Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 16 mai 2025, n° 22/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 25 février 2022, N° 20/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02329 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGSF
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bourg en Bresse
du 25 Février 2022
RG : 20/00100
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTE :
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT (OGF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[D] [K]
née le 19 Décembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau D’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA OGF exerce une activité de prestataire de service dans le domaine funéraire.
La convention collective applicable est celle du 1er mars 1974 des Pompes funèbres et de son avenant du 23 juin 2004 relatif à la clause de non-concurrence.
Par contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2015, la société Pompes funèbres JP Comtet a engagé Madame [D] [K] en qualité d’assistante funéraire, niveau 3, position 2 et au statut d’employée. La rémunération mensuelle brute a été convenue à la somme brute de 2.060,72 euros pour 165,25 heures mensuelles de travail dont 151,67 heures mensuelles de travail effectif.
La SA OGF a repris l’activité de la société Pompes funèbres JP Comtet.
Le 1er février 2018, la SA OGF et Madame [D] [K] ont signé un contrat de travail portant sur un emploi de conseillère funéraire échelon 2 et une rémunération mensuelle brute de 1.925 euros outre une prime de treizième mois.
Une clause de non concurrence a été stipulée au contrat.
Par lettre datée du 24 mai 2019, Madame [D] [K] a fait part de sa décision de démissionner à l’issue de son préavis, soit au 31 juillet 2019.
Par lettre du 3 juin 2019, la SA OGF a accusé réception de la démission et a levé l’interdiction de non concurrence.
Par lettre du 4 juin 2019, la SA OGF a déclaré maintenir l’interdiction de non concurrence.
Par lettre datée du 29 juin 2019, Madame [D] [K] a informé son employeur qu’elle « résiliait » sa demande de démission et souhaitait réintégrer son poste.
Le contrat de travail s’est poursuivi.
Par lettre en date du 8 novembre 2019, Madame [D] [K] a notifié à son employeur sa décision de démissionner de son emploi à compter à l’issue de son préavis, soit au 8 janvier 2020.
Par lettre du 18 décembre 2019, la SA OGF a accusé réception de la lettre de démission et a rappelé les termes de la clause de non concurrence et de sa contrepartie financière.
Par contrat à durée indéterminée du 13 janvier 2020, Madame [D] [K] a été engagée par la SAS Crematoriums de France pour exercer les fonctions d’agent de crématorium sur le site de [Localité 6] (01). Par requête reçue le 27 avril 2022, la SA OGF a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en Bresse aux fins de voir juger que Madame [D] [K] a violé son engagement de non concurrence. Elle a sollicité sa condamnation à rembourser le montant de la contrepartie financière versée, soit 1.517,13 euros, outre 9.808,75 euros de dommages et intérêts au titre de clause pénale, 5.000 euros de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Constaté que Madame [D] [K] ne viole pas la clause de non concurrence,
— Condamné la SA OGF à lui payer 12 057,99 euros au titre de la contrepartie financière outre 1.205,80 euros au titre des congés payés afférents et 1.500 euros au l’article 700 du code de procédure civile ,
— Débouté Madame [D] [K] et la SA OGF du surplus de leurs demandes,
— Laissé les dépens à la charge de la partie les ayant exposés.
Par déclaration au greffe du 25 mars 2022, la SA OGF a fait appel du jugement dont elle demande réformation en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer diverses sommes à Madame [D] [K].
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la SA OGF demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la clause de non-concurrence est licite ;
— Débouté Madame [D] [K] de ses autres demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Constaté que Madame [D] [K] ne viole pas la clause de non-concurrence ;
— Condamné la SA OGF au paiement de la somme de 12.057,99 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— Condamné la SA OGF au paiement de la somme de 1.205,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
— Condamné la SA OGF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté la SA OGF de ses autres demandes ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Constater que Madame [D] [K] viole ladite clause de non-concurrence ;
Constater que la SA OGF n’a pas levé la clause de non-concurrence suite à la démission de Madame [D] [K] intervenue le 8 novembre 2019 ;
Constater que le contrat de travail du 1er février 2018 a été signé régulièrement ;
Constater que la SA OGF a exécuté le contrat de travail de façon loyale ;
En conséquence :
Condamner Madame [D] [K] au paiement d’une somme de 9.808,75 euros au titre de la clause pénale prévue à son contrat de travail ;
Condamner Madame [D] [K] au paiement d’une somme brute de 1.571,13 euros correspondant au remboursement du montant de l’indemnité de non-concurrence versée pour les mois janvier, février et mars 2020 ;
Condamner Madame [D] [K] au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;
Condamner Madame [D] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Madame [D] [K] de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour maintien illicite de la clause de non-concurrence ;
— tenant au versement de l’indemnité de non-concurrence ;
— de dommages et intérêts pour nullité du contrat de travail du 1er février 2018 ;
— de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner le remboursement des éventuelles sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Madame [D] [K] demande à la Cour :
— Sur la clause de non concurrence :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Madame [D] [K] ne violait pas la clause de non-concurrence et en ce qu’il a condamné la SA OGF au paiement de la somme de 12.057,99 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 1.205,80 euros au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la clause de non-concurrence a été levée par la SA OGF ;
La débouter de ses demandes ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice subi par Madame [K] qui se croyait tenue de respecter une clause de non-concurrence levée.
A titre très subsidiaire :
Dire et juger nul le contrat de travail du 1er février 2018 ;
Débouter la SA OGF de ses demandes au titre d’indemnités pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
La condamner au paiement d’une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice subi par Madame [D] [K] qui se croyait tenue de respecter une clause de non-concurrence nulle ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions le montant de la clause pénale ;
Débouter la SA OGF de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros ;
— Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Infirmer le jugement en qu’il a débouté Madame [D] [K] de sa demande et, statuant à nouveau ;
Condamner la SA OGF au paiement d’une indemnité de 5 000 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SA OGF au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SA OGF soutient que la clause de non concurrence est parfaitement valable, comme cela a été jugé par plusieurs juridictions, qu’elle est conforme à ses intérêts économiques, que la contrepartie financière équivaut à l’indemnité de licenciement d’un salarié ayant 20 ans d’ancienneté, qu’elle a respecté ses obligations en versant les premières mensualités jusqu’à ce que Madame [D] [K] s’abstienne de justifier de sa situation et que la SA OGF n’apprenne que la salarié exerçait un emploi concurrentiel.
La SA OGF soutient que le nouvel emploi de Madame [D] [K] entre dans le périmètre géographique et fonctionnel des activités prohibées en ce que Madame [D] [K] exerce des fonctions relatives à la crémation, qui sont des opérations de pompes funèbres au sens des articles du code général des collectivités territoriales. La comparaison des fiches de postes des emplois exercés pour le compte de la SA OGF et pour le compte du nouvel employeur démontre une similitude de fonctions. L’activité concurrente du nouvel employeur est démontrée en ce qu’il appartient au groupe Funecap, principal concurrent de l’appelante.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [D] [K], la SA OGF soutient que la contrepartie financière ne peut être payée du fait de la violation de la clause, que Madame [D] [K] ne démontre pas que le contrat de travail contenant cette clause a pas été signé sous la contrainte comme elle le prétend et qu’il a été exécuté de manière déloyale.
Madame [D] [K] réplique que la clause liste les activités interdites et que celle relative à la crémation n’en fait pas partie. De plus, son nouvel employeur ne concurrence pas la SA OGF puisque la Société des crématorium de France ne peut pas être directement sollicitée par la clientèle. La SA OGF exerce un service public par délégation et non une activité commerciale, elle ne se charge que de la crémation à la demande d’une société de pompes funèbres et ne commercialise aucun produit.
Selon Madame [D] [K], une clause de non concurrence ne peut bénéficier qu’à l’employeur et ne peut pas être étendue aux différentes sociétés du groupe auquel l’employeur appartient.
Madame [D] [K] demande reconventionnellement que la contrepartie doit être payée sans que la salariée n’ait à justifier de sa situation, le jugement doit être confirmé à titre principal.
Sur le contrat de travail et la validité de la clause de non concurrence :
Selon l’article L 1121-1 du code du travail et la jurisprudence applicable, le contrat de travail peut stipuler une clause de non concurrence. Cette restriction à la liberté de travailler est licite dès lors qu’elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
En l’espèce, la clause de non concurrence convenue énonce que la « salariée s’interdit expressément d’exercer directement ou indirectement, par personne interposée, pour son compte ou celui d’autrui quelques quelque activité professionnelle que ce soit, en quelque qualité que ce soit, dans les domaines suivants :
Opérations de pompes funèbres, transports funéraires, marbrerie, vente d’articles funéraires, vente de cercueils, services thanatologiques, vente de matériel, produits et fournitures pour l’activité funéraire, assurance / prévoyance funéraire, formalités après décès.
La durée de cet engagement de non-concurrence est de deux ans à compter du dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
Cet engagement de non-concurrence est territorialement limité au(x) département(s) dont relève(nt) la/les zone(s) où vous aurez exercé votre activité, dans la limite maximale des trois dernières années précédant la cessation de votre contrat de travail, ainsi qu’aux départements limitrophes.
De plus, dans le cas d’une activité exercée dans les départements de Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-St-Denis, Val d’Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne pendant la période de trois années sus-indiquée, le présent engagement de non-concurrence porte également sur chacun de ces départements, en sus des départements limitrophes du ou des lieux d’activité.
Il comporte, que la rupture du contrat de travail soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra en tout état de cause être inférieure aux montants repris dans la convention collective en vigueur au moment de la rupture.
Toutefois, la société peut se décharger de la contrepartie financière, en libérant de la clause d’interdiction, sous condition de le prévenir par écrit au plus tard dans les 15 jours suivants le dernier jour d’appartenance aux effectifs de l’entreprise.
A l’issue de chaque trimestre civil suivant la cessation de son activité, il appartiendra au salarié de démontrer l’absence d’activité concurrentielle en produisant, soit la photocopie des bulletins de salaire, soit, en cas de chômage, celles des bulletins de règlement d’indemnité chômage par POLE EMPLOI. Ces justificatifs devront être adressés par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction des Ressources Humaines, dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil. En cas de non-production des justificatifs, les versements de la contrepartie financière seront suspendus.
En cas de violation de son engagement de non-concurrence, le salarié perdra irrévocablement tout droit ultérieur à contrepartie financière, quand bien même cessera t’il cette violation et sans préjudice des droits de la société.
De plus, que la rupture du contrat de travail résulte de l’initiative du salarié ou de celle de la société, il est expressément convenu, et accepté par le salarié, que toute violation de son engagement de non-concurrence le rendra automatiquement redevable, à titre de clause pénale, d’un dédommagement, vis-à-vis de la société, égal à un mois de ses derniers appointements fixes, pour tout mois calendaire, ou fraction de mois, d’infraction à la clause. Le paiement de cette pénalité ne fait pas obstacle aux droits de la société d’intenter une action aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice réellement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle ».
Madame [D] [K] soutient, à titre subsidiaire, avoir été contrainte de signer le contrat contenant la clause de non concurrence. Il lui appartient de démontrer l’existence d’un vice du consentement.
Cependant, aucun acte de violence, de dol ou d’erreur n’est établi. Les attestations produites par Madame [D] [K] font état, lors de la signature des contrats consécutivement à la reprise d’activité de l’ancien employeur, d’une insistance de la SA OGF qui « n’aurait pas laissé le choix aux salariés ». Cependant, ce mode de discussion ne constitue pas une violence dès lors qu’il n’est pas concrétisé par des actes de contrainte. De plus, la simple expression d’une menace est dénuée de tout effet dès lors qu’elle ne prive pas les salariés de s’informer et de requérir l’assistance d’un syndicat ou les services de l’inspection du travail préalablement à la signature du contrat et que ces actions sont suffisantes pour protéger les salariés.
D’autre part, Madame [D] [K] a exécuté le contrat de travail sans en contester la validité jusqu’à la présente procédure au cours de laquelle elle ne conclut à la nullité qu’à titre subsidiaire, reconnaissant, à titre principal la validité du contrat de travail et de la clause de non concurrence.
En conséquence, le contrat de travail contenant la clause de non concurrence est régulier.
Madame [D] [K] ne démontre pas que le contrat a été exécuté de manière déloyale, l’argument relatif à la menace faite pour obtenir la signature du contrat ne relève pas de l’exécution du contrat mais de sa formation, dont la validité a été reconnue.
La demande de Madame [D] [K] de dommages et intérêts pour exécution déloyale est rejetée.
S’agissant de la clause de non concurrence, cette dernière présente les caractères de licéité en ce qu’elle protège les intérêts de la SA OGF dont l’activité est soumise à une forte concurrence mais également ceux de la salariée eu égard aux conditions de temps, de géographie, d’activités prohibées fixées et de contrepartie financière.
— S’agissant de la levée de la clause :
Il ressort des pièces produites que Madame [D] [K] a souhaité démissionner une première fois. La SA OGF lui a notifié une décision de renonciation à la clause de non concurrence mais elle s’est immédiatement rétractée, par lettre du 4 juin 2019.
Outre que l’avenant à la convention collective ne prévoit pas que l’employeur puisse unilatéralement renoncer à la clause de non concurrence, l’employeur n’a pas manifesté la volonté expresse et non équivoque de lever d’interdiction puisqu’il s’est immédiatement retracté de sa proposition de lever l’interdiction.
De plus, postérieurement à ce retrait, Madame [D] [K] a renoncé à sa décision de démissionner.
En conséquence, le contrat de travail s’est poursuivi selon les modalités contractuelles initiales dont celles relatives à la clause de non concurrence.
Lors de la démission notifiée le 8 novembre 2019, par lettre du 18 décembre 2019, la SA OGF a accusé réception de la décision de la salariée de démissionner et lui a rappelé les termes de la clause de non concurrence et de sa contrepartie financière.
En conséquence, la clause de non concurrence est licite et applicable et l’employeur n’ a pas renoncé à cette clause contractuelle.
— Sur le respect de la clause de non concurrence :
Le respect de la clause et des nouvelles fonctions de Madame [D] [K] s’apprécie eu égard à l’activité de son nouvel employeur et de son éventuelle concurrence avec celle de la SA OGF.
Il ressort des pièces produites que le nouvel employeur de Madame [D] [K], la SAS Société du crématorium du bassin de [Localité 5] exerce une activité principale de services funéraires comme cela résulte de son code APE et de son site internet. Le nouvel employeur de Madame [D] [K] exerce donc une activité commerciale de services funéraires. Il importe peu que cette société soit attributaire d’une délégation de service public d’exploitation d’un funérarium, ce qui n’est du reste pas démontré avec précision, dès lors que son activité lui permet aussi de réaliser une activité commerciale identique à celle de la SA OGF comme cela ressort de l’extrait KBIS la concernant.
De plus, il ressort de sa fiche de poste que Madame [D] [K] exécute des opérations de pompes funèbres et de formalités après décès en accueillant, assistant et conseillant les familles et en assurant le suivi administratif des demandes.
En conséquence, Madame [D] [K] exerce pour le compte d’une entreprise concurrente de son ancien employeur des activités prohibées par la clause de non concurrence et dans le département de l’Ain, concerné par l’interdiction.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que Madame [D] [K] avait respecté la clause de non concurrence.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il doit être statué sur les conséquences de la violation de la clause.
Sur les conséquences du non-respect de la clause de non concurrence :
Madame [D] [K] ne peut prétendre au versement du solde de la contrepartie financière.
N’ayant pas respecté la clause, elle doit aussi être condamnée à restituer les sommes perçues indûment à compter du 13 janvier 2020 au titre des premières mensualités de la contrepartie, soit la somme totale de 1.571,13 euros.
S’agissant des demandes de la SA OGF au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la SA OGF sollicite, au titre de la clause pénale, la somme de 9.808,75 euros pour la période allant de janvier 2020 au 6 mai 2020, soit pour moins de cinq mois d’infraction à la clause, sur la base d’un salaire de référence de 1.961,75 euros.
Or, le montant total de la contrepartie financière est de13.629,04 pour la période de deux ans à compter de la fin du contrat de travail.
La disproportion entre les obligations respectives confère à la clause pénale un caractère excessif.
Il convient donc de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1.961,75 euros.
La SA OGF ne justifie d’aucun préjudice autre que celui réparé par la clause pénale, elle est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Compte tenu de ce qui précède, Madame [D] [K] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes de restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement :
S’agissant de la demande de restitution des sommes que l’employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, infirmant le jugement entrepris, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution du jugement de première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Madame [D] [K] succombe, elle supportera les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [D] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Dit licite et régulière la clause de non concurrence,
Dit que Madame [D] [K] a commis une violation de la clause de non concurrence,
Condamne Madame [D] [K] à payer à la SA OGF la somme de 1.571,13 euros au titre des sommes versées en contrepartie de la clause de non concurrence,
Déboute la SA OGF du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement,
Condamne Madame [D] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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