Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 16 avr. 2026, n° 26/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01470 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KHMS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Nous, Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 3 avril 2026 condamnant Madame [N] [I] née le 16 Juillet 1984 à FLORENCE (ITALIE)de nationalité Italienne à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 8 avril 2026 de placement en rétention administrative de Madame [N] [I] ;
Vu la requête de Madame [N] [I]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [N] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2026 à 10h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [N] [I] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Rhône, parvenu par fax au greffe de la cour d’appel de Rouen le 15 avril 2026 à 7h41 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet des Bouches du Rhône,
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, choisi,
— à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DES BOUCHES DU RHONE, en l’absence du ministère public ;
Vu l’absence de [N] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Fleur FIQUET-ROY substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS étant présente au palais de justice ainsi que Me Olivier ZAGO ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Madame [N] [I] déclaré être née le 16 juillet 1984 à [Localité 2] et être de nationalité Bosnienne. Il est précisé et qu’elle a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national prononcée le 3 avril 2025 par la cour d’appel de Montpellier.
Elle a été placée en rétention administrative par décision du 8 avril 2026 et conduit au centre de rétention administrative d'[Localité 1].
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 10 avril 2026 à 11h51, Madame [N] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, par requête reçue au tribunal le 12 avril 2026 à 11h34 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 14 avril 2026 à 10h05, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a notamment déclaré la procédure irrégulière et dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de Madame [N] [I].
Le préfet des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2026 à 7 heures 41, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' au regard de la nécessité de faire intervenir un interprète, et en l’absence de preuve une atteinte concrète aux droits de la défense.
A l’audience, le conseil de Madame [N] [I] a déposé des conclusions écrites visées par le greffier à 8h30 sollicitant la confirmation de la décision prise en première instance et demande de se voir allouer une somme de 800 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur le caractère irrecevables de conclusions déposées plus de 24 heures après l’appel du prefet des Bouches du Rhône.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par préfet du Rhône à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
A titre liminaire, la cour déclare irrecevables les conclusions déposées par le conseil de Madame [N] [I] plus de 24 heures après l’appel interjeté par le préfet des Bouches du Rhône.
Le préfet des Bouches-du-Rhône rappelle que conformément aux dispositions de l’article 63 ' 1du code de procédure pénale, la notification des droits doit intervenir dans une langue comprise par la personne, le cas échéant par l’intermédiaire d’un interprète et que dans ces conditions il est admis que la notification puisse être différée en raison de contraintes matérielles liées à l’intervention de l’interprète ; il ajoute qu’aucune atteinte concrète aux droits de la défense n’est caractérisée, le juge se bornant à relever l’absence de justification explicite des diligences accomplies pour requérir un interprète, sans établir en quoi ce délai aurait privé l’intéressée de l’exercice de ses droits.
SUR CE,
Il y a lieu de relever comme l’a justement rappelé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que Madame [N] [I] a été interpellée à 9 heures 40 ; que l’officier de policier judiciaire a ensuite procédé à une première notification différée sans l’assistance d’un interprète à 10 heures 11, sans qu’il ne soit indiqué qu’un formulaire écrit de ses droits lui avait été remis ; que l’OPJ a ensuite procédé à l’avis au parquet, puis à l’audition du plaignant ; qu’ensuite, la mesure et les droits qui y sont attachés ont été notifiés à Madame [N] [I] par le truchement d’un interprète par un procès-verbal à 13 heures 01, soit quasiment 3 heures après la notification différée sans interprète, sans qu’aucune circonstance insurmontable ne soit évoquée pour justifier ce décalage et l’impossibilité de faire venir un interprète de façon anticipée, voire de procéder à un interprétariat par téléphone.
Aucun élément à la procédure ne permet de vérifier à quel moment la réquisition de l’interprète a eu lieu ni les démarches mises en 'uvre par la police pour permettre de réduire le temps d’attente avant la notification des droits.
La cour constate qu’aucune explication n’est fournie sur les difficultés éventuelles que les forces de l’ordre auraient rencontrées pour obtenir l’assistance d’un interprète dans la langue comprise par Madame [N] [I].
Par ailleurs, ces manquements tenant dans la notification des droits tirés de son statut de gardé à vue font nécessairement griefs à Madame [N] [I] et entraînent l’irrégularité de la mesure de garde à vue et la rétention qui en a fait suite ; Il est admis en effet qu’un retard de plusieurs heures entre le placement en garde à vue et la notification des droits ne saurait être justifié à défaut d’impossibilité immédiate de trouver un traducteur en langue étrangère ( ' Cass. 2e civ., 24 févr. 2000, n° 98-50.044 : « Il résulte de l’article 63-1 du Code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée »)
En conséquence de quoi, l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par préfet du Rhône à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [N] [I],
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions,
Fait à [Localité 3], le 16 Avril 2026 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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