Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 23/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/01180
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTMW
Décision attaquée :
du 20 novembre 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
M. [Y] [B]
C/
S.A.R.L. ROC CUISINE-CUISINES [I]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me BOIRIN 15.11.24
Me BIGOT 15.11.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 110 – 12 Pages
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
Présent assisté de Me Carole BOIRIN de la SCP BLANCHECOTTE- BOIRIN, avocate au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. ROC CUISINE-CUISINES [I]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocate au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l’audience publique du 27 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 08 novembre 2024, prorogé au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Roc Cuisine, exerçant sous l’enseigne Cuisines [I], est spécialisée dans le commerce de détail de meubles, notamment de cuisines, salles de bain et dressings. Elle emploie moins de 11 salariés.
M. [B], né le 13 septembre 1982, a été embauché par cette société selon contrat à durée indéterminée du 10 juin 2017, en qualité de vendeur de cuisine, salles de bain, placards et électroménagers, groupe 3, niveau 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 493 euros, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, M. [B] percevait un salaire brut mensuel de base de 1 792,50 euros, augmenté d’une prime d’ancienneté, d’une commission sur chiffre d’affaire et d’une prime sur bon de commande de montants variables.
La convention collective nationale du négoce de l’ameublement s’est appliquée à la relation de travail.
Par courrier en date du 14 octobre 2022, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Roc Cuisine, en lui reprochant le non-paiement d’heures supplémentaires, de différentes primes et de certaines commissions.
Les documents de fin de contrat ont été adressés à M. [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2022.
Sollicitant la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, revendiquant l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et réclamant le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture de la relation contractuelle, M. [B] a saisi, le 16 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bourges, section commerce.
Par jugement en date du 20 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil des prud’hommes a :
— dit la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] aux torts de son employeur, la société Roc Cuisine, non fondée et dit que de ce fait elle produit les effets d’une démission,
— condamné la société Roc Cuisine à régler à M. [B] les sommes suivantes :
— 94,82 euros au titre des commissions,
— 100 euros au titre des primes au bon de commande,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la société Roc Cuisine à remettre à M. [B] une attestation Pôle emploi rectifiée,
— condamné M. [B] à verser à la société Roc Cuisine la somme brute de 2 986 € au titre du préavis non effectué,
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
Le 14 décembre 2023, par voie électronique, M. [B] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 22 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 aux termes desquelles M. [B], poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Roc Cuisine à lui verser la somme de 94,82 euros à titre de rappel de commissions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Roc Cuisine à lui payer les sommes suivantes :
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— 7 348,27 euros au titre des heures supplémentaires, outre 734,83 euros au titre des
congés payés afférents,
— 200 euros au titre des primes au bon de commande,
— 950 euros au titre des primes sans service après-vente,
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est consécutive à une faute grave de l’employeur à ses obligations et, en conséquence, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Roc Cuisine à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la même à lui remettre une attestation Pôle emploi, ainsi qu’un bulletin de paie rectifiés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par document à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société Roc Cuisine à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Roc Cuisine de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société Roc Cuisine aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024 aux termes desquels la société Roc Cuisine, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [B] les sommes de 94,82 euros à titre de rappel de commissions et de 100 euros au titre des primes mensuelles «bon de commande» et en ce qu’il a minoré à la somme de 2 986 euros l’indemnité due en cas de préavis de démission non respecté, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [B] à lui verser les sommes de 7 323,32 euros au titre du préavis de démission et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [B] prétend qu’il a effectué :
— 28 heures supplémentaires en 2019,
— 154 heures supplémentaires en 2020,
— 179,25 heures supplémentaires en 2021,
— 119,75 heures supplémentaires en 2022,
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soit un total de 501 heures supplémentaires qui n’ont selon lui pas été rémunérées, si bien que la somme de 7 348,27 euros lui serait due, outre 734,83 euros de congés payés afférents.
Il considère, à la différence de ce qui a été retenu par les premiers juges, apporter des éléments suffisamment précis, notamment par la production de relevés d’heures quotidiens depuis 2019, pour répondre à la charge de la preuve qui pèse sur lui au regard de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation.
Il rappelle, par ailleurs, que ses fonctions dans l’entreprise ne se limitaient pas aux rendez-vous avec les clients et souligne que la réalisation d’heures supplémentaires était induite :
— par la nécessité de s’adapter aux contraintes de la clientèle en fixant des rendez-vous à des horaires qui ne permettaient pas de respecter les horaires de travail convenus,
— par les exigences de l’employeur qui imposait la présence des salariés un quart d’heure avant l’ouverture du magasin au public le matin et en début d’après midi ainsi que l’établissement des devis dans la foulée des rendez-vous avec les clients, même tardifs.
Il estime que l’employeur n’apporte aucun élément précis et probant pour fonder ses dénégations quant à l’existence des heures supplémentaires dont il réclame paiement, d’autant que, selon lui, les relevés fournis par l’employeur, qu’il n’a pas signés, restreignent aléatoirement et sans fondement le nombre d’heures de travail effectivement réalisées.
M. [B] produit au soutien de ces allégations :
— pour chaque année comprise entre octobre 2019 et août 2022, un récapitulatif globalisé des heures travaillées, des heures rémunérées et des heures supplémentaires qu’il aurait
accomplies,
— pour la même période, les récapitulatifs faisant apparaître les horaires de début et de fin de journée, outre les temps de pause, et le total journalier et hebdomadaire d’heures travaillées,
— les copies de l’agenda collectif des salariés de l’entreprise concernant la même période, faisant apparaître les horaires des divers rendez-vous des salariés,
— des mails adressés depuis son adresse mail professionnelle,
— les témoignages de MM. [S] et [K] et de Mme [F], anciens salariés de l’entreprise, quant à l’organisation du temps et des conditions de travail au sein de la société Roc Cuisine.
Aussi, contrairement à ce que soutient l’intimée, la production, à l’appui de la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de ces pièces qui mentionnent notamment le volume d’heures supplémentaires revendiquées et leur répartition hebdomadaire sur la période concernée, ainsi que les horaires d’embauche et de débauche allégués, constitue des éléments suffisamment précis pour qu’elle puisse les discuter, et ce quand bien même ils auraient été établis pour les besoins de la cause.
Ainsi, c’est par une appréciation erronée des pièces qui leur étaient soumises, et au terme d’un raisonnement impropre à appliquer le régime probatoire propre à un litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, que les premiers juges ont estimé que M. [B] n’apportait aucun élément précis pour étayer sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Le fait même que le salarié ne justifie pas d’une réclamation antérieure au titre de la rémunération d’heures supplémentaires ou d’une contestation des bulletins de salaires lors de leur remise, comme l’employeur le relève, est sans effet sur le présent litige, dès lors que l’absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’un droit.
Par conséquent, il appartient à la société SARL Roc Cuisine de répondre aux éléments produits.
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Il est acquis que l’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies. (Soc., 7 février 2024, n° 22-15842).
La société Roc Cuisine est donc recevable à critiquer les éléments soumis à la cour par le salarié et d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments de droit, de fait et de preuve.
À ce titre, pour conclure à la confirmation du jugement de ce chef, la société Roc Cuisine retient qu’elle a réglé les sommes dues au titre de toutes les heures de travail effectuées par ses salariés, en ce compris M. [B], au vu de décomptes précis des heures supplémentaires réalisées par chaque salarié et adressés chaque mois à la comptable de l’entreprise.
Elle souligne, par ailleurs, que l’appelant était rémunéré pour 151,67 heures de travail effectif chaque mois, outre 10,825 heures supplémentaires auxquelles s’ajoutaient les heures effectuées un lundi après-midi sur deux conformément aux dispositions de son contrat de travail.
Elle estime que la fixation des rendez-vous permettait de respecter les horaires de travail et que les informations issues des agendas collectifs produits, dont elle conteste toute modification de sa part, sont en parfaite cohérence avec les bulletins de salaire de M. [B].
L’employeur considère que les quelques mails produits par le salarié, et adressés quelques minutes avant sa prise de poste ou après 19h00, ne sauraient confirmer l’existence des heures supplémentaires alléguées, d’autant que les tableaux récapitulatifs établis par lui sont erronés et ne sont corroborés par aucune pièce.
Il réfute toute exigence visant à imposer aux salariés d’adresser les devis aux clients dans la suite des rendez-vous comme M. [B] le soutient, alors même que le nombre de
rendez-vous prévus dans la semaine permettait à ce dernier de s’organiser en conséquence le lendemain.
Il fait valoir que les heures supplémentaires ne donnent lieu à rémunération que lorsqu’elles ont été sollicitées par l’employeur, ou rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées au salarié, ce qui n’est, selon lui, pas le cas des heures revendiquées par M. [B].
Il conteste enfin les témoignages dont se prévaut le salarié, et qu’il dit être combattus par celui de Mme [H], employée au sein de l’entreprise, en arguant de l’existence de litiges avec M. [S] et Mme [F] et du caractère mensonger de l’écrit de M. [K].
Au regard du contrat de travail de M. [B] produit, l’employeur est contredit lorsqu’il soutient que cet écrit stipule précisément les heures de travail du salarié alors même que celui est ainsi rédigé :
' À titre indicatif, les horaires d’ouverture du magasin sont les suivants :
Lundi 9h30 – 12h00 / 14h00 – 19h00
Mardi 9h30 – 12h00 / 14h00 – 19h00
Mercredi 9h30 – 12h00 / 14h00 – 19h00
Jeudi 9h30 – 12h00 / 14h00 – 19h00
Vendredi 9h30 – 12h00 / 14h00 – 19h00
Samedi 9h30 – 12h00 / 14h00 – 19h00.
Ces précisions n’ont qu’une valeur indicative. Les horaires de travail de Monsieur [B] [Y] et leur aménagement pourront être modifiés en fonction des impératifs liés à l’activité du magasin.
Monsieur [B] [Y] pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque les conditions de l’exécution de ses fonctions l’exigeront.
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Monsieur [B] [Y] sera amené à travailler un lundi après-midi tous les 15 jours qui pourra récupérer ou payer en heures supplémentaires.'
En revanche, si le contrat de travail de M. [B] confirme un emploi à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 heures, les bulletins de salaire produits par les parties, corroborent les déclarations de l’employeur qui fait état de la rémunération de 151,67 heures mensuelles de travail effectif, augmentée chaque mois de 10,83 heures d’heures supplémentaires, outre ponctuellement d’un volume supplémentaire en cas de travail le lundi.
Il s’en déduit que le volume horaire mensuel rémunéré de M. [B], à hauteur de 162,50 heures, couvre les horaires d’ouverture du magasin sur les journées de mardi à samedi.
Une part des heures supplémentaires alléguées par le salarié résulte de ce qu’il soutient avoir dû se présenter chaque jour travaillé, 15 minutes avant l’ouverture du magasin à 9h30 et 14h00, soit 30 minutes d’heures supplémentaires non rémunérées chaque jour ouvré, ce que l’employeur conteste.
Or, le salarié est directement contredit par l’attestation de Mme [H], dont se prévaut l’employeur, qui évoque la simple nécessité pour un salarié ayant fixé un rendez-vous dès l’ouverture du magasin d’être présent en amont pour accueillir le client attendu.
Par ailleurs, si M. [B] s’appuie sur les témoignages de M. [S] et Mme [F], anciens salariés de l’entreprise pour faire valoir son argumentation, l’employeur justifie des contentieux prud’homaux l’ayant opposé à ces derniers.
Si le simple fait que les personnes dont émanent les attestations soient en litige avec l’employeur n’est pas à lui seul de nature à entacher leur crédibilité, il résulte toutefois de la lecture de la décision de la cour d’appel de Bourges en date du 4 décembre 2020, une analyse du déroulement de la relation contractuelle entre la société Roc Cuisine et Mme [F] très différente de celle décrite par cette dernière dans son attestation.
Cet élément conduit la cour à apprécier avec prudence la valeur probante de son témoignage, et ce d’autant qu’il sera utilement relevé que la période de travail de Mme [F] au sein de l’entreprise n’est pas contemporaine de celle de M. [B], celle-ci n’ayant dès lors pu être le témoin de ses conditions de travail.
De même, le témoignage de M. [K], employé de l’entreprise en parallèle d’une scolarité en centre de formation d’apprentis, attestant de l’obligation qui lui était imposée d’être présent 15 minutes en amont de l’ouverture du magasin, est remis en cause par les relevés horaires détaillant son activité au sein de l’entreprise, qu’il a signés chaque semaine et que l’employeur produit. Ces derniers mentionnent des horaires d’embauche à 9h30 et 14h00.
Dès lors, ils ne corroborent pas l’allégation de M. [B] quant à la nécessité pour les salariés d’être présents avec 15 min d’avance, et à tout le moins permettent de retenir que M. [K] n’était pas présent à 9h15 et 13h45 pour constater la présence de M. [B] dont il atteste.
Les pièces ainsi versées par l’employeur permettent d’écarter la réalisation d’heures supplémentaires alléguées au titre d’une présence systématique de M. [B] au sein de l’entreprise à 9h15 et 13h45.
S’agissant des heures supplémentaires dont le salarié se prévaut en produisant divers mails envoyés depuis son adresse professionnelle en dehors de ses horaires de travail habituels, aux termes desquels il a transmis des informations à des fournisseurs ou des devis à des clients, c’est à raison que l’employeur souligne qu’aucun élément ne vient soutenir les allégations du salarié quant à l’obligation qui était la sienne d’établir les devis et de les adresser aux clients concernés dans la foulée de leur rendez-vous, même tardif, ni même l’urgence des mails
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adressés à certains fournisseurs.
Or, la jurisprudence a rappelé qu’en droit, un salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées
(Soc. 14 nov. 2018, n° 17-16959).
Ainsi, au regard du nombre limité de rendez-vous attribués à M. [B], tel que relevé par l’employeur et que cela résulte des agendas produits, il ne saurait être valablement soutenu que cette organisation, dont il n’est pas établi qu’elle a été imposée par l’employeur, a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, même à l’égard d’une clientèle exigente. Il résulte donc des éléments soumis à la cour que M. [B] ne peut prétendre au paiement du volume d’heures supplémentaires qu’il revendique à ce titre.
Le salarié invoque, enfin, des heures supplémentaires résultant de la fixation de rendez-vous auprès de la clientèle, dans des conditions ne permettant pas de respecter les horaires de travail prévus, ce que l’employeur conteste.
À ce titre, les agendas produits par les deux parties, qui sont en réalité communs à l’ensemble des salariés de l’entreprise, mentionnent les différents rendez-vous de chacun d’entre eux, qu’il est possible d’attribuer à l’un ou à l’autre des salariés en fonction des initiales apposées à coté du nom du client.
Ces agendas, tout comme les relevés horaires détaillant l’activité de M. [K], confirment la tenue par M. [B] de rendez-vous en fin de matinée ou de journée, au domicile des clients ou au magasin.
Ainsi, le relevé horaire de M. [K] mentionne une fin de travail à 19h30, le 15 avril 2022, lors du rendez-vous avec les clients [Z], et l’agenda commun permet de confirmer qu’il s’agit d’un rendez-vous clientèle tenu avec M. [B].
Il en est de même des journées des 13 et 14 janvier 2022, qui apparaissent sur le relevé horaire de M. [K], avec un horaire de fin de journée de travail respectivement à 19h30 et 19h40 du fait de rendez-vous tenus avec M. [B] au magasin pour l’un et au domicile des clients pour l’autre, ce qui vient corroborer les mentions de l’agenda collectif, comme les allégations du salarié.
Ces éléments remettent en cause le contenu des fiches mensuelles produites par l’employeur et transmises à la comptable en vue de l’établissement des bulletins de salaire qui se contentent de comptabiliser les heures supplémentaires réalisées sur les journées des lundis travaillés.
Par ailleurs, malgré la contestation de l’employeur sur ce point, la fixation de ces rendez-vous apparaît en parfaite cohérence avec les exigences de la clientèle visée par l’entreprise et la nécessaire adaptabilité, dont le salarié fait état, pour remplir les tâches qui étaient les siennes. Les heures supplémentaires réalisées à l’occasion des rendez-vous clientèles étaient donc rendues nécessaires par les missions qui étaient confiées à M. [B].
Par ailleurs, l’employeur ne saurait valablement soutenir ne pas avoir été informé de la réalisation d’une partie des heures supplémentaires alléguées, alors même que les relevés horaires de M. [K] mentionnent précisément plusieurs rendez-vous réalisés en commun avec M. [I] et M. [B], avec des horaires de fin de journée postérieurs aux horaires de fermeture du magasin, tels que le 26 janvier 2022, à 19h40 ou le 29 janvier 2022, à 12h50.
Dans ces conditions, l’employeur est démenti lorsqu’il soutient que l’organisation de l’entreprise permettait de tenir les rendez-vous dans les horaires prévus, alors même que le témoignage de Mme [H], dont il se prévaut, évoque la possibilité d’un dépassement par M. [B] des
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horaires de travail fixés.
Enfin, l’allégation de l’employeur, soutenue par le témoignage de Mme [H] et visant à soutenir que les heures supplémentaires étaient régulièrement récupérées, n’est corroborée par aucune autre pièce, alors même qu’aucune journée de récupération n’est matérialisée sur les agendas collectifs ou les bulletins de salaire produits.
À ce titre, c’est de manière inopérante que l’employeur invoque les éléments de motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges concernant la situation de Mme [F], dès lors que
ceux-ci étant propres au litige concerné, ils ne sauraient lier la cour s’agissant de la situation de M. [B].
Enfin, seuls deux cas de récupération d’heures sont identifiés par l’employeur, à savoir le 21 octobre 2021 et le 24 mai 2022 à hauteur d'1 heure 30 sur chacune de ces journées, et ne sont pas contestés par le salarié qui les mentionne sur ses propres relevés d’heures. Ces deux cas ponctuels ne sont toutefois pas la preuve de la récupération de l’ensemble des heures supplémentaires alléguées par le salarié.
Dès lors, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que M. [B] a réalisé une partie des heures supplémentaires dont il se prévaut, et ce dans une proportion qui demeure toutefois limitée aux cas des rendez-vous qui se sont prolongés au-delà des horaires de fin de matinée ou de fin de journée, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision déférée et de condamner la société Roc Cuisine à régler à M. [B] la somme de 1 800 euros à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 180 euros au titre des congés payés afférents.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de commission sur chiffre d’affaire :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Pour conclure à la confirmation du jugement de ce chef, le salarié retient que la société Roc Cuisines n’a pas versé l’ensemble des commissions qui lui étaient dues et plus précisément au titre des ventes au profit des clients [O], [A] et [G] en mai 2020 et juin 2022.
La société Roc Cuisine s’oppose au versement des sommes réclamées en précisant :
— s’agissant des clients [O] que ces derniers ont été reçus par Mme [H] et que le chiffre d’affaire n’est en conséquence pas imputable à M. [B],
— s’agissant du client [A], que la commande a été annulée et le chèque d’acompte retourné, ce qui exclut l’hypothèse d’une vente menée à bonne fin, telle qu’exigée par le contrat de travail de M. [B],
— s’agissant du client [G], qu’elle accepte de régler la somme de 5,03 euros réclamée.
Il est acquis que le contrat de travail de M. [B], prévoyait, outre un salaire mensuel brut fixe, 'des commissions pour toutes les affaires réalisées directement par lui et menées à bonnes fins’ et que ces commissions 'seront calculées sur un chiffre d’affaires hors taxe, hors pose et hors livraison dans les conditions normales et aux tarifs habituels de la société'.
Alors que le bon de commande et l’extrait du listing des ventes, produits par M. [B], ne comportent aucune mention permettant de lui attribuer la vente réalisée au profit des époux
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[O], le journal retraçant les contacts avec la clientèle, dont l’employeur se prévaut, attribue à Mme [N] [H] la réalisation de la vente du 22 mai 2020 aux époux [O].
Il s’en évince que la société Roc Cuisine n’est pas redevable envers M. [B] d’une prime sur chiffre d’affaire au titre de la vente aux époux [O].
S’agissant de la vente concernant M. [A], les pièces versées par M. [B] lui-même, corroborées par le journal retraçant les contacts avec ce client, fourni par l’employeur, attestent de l’annulation de cette commande. Cette dernière ne répondant pas à la condition posée par le contrat de travail de M. [B] qui limite le paiement de la commission sur chiffre d’affaire aux 'affaires menées à bonnes fins', aucune commission ne saurait être due à M. [B] à ce titre.
Dès lors, si l’employeur reconnaît être redevable d’un rappel de prime sur commission d’un montant de 5,03 euros au titre de la vente aux époux [G], les demandes du salarié concernant les ventes [O] et [A] ne peuvent prospérer, si bien qu’il doit en être débouté.
La condamnation de la société Roc Cuisine sera dès lors limitée, par voie infirmative, à la somme de 5,03 euros.
3) Sur la demande en paiement de rappel de primes sur bon de commande :
En l’espèce, M. [B] réclame une somme de 200 euros au titre d’un solde de primes mensuelles sur bon de commande concernant les mois de février, mars et juin 2022, sans toutefois viser les commandes concernées.
La société Roc Cuisine s’y oppose en précisant que les bons de commande visés par M. [B] concernent quatre bons de commande de la société Sas Eliv, qui, étant établis au même nom ne peuvent générer le paiement de quatre primes de 50 euros.
L’employeur souligne avec pertinence que l’annexe au contrat de travail de M. [B] subordonne le versement de la prime au bon de commande de 50 euros à l’établissement de bons de commande établis à des noms différents.
Or, M. [B] ne justifie pas de l’existence de bons de commande concernant des cuisines, établis à des noms différents et que l’employeur aurait omis de valoriser par le versement de la prime contractuellement prévue.
La demande en rappel de prime sur bon de commande n’étant pas fondée, elle sera rejetée par voie infirmation de la décision déférée.
4) Sur la demande en paiement de rappel de primes 'sans service après-vente’ :
En l’espèce, M. [B] soutient que la société Roc Cuisine demeure redevable de la somme de 950 euros correspondant à 38 primes liées à l’absence de service après-vente. Il explique que ces primes étaient subordonnées à l’absence de sollicitation au titre du service après-vente et à la réalisation d’une visite dix jours après la vente et estime qu’il appartient à son employeur d’établir les éventuels manquements de sa part à cette obligation.
Au visa de l’article 1353 du code civil, l’employeur retient qu’il appartient à M. [B], qui n’a jamais formulé de réclamation à ce titre au cours de la relation contractuelle, d’établir qu’il s’est rendu chez les clients à la fin des travaux et qu’il peut dès lors bénéficier du versement des primes qu’il réclame.
Arrêt n° 110 – page 10
15 novembre 2024
Il n’est pas contesté que l’annexe au contrat de travail de M. [B] prévoit le versement d’une prime de 25 euros au salarié vendeur, qu’il conditionne à 'l’obligation de passage chez le client dans les 10 jours maxi après la fin de la pose avec remise de cadeau pour le client'.
Toutefois, les certificats de travaux produits par M. [B] pour fonder sa demande en paiement de primes liées à l’absence de service après-vente, sont signés par le client et le poseur intervenu sur le chantier, et ne démontrent donc pas l’effectivité des visites de fin de chantier à réaliser par M. [B] lui-même et qui conditionnent le versement de la prime qu’il réclame, alors même qu’il supporte la charge de cette preuve.
En outre, ils font apparaître la nécessité d’un recours au service après-vente pour un certain nombre de ventes, excluant ainsi le versement de la prime valorisant l’absence d’intervention de ce service.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont écarté la demande en paiement présentée à ce titre par M. [B] et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
5) Sur la prise d’acte du contrat de travail et les demandes financières subséquentes :
a) Sur la prise d’acte :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [B] fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations s’agissant de la rémunération de l’ensemble des heures de travail effectuées et du paiement de l’intégralité des primes et commissions qui lui étaient dues. Il en déduit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée et qu’elle doit dès lors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur argue de l’absence de manquement grave de sa part qui serait de nature à justifier de la rupture du contrat de travail à ses torts.
La cour a reconnu que l’employeur n’avait pas rémunéré une part des heures supplémentaires réalisées par le salarié et ce, au cours de plusieurs années de la relation contractuelle, ce qui caractérise un manquement suffisamment grave pour rendre impossible de poursuivre la relation de travail et justifier la rupture de la relation contractuelle.
Il s’en évince que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [B], selon courrier en date du 14 octobre 2022, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la décision déférée doit être infirmée sur ce point.
Arrêt n° 110 – page 11
15 novembre 2024
b) Sur les conséquences financières :
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 1,5 et 6 mois de salaire brut pour un salarié ayant 5 années complètes d’ancienneté, comme c’est le cas de M. [B].
En l’espèce, M. [B] réclame une indemnisation à hauteur de 20 000 euros à laquelle la société Roc Cuisine s’oppose faute pour ce dernier de justifier, selon elle, de la réalité du préjudice subi.
Le salaire de référence, calculé de façon plus favorable au salarié sur la base de la moyenne des trois derniers mois, s’élève à un montant de 3 661,66 euros, tel que cela résulte de la pièce n°123 de l’employeur, sans que cela soit sérieusement contesté par le salarié.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération du salarié, de son âge (40 ans) et en l’absence d’élément quant à sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, la cour retient, par voie infirmative, qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 5 500 euros permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [B] en raison de la perte injustifiée de son emploi.
La demande reconventionnelle formulée par la société Roc Cuisine au titre de l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas fondée, dès lors que la cour a retenu l’existence d’un manquement de l’employeur fondant la prise d’acte de la rupture de la relation contractuelle aux torts de ce dernier. Elle en sera dès lors déboutée par voie d’infirmation de la décision déférée.
6) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire rectifiés est fondée, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme sollicité. La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée.
La remise d’un bulletin de salaire conforme au présent arrêt sera également ordonnée, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, par voie d’ajout à la décision déférée.
Compte tenu de l’issue de l’appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Roc Cuisine, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et déboutée, en conséquence, de sa demande d’indemnité de procédure.
Enfin, l’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] [B] de sa demande
Arrêt n° 110 – page 12
15 novembre 2024
en paiement d’un rappel de prime valorisant l’absence de service après-vente et en ce qu’il a ordonné à la SARL Roc cuisine de remettre à M. [B] une attestation Pôle emploi rectifiée ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Y] [B] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Roc cuisine à payer à M. [Y] [B] les sommes suivantes :
— 1 800 € à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre 180 € au titre des congés payés,
— 5,03 € à titre de rappel de prime de commissions sur chiffre d’affaire,
— 5 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande en paiement de rappel de primes sur bon de commande ;
DÉBOUTE la SARL Roc Cuisine de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
CONDAMNE la SARL Roc Cuisine à payer à M. [B] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Roc Cuisine aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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