à payer à M. [S] [X], Mme [K] [W] épouse [X] et Mme [WU] [X] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Le surplus des demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles est rejeté.
M. [CD] sera par ailleurs condamné à garantir les consorts [X] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens d’appel, de première instance et de référé, et des frais irrépétibles d’appel et de première instance, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Déboute M. [M] [I] et Mme [G] [T] de leur prétention visant à faire déclarer M. [S] [X], Mme [K] [W] et Mme [WU] [X] irrecevables en leur demande de voir réduire les condamnations prononcées au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts complémentaire présentée par M. [S] [X], Mme [K] [W] et Mme [WU] [X] à l’encontre de M. [Z] [CD] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts complémentaire présentée par M. [S] [X], Mme [K] [W] et Mme [WU] [X] à l’encontre de M. [V] [A] et Mme [F] [L] ;
Déclare recevable la demande présentée par M. [S] [X], Mme [K] [W] et Mme [WU] [X] aux fins d’être garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de grande instance de Senlis, sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [V] [A] et Mme [F] [L] épouse [A] à garantir M. [S] [X], Mme [K] [W] épouse [X] et Mme [WU] [X] en ce qui concerne le coût des travaux destinés à remédier aux infiltrations évalué à la somme de 2 013,66 euros et les préjudices immatériels, et, par voie de conséquence, condamné M. [Z] [CD] à garantir M. [V] [A] et Mme [F] [L] épouse [A] en ce qui concerne le coût des travaux destinés à remédier aux infiltrations évalué à la somme de 2 013,66 euros et les préjudices immatériels,
— condamné in solidum M. [S] [X], Mme [K] [W] épouse [X] et Mme [WU] [X] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’instance de référé désignant M. [C] en qualité d’expert judiciaire, les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL Lexjurismo et au profit de la SELARL Berthaud & associés, avocats aux offres de droit, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée par M. [S] [X], Mme [K] [W] épouse [X] et Mme [WU] [X] à l’encontre de M. [Z] [CD],
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Met hors de cause M. [V] [A] et Mme [F] [L] ;
Condamne M. [Z] [CD] à payer à M. [S] [X], Mme [K] [W] et Mme [WU] [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [S] [X], Mme [K] [W], Mme [WU] [X] et M. [Z] [CD] aux dépens d’appel, de première instance et de référé, avec distraction au profit de la SCP Lebegue Derbise ;
Condamne in solidum M. [S] [X], Mme [K] [W] et Mme [WU] [X] à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] [I] et Mme [G] [T] au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [WU] [X] à payer la somme de 3 000 euros à [V] [A] et Mme [F] [L] au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [CD] à payer à M. [S] [X], Mme [K] [W] et Mme [WU] [X] la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes présentées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] [CD] à garantir M. [S] [X], Mme [K] [W] et Mme [WU] [X] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens de première instance, d’appel et de référé, et des frais irrépétibles d’appel et de première instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Remboursement ·
- Condamnation solidaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Fumée
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Aluminium
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Finances publiques ·
- Luxembourg ·
- Valeurs mobilières ·
- Adresses ·
- Impôt ·
- Présomption ·
- Procédures fiscales ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit foncier ·
- Amortissement ·
- Contrat d'assurance ·
- Déchéance ·
- Devoir de conseil ·
- Prêt in fine ·
- Assurance vie ·
- Mise en garde ·
- Demande
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Incendie ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Vice caché ·
- Disjoncteur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Électronique ·
- Acquiescement ·
- Travail ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Litispendance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Juge des référés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Négociateur ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Indemnité ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande
- Salariée ·
- Client ·
- Travail ·
- Réponse ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Évaluation ·
- Harcèlement ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Horaire ·
- Bon de commande ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Titre ·
- Service après-vente
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Statut ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Avis ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.